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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, procedure collective, 8 sept. 2025, n° 2025000552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025000552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000552
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER du 08/09/2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur le Procureur de la République TRIBUNAL JUDICIAIRE BP [Adresse 1]
Représenté par : M. [O] [N]
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 2] comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
GREFFIER lors des débats:,Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par [O] [N], procureur de la République
Débats en chambre du conseil du 02/06/2025
Jugement rendu contradictoirement et en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de CHAUMONT, les parties ayantété préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, le 08/09/2025, signé par Jean-Luc DEGUY et par Anne-Laure CROZAT, le greffier.
Redevances de greffe : 31.79 €dont TVA 5.30 €
Par jugement en date du 10/06/2024, la société AUSOLEIL D’ORIENT (SARL) ayant son siège social [Adresse 3] à 52800 Nogent, ayant pour activité la restauration, vente à emporter de tout type de produits relevant de la restauration, l’activité de traiteur, l’activité de salon de thé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 492 696 778 a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire ; la SELARL [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [D] et Me [Z] [R] a été désignée liquidateur ;
Madame [J] [P] demeurant [Adresse 4] à [Localité 1], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (52) est la gérante de la société AU SOLEIL D’ORIENT (SARL)
Par courrier en date 09/10/2024, le liquidateur, la SELARL [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [D], a informé M. le procureur de la République, avoir eu connaissance de faits prévus aux articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, à savoir notamment que Madame [J] [P] :
* A, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;
* n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
* N’a pas remis au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ;
A omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;
En l’état, le 06/02/2025, et conformément aux dispositions de l’article L653-7 du code de commerce, M. le procure ur de la République a saisi le tribunal de commerce de Chaumont d’une requête tendant à voir prononcer une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commercia le ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l’encontre de Madame [J] [P], née le [Date naissance 1] dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] à 52800 Nogent ;
En application des dispositions des articles R653-2 et R631-4 du code de commerce, le président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer Madame [J] [P] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître en chambre du conseil le 07/04/2025 à 14 : 40 heures pour être entendue et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce. A la convocation était jointe la requête de M. le procureur de la République ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 07/04/2025 pour être renvoyée à l’audience du 02/06/2025 ;
Madame [J] [P] à comparu lors de la seconde audience ;
Lors de cette audience, le Ministère Public, représenté par M. [O] [N], procureur de la République, a renouvelé sa demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de Madame [J] [P] pour une durée de 5 ans et a donné la parole au liquidateur ;
Le liquidateur, la SELARL [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [D] a comparu lors de cette audience au cours de laquelle elle rappelle les faits ; elle reproche à Mme [J] de n’avoir honoré qu’un seul rendez-vous malgré les convocations adressées tant par courrier électronique que par lettre recommandée ; elle lui reproche également d’avoir omis d’effectuer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; elle lui reproche aussi, l’absence de tenue de la comptabilité et son défaut de coopération ;
Madame [J] a été entendue en ses explications ; elle confirme les observations du liquidateur précisant toutefois qu’elle n’a jamais reçu les courriers électroniques et que l’associée à envoyer les documents par mail à Me [D] ; elle indique souffrir de dépression ;
A l’issue des débats, a près a voir entendu les parties en le urs explications, observations et avis, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement devant être rendu le 02/07/2025 ; le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour.
Sur ce le tribunal,
Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce,
L’article L653-5 du code de commerce dispose
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
L’article L653-8 du code de commerce dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillit e personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale o u artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au
liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Chaumont pour voir prononcer une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de [J] [P], au motif que [J] [P] semble :
* avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure;
* ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
* ne pas avoir remis au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ;
* avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ;
Sur le défaut de coopération de Madame [J] :
Le liquidateur indique avoir rencontré Mme [J] le 19 juin 2024 en son étude ; que toutefois, Mme [J] ne lui a remis qu’une partie des documents nécessaires à la constitution du dossier ; que plusieurs courriers
électroniques lui ont été adressés, lesquels sont restés sans réponse ; qu’à ce jour, il reste toujours dans l’attente des documents et informations soit :
* les coordonnées des personnes ayant émis des chèques sans provision,
* la copie de la carte d’identité du client l’ayant laissée en dépôt en précisant le montant exact de la somme dues par ce dernier,
* la copie du contrat d’assurance et de l’attestation d’assurance en cours de validité,
* les statuts de la SARL,
* la liste des dettes, les trois derniers bilans arrêtés,
* les éléments relatifs aux recouvrements clients,
* la dernière déclaration de TVA.
