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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 20 juin 2025, n° 2024082511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082511
ENTRE :
SAS HELLOWORK, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 428 843 130
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL – Maîtres Vincent HAREL et Sébastien HAREL, avocats et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
SAS CAMPUS ACADEMY OUEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 508 422 979 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société HELLOWORK propose des prestations de référencement sur sa plateforme dédiée à la mise en relation entre les étudiants et les écoles. Au terme d’une fusion absorption en date du 30 juin 2021, la société HELLOWORK a absorbé la société DIPLOMEO.
La société CAMPUS ACADEMY OUEST (RCS 508 422 979) dénommée [Etablissement 1] jusqu’en 2019) exerce une activité d’enseignement supérieur et de formation par apprentissage.
Un contrat, dénommé « charte d’agrément » est signé le 16 mai 2019 entre DIPLOMEO et CAMPUS ACADEMY OUEST (RCS 508 422 979) pour le référencement de ses différentes écoles sur la plateforme diplomeo.com, plateforme dédiée à la mise en relation entre les étudiants et les écoles.
Entre le 31 juillet 2021 et le 30 septembre 2022, HELLOWORK (anciennement DIPLOMEO) a émis 38 factures à destination de la société CAMPUS ACADEMY OUEST au titre des leads transmis par la plateforme sur cette période. Ces 38 factures représentent une somme totale de 115 395,60 euros TTC.
Ces factures ont été réglées partiellement de sorte qu’au 31 octobre 2022, date d’échéance de la dernière facture émise, malgré relances et mise en demeure, la société CAMPUS ACADEMY OUEST reste devoir à la société HELLOWORK la somme totale de 97 620,96 euros en principal.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
HELLOWORK, a déposé le 24 mars 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Le Président du Tribunal de commerce de BORDEAUX a rendu, le 11 avril 2023, une ordonnance en injonction de payer condamnant CAMPUS ACADEMY OUEST de payer les sommes suivantes à HELLOWORK :
* 97 620,73 euros au titre du solde impayé des factures émises,
* 1 520 euros au titre des frais de recouvrement
* 33,47 euros au titre des frais de greffe
Le 17 mai 2023, cette ordonnance a été signifiée à personne habilitée à la société CAMPUS ACADEMY OUEST.
Le vendredi 16 juin 2023, la société CAMPUS ACADEMY OUEST a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer, réceptionnée le lundi 19 juin 2023par le greffe du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
A réception de l’opposition à injonction de payer formée par la société CAMPUS ACADEMY OUEST, la Présidente du Tribunal de commerce de BORDEAUX a, par ordonnance du 3 août 2023, renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de RENNES, en application de l’article 1408 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal de commerce de RENNES s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS, sans statuer sur la question de la recevabilité de l’opposition.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal des activités économiques de Paris à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience, la société SAS HELLOWORK demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce
Vu l’article 514 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société CAMPUS ACADEMY OUEST à payer à la société HELLOWORK la somme de 97 620,96 euros en principal
* CONDAMNER la société CAMPUS ACADEMY OUEST à payer à la société HELLOWORK la somme de 35 870,98 euros au titre des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points courus jusqu’au 13 janvier 2025
* CONDAMNER la société CAMPUS ACADEMY OUEST à payer à la société HELLOWORK les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points jusqu’à complet paiement
* CONDAMNER la société CAMPUS ACADEMY OUEST à payer à la société HELLOWORK la somme de 1 520,00 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement des factures demeurées impayées
* CONDAMNER la société CAMPUS ACADEMY OUEST à payer à la société HELLOWORK la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société CAMPUS ACADEMY OUEST aux dépens
* CONFIRMER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’affaire est confiée à l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire. A son audience du 3 avril 2024, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement constitué et convoqué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge
chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
HELLOWORK, demanderesse, sollicite la condamnation de CAMPUS ACADEMY OUEST en application de la force obligatoire des contrats. Elle soutient que sa demande est fondée au motif que le contrat a été valablement signé, exécuté et que les factures ont été produites CAMPUS ACADEMY OUEST, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas porté à la connaissance du juge chargé d’instruire l’affaire de moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal
Au jour de l’audience, CAMPUS ACADEMY OUEST est in bonis, selon le Kbis remis le jour même.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne habilitée le 17 mai 2023. En conséquence, l’opposition devait être formée au plus tard le 17 juin 2023. Or, bien que datée du 16 juin 2023, elle a été enregistrée au greffe le 19 juin 2023 ainsi qu’en atteste le tampon apposé sur l’opposition communiquée à l’instance. Toutefois, le 17 juin 2023 étant un vendredi et le 19 juin 2023 un lundi, le tribunal admettra que le délai d’un mois est prorogé jusqu’à cette date.
