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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 27 mai 2014, n° 2014F01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2014F01027 |
Sur les parties
| Parties : | SARL NEW POLYGONE |
|---|
Texte intégral
2014F01027 – 1414200073/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 22/05/2014
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Yves REYMOND, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 13/05/2014 en présence de Madame Christine CHASTENET, Première Vice-Procureure de la République, devant : Monsieur Yves REYMOND, président, Monsieur Jean-Paul MOLINIÉ et Madame Eliane EVRARD, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 06/03/2014, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la
SARL NEW […]
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Madame X Mandataire judiciaire : Maître Y
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été décidé, en application de l’article L.631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 29/04/2014 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 25/04/2014, Maître Y, mandataire judiciaire, a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, après avoir exposé : – que la société a été immatriculée en vue de l’achat du fonds de commerce de studio d’enregistrement, d’édition de tous produits audiovisuels et toute activité hôtelière dont était propriétaire la société POLYGONE MUSIQUE, – que l’exploitation du studio s’est avérée difficile : perte de 5 459 € en 2010 et de 29 685 € en 2011, – que l’activité est arrêtée depuis fin 2012,
2014F01027 – 1414200073/2
— que M. Z, cogérant, semble se désintéresser du sort de la société ne répondant pas aux convocations fixées, – que M. A, autre cogérant, essaierait toujours de trouver des financements pour faire vivre le studio, – que selon protocole du 30/06/2012, les dirigeants ont vendu le matériel du studio à M. B C, expert-comptable de la société, pour le prix de 101 000 € moyennant un engagement de le revendre 150 000 € à Messieurs A et Z, ou de leur louer pour 10 ans moyennant un coût annuel de 15 % de l’achat, – que la SARL NEW POLYGONE n’est plus assurée, – que faute d’être payée, la mairie de Blagnac entend résilier la convention d’occupation du domaine public et ne pas transférer les droits sur le bail emphytéotique, – qu’aucune comptabilité n’est tenue depuis 2012, – qu’aucun projet de financement n’est présenté, – que le contrat de crédit-bail sur une partie du matériel a été résilié, – que le passif produit s’élève à 229 032,70 €.
L’affaire a été renvoyée au 13/05/2014 et la SARL NEW POLYGONE a été convoquée par les soins du greffier afin d’être entendue sur les termes de la requête de Maître Y, ès qualités.
Lors de l’audience du 13/05/2014, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Thierry AMALVY, cogérant, Maître Y, mandataire judiciaire.
En présence de Madame X, juge-commissaire.
Maître Y, mandataire judiciaire, a repris les termes de sa requête et a maintenu sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, aucun redressement n’étant envisageable en raison de l’absence d’activité.
Monsieur A, cogérant de la SARL NEW POLYGONE, a reconnu l’absence d’activité et le caractère inéluctable du prononcé de la liquidation judiciaire. Il a toutefois précisé que l’expert-comptable de la SARL NEW POLYGONE possède tout l’actif du studio et qu’il devait se rapprocher de la Mairie de Blagnac pour négocier la reprise du bail.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire, de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que malgré les investissements faits par les associés de la SARL NEW POLYGONE pour l’acquisition et le fonctionnement du fonds de commerce, l’activité n’est jamais devenue bénéficiaire (pertes de 5 459 € en 2010 et de 29 685 € en 2011) ;
2014F01027 – 1414200073/3
Attendu que pour faire face aux difficultés, les dirigeants de la SARL NEW POLYGONE ont vendu tout ou partie de l’actif à leur expert-comptable pour la somme de 101 000 € lequel avait également investi des fonds dans le projet de création d’une société d’exploitation de résidence hôtelière ;
Attendu qu’il est fait état de la volonté de Monsieur D B E, expert-comptable, de racheter la SARL NEW POLYGONE sous de nombreuses conditions suspensives ;
Attendu toutefois que l’activité est arrêtée depuis fin 2012 et qu’aucun plan de redressement ou de cession ne peut être envisagé dans ces conditions ;
Attendu qu’il y aura lieu, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL NEW POLYGONE, ce faisant de mettre fin à la période d’observation;
Attendu que par jugement en date du 06/03/2014, Maître Y a été nommée mandataire judiciaire et qu’il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Attendu que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R.621-8, R.641-6 et R.641-7 du code de commerce ;
Attendu que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu la requête du mandataire judiciaire en date du 25/04/2014.
Décide la liquidation judiciaire de la
SARL NEW […]
Met fin à la période d’observation ;
Nomme Maître Y en qualité de liquidateur.
2014F01027 – 1414200073/4
Dit que, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Suivent les signatures : – Yves REYMOND, Président – Vincent DEVILLERS, Greffier
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