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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, 18 avr. 2018, n° 2018002605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2018002605 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 002605
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Jugement du 18/04/2018
Défendeur(s) : SARL VERANDAS NORMANDES 16, avenue de la Grande Plaine 14760 Bretteville-sur-Odon
représentée par Monsieur ENDELIN Aurélien, représentant légal, assisté de Maître CORNILLE avocat cabinet de Maître PIEUCHOT.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président ….: X Y Juges .……..: Alain-C VAUTIER : B-Yves OGIER
Assistés lors des débats par : Aurélien LÉGER, greffier associé
Ministère Public représenté par Monsieur B-C D, Procureur de la République adjoint
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18/04/2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Signé par X Y
assisté de Aurélien LÉGER, greffier associé
Cr
Par jugement en date du 14/03/2018, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL VERANDAS NORMANDES, et a fixé à six mois la durée de la période d’observation.
Conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience de ce jour afin de statuer, au vu du rapport établi sur la poursuite de la période d’observation, ou à défaut si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies, voir ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 18/04/2018, date à laquelle elle a été évoquée en chambre du conseil puis mise en délibéré à ce jour.
Maître Z A, mandataire judiciaire, a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation, mais précise qu’il existe des contestations de la part des salariés.
La SARL VERANDAS NORMANDES était représentée par son gérant assisté de son conseil, lequel a été entendu et a indiqué qu’il est trop tôt pour savoir si un plan est envisageable.
Après avoir pris connaissance du dossier, Monsieur B-C D, Procureur de la République adjoint, pour le Ministére public, a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation, compte tenu de la réaction positive du dirigeant depuis l’ouverture.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier, que la société doit bénéficier du temps nécessaire pour faire la preuve de son redressement.
Attendu que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’affaire à l’audience du 18/07/2018 pour être évoquée en chambre du conseil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le Ministère Public entendu, Vu les articles L.631-15, R.622-9 et R.631-21 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois par le jugement en date du 14/03/2018 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL VERANDAS NORMANDES – 16, avenue de la Grande Plaine – 14760 Bretteville-sur-Odon, exerçant une activité de vente de vérandas et de menuiseries et tous accessoires se rapportant directement ou indirectement à l’habitat.
Renvoie d’office l’affaire à l’audience du 18/07/2018 à 14:30.
Dit que conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-21 du code de commerce, le représentant légal devra informer le Ministère Public, le juge- commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
Rappelle qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de
l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
Dit que le greffier de ce tribunal adressera une copie de ce jugement aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Président, Le Greffier,
y
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