Le tribunal dit que l’opposition a été régulièrement formée, qu’elle est donc recevable et que le présent jugement se substituera à l’ordonnance du 11 avril 2023
Sur le mérite et la demande en principal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le 16 mai 2019 CAMPUS ACADEMY OUEST (RCS 508 422 979) a signé avec HELLOWORK (anciennement DIPLOMEO) une « charte d’agrément » dument signée et paraphée à toutes les pages par la « responsable commerciale région ouest ».
HELLOWORK verse ensuite à l’instance les rapports les leads commerciaux transmis à CAMPUS ACADEMY OUEST ainsi des mails échangés avec les contacts contractuellement désignés pendant la période correspondant aux 38 factures établies établissant la preuve de la réception des leads.
L’extrait du compte de « CAMPUS ACADEMY OUEST » démontre que la société reste redevable de la somme totale de 97 620,96 euros en principal.
CAMPUS ACADEMY OUEST bien que constitué et régulièrement convoqué, absent au débat et n’ayant pas conclu n’apporte aucune contestation.
Le tribunal dira l’opposition mal fondée et la créance de la société SAS HELLOWORK sur la société CAMPUS ACADEMY OUEST certaine, liquide et exigible.
Il condamnera la société SAS CAMPUS ACADEMY OUEST à payer à la société SAS HELLOWORK la somme de 97 620,96 euros en principal.
Sur les intérêts de retard
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. »
C’est par ailleurs précisément ce qu’indiquent les factures impayées par la société CAMPUS ACADEMY OUEST puisqu’elles comportent la mention suivante : « En cas de retard de paiement, il sera appliqué des pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt légal de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points. »
Le tribunal condamnera la société SAS CAMPUS ACADEMY OUEST à payer à la société SAS HELLOWORK les intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures demeurées impayée, soit la somme de 35 870,98 euros arrêtée au 13 janvier 2025 et, à ce même taux, à compter du 14 janvier 2025, disant par ailleurs que ces intérêts ne sont pas soumis à intérêt.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D441-5 du même code et que 38 factures sont restées impayées
En conséquence le tribunal condamnera la société SAS HELLOWORK à payer à SAS CAMPUS ACADEMY OUEST la somme de 38 x 40 euros soit 1520 euros.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SAS CAMPUS ACADEMY OUEST qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société SAS HELLOWORK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société SAS CAMPUS ACADEMY OUEST à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 avril 2023,
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société SAS CAMPUS ACADEMY OUEST ;
* Condamne la société CAMPUS ACADEMY OUEST à payer à la société HELLOWORK la somme de 97 620,96 euros en principal ;
* Condamne la société CAMPUS ACADEMY OUEST à payer à la société HELLOWORK la somme de 35 870,98 euros au titre des intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points courus jusqu’au 13 janvier 2025 et, à ce même taux, à compter du 14 janvier 2025, disant par ailleurs que ces intérêts ne sont pas soumis à intérêt ;
* Condamne la société CAMPUS ACADEMY OUEST à payer à la société HELLOWORK la somme de 1 520,00 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement des factures demeurées impayées ;
* Condamne la société CAMPUS ACADEMY OUEST à payer à la société HELLOWORK la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Confirme le caractère exécutoire de la décision ;
* Condamne la société SAS CAMPUS ACADEMY OUEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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