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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, 18 avr. 2018, n° 2018001225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2018001225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BN SERRES c/ SA RIELLO FRANCE, SAS BUTAGAZ, SARL SERRES BEUROIS, SARL MOREAU LUDOVIC ET VANESSA (SARL) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 001225
DEMANDEUR (5)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 18/04/2018
: SAS BN […]
REPRESENTANT(S) : SELARL ARMEN – Me Charles OGER // SCP LEAL – RODDE
DEFENDEUR (S)
Représentant
Représentant
Représentant
Représentant
[…]
[…]
: 1) SA RIELLO FRANCE
24/28, avenue Graham Bell Espace Vinci – Immeuble balthus 3A 77600 Bussy-Saint-Georges
: Maître Didier BRACCHI
[…]
2) SARL SERRES BEUROIS 27, rue du Petit Bois 49160 Saint-Philbert-du-Peuple
: AVÉLIA Avocats – Me DECRESSAT
[…]
3) SARL MOREAU LUDOVIC ET X la […]
: SCP PATUREAU de MIRAND – LE GALLOU – AUGEREAU
[…]
4) SAS BUTAGAZ 47/53, […]
: Maître FOURGOUX
[…]
[…]
PRESIDENTE: Madame Christine DAGUET
GREFFIER : Madame Joëlle BERIZZY, Secrétaire assermentée Greffier d’audience
[…]
«
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL MOREAU Ludovic et X a une activité d’horticulture et de maraichage. Dans le cadre d’une extension des serres de culture, la société s’est adressée à la société BN SERRES, membre du CMF GROUPE, afin d’étudier la réalisation du projet. Ce dernier porte sur un hall technique d’une surface de 576 m° et sur une serre d’une surface de 4.480 m2. Le bon de commande a été signé le 3 février 2014 pour un montant de 405.692€ HT. Les travaux furent réalisés par la société SERRES BEUROIS dans le cadre d’un marché de sous-traitance. Le 4 juillet 2014, un contrat professionnel avec BUTAGAZ avait été signé, contrat de fourniture de gaz propane en citerne et prestations d’entretiens.
Suite à la survenance de différents désordres, la société MOREAU a assigné la SAS BN SERRES, ainsi que son sous-traitant et la société BUTAGAZ. Suivant ordonnance en date du 19 octobre 2016, un expertise judiciaire fut ordonnée et Monsieur Pierrick Y fut désigné expert.
Dans le cadre de l’expertise, il s’avère qu’il ressort des pièces produites aux débats que la société BN SERRES a sous-traité la mise en service de l’installation à la société RIELLO. L’expert a confirmé l’utilité d’entendre cette dernière dans le cadre de ses investigations.
Par ailleurs la société BN SERRES sollicite que la mission de l’expert soit étendue à un poste d’apurement des comptes entre les parties, ce à quoi Monsieur Y a répondu favorablement par courrier en date du 13.08.2018.
C’est ainsi que par acte d’huissier, la SAS BN SERRES assigna par devant le juge des référés la société RIELLO France SA, la société SERRES BEURO!IS, la SARL MOREAU LUDOVIC ET X ainsi que la société BUTAGAZ.
DEMANDES :
La SAS BN SERRES demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
Voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur Y suivant ordonnances du 19 octobre 2016 et du 22 novembre 2017 à la. société RIELLO France SA
Dire que les opérations lui seront désormais communes et opposables.
Voir étendre la mission de l’expert à l’apurement des comptes entre les parties.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société RIELLO France sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Donner acte à la société RIELLO France de ses protestations et réserves contenues dans ses conclusions,
Dire que la société RIELLO France doit être en mesure d’examiner l’installation de chauffage, les brûleurs et la cuve à ga,
Mettre tous les dépens à la charge de la société BN SERRES.
La société BUTAGAZ sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Donner acte à la société BUT AGAZ de sès protéstations et réserves. Réserver les dépens.
Ch
À
La SARL MOREAU LUDOVIC ET X demande au juge de : Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Leur donner acte de leurs protestations et réserves.
Réserver les dépens. oc
La SARL SERRES BEUROIS demande aù juge de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Lui donner acte de ses protestations et réserves. Réserver les dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le juge des référés s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Attendu qu’il est de bonne justice d’avoir l’éclairage le plus large possible dans cette instance et qu’il est par conséquent important d’attraire à l’expertise la société RIELLO, société à laquelle la SAS BN SERRES avait sous-traité la mise en service de l’installation ; que de plus l’expert a confirmé l’utilité d’entendre cette dernière dans le cadre de ses investigations ;
Que le juge prend également acte à Ja demande de la société BN SERRES relative à
l’extension de la mission de l’expert et qu’il y fait droit ; que par conséquent, la mission sera étendue à un poste d’apurement des comptes entre les parties, ce à quoi Monsieur Y a répondu favorablement par courrier en date du 18.03.2018 ;
Que le juge des référés prend acte des protestations et réserves des parties ;
Que les frais et dépens seront réservés à l’éventuel examen du fond.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
RENDONS communes et opposables les, opérations d’expertise confiées à Monsieur Y suivant ordonnances du 19 octobre-2016 et du 22 novembre 2017 à la société RIELLO France SA. Lo arr. |
ETENDONS la mission de l’expert à l’apurement des comptes entre les parties.
DISONS que les dépens seront réservés mais taxons dès à présent les frais de greffe de la présente instance à la somme de cent dix-sept euros et cinquante-cinq centimes
(117.55€)
Signé :
LE PRESIDENT
KE
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