Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 13 mai 2026, n° 2024J00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00154 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL Scientia Natura Distribution
[Adresse 1], immatriculée sous le numéro 528 018 617 au RCS de BORDEAUX,
DEMANDEUR – représentée par
Maître Céline DILMAN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS ELTEA, demeurant [Adresse 2] Et par Maître LEBAILLY Bertrand, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL UBILEX, demeurant
[Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS PMA 28
[Adresse 4], immatriculée sous le numéro 399 215 888 au RCS de CHARTRES,
DÉFENDEUR – représentée par
Maître Frédérique VANNIER, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 5].
Débats en audience publique le 10/03/2026
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Sandrine FOUCAULT
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Madame Juliette POUPARD Monsieur Stéphane FREMONDIERE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
La société Scientia Natura Distribution (SND) commercialise des compléments alimentaires naturels et s’est approvisionnée en plantes auprès de la société PMA 28, société productrice et négociante de plantes médicinales et aromatiques, entre août 2021 et mars 2022.
À la fin de l’année 2022, la Direction départementale de la protection des populations (la « DDPP ») d'[Localité 1] a pris attache avec la société SND pour l’informer que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la « DGCCRF ») avait ouvert une enquête visant PMA 28, fondée sur une potentielle fraude massive sur la certification Bio des produits qu’elle commercialise.
Dans l’attente des résultats définitifs des contrôles qu’elle mettait en œuvre, la DDPP a mis SND en garde sur la probable présence de pesticides présentant un risque sérieux pour la santé dans des produits que PMA 28 lui avait vendus.
Le 4 octobre 2022, SND a reçu un premier courrier « d’avertissement » de la DDPP, la mettant en garde sur le risque de voir sa responsabilité pénale engagée pour tromperie ou tentative de tromperie. Le même jour, la DGCCRF a adressé un courrier à SND pour l’informer qu’au regard de la non-conformité de ce produit, elle « envisage de demander à Madame la Préfète de prononcer, à [son] encontre, une amende administrative d’un montant de 1.001 €. »
Par courrier du 28 novembre 2022, la Préfète de la Gironde a officialisé à la société SND sa décision de prononcer l’amende administrative à son encontre ( Pièce n°22 ), laquelle lui a été adressée par courrier du 26 janvier 2023, fondée sur un « résultat d’analyses de prélèvement non conforme » ( Pièce n°4 ).
Par courrier du même jour, le gérant de la SARL Scientia Natura Distribution en a informé la SAS PMA 28 et lui a indiqué se réserver « le droit d’engager à votre encontre de plus amples mesures » ( Pièce n°5 ).
Par courrier du 24 février 2023, la SAS PMA 28 a adressé une circulaire à l’ensemble de ses clients pour les informer officiellement avoir reçu injonction de la DGCCRF de procéder au retrait et/ou au rappel de différents produits non conformes, car contenant des pesticides en violation du règlement UE n°2018848 ( Pièce n°6 ).
Le 7 avril 2023, la SAS PMA 28 a envoyé une seconde circulaire à ses clients pour « évoquer la situation de PMA 28 » (Pièce n°7), dans laquelle elle contestait les résultats des analyses réalisées par la DGCCRF et assurait ses clients qu’elle privilégiait la recherche d’une « solution amiable » au règlement d’un éventuel différend.
Le 13/04/2023, la société SND a adressé une mise en demeure à la société PMA 28 d’avoir à payer la somme de 18 183,54 euros ( Pièce 33 ), qui est restée infructueuse.
Le 26/05/2023, la société PMA 28 lui a alors fait délivrer une assignation devant le tribunal de commerce (Pièce 34) et a obtenu un jugement le 13/09/2023 la condamnant à lui payer la somme totale de 23 383,54 euros, outre frais ( Pièce 35 ).
Le jugement étant devenu définitif en l’absence d’appel (Pièces 36 et 37) , la société PMA 28 a fait procéder au recouvrement de la somme due par saisie-attribution en l’absence de règlement de la part de la société Scientia Natura Distribution.
Le 22 décembre 2023, la SAS PMA 28 a dénoncé à SND un procès-verbal de saisie-attribution de son compte bancaire, pour un montant de 24 660,86 euros.
