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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 27 janv. 2026, n° 2024F00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2024F00513
DEMANDEUR
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL PAUL BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Michèle SOLA, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4] Représenté par Maître Dominique LE BRUN, Avocat [Adresse 5] Comparant
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 6] Représenté par Maître Didier LECOMTE, Avocat [Adresse 7] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 novembre 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, ci-après la CAISSE D’EPARGNE a, par acte sous seing privé en date du 15 avril 2022, consenti à la société ELECTRIC FULL un prêt d’un montant de 120 000 euros.
M. [S] [K] et M. [F] [Q] se sont, par actes séparés le même jour, respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE en garantie de ce prêt, chacun à hauteur de 15% de l’encours et dans la limite de 23 400 euros.
Le Tribunal de commerce de Versailles a, par jugement en date du 5 mars 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ELECTRIC FULL.
C’est ainsi que la CAISSE D’EPARGNE a, par courriers recommandés en date du 11 mars 2024, mis en demeure chacune des cautions d’avoir à lui payer le montant de son engagement respectif, soit la somme de 12 065,14 euros.
La CAISSE D’EPARGNE d’une part, déclare, oralement lors de l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, se désister de l’instance à l’encontre de M. [F] [Q] ce que ce dernier, absent à l’audience ne conteste pas et d’autre part réclame à M. [S] [K] le règlement de sa créance au titre de son acte de cautionnement, ce que ce dernier ne conteste pas ni dans son principe ni dans son quantum mais demande que lui soient accordés des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France, ci-après la CAISSE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942, dont le siège social est situé au [Adresse 8] a assigné M. [S] [K] demeurant [Adresse 9] et M. [F] [Q] demeurant [Adresse 10] devant le tribunal de céans ;
Dans ses dernières conclusions en réponse n° 1 en vue de l’audience du 7 mai 2025, enregistrées au greffe le 7 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile-De-France demande au Tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence:
Condamner monsieur [S] [K], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n 0 283079G, la somme de 12.065,14 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure.
Condamner monsieur [F] [Q], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n 0 283079G, la somme de 12.065,14 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Débouter monsieur [S] [K] et monsieur [F] [Q] de leurs demandes.
Condamner solidairement monsieur [S] [K] et monsieur [F] [Q] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement monsieur [S] [K] et monsieur [F] [Q] aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Dans ses dernières conclusions en vue d’l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, M. [S] [K] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
DIRE bien-fondé Monsieur [K] en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Juger que Monsieur [K] s’acquittera de sa dette en 24 mensualités de 502,71 € chacune.
Juger que les paiements opérés s’ imputeront en priorité sur le capital et que seul l’intérêt au taux de 1,20 % trouvera lieu à s’appliquer,
Voir ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par la demanderesse au titre de l’article 700 et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, M. [F] [Q] ne se présente pas ni personne à sa place.
Il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
A l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France dit se désister de l’instance à l’encontre de M. [F] [Q]
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes à l’audience, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. … Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire » ;
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par M. [F] [Q], faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur le désistement de la CAISSE D’EPARGNE à l’encontre de M. [F] [Q]
La CAISSE D’EPARGNE a, oralement lors de l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025, déclaré se désister de l’instance à l’encontre de M. [F] [Q].
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’action.
Tel est le cas en l’espèce, le demandeur se désiste de l’instance ce que le défendeur, absent à l’audience, ne conteste pas.
Ce désistement est recevable et régulier.
Il conviendra en conséquence de constater l’extinction de l’instance à l’encontre de M. [F] [Q] et de dire ce désistement parfait.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, ci-après la CAISSE D’EPARGNE, a, par acte sous seing privé en date du 15 avril 2022, consenti à la société ELECTRIC FULL un prêt n° 283079G d’un montant de 120 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,50%, destiné à financer des travaux de rénovation et l’achat d’un véhicule.
M. [S] [K] et M. [F] [Q] se sont, par actes séparés le même jour, respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE en garantie de ce prêt, chacun à hauteur de 15% de l’encours et dans la limite de 23 400 euros.
Le Tribunal de commerce de Versailles a, par jugement en date du 5 mars 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ELECTRIC FULL.
C’est ainsi que la CAISSE D’EPARGNE a, par courriers recommandés avec AR en date du 11 mars 2024, mis en demeure chacune des cautions d’avoir à lui payer le montant de son engagement, soit la somme de 12 065,14 euros.
