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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 avr. 2026, n° 2025F00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00528 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [L] SOCIETE DE TRANSPORTS [Adresse 1] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 2] et par SELARL CAPON & RAULT AVOCATS – Me Raphaël RAULT [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS DCBRAIN [Adresse 4] comparant par AARPI ROOM AVOCATS – Me Marc OLIVIER-MARTIN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026,
LES FAITS
La SAS [L] (ci-après « [L] »), domiciliée [Adresse 6] à [Localité 1], exerce une activité de transport international de marchandise, essentiellement par route.
La SAS DCBRAIN (ci-après « [B] »), domiciliée [Adresse 7] à [Localité 2], est spécialisée dans le développement et la fourniture de logiciels destinés à la planification et à l’optimisation des flux de transport basés sur l’Intelligence Artificielle.
Le 24 octobre 2022, les deux sociétés concluent un contrat d’intégration et de licence portant sur l’utilisation par [L] d’un logiciel de simulation et d’optimisation de réseaux de transports complexes, édité par [B] et nommé « INES » (Intelligent Network Solution »). Le projet se décompose en une phase Build (intégration, paramétrage et déploiement du logiciel) et une phase Run (mise en production).
Le 13 septembre 2023, [L] règle 50% de la phase Build, soit 48 000 € TTC (facture n° F-00195). Le 11 décembre 2023, à l’issue de la phase de paramétrage, [B] émet une seconde facture n° F- 00211 d’un montant de 156 000 € TTC, au titre de la 1ere année de licence du logiciel (septembre 2023 à août 2024).
[L], à réception de la facture le 14 décembre 2023, conteste par courriel du même jour la somme facturée, au motif que la condition contractuelle de recette du paramétrage n’est pas remplie. [B] répond que la recette de l’outil a bien eu lieu en décembre 2023, à l’issue de la phase de paramétrage. Le désaccord sur le paiement de la licence persiste entre les parties, illustré par plusieurs courriels et par le compte-rendu du COPIL du 5 février 2024.
Par LRAR en date du 8 avril 2024, [L] met en demeure [B] de lui proposer un nouveau planning du projet et de mettre en œuvre les développements nécessaires afin de permettre la livraison du logiciel. [B], par courrier du 7 mai 2024, maintient avoir effectué le recettage de l’outil, proposant toutefois de réaliser des paramétrages complémentaires.
[L] réaffirme par LRAR du 4 juin 2024 que l’outil livré à l’issue de la phase de paramétrage n’est pas opérationnel, et que par conséquent cette phase ne peut être validée.
[L] propose à [B] de reprendre les travaux afin d’aboutir à un livrable conforme au contrat dans un délai de 3 mois. Cette proposition reste sans suite jusqu’au 16 octobre 2024, où [B] invite [L] à reprendre les échanges sur les sujets en attente.
Cette dernière lui répond par courriel du 22 octobre 2024, qu’elle considère le silence de [B] depuis juin dernier comme une décision de rupture unilatérale de ses prestations, lui précise qu’elle a perdu toute confiance dans sa capacité à exécuter le contrat et qu’elle n’envisage pas la reprise de l’intégration du logiciel INES.
Par courriel du 15 novembre 2024, [B] informe [L] de la poursuite des travaux depuis avril 2024 et d’une livraison ce même jour de la dernière version du logiciel en pré production. [B] précise que [L] dispose de 14 jours à compter de la réception du logiciel pour émettre d’éventuelles réserves,
Par courriel du 27 novembre 2024, [L] rappelle à [B] qu’elle a entériné son absence de réponse depuis le 4 juin 2024 comme une rupture de ses obligations contractuelles et l’informe confier le dossier à son avocat afin de trouver une issue au contentieux existant.
Par courriel du 11 décembre 2024, [B] fait parvenir à [L] le lien vers la version du logiciel qu’elle considère validée en l’absence de réserves et émet parallèlement deux nouvelles factures datées du 9 décembre 2024 :
* une facture F-00261 correspondant à la 2ème partie de la phase Build d’un montant de 40 000 € HT (48 000 € TTC) ;
* une facture F-00262 correspondant au prix de la licence annuelle (septembre 2024 à aout 2025), d’un montant de 130 000 € HT (156 000€ TTC), rectifiée pour un montant de 133 611,11 € HT (160 333,33 € TTC) suite à une révision du prix.
