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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, refere 1er mercredi, 7 mars 2018, n° 2018R00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2018R00013 |
Texte intégral
N° de rôle : 2018R13
N° 2018R13
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MARS 201%
Par-devant Nous, Eliane DIACCI, présidant l’audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis […], assisté de Madame Elise DECHEREF, Commis Greffier assermenté,
ENTRE :
— la SAS ALIANS ayant son siège social […] à […]
demanderesse comparante par Cabinet BODEREAU AVOCATS, agissant par Maître Philippe BODEREAU, Avocat au Barreau de ARRAS,
D''UNE PART,
ET :
— la SASU BEURY « CABINET GERBAULT » ayant son siège social […]
défenderesse comparante par la SELARL AVELIA AVOCATS, agissant par Maître X Y, Avocat au Barreau de POITIERS,
D’AUTRE PART
LES FAITS
La SAS ALIANS, courtiers en assurances et spécialiste de l’assurance des praticiens de médecines non conventionnelles entre autres activités a réuni sous son égide un groupe de compagnies d’assurances françaises aux fins de répondre aux demandes et attentes de couverture d’assurances françaises aux fins de répondre aux demandes et attentes de couverture d’assurance de praticiens de médecine non conventionnelle et ce, sous la dénomination « MEDINAT ».
La souscription au contrat ainsi mis au point proposé par la requérante est réservée « aux praticiens justifiant d’une certification que nous connaissons ou de l’appartenance à une organisation professionnelle et qui exercent en étant fiscalement déclarés quel que soit le statut juridique.
N° de rôle : 2018R13
La SASU BEURY « CABINET GERBAULT », concurrent de la SAS ALIANS présente dans un document un « contrat de responsabilité civile professionnelle LLOYD?S DE LONDRES » une garantie plus étendue, contestée par la SAS ALIANS.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2018, la SAS ALIANS a assigné en référé la SASU BEURY « CABINET GERBAULT » aux fins de :
— voir condamner la SASU BEURY « CABINET GERBAULT » à adresser à la requérante le contrat de responsabilité civile professionnelle LLOYD’S DE LONDRES, qu’elle présente comme opportunité de souscription au public concerné sous astreinte acquise jour après jour de 500,00 €uros par jour de retard à compter de la décision à intervenir exécutoire sur minute,
— voir condamner la SASU BEURY « CABINET GERBAULT » au paiement d’une somme de 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir condamner la SASU BEURY « CABINET GERBAULT » aux entiers dépens.
A la demande des parties, l’audience préalablement fixée au 31 janvier 2018 a fait l’objet de trois renvois pour échanges de pièces et conclusions et l’affaire a été plaidée devant le Président le 28 février 2018.
LES PRETENTIONS DES PARTIES Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s’en réfère:
Aux conclusions de la SELARL AVELIA AVOCATS, agissant par Maître X Y en date du 28 février 2018 dans l’intérêt de SASU BEURY « CABINET GERBAULT » qui tendent à :
— voir dire et juger irrecevables et non fondées les demandes dirigées à l’encontre de la SASU BEURY « CABINET GERBAULT »,
— voir débouter la SAS ALIANS de l’ensemble de ses demandes,
— voir condamner la SAS ALIANS à payer à la SASU BEURY « CABINET GERBAULT » la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir condamner la SAS ALIANS aux entiers dépens.