C’est ainsi que la société Scientia Natura Distribution affirme avoir découvert le jugement du tribunal de commerce. À la date à laquelle elle a eu connaissance de cette décision, celle-ci était déjà définitive, de sorte que SND n’a pu en interjeter appel.
Le 22 décembre 2023, la SAS PMA 28 a dénoncé à SND un procès-verbal de saisie-attribution de son compte bancaire, pour un montant de 24 660,86 euros
Le 5 février 2024, le conseil de SND a écrit à celui de la SAS PMA 28 pour le mettre en demeure de lui régler la somme de 59 061,49 euros, correspondant aux préjudices économique et moral résultant de la vente de produits non conformes.
En réponse, par courrier du 29 février 2024, la SAS PMA 28 s’est opposée à cette demande en indiquant que seule la société Scientia Natura Distribution devait être tenue pour responsable des préjudices allégués ( Pièce 40 ).
Le conseil de PMA 28 lui a répondu que, faute pour la société SND d’avoir répondu à son courrier du 24 février 2024, elle ne serait plus recevable à faire état de son préjudice, si bien qu’elle « ne déférera donc pas à [sa] mise en demeure » ( Pièce n°17 ).
C’est dans ces circonstances que la société SND a assigné la SAS PMA 28 aux fins de
LA PROCÉDURE
Par conclusions IV reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l’audience du 10/03/2026 elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du Code de procédure civile, la société Scientia Natura Distribution demande au tribunal de céans de:
Vu les articles 1101 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* RECEVOIR la société Scientia Natura Distribution en ses présentes demandes et les déclarer bien fondées.
* CONSTATER que la société PMA 28 a manqué à son obligation de délivrance conforme des produits Fumeterre Officinale, Prêle PA et Bruyère commune ;
Par conséquent,
* JUGER que la société PMA 28 a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité ;
* CONDAMNER la société PMA 28 à régler à la société Scientia Natura Distribution la somme de 26.839,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels ;
* CONDAMNER la société PMA 28 à régler à la société Scientia Natura Distribution la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société PMA 28 à payer à la société Scientia Natura Distribution la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PMA 28 aux entiers dépens.
Par conclusions V reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l’audience du 10/03/2026, dont elle indique qu’elles sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du Code de procédure civile, la société PMA 28 demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1604 du Code civil,
* Débouter la société Scientia Natura Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société Scientia Natura Distribution à payer à la société PMA 28 la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
* 0
DIRE DES PARTIES
La société Scientia Natura Distribution expose qu’elle produit et commercialise des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et des plantes médicinales, et qu’elle s’est approvisionnée en plantes naturelles auprès de la société PMA 28 afin de les transformer puis de les revendre à ses propres clients.
Elle précise que, depuis le 6 mai 2022, son siège social est domicilié au [Adresse 1], en vertu d’un contrat de domiciliation, et que c’est à cette adresse que lui sont adressés les courriers et actes judiciaires.
Elle affirme avoir découvert, le 22 décembre 2023, à l’occasion de la dénonciation par la SAS PMA 28 d’un procès-verbal de saisie-attribution visant son compte bancaire, qu’elle avait été assignée par acte d’huissier du 26 mai 2023 et condamnée par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 13 septembre 2023 à payer la somme de 18 183,54 euros, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en règlement de quatre factures impayées (pièce n° 15).
Elle souligne que ce jugement a été rendu non contradictoirement, qu’il porte sur des factures relatives à des produits déclarés non conformes par la DGCCRF et ayant fait l’objet d’une injonction de rappel/retrait, et qu’au moment où elle en a eu connaissance, la décision était déjà définitive, ce qui l’a empêchée d’interjeter appel.
En raison de la domiciliation de son siège administratif et social à une adresse distincte de son centre d’exploitation, elle n’a, selon elle, jamais pu récupérer le procès-verbal de signification de l’assignation qui lui aurait été délivrée.
La société Scientia Natura Distribution indique qu’en matière de vente, le vendeur est tenu d’une obligation de résultat quant à la délivrance d’une chose conforme, de sorte que toute divergence entre la chose promise et la chose livrée caractérise automatiquement l’inexécution de cette obligation. Elle soutient que le seul fait de ne pas avoir fourni une chose conforme suffit à établir la preuve de cette inexécution, la bonne foi éventuelle du vendeur étant inopérante tant sur l’existence de la faute que sur la nécessité de la sanction.