Par courrier du 7 janvier 2025, [L] via son conseil, met demeure [B] de rembourser la somme de 48 000 € TTC et d’émettre un avoir portant sur l’intégralité des factures F-00211, F-00261 et F-00262.
Par courriel du 20 janvier 2025, [B] annonce faire appel au Médiateur des entreprises (mais n’en sollicite la saisine que le 9 mai 2025).
Par courriel du 20 février 2025, [L] refuse le recours à la médiation au motif du caractère dilatoire de cette démarche.
Par la suite, les parties font appel à des expertises non contradictoires dont les conclusions sont rendues en date du 17 novembre 2025 pour [L] et du 25 septembre 2025 pour [B].
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2025, remis à l’étude en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, [L] fait assigner DBC devant ce tribunal.
[L], par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 20 novembre 2025 demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1231-2, 1240, 1353, 1604, 1610 et 1611 et du code civil. Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile.
Constater que [B] a adopté un comportement de mauvaise foi dans le cadre de l’exécution du contrat, et en particulier à la suite du courrier d'[L] du 4 juin 2024 ;
Constater que [B] a manqué à son obligation délivrance conforme ;
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre [B] et [L] aux torts exclusifs de [B] ;
Enjoindre à [B] d’éditer un avoir portant sur l’intégralité des sommes reprises au sein des factures F-00211, F-00261 et F-00262 ;
Débouter [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner [B] à verser à [L] la somme de 48.000,00 € en réparation du préjudice financier d'[L] caractérisé par les sommes versées par [L] au titre de la facture F- 00195, pour des prestations n’ayant eu aucun aboutissement du fait des manquements contractuels de [B] ;
Condamner [B] à verser à [L] la somme forfaitaire de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral, caractérisé par l’absence des résultats qu’elle espérait légitimement obtenir grâce aux prestations de [B], concernant l’optimisation de son plan de transport, de l’envoi de plannings prévisionnels qu’elle n’a jamais été en mesure de respecter, et de la mauvaise foi de [B] dans l’exécution du contrat ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne r [B] à la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner [B] aux entiers dépens.
[B], par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 19 décembre 2025 demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile
Débouter [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner [L] au paiement de 364 333,33 € au titre des factures F-00211, F-00261 et F – 00262 avec intérêt à compter de la date d’exigibilité figurant sur chaque facture, taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage ;
Condamner [L] à 17 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 janvier 2026, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions sont récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts de [B], [L] expose que [B] a :
(i) manqué son obligation de délivrance conforme,
(ii) adopté un comportement de mauvaise foi dans le cadre de l’exécution du contrat,
ce qui justifierait, selon elle, sa demande
1- Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
1-1 Sur le non-respect des délais convenus
[L] expose que le déroulement de la phase Build, qui conditionnait le droit d’utilisation du logiciel et donc le déclenchement de la facture de redevance de licence, n’a jamais respecté le calendrier initial. Les CR des différents COPIL du projet relatent ainsi que la finalisation du paramétrage et le déploiement du logiciel sont reportés successivement à fin juillet 2023, puis à fin novembre 2023, puis en février/mars 2024.
[L] est donc fondée à contester la facture émise le 11 décembre 2023, relative au paiement de la 1ere année de licence du logiciel, faute de recette de l’outil. Elle réitère son refus de payer à l’issue du COPIL du 5 février 2024, dont les constats soulignent que l’outil présente encore des freins majeurs à la pertinence des optimisations.
