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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, 6 janv. 2014, n° 2013009050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2013009050 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N°2 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :
SAS CHAMBON
CONSTRUCTION /
SAS SARF JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MILLE QOUATORZE
ROLE GENERAL : N° 2013 009050
ENTRE : La SAS CHAMBON CONSTRUCTION, dont le siège social est […], […], prise en la personne de son Président, Monsieur Eric CHAMBEFORT, es qualité domicilié audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par Monsieur Pierre-Marc EPSTEIN, mandataire muni d’un pouvoir,
ET : La SAS SARF, dont le siège social est situé […], […], prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Ne comparant pas,
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 18 novembre 2013, de Monsieur Hubert DESJONQUERES, Juge faisant fonction de Président de Chambre en l’absence de celui-ci légitimement empêché, Monsieur Jean-Charles MARQUES, Juge, et de Madame Solange MAYET, Juge,
Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS CHAMBON CONSTRUCTION, titulaire du lot Gros-œuvre pour le chantier « acquisition-amélioration de […] à Beaumont », opération initiée par Logidôme, est nommée, au titre des pièces contractuelles du marché, gestionnaire du compte inter-entreprises.
La SAS CHAMBON CONSTRUCTION a donc géré le compte inter- entreprises durant le temps du chantier, assurant les dépenses et émettant des factures d’appel de fonds et de solde auprès des entreprises attributaires selon le pourcentage que représente le marché de chaque entreprise rapporté au montant total du marché tel que communiqué par le maître d’œuvre de l’opération. Au titre de ses frais de gestion et en application de la norme NFP 03-001, des frais de gestion d’un montant de 5% étaient ajoutés au montant dû par les entreprises.
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La SAS SARF a été destinataire de factures d’acomptes pour chacun desdits lots entre le 31 août 2009 et le 30 avril 2012,
prorata de 3 468,19 €, que la SAS SARF conteste devoir.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2013, Madame le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a autorisé la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à faire signifier à la SAS SARF une injonction de payer en deniers ou quittances la somme de 3 468,19 € en principal avec intérêts légaux et celle de 33,30 € pour frais accessoires, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 38,87 € TVA incluse.
La SAS SARF a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu au Greffe du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 9 octobre 2013 au motif qu’elle n’a pas le détail des factures et le nom des chantiers concernés, que certaines opérations ont fait l’objet de courriers, que par exemple dans un courrier adressé à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION en date du 9 septembre 2011, elle refusait les factures d’acomptes émises pour ce compte prorata car des installations n’étaient pas utilisées, en l’occurrence les réfectoires et les sanitaires, et qu’elle ne sait pas à quoi correspondent les factures.
Par mémoire, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION demande au Tribunal de : ! Reconnaître dans son intégralité la créance initiale de 3 468,19 € ; Constater que cette créance ouvre droit à intérêts ; Confirmer l’ordonnance du 25 septembre ; Condamner la SAS SARF à payer les frais complémentaires engagés par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION à savoir : – - 138,76 € de frais au greffe suite injonction – - 81,99 € de frais d’huissier pour la notification d’injonction – - 35 € pour le timbre fiscal Condamner la SAS SARF à lui porter, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 595,26 € correspondant à : – Temps de rédaction du mémoire : 3h *45 € = 135 € – - Déplacement devant la juridiction : 28kms*0,50 €=14 € – - Temps de présence d’un cadre devant la juridiction : 2h*60 €=120 € – - Frais administratifs d’édition et reproduction : 284,86 € – - Frais de recommandés, mises en demeure : 33,30 € – - Frais d’envoi du présent mémoire au titre du contradictoire : 8,10 €
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS CHAMBON CONSTRUCTION nous expose que la requête en injonction de payer ne porte que sur le compte inter- entreprises du chantier réalisé à BEAUMONT, intitulé « Del Pla » dont le maître d’ouvrage était Logidôme ;
Que la SAS SARF est la seule à prétendre ne pas devoir s’acquitter entièrement de sa participation au compte inter-entreprises, les autres intervenants
ayant régulièrement acquitté leurs factures ;
La SAS CHAMBON CONSTRUCTION réclame.un solde du compte .-------