La CAISSE D’EPARGNE réclame ainsi à M. [S] [K] le règlement de sa créance au titre de son acte de cautionnement, ce que ce dernier ne conteste pas ni dans son principe ni dans son quantum mais demande que lui soient accordés des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
* Sur le contrat
La CAISSE D’EPARGNE soutient, qu’elle a, par courrier recommandé avec AR en date du 11 mars 2024, déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, et notamment celle concernant le prêt objet du présent litige et ce pour un montant de 80 434,28 euros.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties présentes et des documents produits à la cause que les actes de cautionnement de M. [S] [K] et de M. [F] [Q], chacun à hauteur de 15% de l’encours et dans la limite de 23 400 euros, pour garantie du prêt n° 283079G du 15 avril 2022, sont en tous points réguliers.
Comme vu précédemment, le tribunal reconnait l’extinction de l’instance à l’encontre de M. [F] [Q], qu’ainsi seul M. [S] [K] fait l’objet d’une demande de condamnation au règlement, au titre de son engagement de caution, de la somme de 12 065,14 euros.
Il convient de noter que M. [S] [K] ne conteste ni dans son principe ni dans son quantum devoir cette somme à la CAISSE D’EPARGNE.
Il demande seulement à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la CAISSE D’EPARGNE à l’encontre de M. [S] [K], pour un montant de 12 065,14 euros, est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [S] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 12 065,14 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La CAISSE D’EPARGNE sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux contractuel de 1,50%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure.
En l’espèce cette demande est conforme aux modalités contractuelles stipulées dans les actes de cautionnement, objets du présent litige.
Il conviendra en conséquence de faire droit à cette demande.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [S] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 12 065,14 euros avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 1,50%, majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 11 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La CAISSE D’EPARGNE sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur les délais de paiement
M. [S] [K] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 502,71 euros.
Il justifie de cette demande en arguant qu’il s’est trouvé démuni du fait de la liquidation de sa société qui a généré une perte nette de 120 000 euros et qu’il doit de plus répondre à plusieurs emprunts.
En réponse la CAISSE D’EPARGNE rejette cette demande aux motifs que M. [S] [K] a déjà bénéficié de délais importants depuis que sa dette a été créée et qu’il n’a pas versé d’acompte depuis février 2024 et demande que dans tous les cas soit prononcé la déchéance du terme.
En droit, l’article 1343,-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [S] [K] s’avère débiteur malheureux et de bonne foi, et il se trouve confronté à des difficultés financières.
Il y aura lieu en conséquence de faire partiellement droit à sa demande de délai, et de dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 11 échéances mensuelles constantes d’un montant de 1 000 euros, le solde de la créance lors de la 12 ème échéance, mais d’ordonner, toutefois, la déchéance du terme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE sollicite dans ses dernières conclusions, avant son désistement de l’instance à l’encontre de M. [F] [Q], la condamnation au paiement in solidum par M. [S] [K] et M. [F] [Q] de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal comprend que cette demande ne concerne plus que M. [S] [K] et pour un montant de 2 500 euros.
La CAISSE D’EPARGNE a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [S] [K] à payer à La CAISSE D’EPARGNE la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. C’est dans le cas présent M. [S] [K] qui perd face à la CAISSE D’EPARGNE.
Pour rappel, les dépens de l’instance éteinte sont laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile. C’est dans le cas présent la CAISSE D’EPARGNE qui se désiste de l’instance à l’encontre de M. [F] [Q].
Dit qu’en conséquence, les dépens seront supportés par moitié entre M. [S] [K] et la CAISSE D’EPARGNE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec l’affaire en cours. Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties présentes, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE FRANCE, recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Constate le désistement d’instance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE FRANCE à l’encontre M. [F] [Q],
Dit ce désistement d’instance parfait,
Condamne M. [S] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE FRANCE la somme de 12 065,14 euros avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 4,50%, à compter du 11 mars 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Dit que M. [S] [K] pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 11 échéances mensuelles d’un montant de 1 000 euros, le solde de la créance lors de la 12 ème échéance, payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 suivant la signification du présent jugement, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible,
Condamne M. [S] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC, seront supportés par moitié entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE FRANCE et M. [S] [K],
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Jugement prononcé publiquement le 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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