Elle conteste la thèse selon laquelle les vendeurs de produits agricoles biologiques ne seraient tenus que d’une obligation de moyens, d’une part, et, d’autre part, remet en cause la valeur probante de la production de bulletins d’analyses internes, réalisés avant la commercialisation des plantes litigieuses, n’ayant aucun moyen de vérifier si les tests mentionnés sont menés de manière rigoureuse, s’ils sont suffisamment exhaustifs ni s’ils font l’objet de contrôles par une autorité administrative destinés à garantir leur conformité aux normes réglementaires applicables.
Elle soutient que les tests mis en œuvre par PMA 28 ne satisfont pas à l’exigence de mise en œuvre de tous les moyens raisonnables et que le recours formé par cette dernière contre l’arrêté de la DGCCRF ne saurait, à lui seul, démontrer la conformité des produits ni établir la réalité de prétendues contre-analyses selon lesquelles quatorze plantes auraient finalement été déclarées conformes.
Elle affirme que le fait d’avoir été contrainte par l’autorité administrative de rappeler les produits litigieux démontre que ceux-ci ne sont pas commercialisables.
La société Scientia Natura Distribution relève que la société PMA 28 admet avoir indemnisé certains de ses clients pour les produits rappelés, soit par l’intermédiaire de son assureur, soit sur ses propres deniers.
Elle souligne que PMA 28 ne produit pas la police d’assurance permettant de vérifier l’étendue réelle des garanties ni les conditions de prise en charge, n’indique ni la nature ni le montant des indemnisations versées à d’autres clients, et ne justifie d’aucun délai impératif ni d’aucun mécanisme de forclusion qui aurait privé la SARL SND de son droit à indemnisation en l’absence de réponse jusqu’en février 2024.
Elle insiste sur le caractère lacunaire des informations qui lui ont été transmises, alors même que l’assureur de la SAS PMA 28 aurait demandé que les clients déclarent eux-mêmes le sinistre et participent à une expertise contradictoire dont la société SND n’a jamais été informée ni destinataire de convocation ni du rapport.
Sur le terrain de la réparation, la société Scientia Natura Distribution invoque le bénéfice du principe de réparation intégrale, selon lequel l’acheteur d’un bien non conforme doit être indemnisé de l’ensemble des préjudices matériels et immatériels résultant de cette non-conformité, et formule les demandes suivantes :
* en premier lieu, le remboursement du prix des plantes litigieuses (3 001,35 euros TTC), en faisant valoir que les produits livrés sont définitivement impropres à tout usage commercial du fait de leur non-conformité sanitaire.
* en second lieu, la SARL Scientia Natura Distribution sollicite la réparation de la perte de bénéfice de revente des produits finis fabriqués à partir des plantes non conformes, en produisant ses tableaux de coûts et de marges ainsi que ses dossiers de fabrication. Selon elle, les plantes litigieuses ont été intégrées dans la composition de plusieurs compléments alimentaires destinés à la commercialisation, de sorte qu’elle a été privée de la marge brute escomptée sur chaque référence. Elle en déduit que son droit à obtenir l’indemnisation est pleinement caractérisé.
Elle évalue ainsi à la somme de 19 306,06 euros son préjudice fondé sur la perte de bénéfice de revente du bien, selon la méthode suivante : valeur de la matière première achetée à la société PMA 28 × marge brute d’une unité de produit fini fabriquée à partir de cette matière :
* Prêle PA Bio achetée pour un montant de 1 448,71 euros HT (fac n°2462) : 10 792,89 € HT ;
* Bruyère Bio achetée pour un montant de 579 euros HT (fac n°2892) : 5 477,34 € HT;
* Fumeterre officinale PA Bio achetée pour un montant de 428,79 euros HT (fac n° 3534) : 3 035,83 euros HT.
Enfin, elle sollicite l’indemnisation des conséquences dommageables du manquement :
* remboursement de l’amende administrative d’un montant de 1 001 euros ;
* frais de retrait/rappel des compléments alimentaires contenant ces plantes, pour un montant total de 973,36 euros ( pièce n° 10 ) ;
* frais de son personnel pour le traitement de cette crise, évalués à 2 557,46 euros (pièces n° 12-1 à 12-5).
