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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, 17 juin 2014, n° 2014003410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2014003410 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 003410
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/06/2014
DEMANDEUR (S) : Z A, tit. d’actions de la SAS BMH BATIMENT 45, […]
B C, tit. d’actions de la SAS BMH 240, […]
[…]
REPRESENTANT (S) : SCP RIVIERE SCP RIVIERE
de # e # K k k F k K k k k k % k % […]
DEFENDEUR (S) : BMH Bâtiment (SAS)
88, chemin de Saint-Montange
[…]
Y D, associé tit. d’actions et président révoqué de la SAS BMH BATIMENT
[…]
[…]
84310 Morieres-les-Avignon
REPRESENTANT (S) : MAITRE DENIS MAITRE DENIS
Je J k % k de k J k k k ke […]
PRESIDENT : Isabelle MOMMESSIN
GREPFFIER : SCP BOQUIEN & JOUVENCEAU
Je "k k J de J % de % k J […] k
REDEVANCES DE GREBFFE : 87,05 DONT TVA : 14,50
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Les faits – La procédure – Les moyens :
Par acte sous seing privé en date du 19/01/2012, il a été constitué entre Messieurs D Y, C B et A Z une société par actions simplifiées (SAS) dénommée BMH BATIMENT au capital social de 9 000 € divisée en 900 actions de 10 € chacune.
Aux termes d’une décision du 19/01/2012, les trois associés ont nommé M. D Y aux fonctions de président de la SAS BMH BATIMENT pour une durée d’un an, cette nomination devant expirer à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre de l’année en cours.
Au motif de l’absence de convocation d’une assemblée générale des associés et défaut de mise en œuvre du droit à l’information conformément aux dispositions fixées à l’article 26 . des statuts de la SAS BMH BATIMENT et notamment son alinéa 3, M. D Y, associés titulaire d’actions de la SAS BMH BATIMENT est révoqué de ses fonctions de président de la SAS BMH BATIMENT à compter du 11/03/2 014, date butoir pour le délai d’exécution de cette obligation statutaire, par décision de Messieurs A Z et C E, associés et titulaires d’actions de la SAS BMH BATIMENT. Ces deux actionnaires, déclarant agir en qualité d’associés représentant plus de 50% du capital et des droits de vote de la SAS BMH BATIMENT et en vertu de l’application des articles 16, 23 et 26 des statuts, informent l’associé , président de la SAS BMH, M. D Y, de cette décision, par acte de la SCP TARBOURIIECH SIBUT BOURDE, huissiers de justice à Avignon, le 12/03/2014, signification par voie extra judiciaire, M. D Y, président en titre, n’ayant pas été jusqu’à cette date informé de cette décision.
Au titre des dispositions des articles 16, 23 et 26 des statuts de la SAS BMH BATIMENT, considérant le principe de la révocation de M. D Y acquise et constatant la nécessité de pourvoir à bref délai au remplacement d’un président pour la SAS BMH BATIMENT, Messieurs A Z et C B, assignent en référé, par acte de la SCP TARBOURIIECH SIBUT BOURDE, huissiers de justice à Avignon, signifié à personne le 7/04/2014, la SAS BMH BATIMENT et M. D Y afin de s’entendre :
« – Constater la révocation de M. D Y de Président de la SAS BMH.
Par voie de conséquence,
© – Ordonner la désignation d’un mandataire ad’hoc avec pour mission de convoquer les associés en vue d’une assemblée générale avec pour ordre du jour : – - Réitération d’un vote ayant pour objet la révocation de M. D Y de ses fonctions de président ; – Nomination et rémunération du nouveau président de la SAS BMH BATIMENT – - Décision des associés relative à l’opportunité pour la SAS BMH BATIMENT de diligenter toute procédure pénale ou civile à l’encontre de Me D Y au vu des éléments comptables financiers et sociaux qui seront constatés et donner délégation au président nouvellement désigné de prendre
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toutes disposition dans les intérêts de la société en ce compris la saisine de toute juridiction ; + – statuer ce que de droit sur les dépens
L’affaire est appelée à l’audience du 29/04/2014 et, après un renvoi, est retenue et plaidée à l’audience du 13/05/2014
Messieurs A Z et C B confirment au juge des référés les motifs développés dans leur assignation :
— - Les demandeurs représentent 66% des parts de la SAS BMH BATIMENT ;
— - La demande d’une convocation d’une assemblée générale et le droit à l’information des actionnaires a été adressée les 12/02/2014 et le 27/02/2014 assortie d’un délai d’exécution expirant le 10/03/2014. Aucune suite favorable n’ayant été donnée à cette demande, les associés ont prononcé la révocation du président le 11/03/2014 en application de l’article 16 des statuts de la SAS BMH BATIMENT, décision signifiée par un procès verbal de signification par la SCP TARBOURIECHÆ& SIBUT BOURDE huissiers de justice associés à Avignon.