[B] réplique que :
* L’article 3.2 du contrat stipule que les délais fixés sont estimatifs et révisables d’un commun accord, en fonction du déroulement du projet,
* [L] a ajouté de nombreuses demandes au cahier des charges initial de sorte que les délais estimatifs ne pouvaient pas être respectés,
* Les retards sont également imputables à des problèmes de qualité des données constants durant le projet et signalés à [L] entre février et décembre 2023,
Sur ce,
Le tribunal procède à l’examen des plannings des différents COPIL:
* COPIL n°1 du 16 mars 2023 : paramétrages et tests non finalisés, report à fin juillet,
* COPIL n°2 du 28 avril et CR du 2 mai 2023: paramétrage des interfaces utilisateur et de l’optimisation reporté à octobre 2023. mise en production de l’outil décalée de juillet à septembre,
* COPIL du 19 septembre 2023 : affinement des résultats et optimisation des performances de l’algorithme pour septembre/octobre,
* COPROJ d’octobre 2023 : report de la recette finale et de sa validation d’octobre à décembre 2023,
* COPIL du 11 décembre 2023 : nécessité de tests complémentaires sur l’utilisabilité des optimisations et de corrections afin de fiabiliser les coûts de la grille tarifaire,
* COPIL du 5 février 2024 : « constat partagé que l’outil paramétré actuel ne répond pas encore à vos objectifs et attentes du projet et qu’il faut des évolutions ».
Il ressort des CR et plannings des différents COPIL que le projet a subi quatre reports successifs sur près d’un an et que le paramétrage de l’outil, à fin janvier 2024, ne répondait pas encore aux objectifs du projet. [L] est ainsi fondée à invoquer le non-respect des délais convenus.
1-2 Sur le défaut de délivrance des fonctionnalités attendues
[L] expose qu’il manque quatre paramétrages pour considérer l’outil effectivement paramétré, rappelés dans son courrier du 20 décembre 2023 et objets des réserves exprimées dans le CR du COPIL du 5 février 2024 :
* L’intégration et le paramétrage du coût du stop
* Le paramétrage de l’optimisation partielle,
* L’intégration et le paramétrage de l’ADR dans le calcul des vitesses moyennes,
* le paramétrage de la refacturation entre les agences dans les KPIs,
Elle soutient à l’appui de ces réserves et de la note technique de ses experts, que ces fonctionnalités essentielles n’étaient ni recettées, ni livrées et que le Sprint 1 ne pouvait donc pas être considéré comme finalisé.
[B] oppose que, parmi les quatre fonctionnalités dont [M] conteste la réalisation :
* la première ne figurait pas au cahier des charges du Sprint 1, mais [B] l’a pourtant réalisé sans frais, en date du 9 janvier 2024,
* La seconde a été testée et livrée le 13 décembre 2023, comme rappelé dans le COPIL du 5 février 2024.
* La troisième et la quatrième n’ont pas été livrées car leur « dépriorisation » a été validée lors du COPIL du 11 décembre 2023, comme l’autorise la méthode AGILE, à laquelle le contrat renvoie (annexe 1), [L] l’ayant jugée non prioritaire
Sur ce,
Le tribunal procède à la revue des CR de COPIL versés aux débats :
* Pièce n°3 COPIL du 11 décembre 2023 : le CR confirme que les deux premières fonctionnalités ne sont pas utilisables et doivent faire l’objet de tests (optimisation partielle) ou de corrections (grille tarifaire). La dépriorisation des 3eme et 4eme fonctionnalités (paramétrage de la refacturation entre les agences dans les KPIs et de l’ADR), elle, est bien actée par les parties.
* Pièce n°21 COPIL du 5 février 2024 : l’outil présente encore des freins majeurs à l’utilisabilité des optimisations. « Constat partagé que l’outil paramétré actuel ne répond pas encore à vos objectifs et attentes du projet et qu’il faut des évolutions »
[B] propose de repasser par une phase de spécification, mais la conditionne au paiement de la licence,
* Pièce n° 3 [B] – CR COPIL du 5 février 2024 : [B] reconnait que les optimisations sont « difficilement exploitables ».
Il résulte de ces pièces que deux fonctionnalités essentielles n’étaient ni recettées, ni livrées début 2024, de sorte que [B] ne pouvait légitimement pas prononcer unilatéralement la fin de la recette.
1-3 Sur la qualité des données fournies par [L]
[B], au soutien de son grief et à l’appui des conclusions de son expert, expose que des problèmes de qualité sont apparus constamment entre février et décembre 2023, puis entre janvier et février 2024. Ces problèmes ont été signalés à [L], notamment les anomalies relatives à la matrice des couts, dont la fiabilité conditionnait une partie du projet.