C’est ainsi qu’elle sollicite la condamnation de PMA 28 à lui verser la somme de 26 839,23 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels.
La SAS PMA 28 répond que la preuve de la non-conformité à la commande incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception et que les vendeurs de produits agricoles biologiques sont uniquement tenus d’une obligation de moyens et non de résultat, Ils doivent alors démontrer à ce titre qu’ils ont mis en œuvre tous les moyens raisonnables pour atteindre l’objectif de conformité aux normes biologiques.
Elle soutient qu’elle ne peut pas être tenue responsable d’une contamination accidentelle et rappelle que :
Pour le Saule blanc bio : l’arrêté de la DDETSPP ne vise pas cette plante et aucune non-conformité la concernant n’y figure ; aucun manquement de sa part ne peut être retenu au titre d’une prétendue non-conformité du Saule blanc bio (cf. pièce n° 26), contrairement aux premières affirmations de SND.
Pour le Fumeterre et la Prêle PA : la société Scientia Natura Distribution prétend que la non-conformité de la Fumeterre et de la Prêle PA résulte clairement de la comparaison des documents contractuels avec l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2023. PMA 28 rappelle que les factures mentionnent que les produits sont certifiés bio et qu’elle a transmis, dès la commande, des bulletins d’analyses internes indiquant une conformité aux exigences en matière de pesticides selon le règlement européen applicable.
PMA 28 soutient qu’elle a mis en œuvre des analyses internes présentées comme réalisées selon une procédure stricte et souligne que SND n’a pas demandé d’analyses complémentaires effectuées par un laboratoire indépendant. En l’absence de contestation établie, elle considère avoir respecté son obligation de moyens.
Les constats de non-conformité relevés par la DDETSPP (dépassement de LMR) sont formellement contestés par PMA 28, qui a introduit un recours contre l’arrêté préfectoral pour excès de pouvoir (pièce n° 32) , en reprochant à l’administration de s’être fondée sur un seul échantillon, sans analyses contradictoires. Elle détaille, sur la base de contre-analyses, que de nombreuses plantes seraient finalement conformes à la réglementation ou exclues de son champ d’application.
La société PMA 28 soutient que la seule présence éventuelle de résidus ne suffit pas à caractériser un manquement à son obligation de moyens, d’une part, et, d’autre part, qu’elle a contesté le bien-fondé de l’arrêté préfectoral devant le tribunal administratif d’Orléans. L’instance est d’ailleurs toujours en cours et porte sur les méthodes et mesures amenées par les services de l’Etat ayant conduit à la décision de retrait/rappel.
Elle souligne par ailleurs que la société Scientia Natura Distribution ne produit aucune analyse propre confirmant les résultats administratifs et que la preuve incombe à l’acheteur. Par conséquent, elle en conclut qu’aucun défaut de délivrance conforme n’est établi pour la Fumeterre et la Prêle PA.
Pour la Bruyère commune : La société PMA 28 rétorque qu’elle a livré de la Bruyère commune et non de la Bruyère cendrée. Elle affirme qu’il n’est pas possible qu’il existe une différence entre la plante mentionnée sur l’étiquetage et la plante présente dans les produits de la société Scientia Natura Distribution et qu’elle n’est pas son fournisseur exclusif en matières premières.
La société PMA 28 relève que cette plante (Bruyère commune) n’a fait l’objet d’aucun retrait/rappel de la part de la DDETSPP, ce qui, selon elle, infirme une non-conformité, puisque la DDETSPP soulève, dans son arrêté l’anomalie entre l’échantillon testé contient un autre ingrédient que celui déclaré (Bruyère cendrée révélée aux analyses), alors que PMA 28 livre de la Bruyère commune.
En conséquence, elle considère qu’il n’y a pas lieu de rembourser des produits pour lesquels aucune nonconformité n’a été constatée.
Enfin, la société PMA 28 remet en cause le calcul indemnitaire fondé sur l’impossibilité de commercialiser les plantes litigieuses et qui l’aurait privée de l’opportunité de réaliser des bénéfices.