Que s’est en toute mauvaise fois que la SAS SARF fait mine de ne pas connaitre de quel chantier il s’agit puisque le 14 mars 2013, elle a été informé par fax de la requête en injonction de payer dont l’entête porte : « Affaire : Logidôme – Del Pla – Beaumont » ;
Que la méconnaissance du détail des factures est contredite par la SARL SARF elle-même, car elle joint à son opposition les factures du chantier Del Pla ;
Que s’agissant du désaccord de la SAS SARF sur les installations communes de chantier, cette dernière ne rapporte aucune preuve de ses allégations
Que la SAS SARF ne peut valablement arguer qu’elle ne connaissait en rien les factures réclamées au titre de l’injonction puisqu’elle a été mise en demeure de régler les sommes dues par un courrier récapitulatif de l’ensemble des factures en instance et informée par fax de la requête en injonction ;
Que de plus la SAS SARF a été destinataire, le 19 décembre 2011, d’un courrier recommandé avec accusé de réception du maître d’ouvrage Logidôme lui rappelant ses obligations au regard du compte prorata et l’invitant à régulariser sa situation ;
Que les arguments de la SAS SARF ne relèvent d’aucune motivation sérieuse ;
La SAS SARF, bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il est de règle que la répartition des charges d’un compte prorata est effectuée entre les entreprises concernées, sans qu’il soit permis aux débiteurs d’opérer une sélection des charges de ce compte prorata selon l’utilisation ou non des services utilisés lors de son intervention ;
Que c’est le cas pour le bungalow réfectoire ou la location de sanitaires ;
Que la répartition faite, comme son nom l’indique au prorata de l’importance des lots du chantier interdit donc une répartition selon l’utilisation effective des services inclus dans le compte prorata ;
Attendu que la créance de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION au titre de ce compta prorata est parfaitement justifiée par la production des factures d’acomptes régulièrement émises les 23 avril 2009 n°09.04.08, 30 novembre 2009 n°09.11.69 et n°09.11.71, 26 février 2010 n°10.02.64, n°10.02.66 et n°10.02.67, 31 mai 2010 n°10.05.64, n°10.05.65 et n°10.05.67, 31 mai 2011 n°110590, n°11.05.92 et n°11.05.93, 31 août 2011 n°11.08.64, n°11.08.66 et n°11.08.67, portant mention du nom du chantier et du numéro de lot correspondant ;
Que la dernière facture du 30 avril 2012 portant le numéro 12.04.97 est un avoir de régularisation définitive de ce compta prorata ;
Qu’une facture du 23 avril 2009 n°09.04.08 a été émise, et produite dans les pièces, sans attribution de lot, mais correspondant à la reproduction de 21 clefs pour un total de 165 € ; .
Attendu que la contestation de l’ensemble de ces factures est toujours restée pour le moins lapidaire; que la SAS SARF ne produit aucun élément ou document justifiant de sa contestation réelle, à l’exception de son courrier du 9 septembre 2011 qui se borne à en contester le bienfondé sans aucune démarche
réelle et vérifiable ;
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Attendu que la demande de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande de la SAS CHAMBON CONSTRUCTION ;
Attendu qu’il convient donc de condamner la SAS SARF à payer et porter à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 3 468,19 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014, date du présent jugement ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS CHAMBON CONSTRUCTION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que la SAS CHAMBON CONSTRUCTION chiffre ses frais à un total de 595,26 €, que ces frais ne sont pas assortis de justificatifs mais sont bien justifiés sur le principe, et qu’ils peuvent entrer dans les cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS SARF à lui payer la somme de 595,26 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal considère l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Qu’il convient donc d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que les frais complémentaires sollicités par la SAS CHAMBON CONSTRUCTION sont compris dans les dépens ;
Attendu que la SAS SARF, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens ;
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit la SAS SARF recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence, .
Condamne la SAS SARF à payer et porter à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 3 468,19 € au titre de sa dette, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2014,
Condamne la SAS SARF à payer et porter à la SAS CHAMBON CONSTRUCTION la somme de 595,26 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Et condamne la SAS SARF en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 99,89 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe,
Signé par Monsieur Hubert DESJONQUERES, Juge faisant fonction de Président de Chambre,
Et Maître Michel JALENQUES, Greffier.
235 @
mme
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