[B] impute en conséquence à [L] la responsabilité des retards dus à la qualité défectueuse des données qu’elle a fournies, et renvoie à ce titre à l’article 10.1 du contrat qui stipule que « Le client est seul responsable de la qualité (…) des Données qu’il transmet aux fins d’utilisation des services du Fournisseur ([B]). Le client est responsable de la qualité des Données, qui impacte fortement la performance des modèles ».
DBC renvoie in fine à son courrier du 7 mai 2024, sur les causes de ces retards : le changement de version du logiciel déployé, après validation par [L], et les difficultés de récupération de jeux de données de qualité auprès du client.
[L] soutient a contrario, au visa de l’annexe 1 du contrat « Tâches chantier data – Data Analysis », que [B] est contractuellement responsable de la qualité des données, [L] n’étant que simple contributrice de cette tâche.
Elle cite également la note technique des experts mandatés par ses soins, lesquels concluent que « le chantier données n’est pas considéré sur le chemin critique des plannings mis à jour en comité de pilotage », que « des solutions sur l’aspect données ont été apportées par [L], tout au long des tests de la solution » et que « [B] est bien le responsable contractuel de l’ensemble des activités du chantier données à l’exception de la première – (= collecter et filtrer les données)», selon les termes de l’annexe 1.
Sur ce,
Le tribunal procède à l’examen des problèmes de qualité des données :
* COPIL n°1 16 mars 2023 : données manquante sur les coûts, données commerciales difficiles à interpréter (p.39),
* COPIL n°2 28 avril 2023 : données manquantes ou incomplètes (traction, routage, matrice des coûts),
* COPIL n°3 : 19 septembre 2023 : anomalies dans les données importées, avec impact sur l’optimisation dont les résultats ne sont pas satisfaisants selon constat partagé par les parties,
* COPIL n°4 11 décembre 2023 : anomalies dans les données de la grille tarifaire,
* COPIL n°5 5 février 2024 : problèmes sur les données de coût et grille tarifaire.
Le tribunal constate la récurrence des problèmes de qualité de la donnée client, mais observe que l’annexe 1 du contrat – chantier data stipule clairement que si [L] est seul responsable du volet « collecte et filtrage des données », les autres tâches (analyse de cohérence,
complétude, intégration) font l’objet d’un partage de responsabilité entre les deux parties, de sorte qu’il est mal fondé pour [B] de faire supporter à [L] l’entière responsabilité des retards au motif de la seule qualité défectueuse des données.
1-4 Sur l’évolution des fonctionnalités du logiciel en cours de projet
[B] expose que [L] a demandé de nombreux ajouts et modifications, autorisés par la méthode Agile applicable au contrat. Elle a ainsi accepté (sans frais) de nombreuses évolutions hors cahier des charges, entre janvier et mars 2024.
[B] rappelle toutefois que si la méthode AGILE permet de modifier en cours de projet des charges pour s’assurer de l’utilité de la solution, le budget doit quant à lui être constant. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
[L] réplique que les fonctionnalités ajoutées en cours de contrat étaient nécessaires afin d’adapter le logiciel à ses besoins. Elle rappelle aussi que, selon les experts informatiques mandatés par elle, « le cahier des charges tel que défini dans le contrat d’intégration (section définitions) à l’issue du sprint 0, n’était pas un livrable figé mais il pouvait encore évoluer dans la suite du projet, conformément aux principes de la méthodologie Agile. La méthodologie d’intégration est basée sur le mode Agile : cette méthodologie autorise le Client et le Fournisseur à réajuster le projet en cours de déploiement, en définissant et validant communément le contenu de chaque sprint en début de phase ».
Il en résulte que [B] n’est pas fondée à se prévaloir d’une prétendue difficulté qui faisait pourtant partie intégrante de la méthode qu’elle utilise auprès de ses clients.