Ce calcul proposé par la SARL Scientia Natura Distribution [valeur de la matière première achetée à la société PMA 28 × marge brute d’une unité de produit fini fabriquée à partir de cette matière (cf conclusions)] n’a aucune réalité économique selon elle.
Elle poursuit en indiquant que le calcul de la société Scientia Natura Distribution devrait plutôt être le suivant : « xx kg de matière de la société PMA 28 permettent de produire xxxx unités de produits finis × marge brute unitaire ».
Et elle ne fournit pas d’élément permettant de déterminer cette valeur.
De plus, pour être réparable, le préjudice doit être certain. Or, la SAS SND ne fournit pas la traçabilité permettant de prouver l’existence de produits fabriqués à partir des matières premières de la société PMA 28 incriminées, ni un état des ventes annulées, de rappels/ retraits effectués, et ne transmet aucun chiffre d’affaires ni aucun élément relatif à ses achats démontrant qu’elle n’a pas acheté à d’autres fournisseurs des matières premières pour compenser la défaillance de la SAS PMA 28 et rétablir sa production.
Sur la demande indemnitaire fondée sur le préjudice d’image
La société SND soutient que la procédure de rappel de ses compléments alimentaires, rendue nécessaire par la non-conformité des produits fournis par la SAS PMA 28, a porté une atteinte grave à son image et à sa réputation commerciale.
Elle insiste sur le fait que sa marque est construite précisément sur la qualité naturelle de ses produits, la traçabilité et la transparence de ses procédés, de sorte que le fait d’avoir dû informer ses clients qu’ils avaient reçu des compléments contenant des pesticides dangereux pour la santé humaine a directement sapé les fondements de sa crédibilité. La société Scientia Natura Distribution invoque notamment la réaction de Biocoop, client historique, qui a menacé de résilier un contrat de plus de dix ans en qualifiant les faits de graves manquements réglementaires et contractuels, ce qui manifeste l’importance du trouble commercial subi.
Elle chiffre ce préjudice d’image à 50 000 euros, les conséquences du manquement contractuel de la société PMA 28 ayant causé un trouble commercial non négligeable.
La société PMA 28 répond que la demande de 50 000 euros au titre du prétendu trouble commercial et du préjudice d’image de la société Scientia Natura Distribution doit être rejetée, faute de preuve sérieuse d’un dommage imputable à la SAS PMA 28.
Elle soutient que le seul courriel de Biocoop produit par la SARL Scientia Natura Distribution révèle que la menace de résiliation est liée à sa propre négligence (retard de réponse) et non à un manquement de la SAS PMA 28, de sorte que ni le trouble commercial ni le préjudice d’image allégués ne sont caractérisés, aucun élément n’est fourni pour aucun autre client.
En conséquence, la SAS PMA 28 demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires, ces dernières n’étant ni certaines ni justifiées, le préjudice n’étant ni démontré ni évalué, et la faute de la société PMA 28 loin d’être prouvée.
Sur la demande basée sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
* la SARL Scientia Natura Distribution rappelle qu’avant de saisir le Tribunal, elle a pris attache avec le conseil de la SAS PMA 28, afin de rechercher une solution amiable à ce différend. La société PMA 28 n’a pas donné suite à la proposition d’échange téléphonique de SND de janvier 2023 mais a fait le choix de saisir le Tribunal de commerce pour obtenir le paiement de ses propres factures qu’elle savait contestées.
Compte tenu de ce qui précède, il serait particulièrement inéquitable que la SARL SND ait à supporter les frais qu’elle a dû engager pour la défense légitime de ses intérêts.
Ces frais sont d’autant plus élevés que SARL Scientia Natura Distribution a été contrainte de régulariser pas moins de 4 jeux de conclusions en raison de la volonté farouche de PMA 28 de ne pas assumer les conséquences de ses propres manquements.
Elle demande la condamnation de la société PMA 28 à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et de laisser les dépens de la présente instance à la charge de PMA 28.
