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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fréjus, 15 juil. 2013, n° 2013001584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus |
| Numéro(s) : | 2013001584 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | STT (SA) |
Texte intégral
N° de Rôle : 2013 001584
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (VAR)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus (Var) ainsi jugé et prononcé à Fréjus (Var) par mise à disposition au greffe
Le 15 juillet 2013
Sur 4 pages
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : M. X
JUGES : MR LAMBERT […]
GREFFIER LORS DES DEBATS : ME Z
Le présent jugement est signé par Monsieur X PRESIDENT, et par Maître Y Z GREFFIER ASSOCIE(E) DE LA SELARL C.L.C présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
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2013 001584 TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS
ENTRE S.A. STT, Société de Téléphone et de Télécommunication, Société Anonyme au capital de 53.357 Euros, dont le siège social est sis […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro B 330 884 461 (2011 B 668), prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur A-B C, domicilié ès qualités au dit siège,
COMPARAISSANT PAR Madame Yvette MESSINA avec pouvoirs.
DEMANDEUR au principal DEFENDEUR à l’opposition D’UNE PART
ET S.A.S. SOTEL, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 Euros, dont le siège social est sis […], […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro B 518 855 549 (2009 B 02439), prise en la personne de son Président en exercice, Mme Sophie BERTHET- DURET, domiciliée ès qualités au dit siège,
COMPARAISSANT PAR Maître Delphine GEAY, avocat au Barreau de NICE, demeurant […] […]
DEFENDEUR au principal DEMANDEUR à l’opposition D’AUTRE PART
LA PROCEDURE
La S.À. STT a fait signifier le 10 janvier 2013 à la S.A.$. SOTEL une ordonnance d’injonction de payer n°2012/01982 rendue par le Tribunal de Commerce de Nice le 12/12/2012 pour la somme principale de 1.461,74€.
La S.A.S. SOTEL a formé opposition à ladite ordonnance par dépôt au Greffe en date du 5 février 2013.
Le créancier, conformément aux dispositions de l’article 1408 du CPC, ayant sollicité le renvoi devant le Tribunal de céans en cas d’opposition, l’affaire a été, après renvoi, appelée à l’audience publique du 13 mai 2013 à 14h30.
LES FAITS et DEMANDES
Suite à un devis en date du 11 avril 2012 de la SA STT, la SAS SOTEL va commander et
réceptionner en date du 29 mai 2012, la fourniture et l’installation d’une passerelle SMS de quatre canaux.
Le 29 mai 2012, ledit matériel est installé dans les locaux de la SAS SOTEL et mise en service conformément à aux spécifications de base, à savoir l’envoi de SMS, ce qui est confirmé par le procès-verbal de réception de travaux signé ce même jour par les deux parties. Lors de cette mise en service, plusieurs réserves sont formulées par la SAS SOTEL.
(7 b
Le 7 juin 2012, la SA STT a répondu aux demandes de son client et validé les fonctions réclamés par la SAS SOTEL. Le procès-verbal de réception de commande, signé à cette date par les parties, confirme que le « travail est terminé ».
Considérant que le matériel installé ne satisfaisait pas à ses besoins, la SAS SOTEL, après avoir versé un acompte de 630 €, va refuser de payer le solde de la facture pour un montant de
1.461,74 €, solliciter le remboursement de l’acompte versé et remettre le matériel à disposition de la SA STT.
Les mises en demeure de la SA STT n’ayant pas abouties celle-ci s’est vue dans l’obligation de solliciter par requête Mr le Président du Tribunal de Commerce de Nice afin que celui-ci rende à l’encontre de la SAS SOTEL une ordonnance d’injonction de payer.
Cette ordonnance sera rendue le 12 décembre 2012 pour la somme principale de 1.461,74€.
La S.A.S. SOTEL demande de :
+ Déclarer la S.A.S. SOTEL recevable et bien fondée en son opposition à injonction de payer,
+ – Déclarer nulle et de nul effet ladite injonction de payer du 12 décembre 2012,
* ORDONNER la reprise dudit matériel par la S.A. STT ;
+ Débouter la S.A. STT de sa demande de paiement du solde restant dû de 1.461,74 Euros TTC,
+ Condamner la S.A. STT au remboursement de la somme de 630 Euros indûment perçue pour une prestation et un matériel fourni non conforme ;
+ Condamner la S.A. STT à payer à la S.A.S. SOTEL, la somme de 1.000 Euros, en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Delphine GEAY, Avocat au Barreau de NICE, sous sa due affirmation de droit,
La S.A. STT demande de :
+ – Condamner la SAS SOTEL au paiement du solde de la facture soit 1.461 ,74 €,
+ Condamner la SAS SOTEL au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC
MOTIFS :
Attendu que la S.A.S. SOTEL n’a pas communiqué à la S.A. STT, un cahier des charges explicitant ses contraintes et ses besoins.
Attendu que la seule pièce contractuelle liant les parties est le devis en date du 11 avril 2012, constituant une offre de fournitures de matériels ainsi que de raccordement et programmation de celui-ci, pièce revêtue de la signature de la S.A.S. SOTEL donnant bon pour accord,
Attendu que les procès-verbaux de réception de commande de la S.A. STT ont été validés par la S.A.S. SOTEL, et les tests considérés comme probants. 'Ÿ\
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Attendu que, la S.A. STT est allé au-delà de ses obligations contractuelles en tentant
d’apporter satisfaction à son client y compris pour des fonctionnalités ne figurant pas sur le devis.
Attendu que la S.A.S. SOTEL a validé le 7 juin 2012 l’installation comme étant terminée. PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du CPC,
Condamne la S.A.S. SOTEL à payer à la S.A. STT la somme de 1.461,74 €.
Condamne la S.A.S. SOTEL à payer à la S.A. STT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la S.A.S. SOTEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la
somme de 94 /ÊÔ LATTC ( dWJG;Ë'£dLÏ'/fÿ
Le Greffier Le Président
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