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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 19 mars 2025, n° 2023J00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS STYLE & DESIGN GROUP, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [F] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire,
[Adresse 1], RCS VERSAILLES 528 782 923, DEMANDEUR – représentée par SCP HADENGUE & Associés – [Adresse 5], SCP Méry-Renda-Karm-Génique – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— SARL SIGÉBÈNE
[Adresse 7], RCS CHARTRES 328 539 226, DÉFENDEUR – représentée par SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES – [Adresse 3], Maître Frédérick ORION – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 28/01/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 27/04/2023 la SAS STYLE & DESIGN GROUP a fait assigner la SARL SIGÉBÈNE à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 23/05/2023.
DIRES DES PARTIES
La SELARL ASTEREN ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS STYLE & DESIGN GROUP (ci-après la SAS STYLE & DESIGN GROUP) expose et explique qu’elle a conclu avec la SARL SIGEBENE un contrat de réalisation pour un aménagement de la zone avion-cargo Airbus A350 de son showroom commercial à [Localité 6]. La prestation consistait en la fabrication de quatre modules dont les caractéristiques étaient stipulées dans un cahier des charges transmis le 22/07/2022.
Selon devis accepté et régularisé par un bon de commande le 01/08/2022, les parties étaient expressément convenues d’une date de livraison au 25/11/2022.
Les conditions de paiement étaient par ailleurs fixées à 40% pour acompte à la commande, puis deux facturations mensuelles de chacune 25 % et le solde après réception. La SAS STYLE & DESIGN GROUP a par la suite demandé à ce que ces modalités soient modifiées, ce qui a été accepté par la SARL SIGEBENE, les nouvelles conditions s’établissant alors à 30% pour l’acompte puis deux facturations mensuelles de 25% chacune payable à 45 jours fin de mois, et le solde également payable à 45 jours fin de mois.
De multiples retards et malfaçons se sont produits pendant l’exécution de ce projet, si bien que les délais de livraison n’ont pas été respectés, et le 17/01/2023, la SAS STYLE & DESIGN GROUP n’était toujours pas en possession des modules. Par courriel du 18/01/2023, la SARL SIGEBENE indiquait qu’elle mettait tout en œuvre pour finaliser les ouvrages pour le 24/01/2023, tout en exigeant d’être payée du solde de sa prestation avant la livraison, ce qui n’était pas initialement convenu. De surcroît, la SARL SIGEBENE lui indiquait qu’elle ne pourrait finalement qu’après un nouveau délai de trois semaines, avec un surcoût de 17.000 € HT.
Les prestations réalisées n’étaient pas conformes au cahier des charges, certains modules n’étaient pas neuf, et les finitions n’étaient pas satisfaisante.
Pour toutes ces raisons, la SAS STYLE & DESIGN GROUP a notifié à la SARL SIGEBENE qu’elle procédait à la résolution du contrat, a demandé la restitution de toutes les sommes versées, soit 64.633,20 €, et réparation de ses préjudices.
Après négociations, les relations ont néanmoins repris entre les parties et la date du 13/03/2023 a été retenue pour réceptionner les modules, en présence d’un commissaire de justice pour constat, lequel a relevé de nombreuses malfaçons et non-façons. C’est alors que la SARL SIGEBENE a souhaité stopper les opérations de l’huissier, si bien que la réception n’a pu avoir lieu.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 01/10/2024, la SAS STYLE & DESIGN GROUP a été placée en liquidation judiciaire.
Outre demandes liminaires qu’il n’est pas utile de rappeler ici, la SAS STYLE & DESIGN GROUP, représentée par son mandataire liquidateur sollicite du tribunal de céans de rejeter les demandes reconventionnelles de la SARL SIGEBENE et de la voir être condamnée à lui verser 501.097,33 € au titre de son préjudice commercial et 100.000 € au titre de son préjudice d’image et de réputation subi.