La société PMA 28 constate que la société Scientia Natura Distribution augmente sa demande au titre des frais de procédure de 5.000 € dans son assignation à 10.000 € dans ses dernières conclusions, au motif que la société PMA 28 aurait rejeté toute possibilité de solution amiable et qu’elle s’entête à ne pas assumer les conséquences de ses manquements,
Elle rappelle que PMA 28 ne peut pas être responsable de l’incurie de la demanderesse qui n’a jamais répondu à la procédure de retrait/rappel et qui n’a pas saisi sa propre compagnie d’assurance et que les préjudices allégués n’étaient pas fondés. Elle affirme n’avoir fait qu’exercer son droit à une défense complète et contradictoire, et qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PMA 28 les frais qu’elle a dû exposer dans la présente instance pour faire valoir ses droits.
En conséquence, elle demande la condamnation de la société Scientia Natura Distribution sera condamnée à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
SUR CE,
Sur la demande principale
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de se référer aux conclusions et pièces des parties.
La société PMA 28 est une société productrice et négociante de plantes médicinales et aromatiques issues de l’agriculture biologique.
À ce titre, elle a conclu un contrat d’approvisionnement de 2021 à 2022 avec la société SND.
L’article 1603 du Code civil prévoit, dans sa rédaction, que le vendeur est tenu de « délivrer et garantir la chose qu’il vend », ce qui fonde une obligation de délivrance conforme et une garantie des défauts affectant la chose.
Le vendeur de produits agricoles biologiques est tenu, comme tout vendeur, d’obligations de résultat de droit commun de la vente (délivrance conforme, garanties légales, sécurité du produit).
Un manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur est à retenir indépendamment de sa bonne foi ou des moyens mis en place pour éviter ces situations.
Le défaut de conformité, en droit de la consommation, correspond à l’adéquation du bien à l’usage attendu et aux qualités décrites au contrat liant le vendeur et l’acheteur.
En l’espèce, le contrat qui lie les parties porte sur la livraison de produits « biologiques » répondant à un cahier des charges déterminé.
Il existe bien une obligation de résultat pour le vendeur de fournir des biens conformes lors de la livraison, et la responsabilité contractuelle peut être mise en cause à défaut.
Pour les produits biologiques, la réglementation prévoit que la mention « agriculture biologique » est réservée aux produits satisfaisant aux exigences de la réglementation de l’Union ou, le cas échéant, aux cahiers des charges homologués, dont les contrôles sont soumis, entre autres, à des organismes certificateurs indépendants du vendeur, afin d’assurer une neutralité d’analyse.
L’obligation du vendeur est de mettre en œuvre les moyens requis par le droit positif, dits renforcés, pour que ses produits puissent être certifiés et présentés comme biologiques (respect des cahiers des charges, traçabilité, recours à des organismes agréés, absence de mélange ou de contamination volontaire).
Le vendeur n’a pas à garantir, à lui seul, la régularité du système de contrôle ni l’absence de toute défaillance en amont, son rôle n’étant pas de se substituer aux organismes de contrôle ou aux autorités administratives pour diagnostiquer l’éligibilité de chaque lot à la mention « biologique », mais de se conformer à ses obligations d’information réglementaire, au respect des procédures de certification, au fonctionnement du système de contrôle et au devoir d’information et de conseil envers son acheteur.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent une action des services de l’État ayant détecté des anomalies dans les analyses des produits vendus par la société Scientia Natura Distribution et intégrant des ingrédients fournis par PMA 28, pouvant être dangereux pour la santé, et ayant exigé des retraits/rappels de produits finis.
Face à cette injonction, PMA 28 a souhaité vérifier, par des contre-analyses, la véracité de ces mesures qu’elle conteste. Il n’est pas démontré l’absence de transmission de bulletin d’analyse des ingrédients vendus aux clients.
Elle a pris attache auprès des acheteurs pour le suivi de la procédure, les relançant en cas d’absence de réponse et guidant les démarches tant techniques qu’administratives ( cf. circulaires ).
En conséquence, il n’est pas démontré par SND que la société PMA 28 a été défaillante dans la mise en place de ses moyens renforcés.
En droit, le défaut de délivrance conforme ouvre droit à des dommages-intérêts chaque fois qu’il en résulte un préjudice pour l’acquéreur.
La perte de chance est un préjudice autonome, distinct de la perte des avantages eux-mêmes, et suppose d’identifier une faute distincte de PMA 28.
En l’espèce, la société PMA 28 a écrit à ses clients le 24/01/23 pour faire part de l’injonction des services de l’État de « procéder au retrait/rappel du/des produits incorporant en tant qu’ingrédients ceux pour le(s)quel(s) nous vous transmettons une fiche […] » ( pièce n° 6 SND ).