— - Cette révocation du président, M. D Y, est désormais « acquise » ;
— - Il est nécessaire de pourvoir à bref délai au remplacement du président et désigner un mandataire ad hoc ;
Lors de l’audience du 13/05/2014, les demandeurs ajoutent que la banque CHAIX fait obstacle au fonctionnement du compte bancaire de la SAS BMH BATIMENT et refuse la signature de M. D Y.
La SAS BMH et M D Y contestent le bien fondé des deux motifs d’assignation devant le juge des référés et déclarent qu’il y a contestation sérieuse tant en ce qui concerne la révocation du président de la SAS BMH BATIMENT, M. D Y, que la demande de nommer un mandataire ad’hoc :
— - La révocation est nulle en la forme puisque la révocation est la décision de deux associés de la SAS BMH BATIMENT, A Z et C B, alors que M .Y, bien qu’associé de la SAS BMH BATIMENT n’a été ni convoqué ni n’a participé à cette réunion. La réunion du 11/03/2014, statuant sur la révocation du président en titre M. D Y, est nulle en la forme au terme des dispositions de l’article 23 des statuts de la SAS BMH BATIMENT.
— - M. Y a, dans ces circonstances, assigné devant le juge du fond du tribunal de commerce d’Avignon les deux demandeurs et la SAS BMH, pour dire et juger la nullité de la révocation et rétablir M. D Y dans ses fonctions de président de la SAS BMH BATIMENT. Cette procédure étant toujours en cours, la révocation de M. D Y n’est en conséquence pas acquise ;
— Quelle que soit l’issue de la procédure, révocation de M. D Y ou confirmation à son poste de président, la nomination d’un mandataire ad hoc dont la mission est de « convoquer les associés en vue d’une assemblée générale avec pour ordre du jour de nommer et révoquer le président actuel de la SAS BMH BATIMENT » n’est pas justifiée puisque selon l’issue de la procédure ouverte à l’encontre des demandeurs devant le juge du fond du tribunal de commerce d’Avignon, il ne sera pas nécessaire de nommer un mandataire ad hoc. En effet, M. D Y sera, à l’issue de la procédure statuant au fond, sera soit confirmé dans ses fonctions, soit révoqué et dans ce cas, un président sera désigné
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conformément aux dispositions actuelles de l’article 16 des statuts la SAS BMH BATIMENT ;
— - A Z et C B n’apportent pas la preuve du refus de la banque CHAIX à reconnaître la signature de M. D Y et à faire fonctionner le compte de la SAS BMH BATIMENT comme le prétend les demandeurs;
— l’assemblée générale des associés a jusqu’au 30/06/2014 pour se prononcer sur les comptes de l’exercice de la SAS BMH arrêtés au 31/12/2013.
M. D Y et la SAS BMH BATIMENT soutiennent également au cours de l’audience, qu’outre la contestation sérieuse en application de l’article 872 du code de procédure civile, l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, qui justifierait une assignation en référé, ne peut être invoqué puisque il n’y a ni trouble manifestement illicite, ni nécessité de prévenir un danger imminent.
Les défenderesses demandent au juge des référés de :
« Constater la réalité et le bien fondés de leurs demandes réelles et les déclarer recevables ;
» – Se déclarer incompétent compte tenu de la contestation sérieuse existante ;
» – débouter M. A Z et C E de l’ensemble de leurs demandes ;
« Les condamner solidairement à verser à M. D Y et à la SAS BMH BATIMENT la somme de 3 000 € respectivement à chacun des défendeurs au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
+ – Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
A l’appui de leurs demandes, les parties produisent diverses pièces visées dans leur assignation et/ou conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations.
Sur ce, nous, juges des référés :
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence dune différend » ;
Attendu que l’article 873 alinéa 1 dispose « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Sur la révocation du président de la SAS BMH BATIMENT M. D Y.