Sur ce,
le tribunal recense les demandes d’évolutions (pièces [B]) :
* Février 2024 (COPIL n°5, pièce 3) : modification du paramétrage du coût du stop et de l’interface utilisateur,
* Mars 2023 (pièce 1) : optimisations : nouveau périmètre et paramétrages associés Parcours utilisateur : intégration de nouvelles vues de comparaison des voyages,
* 15 novembre 2024 (déploiement de la nouvelle version du logiciel, pièce 12) : amélioration de l’optimisation locale et de l’interface utilisateur.
Le tribunal relève que s’il est vrai que ces évolutions constituent des améliorations des fonctionnalités principales de l’outil, aucun COPIL ne leur attribue la qualification d’évolution majeure du projet. De plus [B] ne fournit pas de chiffrage des coûts associés à ces demandes, ni sur le dépassement du budget initial du projet.
Concernant les évolutions relatives à la nouvelle version du logiciel livrée par [B] en novembre 2024, le tribunal constate qu’elles ont été menées à l’initiative de [B] et unilatéralement, sans répondre au courrier du 4 juin 2024 dans lequel [L] lui proposait des modalités de reprise des travaux, et sans tenir compte du refus de [L] de poursuivre la relation, exprimé dans son courriel du 22 octobre 2024.
Dans ces conditions, le tribunal ne retiendra pas le grief formulé par [B], qui attribue à l’évolution des fonctionnalités le retard de livraison du logiciel.
Il s’en infère que :
* Sur le respect des délais : quatre reports du projet identifiés par les plannings des différents COPIL, ce qui justifie le non-respect des délais invoqués par [L],
* Sur la délivrance des fonctionnalités attendues : deux fonctionnalités essentielles du projet font l’objet de nombreuses réserves exprimées par [L] sur leur conformité (cf COPILs). [B] ne démontre pas leur levée en l’absence de PV de recette contradictoire, pourtant contractuellement prévue, de sorte que [B] ne pouvait légitimement pas prononcer unilatéralement la fin de la recette,
* Sur la qualité des données client fournies: la dérive des délais du projet est partiellement imputable à la mauvaise qualité des jeux de données, mais [B] ne saurait faire supporter à [L] l’entière responsabilité des retards au motif de la seule qualité défectueuse des données,
* Sur l’évolution des fonctionnalités du logiciel en cours de projet entre janvier et mars 2024 ([B]) : le tribunal ne retiendra pas le grief formulé par [B], qui attribue à l’évolution des fonctionnalités le retard de livraison du logiciel.
En conséquence, le tribunal jugera que le manquement de [B] à l’obligation de délivrance conforme du logiciel est établi et que la facture n° F- 00211 du 11 décembre 2023 relative à la première année de licence n’est pas fondée.
2- Sur l’obligation de bonne foi
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le tribunal relève que les parties ont collaboré activement jusqu’au 4 juin 2024 et qu’à partir de cette date, ils se sont opposés sur la bonne démarche pour finaliser le projet face à des difficultés mises en évidence par les travaux réalisés.
En conséquence, le tribunal jugera que [L] ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de la part de [B].
3- Sur la résolution judiciaire du contrat
[L], sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227, 1228, 1229 et 1610 du code civil, outre ce qui précède, souligne que :
* Ses experts relèvent que « la solution INES ne disposait pas des fonctionnalités propres au métier de la messagerie et nécessaires à son utilisation dans un réseau basé sur des agences locales, tel que celui d'[L]. ».
* [L] en conclut que [B] n’a ainsi jamais été en capacité de finaliser les prestations convenues initialement et de délivrer la chose convenue et s’estime en conséquence fondée à demander la résolution judiciaire du contrat conclu.
[B] se réfère à son argumentation précédente.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation (…) ».
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.» et l’article 1229 du même code que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1610 du code civil dispose que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
L’article 17 – Résiliation/ suspension – du contrat stipule que : « (…) La résiliation du contrat du fait d’un manquement grave et/ou répété du Fournisseur entrainera le remboursement d’une partie des sommes déjà versées en contrepartie de la licence d’utilisation concédée (run). Les Parties conviennent que les autres sommes payées au titre du Build …) ne feront l’objet d’aucun remboursement ».