Le liquidateur explique qu’il n’a pas été rendu destinataire de tous les documents concernant la société SARL AU SOLEIL D’ORIENT, tant au niveau administratif que comptable ; que cette situation a fait obstacle au bon déroulement de la procédure tant dans la détermination du passif qu’au niveau de la réalisation des actifs, portant ainsi atteinte à l’intérêt des créanciers ;
Ainsi, le défaut de coopération avec les organes de la procédure est caractérisé ;
Sur le défaut présumé de la tenue de comptabilité :
Le liquidateur expose qu’il résulte de la consultation du site du greffe du tribunal de commerce que la SARL AU SOLEIL D’ORIENT a déposé ses comptes annuels de 2020 et 2021 mais que depuis aucun dépôt n’a été effectué et ce en violation de l’article L232.22 du code de commerce ; la dirigeante a confirmé qu’aucun bilan n’avait été arrêté depuis cette date ; aucune comptabilité n’a donc été tenue depuis 2021 en contravention de s dispositions de l’article L123.-12 du code de commerce ;
Ainsi, le défaut de tenue de comptabilité est caractérisé ;
Sur l’absence de remise de la liste des créanciers par le débiteur :
Le liquidateur rappelle que la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L.622-6 comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et comportant l’objet des principaux contrats en cours aurait dû lui être communiquée dans les huit jours qui suivaient le jugement d’ouverture soit au plus tard le 18/06/2024 ; qu’à défaut d’avoir eu communication de cette liste, il n’a pas été en mesure d’aviser les créanciers, à l’exception des créanciers institutionnels ; que le défaut de communication porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des créanciers ;
Ainsi, le défaut de remise de la liste des créanciers prévue par les dispositions de l’article L622-6 du code de commerce est caractérisé ;
Sur l’absence de demande d’ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements ;
La procédure de liquidation judiciaire de la société AU SOLEIL D’ORIENT a été ouverte le 10 juin 2024 sur déclaration de cessation des paiements effectuée par Mme [J] ; le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2023 soit 9 mois avant l’ouverture de la procédure ;
Le liquidateur indique que l’URSSAF a déclaré une créance de l’ordre de 8K€ au titre de la période d’aout 2023 à juin 2024 ; que le bailleur de la SARL AU SOLEIL D’ORIENT a déclaré des loyers impayés depuis aout 2023 ;
Mme [J] a nécessairement été rendue destinataire de plusieurs relances et contraintes à ce titre, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’ état de cessation des paiements de la SARL AU SOLEIL D’ORIENT ;
il ressort de ce qui précède que Mme [U] [J] a omis sciemment de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SARL AU SOLEIL D’ORIENT dans le délai légal ;
Ainsi, le défaut de demande d’ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements est caractérisé ;
Madame [J] [P] a été entendue en ses explications ; elle reconnait les faits qui lui sont reprochés sauf en ce qui concerne la communication des documents mais, ne produit aucun élément ou justificatif de nature
à contre dire les arguments et prétentions qui sont développés en demande afin de voir prononcer l’interdiction de gérer susvisée à son encontre ;
Après examen des éléments versés au dossier, il apparaît que la demande tendant à voir prononcer une interdiction de gérer, à l’encontre de Mme [J] [P] est bien fondée ; qu’elle ne rencontre pas de réelle opposition à l’audience ; qu’il y sera fait droit ;
Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée
Attendu que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Vu les dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce ;
Le ministère public entendu ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Dit et juge la demande tendant à voir prononcer l’interdiction de gérer à l’encontre du défendeur bien fondée et y fait droit ;
En conséquence prononce l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Madame [J] [P], de nationalité française, née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (52) demeurant [Adresse 4] à [Localité 1],
Fixe à 5 ans la durée de la mesure ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du code de commerce, mention de la présente décision sera portée au casier judiciaire en application de l’article 768 (5°) du code de procédure pénale et que cette décision fera l’objet des publicités prévues par l’article R.621-8 et sera adressée par le greffier.
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