La SARL SIGEBENE réplique que la SAS STYLE & DESIGN GROUP a, dès le départ, remis en cause l’échéancier de paiement initialement convenu, puis après renégociation n’a procédé au premier règlement d’acompte que le 31/08/2022, date à laquelle la SARL SIGEBENE a donc pu commencer ses travaux.
La SAS STYLE & DESIGN GROUP a ensuite demandé plusieurs ajouts ou modifications et tardé à transmettre certaines données, ce qui a provoqué une modification du planning et repoussé la date de livraison prévisionnelle au 12/12/2022.
Plusieurs difficultés ont ensuite surgi, la SAS STYLE & DESIGN GROUP ayant demandé des reprises, son électricien étant intervenu sur un module causant les problèmes d’affleurement reprochés. La SAS STYLE & DESIGN GROUP a ensuite demandé l’intégration d’éléments de métallerie non prévus initialement, tandis que la SARL SIGEBENE n’était toujours pas payée de sa seconde facture d’acompte de 25%.
Malgré plusieurs échanges entre les parties, la situation s’est trouvée bloquée et la SAS STYLE & DESIGN GROUP n’a jamais pris possession des modules.
La SARL SIGEBENE n’est pas responsable des retards dus au comportement de la SAS STYLE & DESIGN GROUP, qui a demandé de nombreuses modifications, n’a pas payé sa deuxième facture d’acompte, puis a prononcé unilatéralement la rupture du contrat.
La SARL SIGEBENE sollicite du tribunal de voir être rejetées toutes les demandes indemnitaires de la SAS STYLE & DESIGN GROUP car non fondées et demande à son tour de voir être fixées au passif de sa procédure collective, les factures qui lui sont restées dues dans le cadre du contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter aux écritures et pièces des parties déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La procédure de redressement judiciaire de la SAS STYLE & DESIGN GROUP a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 01/10/2024, il y a donc lieu de mettre hors de la cause la SELARL AJRS, ès-qualités d’administrateur judiciaire ;
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
L’article 1226 du Code Civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » ;
Sur la base d’un cahier des charges (pièce n°2-défendeur) validé par les parties, la SAS STYLE & DESIGN GROUP a passé commande le 29/07/2022 (Bon n°BC2207-1788 reçu le 01/08/2022 – pièce n°3 défendeur) pour la réalisation de quatre modules destinés à être installés dans le show-room « Airbus- 350 ». Les conditions financières y étaient stipulées par la SAS STYLE & DESIGN GROUP elle-même en dernière page, fixées à 40% à la signature, 25% à la facturation en septembre, 25 % à la facturation en octobre ;
La SARL SIGEBENE a accusé réception de cette commande le lendemain 02/08/2022, mentionnant une date de livraison pour le 25/11/2022. Concomitamment, elle a émis sa première facture d’acompte pour la somme correspondant à 40% du marché conclu, et telle que prévue sur le bon de commande de la SAS STYLE & DESIGN GROUP. En régularisant cette commande, la SAS STYLE & DESIGN GROUP a accepté les conditions générales de vente de la SARL SIGEBENE, et en particulier les articles 4 et 5 (pièce n°4-défendeur) qui stipulent :
Le premier (article 4) que les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif. En cas de retard par rapport au délai annoncé, aucune pénalité ou indemnité ne pourra être réclamée, et ledit retard ne saura justifier une résiliation de la commande passée.
Le second (article 5) que le client doit respecter les conditions de paiement et de règlement des acomptes, doit fournir à temps les spécifications techniques, et qu’il n’y ait pas de retard dans les études et travaux préparatoires.