Se fondant sur la collaboration entre les parties jusqu’au 4 juin 2024, et au regard des défaillances de [B] décrites plus haut, le tribunal jugera n’y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat, et prononcera la résiliation dudit contrat au 4 juin 2024 aux torts de [B], constatant que [B] n’a pas pris en compte le refus de [L] de valider la phase de Build, ni répondu à son courrier du 4 juin 2024 et qu’elle a cessé de travailler avec [L] pendant quatre mois, jusqu’en octobre 2024 ;
En conséquence, le tribunal déboutera [L] de sa demande de résolution judiciaire du contrat, prononcera la résiliation judiciaire du contrat aux torts de [B] au 4 juin 2024 et jugera les factures F-00261 et F-00262, soit la somme totale de 208 3333,33, non fondées
Sur la réparation des préjudices subis par [L]
1. Sur le préjudice financier
[L], au visa des articles 1217, 1231-1, 1231-2 et 1611 du code civil, expose que :
* Aucune livraison ni aucune recette des développements de la solution logicielle attendue n’ont été effectuées, [L] a ainsi engagé des frais auprès de [B] sans contrepartie réelle et sans compter l’investissement des équipes internes. [L] est
donc fondée à solliciter la condamnation de [B] à lui restituer la somme de 48 000 € TTC, correspondant à la facture F-00195 réglée le 13 septembre 2023,
Du fait du retard conséquent pris par le projet, lié aux difficultés pour [B] de réaliser les paramétrages nécessaires à son aboutissement, [L] estime qu’ a minima, 74 j/h ont été consacrés aux différents ateliers, COPROJ et COPIL. Elle est ainsi fondée à réclamer la somme de 48 000 € TTC en réparation du préjudice caractérisé par les dépenses effectuées par [L] auprès de [B] au titre de la phase de Build sans aucun résultat.
2. Sur le préjudice moral
[L] rapporte que les manquements de [B] dans l’exécution du contrat lui ont causé un préjudice, au titre de ses attentes quant à l’optimisation de son plan de transport.
[L] soutient en outre avoir subi un préjudice moral du fait de :
* la perte de disponibilité de ses équipes ainsi que la désorganisation en résultant, en raison du retard de [B] dans la réalisation de ses prestations,
* la mauvaise foi de [B] tout au long de la relation commerciale
* la saisine unilatérale du médiateur des entreprises, alors que la situation ne pouvait manifestement plus faire l’objet d’une transaction amiable.
[L] estime ainsi son préjudice moral à montant forfaitaire de 10 000 €.
[B] réplique qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations et n’a pu être la cause d’un quelconque préjudice pour [L].
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et l’article 1231-2 du même que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » et l’article 1611 du même code que : « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira que l’engagement des équipes de [L] était partie intégrante du projet, et rappellera qu’il a jugé que les équipes de [M] et [B] ont collaboré jusqu’au 4 juin 2024, puis que [L] a considéré le projet comme arrêté à partir de cette date. Il s’en infère que [L], en l’absence de plus amples précisions sur ses dépenses effectuées au titre de la phase de Build, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier.
Le tribunal dira également que le fait pour [L] de ne pas réaliser les économies attendues sur ses coûts de fonctionnement ne saurait être assimilé à un préjudice moral.
En conséquence, le tribunal déboutera [L] de ces chefs de demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [L] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera DBC à payer à [L] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [L] pour le surplus, ainsi qu’aux dépens,
DBC succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Juge que le manquement de [B] à l’obligation de délivrance conforme du logiciel est établi ;
Juge que la facture n° F- 00211 du 11 décembre 2023 est non fondée ;
Juge que la mauvaise foi de la SAS DCBRAIN n’est pas établie ;
Déboute la SAS [L] de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la SAS DCBRAIN, aux torts exclusifs de cette dernière ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la SAS DCBRAIN et la SAS [L] aux torts exclusifs de la SAS DCBRAIN à compter du 4 juin 2024 ;
Juge non fondées les factures de la SAS DCBRAIN F-00261 et F-00262 du 9 décembre 2024;
Déboute la SAS [L] de ses demandes au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
Déboute la SAS DCBRAIN de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS DCBRAIN à payer à la somme de 5 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DCBRAIN aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 84,92 euros, dont TVA 14,15 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [D] [T] et M. [H] [A], (M. [A] [H] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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