Aux conclusions de Cabinet BODEREAU AVOCATS, agissant par Maître Philippe BODEREAU en date du 20 février 2018 dans l’intérêt de la SAS ALIANS qui tendent à :
In limine litis,
N° de rôle : 2018R13
— voir dire et juger recevable l’action régularisée par la SAS ALIANS à l’encontre de la SASU BEURY « CABINET GERBAULT »,
— voir dire et juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevées par la SASU BEURY « CABINET GERBAULT »,
En conséquence, – voir se déclarer compétent pour connaitre du présent litige, En tout état de cause,
— voir condamner en conséquence la SASU BEURY « CABINET GERBAULT » à adresser à la requérante le contrat de responsabilité civile professionnelle LLOYD’S DE LONDRES, qu’elle présente comme opportunité de souscription au public concerné sous astreinte acquise jour après jour de 500,00 €uros par jour de retard à compter de la décision à intervenir exécutoire sur minute,
— voir débouter la défenderesse de ses fins de non-recevoir et exception d’incompétence,
À titre reconventionnelle,
— voir condamner la SASU BEURY « CABINET GERBAULT » à payer à la SAS ALIANS la somme de 2.000,00 Euros à titre provisionnel en application del’article 1240 du Code civil et la somme de 3.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir condamner SASU BEURY « CABINET GERBAULT » aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que la SAS ALIANS, courtier en assurances, spécialisée dans l’assurance des professionnels de la Médecine Non conventionnelle, sollicite la présente juridiction aux fins d’obtenir sous astreinte de 500,00 €uros par jour de la SASU BEURY « CABINET GERBAULT », la copie d’un contrat, ses conditions générales, particulières et spéciales de responsabilité civile professionnelle, commercialisé par la Compagnie LLYODS ;
Que la SAS ALIANS prétend que la SASU BEURY «CABINET GERBAULT », concurrente, diffuse un document publicitaire litigieux qui induirait en erreur le lecteur et lui ferait ainsi une concurrence déloyale ;
Qu’elle justifie sa demande aux fins de poursuivre, éventuellement au fond, la SASU BEURY « CABINET GERBAULT » ;
Que sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la SAS ALIANS prétend pouvoir obtenir la copie de ce contrat d’assurance négocié par son concurrent auprès de la compagnie d’assurances LLYOD’S ;
N° de rôle : 2018R13
Attendu que pour s’opposer à la communication du contrat, mis en place par la Compagnie LLYOD’S, la SASU BEURY « CABINET GERBAULT » soutient qu’elle exerce une activité de courtier en assurance conformément aux dispositions des articles L.511-1 du Code des Assurances ;
Qu''elle ne vend pas des contrats, mais conseille ses clients et recherche auprès de différentes compagnies d’assurances des garanties adaptées ;
Que l’éventuelle concurrence déloyale, du fait d’une clause illicite contenue dans un contrat, est à rechercher auprès de l’assureur et non de son courtier ;
Attendu, que le courtage est une forme d’entremise et que le rôle du courtier se limite à rapprocher les parties pour qu’elles concluent un contrat maïs sans participer lui-même à la conclusion de ce contrat ;
Que la première obligation du courtier est donc de rechercher des partenaires et de faciliter leur rapprochement ;
Qu’il ne s’agit que d’une obligation de moyen, qu’il n’est en aucun cas tenu à la conclusion du contrat et n’est pas également tenu à la bonne exécution du contrat ;
Que nous constatons que la SASU BEURY «CABINET GERBAULT » n’est pas l’assureur mais qu’elle est mandatée par la Compagnie LLYODS ;
Que , conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction, légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ;
Qu’en l’espèce, la demande de la SAS ALIANS concernant la production du contrat de responsabilité civile professionnelle rédigé par la Compagnie LLYOD’S ne peut s’adresser à la SASU BEURY « CABINET GERBAULT », courtier, qui n’est pas partie à ce contrat et qui n’a pas de relations contractuelles avec cette dernière ;
Qu’en conséquence compte tenu de ce qui précède la SAS ALIANS sera déboutée purement et simplement de ses prétentions, fins et conclusions ;
Que les parties seront invitées à mieux se pourvoir ;
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
Que la la SAS ALIANS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eliane DIACCI, Juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
N° de rôle : 2018R13
VU les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, VU l’article 145 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS ALIANS de l’ensemble de ses prétentions,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSONS à la SAS ALIANS tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de QUARANTE CINQ EUROS ET SIX CENTIMES T.T.C. (45,06 Euros),
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, où siégeaient, Madame Eliane DIACCL Juge faisant fonction de Président, assisté de Madame Elise DECHERF, Commis Greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du SEPT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
LA MINUTE DE L’ORDONNANCE est signée par Madame Eliane DIACCI, Juge faisant fonction de Président et par Madame Elise DECHERF, Commis Greffier assermenté.
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