Si la SAS STYLE & DESIGN GROUP en ses conclusions fait référence à ses conditions générales d’achat mentionnées au pied de son bon de commande, elle ne les verse pas aux débats pour en justifier du contenu, ni de les avoir communiquées à la SARL SIGEBENE. Dans leur silence, il y aura donc lieu de considérer que seules les conditions générales de vente de la SARL SIGEBENE, acceptées par la SAS STYLE & DESIGN GROUP, servent de socle au contrat liant les parties. Il s’en suit que les délais de livraison indiqué sur le devis doivent bien être considérés comme indicatif et non formels, d’autant plus que le tribunal constate, à l’étude des nombreux échanges entre les parties, que la SAS STYLE & DESIGN GROUP a fait défaut sur plusieurs points :
Alors qu’elle avait retourné le bon de commande validant le devis de la SARL SIGEBENE, la SAS STYLE & DESIGN GROUP a demandé le 24/08/2022 à revenir sur les conditions de règlement, expliquant qu’il était difficile pour elle de payer un tel acompte de 40% puisque de son côté, son donneur d’ordre ne lui en versait pas. Après renégociation, la SARL SIGEBENE acceptait de modifier ses conditions pour les ramener à 30% à la commande, puis de laisser un délai de 45 jours fin de mois pour les factures suivantes (pièce n°5-défendeur). C’est ainsi que s’est créé un retard d’un mois dans l’engagement de la prestation.
Elle a soumis plusieurs modifications et travaux supplémentaires par exemple le 15/09/2022, indiquant vouloir ajouter l’installation de boites à lumière au niveau des plinthes, puis le 27/09/2022, une modification de la porte arrière du module 3. Les échanges entre les parties au mois d’octobre (par ex : pièces n°13 à 15) indiquent que la SARL SIGEBENE a alerté la SAS STYLE & DESIGN GROUP sur les difficultés rencontrées du fait des modifications régulièrement demandées par la SAS STYLE & DESIGN GROUP. Ces modifications ont conduit la SARL SIGEBENE à consacrer beaucoup de temps sur les études, ce qui a inévitablement allongé les délais de mise en fabrication, et donc de livraison. Après discussions, les parties se sont accordées (pièce n°33) pour de nouvelles modifications et un nouveau planning, validé par AIRBUS. La SARL SIGEBENE informe alors que les produits ne seront livrés que si les paiements sont régularisés, et rappelle que le décalage des délais sont dus aux exigences de la SAS STYLE & DESIGN GROUP qui l’a forcée à passer un temps non prévu en études au détriment de la fabrication.
Elle n’a pas exécuté ses obligations de paiement, en refusant de régler la deuxième facture d’acompte (pièces n°28 & 39-défendeur), tout en affirmant plus tard et faussement avoir payé 70% du marché (pièce n°36-défendeur).
Elle a refusé de prendre livraison des modules à la date qui avait été arrêtée d’un commun accord entre les parties, soit le 24/01/2023 (pièce n°36-défendeur).
Elle a prononcé unilatéralement la résolution du contrat le 08/02/2023, sans respecter les conditions prévues par l’article 1226 du code civil susvisé, qui disposent qu’une mise en demeure doit être préalablement envoyée à son cocontractant et lui laisser un délai raisonnable pour y satisfaire. Cette résolution du contrat est par ailleurs intervenue après qu’elle ait refusé de prendre livraison des modules à la date fixée. De ce fait, il ne peut être considéré qu’il y ait eu une urgence suffisamment avérée pour résilier le contrat sans avoir préalablement mis la SARL SIGEBENE en demeure.
