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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 sept. 2025, n° 2024J00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE [Adresse 1], RCS [Localité 1], DEMANDEUR – représentée par SELARL HKH AVOCATS – [Adresse 2], 6ème étage [Adresse 3], Maître [W] [Z] – [Adresse 4] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [D] [E] [Adresse 5], DÉFENDEUR – représenté par Maître [N] [V] – [Adresse 6] [Localité 3].
Débats en audience publique le 24/06/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Madame Christine PUYENCHET
Monsieur Olivier LOISEAU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 03/05/2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [D] [E] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 25/06/2024.
DIRES DES PARTIES
La SA MERCEDES FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après la SA MERCEDES) expose et explique qu’elle a consenti le 08/06/2017 à Monsieur [E] [D], ès-qualités de dirigeant de la société CRYOSSFIT, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de sa marque d’une valeur de 45.500 € TTC remboursable en 37 loyers, le premier de 9.172,80€, les 36 suivants de 384,97€.
Les loyers sont demeurés impayés à compter de l’échéance du 08/05/2019. La société CRYOSSFIT, devenue entretemps MAST’RV, a été placée en liquidation judiciaire et le véhicule a été restitué à la SA MERCEDES le 27/06/2019, entrainant la résiliation du contrat. La SA MERCEDES a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance de 27.575,43€.
Le véhicule a ensuite été revendu pour une somme de 20.416,67€ HT, puis la SA MERCEDES a vainement mis en demeure Monsieur [E] [D] d’avoir à lui régler la différence avec le montant de sa créance déclarée, soit 6.531,58€.
Cette somme restant impayée, la SA MERCEDES sollicite du tribunal de voir Monsieur [E] [D] être condamné à lui payer ladite somme augmentée des frais de convoyage et d’huissier, pour un montant total de 7.098,27€.
Monsieur [E] [D] soulève in limine litis l’incompétence de la présente juridiction au profit de du juge du contentieux et de la protection, puisqu’il est intervenu en qualité de consommateur et non pour des besoins professionnels à la signature du contrat, et qu’il n’est donc pas commerçant.
De plus, Monsieur [E] [D] excipe de la forclusion de l’action en paiement dirigée contre lui, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance du locataire devant être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance.
Par ailleurs Monsieur [E] [D] soulève l’irrecevabilité de l’action de la SA MERCEDES car prescrite au regard des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation.
Au fond, Monsieur [E] [D] sollicite de voir l’indemnité de résiliation demandée par la SA MERCEDES être considérée comme une clause pénale manifestement excessive qu’il conviendra de réduire à la somme de 10€, d’écarter les taux de majoration de 5 points, l’anatocisme et l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience de plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Monsieur [E] [D] soulève in limine litis l’incompétence de la juridiction commerciale pour connaître du présent litige ;
Conformément aux dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, cette exception étant soulevée avant toute défense au fond et désignant la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, il y aura lieu de déclarer Monsieur [E] [D] recevable en ladite exception d’incompétence rationae materiae ;
Monsieur [E] [D] fonde ses moyens sur le fait qu’il doit être considéré comme un consommateur et non comme un professionnel puisqu’il soutient que c’est bien à titre personnel seulement qu’il s’est engagé avec la SA MERCEDES, en qualité de colocataire ;
Le contrat a été régularisé le 08/06/2017 entre la SA MERCEDES d’une part, la société CRYOSSFIT en qualité de locataire d’autre part, et Monsieur [E] [D] en qualité de colocataire d’autre seconde part ;
Il a été jugé (CA [Localité 4] n°21/05868 du 30/01/2023) que si deux parties sont signataires en qualité de locataire et de colocataire d’un contrat de location avec option d’achat, il peut être admis que l’une de ces deux parties ait
souscrit personnellement et non pour ses besoins professionnels, quand bien même l’autre partie se soit engagée sur le même contrat pour ses besoins professionnels ;
Le contrat de la SA MERCEDES ouvre bien cette possibilité puisqu’il prévoit dans la case réservée au colocataire, la mention obligatoire du cachet commercial si professionnel. En l’espèce, le tribunal constate que dans ladite case ne figure que la signature de Monsieur [E] [D] à l’exclusion de tout cachet commercial. C’est donc bien pour ses besoins personnels et non professionnels que Monsieur [E] [D] s’est engagé comme colocataire du véhicule. Dès lors, il doit être considéré comme un consommateur, personne physique ;
L’article L331-52 du code de la consommation, repris dans la clause I.6 du contrat dispose que seul le tribunal d’instance connaît des litiges nés à l’occasion du non-paiement des échéances de loyers ;
C’est donc bien le juge des contentieux de la protection, juge spécialisé du tribunal de proximité du tribunal et du tribunal judiciaire qui a compétence exclusive pour connaître des litiges concernant les crédits à la consommation ;
Le tribunal se déclarera incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres ;
Pour assurer sa défense, Monsieur [E] [D] a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi la SA MERCEDES sera condamnée à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SA MERCEDES.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 82 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L331-52 du code de la consommation, Vu la jurisprudence,
DÉCLARE Monsieur [E] [D] recevable en son exception d’incompétence rationae materiae,
Y faisant droit,
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres,
DIT que faute d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l’article 82 du code précité,
CONDAMNE la SA MERCEDES à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA MERCEDES. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 106,58 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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