Ce même courrier fait état de contre-analyses mises en place, des textes applicables ainsi que de la procédure à suivre pour l’acheteur (nom d’un laboratoire, dans quelles mesures les résultats le concernent, en pourcentage d’ingrédient ou en destination finale du produit fini).
La société PMA 28 a déclaré son sinistre à son assureur et engagé ses clients à faire de même, à défaut de trouver une solution amiable.
Il n’est donc pas possible pour le tribunal, sur la seule base des documents disponibles, de caractériser une faute distincte ayant entraîné un préjudice autonome et d’affirmer que SND a perdu une chance d’être indemnisée ; il rejettera la demande d’indemnisation fondée sur la perte de chance.
La perte économique, dans ces situations, peut être appréciée par la différence entre les ventes réalisées et celles qui auraient dû être effectuées aux prix correspondants à la qualification biologique de ces produits.
Pour ce faire, la jurisprudence constante indique qu’il doit exister un préjudice certain et déterminable, ainsi qu’un lien de causalité directe entre le préjudice et la cause.
La société Scientia Natura Distribution reproche à la société PMA 28 la non-conformité des plantes suivantes :
* le saule blanc bio;
* la fumeterre officinale bio;
* la prêle PA bio ;
* la bruyère commune bio.
Le tribunal constate que l’arrêté de la DDETSPP ne concerne pas le saule blanc bio, comme précisé dans les conclusions n° 1 de la société PMA 28 ( pièce n° 26 défendeur ), et que cet ingrédient ne sera pas retenu pour déterminer une potentielle indemnisation.
Concernant les ingrédients « Fumeterre » et « Prêle », les bulletins indiquent une conformité des plantes concernant les pesticides, en considération du règlement européen 396/2005. Aucune preuve n’est apportée au tribunal de céans par SND, demandeur à qui la charge de la preuve incombe, pour lui permettre de statuer sur la non-conformité certaine, la remise en cause des résultats des services de l’État étant toujours en procédure pendante devant le tribunal administratif d’Orléans.
Ces ingrédients « Fumeterre » et « Prêle » ne seront pas retenus par le tribunal pour une indemnisation, leur non-conformité n’étant pas démontrée.
Il en sera de même pour le produit « Flora Natura Complexe 4 » contenant de la fumeterre bio (pièce n° 25), qui ne sera donc pas retenu puisque l’ingrédient qu’il intègre, la fumeterre, n’est pas prouvé comme non conforme.
S’agissant de la bruyère commune vendue à SND par PMA 28 selon facture n° 2892 ( pièce n° 3), les analyses effectuées par la DDPP ont révélé que ce produit était « non conforme » puisque la plante annoncée sur l’étiquetage (« bruyère commune ») ne correspondait pas à la plante effectivement présente dans l’échantillon («bruyère cendrée») ( pièces n° 20 et 21 ).
La non-conformité de l’ingrédient « bruyère commune » n’est donc pas rapportée puisqu’il s’agit d’un mauvais étiquetage et que rien ne prouve qu’il est issu de chez PMA 28. N’ayant vendu que de la « bruyère commune » et non pas la « bruyère cendrée » à SND, il n’est pas impossible d’en conclure que l’ingrédient retrouvé et testé provienne d’un autre fournisseur.
La société SND n’apporte aucune réponse à ce sujet de présence ou d’absence de multiples fournisseurs.
La méthode de calcul proposée par SND et les éléments fournis à l’appui sont insuffisants : le tribunal n’a pas la capacité de vérifier l’origine des achats, les chiffres d’affaires, ni en valeur ni en analytique, et encore moins la production possible par rapport à la production réalisée par la société à partir des ingrédients qu’elle achète.
Le tribunal, dans son pouvoir souverain d’appréciation, au regard de l’imprécision des éléments fournis et des demandes indemnitaires telles que formulées en réparation de ses préjudices matériels, ne peut établir ni la réalité du préjudice économique ni sa valeur et constate l’absence de preuve de lien de causalité.