Attendu que Messieurs A Z et C B, associés titulaires d’actions de la SAS BMH demandent que soit constatée la révocation de M. D Y, associé, titulaire d’actions de la SAS BMH BATIMENT et président révoqué ;
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Attendu que M. D Y a fait assigner Messieurs A Z, C B et la SAS BMH BATIMENT le 30/04/2014 et le 6/05/2014 devant le tribunal de commerce d’Avignon afin de dire et juger nulle sa révocation à compter du 11/03/2014 de président de la SAS BMH BATIMENT;
Que cette procédure est actuellement pendante devant le juge du fond du tribunal de commerce d’Avignon ;
Attendu que l’article 16, paragraphe « révocation » stipule que «le Président peut être révoqué pour un motif grave par décision de la collectivité des associés » ; «
Que M. D Y déclare n’avoir pas participé à cette décision collective, ce que ne conteste pas les demandeurs M. A Z et M. C B, associés titulaires d’actions de la SAS BMH BATIMENT ;
Attendu que l’article 1844 du code civil dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » ;
Qu’il s’ensuit qu’au vu :
» des pièces produites au dossier ;
+ – des arguments présentés au cours de l’audience du 13/05/2014 ;
« de la procédure ouverte à l’encontre de messieurs M. A Z et M. C B devant le juge du fond du tribunal de commerce d’Avignon ;
Le juge des référés constatera que la révocation du président de la SAS BMH n’est pas acquise comme le prétendent les demandeurs et qu’il existe une contestation sérieuse sur la révocation de M. D Y à compter du 11/03/2014 au titre de président de la SAS BMH BATIMENT.
Sur la nomination d’un mandataire ad hoc et ses missions
Attendu que M. A Z et C B demandent la nomination d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer les associés en vue d’une assemblée générale de la SAS BMH BATIMENT avec pour ordre du jour :
1. de nommer et fixer la rémunération d’un nouveau président ;
Attendu que les défenderesses ont soutenu au cours de l’audience de référé du 13/05/2014 que cette nomination d’un mandataire ad hoc n’avait aucune justification puisque M D Y sera :
— soit confirmé dans sa fonction de président par le juge du fond à l’issue de la procédure ouverte les 30/04/2014 et 6/05/2014 à l’encontre de Messieurs A Z et C E ;
— - soit le juge du fond confirmera la révocation de M. D Y et dans ce cas, un nouveau président sera désigné par « décision collective des associés à la majorité simple soit 50% », article 16 des statuts de la SAS BMH ;
Attendu qu’en cas de révocation de M. D Y, associé titulaire d’actions de la SAS BMH BATIMENT, les statuts produits au dossier des demandeurs attestent de ces dispositions précises quant à la nomination et rémunération du président de la SAS BMH BATIMENT et de ses pouvoirs lors d’une assemblée générale ordinaire (article 16 et 23 des statuts) ;
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Attendu qu’au vu des pièces produites au dossier, l’absence de convocation d’une assemblée générale résulte du retard dans les documents comptables au 31/12/2013 comme l’attestent les courriers en date du 24/02/ 2014 et 26/02/2014 de M. D Y ;
Attendu qu’au vu des pièces produites au dossier des parties, il n’existe aucun courrier durant l’année 2013 adressé par M. A Z et M. C B pour réclamer les documents comptables et documents sociaux relatifs à l’exercice 2012 hormis la mise en demeure au 27/02/2014 ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède la demande de d’ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale « avec pour ordre du jour de nommer un président et fixer sa rémunération » n’est pas justifiée en raison d’une procédure actuellement pendante devant le juge du fond du tribunal de commerce d’Avignon et de l’existence de statuts précis et détaillés sur les pouvoirs du président de la SAS BMH BATIMENT ;
2. décision des associés relative à l’opportunité pour la SAS BMMH BATIMENT de diligenter une procédure pénale ou civile à l’encontre de M. D Y
Attendu qu’il n’existe aucun élément de preuve attestant des irrégularités graves de gestions causées par les agissements de M. D Y dans l’exercice de sa fonction de président et susceptibles de créer un trouble manifestement illicite ;
Qu’il n’existe pas davantage d’éléments permettant de soutenir qu’il y a nécessité de prévenir un dommage imminent ;
Attendu qu’il résulte de ce tout qui précède les demandes de M. A Z et M. C B, associés et titulaires d’actions de la SAS BMH BATIMENT, excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés et qu’il convient dans ses conditions de débouter les demandeurs de leurs fins, moyens et conclusions et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Attendu que l’équité commande en l’espèce de ne pas faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens doivent être fixés selon l’article 696 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Nous, Isabelle Mommessin, juge en charge des référés au tribunal de commerce d’Avignon statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assistée du greffier,
Constatons l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
(M
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Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à M. A Z et M. C B les entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés en en-tête,
Rejetons toutes autres demandes fins ou conclusions contraires, La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute
conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en Hlication des dispositions de l’article 453 du code de
procédure civile, comme il est {lit en en-tête.
Le greffier, Le juge des référés,
SCP BOQUIEN-JOUVFN Isabelle Mommessin
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