Dans son dernier courriel du 19/01/2023, la SARL SIGEBENE maintenait bien la date fixée de mise à disposition des modules, tout en subordonnant la livraison au règlement de ses factures restées impayées ;
Les griefs exposés par la SAS STYLE & DESIGN GROUP sur les malfaçons ou non-façons et justifiant aussi selon elle la résolution du contrat, ont manifestement servi de prétexte, dans la mesure où s’ils existaient effectivement, la SARL SIGEBENE s’était engagée à les reprendre ou les solutionner à ses frais. Les problèmes de jeu et d’affleurement devaient se résoudre au moment de l’installation finale, lors du montage définitif. Le commissaire de justice missionné par la SAS STYLE & DESIGN GROUP le 13/03/2023 avait manifestement comme but de faire justifier la résolution du contrat en faisant simplement constater les éventuels désordres sur les modules alors qu’ils n’avaient pas encore été installés, et ne consistait pas en une réception sur laquelle des réserves auraient pu être émises, assorties d’un délai contradictoirement établi pour les lever ;
Sur le fondement desdits articles 1103, 1104, et 1236 du code civil et desdites conditions générales de vente de la SARL SIGEBENE, il y aura lieu de dire que la SAS STYLE & DESIGN GROUP ne justifie pas de l’existence de fautes ou d’un comportement de la SARL SIGEBENE d’une gravité suffisante, ni de l’urgence pour légitimer la rupture brutale et unilatérale du contrat sans mise en demeure préalable ;
Sur le fondement des articles 1226 et suivants du code civil il s’en suit que, du fait des comportements fautifs de la SAS STYLE & DESIGN GROUP, la SARL SIGEBENE est bien fondée en ses demandes en paiement de ses factures, c’est pourquoi le tribunal y fera droit et condamnera la SAS STYLE & DESIGN GROUP à lui payer les sommes lui restant dues, soit celles du 22/11/2022 pour 29.378,73 € HT (35.254,48 € TTC) et du 17/03/2023 pour 23.502,97 € (28.203,58 € TTC) ;
La SARL SIGEBENE sollicite de voir être appliquées les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce pour calculer les pénalités de retard. Lesdites dispositions au paragraphe II, précisent que « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». Les conditions de paiement mentionnées sur les factures de la SARL SIGEBENE (sa pièce n°54) prévoient bien que « en cas de non règlement à l’échéance prévue, il sera dû, conformément aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sur la base des factures restant dues, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ ». Une condition contraire étant spécifiée et conforme auxdites dispositions, il y aura lieu de l’appliquer et de parfaire les sommes dues en principal des intérêts aux taux de trois fois le taux légal, outre 2x40=80 € à titre d’indemnité de recouvrement et de ne pas faire droit à la demande de la SARL SIGEBENE d’application du taux de la BCE majoré de 10 points ;
La SARL SIGEBENE ayant régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, devenu mandataire liquidateur, par LRAR en date du 17/07/2024 (sa pièce n°57), le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de la SAS STYLE & DESIGN GROUP, lesdites sommes de 29.378,73 € HT (35.254,48 € TTC) et de 23.502,97 € (28.203,58 € TTC), outre intérêts et indemnité motivés supra, à titre chirographaire.
Sur les préjudices allégués par la SAS STYLE & DESIGN GROUP
Comme il a été dit, c’est à sa seule initiative que la SAS STYLE & DESIGN GROUP a mis fin au contrat et refusé de prendre livraison des modules. Elle a également sa part de responsabilité dans les reports de délais de livraison. Selon le principe « nemo auditur propriam turpitudem allegans », elle se trouve par conséquent mal fondée en ses demandes d’indemnités pour des préjudices qu’elle allègue mais qui découlent aussi de son comportement ;
Surabondamment, la SAS STYLE & DESIGN GROUP ne justifie pas tant de la réalité de ces préjudices que de leur quantum :
Les coûts de refabrication interne allégués sont imprécis, par exemple à partir d’une attestation de son expert-comptable (pièce n°21-demandeur) qui précise pourtant que les sections analytiques correspondant aux différents projets menés n’ont pas été vérifiées car établies sous la seule responsabilité de l’entreprise. Ce qui est confirmé par Monsieur [S] [J], expert-comptable de la SARL SIGEBENE (sa pièce n°53). Il n’est donc pas démontré que les ventilations ou affectations de charges aient été scrupuleusement comptabilisées pour le seul projet « Airbus ». Les attestations de Madame [U] [V], de Monsieur [Y] [O] et de Monsieur [G] [E] (pièces n°25-demandeur) qui indiquent qu’ils n’ont aucun lien de subordination avec la SAS STYLE & DESIGN GROUP alors qu’ils en sont pourtant des salariés, ce qui en diminue considérablement la force probante, n’établissent de toute façon pas précisément le chiffrage des heures supplémentaires réclamées. Aucune pièce n’est versée aux débats à l’appui de cette affirmation (par exemple bulletins de salaires- fiches de pointage…) Il est surprenant par ailleurs que les sommes réclamées au titre desdits et seuls coûts de fabrication interne correspondent à trois fois le montant du marché total conclu avec la SARL SIGEBENE…