Tirant les conséquences de ses attendus, le tribunal déboutera la société mal fondée en cette demande indemnitaire en réparation de ses préjudices matériels.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice d’image
Un préjudice d’image n’est indemnisable que s’il est rattaché à une faute imputable à un tiers et s’il est démontré, dans son principe, par des éléments concrets (atteinte à la réputation auprès des acheteurs, perte de confiance des distributeurs, nécessité d’une campagne de « restauration d’image », etc.), en lien causal direct avec cette faute.
À défaut de faute caractérisée et/ou de preuve suffisante du préjudice d’image, les demandes indemnitaires doivent être rejetées.
En l’espèce, le préjudice soulevé par la société SND et évalué à 50 000 euros n’est étayé par aucune explication, ou comparaison de chiffre d’affaires, ni indication de perte de clients à la suite de la décision de retrait/rappel sollicitée par les services de l’État.
S’il n’est pas remis en cause qu’une telle situation a dû créer un moment de gestion de crise, le tribunal constate que la société SND ne répond pas avec réactivité aux courriers importants :
Dès le 01/03/2023, la société PMA 28 avait tenu informés ses clients, et notamment la société Scientia Natura Distribution, de la problématique rencontrée sur les produits et de la mise en place de la procédure de retrait/rappel, en leur demandant de remplir une fiche qualité à lui retourner ( pièces 27 et 28 ).
Malgré une relance par mail le 24/03/2023 ( pièce 30 ), la société Scientia Natura Distribution ne s’est jamais manifestée, pas plus qu’après la réception de la circulaire du 07/04/2023 ou après le courrier de la DDETSPP du 05/04/2023 l’enjoignant à mettre en place la procédure de retrait/rappel, ni même à la réception du courrier du 01/10/2023.
En l’absence de réponse de la société Scientia Natura Distribution au courrier d’information envoyé par la SAS PMA28 à ses clients, la DDPP l’a enjoint de faire le nécessaire au vu de sa carence. La SAS PMA 28 ne peut être tenue pour responsable de préjudices allégués un an plus tard.
Le tribunal de commerce a rendu, en date du 13/09/2023, un jugement de condamnation à son encontre pour des factures impayées, pour lequel la société Scientia Natura Distribution affirme ne pas avoir été informée à temps et ne pas avoir pu faire appel dans les délais. Or, les actes du commissaire de justice ont été remis à l’étude et un avis de passage mentionnant la nature de l’acte a été laissé au siège social de la société, de sorte qu’il est impossible qu’elle n’ait pas été informée.
Le tribunal constate aussi que PMA28 a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance et que ce litige aurait pu être réglé si la société Scientia Natura Distribution avait réagi à la procédure de retrait/rappel initiée, en répondant aux sollicitations de la concluante et en justifiant d’un préjudice réel, certain et indemnisable. De plus, la circulaire du 07/04/2023 envoyée à l’ensemble des acheteurs précise que la solution consistant à déclarer un sinistre est indiquée si aucune solution amiable n’est envisageable.
À la lecture des échanges par mail versés aux débats avec le client BIOCOP, le tribunal relève davantage une absence de réactivité de la société SND dans ses réponses, qu’une crise liée aux produits eux-mêmes.
Aucun justificatif n’étant fourni pour établir un quantum certain, la faute de PMA28 n’étant pas davantage démontrée pour ce préjudice allégué d’atteinte à l’image à indemniser, le tribunal déboutera la SARL Scientia Natura Distribution de cette demande.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS PMA 28 a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL Scientia Natura Distribution à payer à la société PMA 28 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande.
Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL Scientia Natura Distribution, succombante, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL Scientia Natura Distribution de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL Scientia Natura Distribution à payer à la SAS PMA 28 la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Scientia Natura Distribution aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
RAPPELLE que l’exécution du présent jugement est provisoire nonobstant appel et sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Bilan ·
- Holding ·
- Observation ·
- Mandataire
- Injonction de payer ·
- Associé ·
- Opposition ·
- Acompte ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Accessoire ·
- Comptable
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Plateforme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Administration de biens ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Liquidation amiable ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Renard ·
- Qualités ·
- Europe
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Date ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Pièce détachée ·
- Véhicule ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Diffusion ·
- Renouvellement ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Débats
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Règlement LMR - Règlement (CE) 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
- Règlement (UE) 2018/848 du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.