Le temps passé au titre des heures et achats perdus pendant la phase de travail avec la SARL SIGEBENE était inhérent au contrat et il ne peut être prétendu que cette dernière ait pu travailler de son côté sans un partenariat étroit avec son donneur d’ordre, d’autant plus que la SAS STYLE & DESIGN GROUP a apporté tout au long de la phase d’étude des modifications ou demandes supplémentaires, qu’elle devait nécessairement contrôler puis valider. De plus, ce travail a obligatoirement été valorisé ensuite lors de la réalisation effectuée en interne et n’a donc pas été perdu. C’est de la seule initiative et volonté de la SAS STYLE & DESIGN GROUP que les modules de la SARL SIGEBENE n’ont pas été réceptionnés, et elle doit en assumer les conséquences. Enfin, ce travail en interne a été rémunéré par la facture que la SAS STYLE & DESIGN GROUP a ensuite présenté à Airbus.
Les sommes offertes à Airbus (pièces n°23 & 24 – demandeur) ne sauraient être indemnisées puisque, comme il a déjà été dit, c’est la SAS STYLE & DESIGN GROUP qui est à l’origine de la rupture contractuelle et qui a décidé de ne pas prendre livraison des modules de la SARL SIGEBENE, qui n’a donc pas été en mesure de conduire sa prestation à terme.
Le préjudice d’image et de réputation n’est aucunement démontré, aucune pièce n’étant versée aux débats pour en établir, tant de la réalité que du montant réclamé.
Il y aura donc lieu de débouter la SAS STYLE & DESIGN GROUP de l’intégralité de ses demandes.
Il est de jurisprudence constante que lors de la reprise d’une instance en cours, et après que la créance ait été déclarée, ladite instance tend uniquement à la fixation de son montant, en ce compris les sommes correspondant aux frais irrépétibles et aux dépens ;
C’est ainsi que sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et L622-22 du code de commerce, il y aura lieu de fixer au passif de la SAS STYLE & DESIGN GROUP la somme de 8.000 € à titre chirographaire, la SARL SIGEBENE ayant pour faire valoir ses droits, exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
De même, succombant en ses demandes et les sommes reconventionnelles réclamées par la SARL SIGEBENE fixées au passif, conformément aux articles 696 du code de procédure civile et L622-22 du code de commerce, les dépens seront fixés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS STYLE & DESIGN GROUP ;
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, aucun motif ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103, 1104, 1226, 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L441-10 et L622-22 du code de commerce, Vu les conditions générales de vente,
CONSTATE la mise hors de cause de la SELARL AJRS, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS STYLE & DESIGN GROUP du fait de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
REÇOIT la SELARL ASTERNE, représentée par Maître [F] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS STYLE & DESIGN GROUP, et CONSTATE qu’elle-seule représente ladite société,
DÉBOUTE La SELARL ASTEREN ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS STYLE & DESIGN GROUP de l’intégralité de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent,
Reconventionnellement,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS STYLE & DESIGN GROUP, les sommes de 29.378,73 € HT (35.254,48 € TTC) et de 23.502,97 € (28.203,58 € TTC), outre intérêts au taux de trois fois le taux légal, depuis le 15/01/2023 et jusqu’au 25/06/2024, et indemnité de recouvrement de 2x40=80 €,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS STYLE & DESIGN GROUP, la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre chirographaire,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS STYLE & DESIGN GROUP les entiers dépens, qui seront passés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 139,18 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU François ROBINET
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