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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 13 oct. 2016, n° 2013J00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2013J00393 |
Texte intégral
2013700393 – 1628700051/1
né
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 13/10/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean-Robert SERNY, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 15/09/2016 devant Monsieur Jean-Robert SERNY, président, Monsieur Jacques PEDRERO, Monsieur Philippe MARTIN, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Guillaume CLEMENT, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13/10/2016 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
SAS SERIN CONSTRUCTIONS […]
représentée par Maître Erick BOYADIIAN,
Avocat au barreau de Toulouse
[…],
Avocat au barreau de Lyon
ge |
SA ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION France (AMCF) 1722 RUE DE […]
partie défenderesse représentée par SELARL MONTAZEAU & CARA, Avocats au barreau de Toulouse SELARL MOUREU ET ASSOCIES,
Avocats au barreau de Paris So À
2013700393 – 1628700051/2
SA ARCELOR MITTAL CONSTRUCTION FRANCE (AMCF) 6 RUE ANDRE CAMPRA 93212 SAINT-DENIS partie défenderesse
représentée par SELARL MONTAZEAU & CARA,
Avocats au barreau de Toulouse
SELARL MOUREU ET ASSOCIES,
Avocats au barreau de Paris
Société CHARPENTE COUVERTUREX BARDAGES (CCB) ZONE ARTISANALE HOMBOURG BUGANDGE 57920 HOMBOURG-BUDANGE
partie défenderesse
Rôle n° 20151149
ENTRE
SAS SERIN CONSTRUCTION METALLIQUES SAINT JEAN DELNOUS -[…]
représentée par Maître Erick BOYADJIAN,
Avocat au barreau de Toulouse
[…],
Avocat au barreau de Lyon
ET
SCP NOEL X LANZETTA prise en la personne de Me X es qualité de liquidateur de la STE CHARPENTE COUVERTURES BARDAGES 29 RUE MANGIN […]
représentée par SCP CAMILLE ET ASSOCIES,
Avocats au barreau de Toulouse
SELARL MNH,
Avocat au barreau de Thionville
2013700393 – 1628700051/3
LES FAITS
Le 8 novembre 2008, dans le cadre de la construction du lycée Gallieni, la Cogemip, en qualité de maître d’ouvrage déléguée de la région Midi Pyrénées, confie le macro lot n°2 « Clos et couvert», au groupement d’entreprises conjoint, composé des sociétés suivantes :
SNTD, gros œuvre et mandataire du groupement ;
Serin Constructions métalliques, ci-après Serin, lot charpente, pour les bâtiments « enseignements » et « ateliers » ;
Soprema, lot électricité ; SMAC, lot étanchéité : Metalsigma, lot façades ; […].
+ +
KX OX XX + +
Dans le cadre de ce marché, Serin conclu le 21 juin 2007 avec la société Charpentes Couvertures Bardages, ci-après CCB, un contrat de sous-traitance pour la fourniture et la pose d’un plancher, pour un montant de 777 400 €.
Serin sous-traite la pose et la fourniture des planchers à CCB et à la société Arcelor Mittal Construction France, ci-après AMCF.
ACMF est le fournisseur de CCB.
La construction du lycée Gallieni rencontre des difficultés qui conduisent à des arrêts de chantier, des retards et des surcoûts.
En raison du retard du chantier, Cogemip sollicite du pilote, SCO, l’établissement d’un document de relevé des retards.
La société SNTD, en qualité de mandataire du groupement, adresse au mandataire de la maitrise d’ouvrage un tableau répartissant les pénalités de retard, ce tableau impute 69% des pénalités à la société Metalsigma pour un montant de 912 112,59 €.
La société Metalsigma saisit le tribunal administratif de Toulouse.
Par ordonnance du 10 mars 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ordonne la désignation de l’expert M. Y.
Le 5 juin 2009, le maître de l’ouvrage prononce la réception arrêtée au 5 janvier 2009.
Par ordonnance du 23 octobre 2009, les opérations d’expertise sont étendues aux sociétés Serin et SMAC.
Le 8 décembre 2011, l’expert dépose un deuxième rapport qui propose d’arrêter le montant des pénalités provisoires du groupement et attribue une part des
retards de chantier aux société AMCF et CCB.
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Le 14 novembre 2012, Serin introduit un recours en contestation du décompte et des pénalités devant le tribunal administratif de Toulouse aux fins d’arrêter le
montant des pénalités de retard et sa répartition entre les membres du groupement.
Considérant que les pénalités de retard liées à la pose du plancher doivent être intégralement supportées par les sociétés CCB et AMCF, Serin saisi le tribunal de céans d’une action récursoire contre CCB et AMCF.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
Serin s’adresse à justice, et par acte d’huissier en date du 20 mars 2013, signifié à personne, assigne AMCF, immatriculée au RCS de Montpellier, AMCF, immatriculée au RCS de Bobigny, et CCB, aux fins de les entendre. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2013J00393.
La SCP Noel-X-Lanzaretta, prise en la personne de maître A X, mandataire judiciaire, est nommée le 5 juin 2014 en qualité de liquidateur de CCB.
Serin s’adresse à justice, et par acte d’huissier en date du 25 novembre 2015, signifié à personne, assigne la SCP Noel-X-Lanzaretta, prise en la personne de maître A X, aux fins de l’entendre. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2015]01149.
L’affaire se plaide le 15 septembre 2016.
En qualité de demandeur, Serin, par conclusions responsives et récapitulatives n°5, demande :
« que soit déboutée la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive pour l’affaire relative à la contestation du décompte définitif opposant Serin, la région Midi Pyrénées et la Cogemip ;
+ de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse dans la procédure de recours indemnitaire n°1204959-4, instance appelée à l’audience du 27 janvier 2017 ;
que les pièces complémentaires sollicitées par les défendeurs font partie de la procédure n°1204959-4, et que dès lors elles n’ont pas besoin d’être communiquées :
+ que la demande formulée par Serin contre CCB est recevable, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de créance ;
que la demande d’imputation des pénalités de retard à CCB est conforme au contrat de sous-traitance signé, et la faute de CCB et de AMCF ressort du rapport d’expert.
Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 855 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débats,
Vu l’article 1134 du code civil,
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+ Juger que CCB devra relever et garantir Serin de toutes les pénalités contractuelles de retard auxquelles elle sera condamnée par la juridiction administrative saisie du recours en contestation du décompte général ;
Vu l’article 1382 du code civil,
+ Juger que AMCF devra relever et garantir la société Serin de toutes les pénalités contractuelles de retard auxquelles elle sera condamnée par la juridiction administrative saisie du recours en contestation du décompte général ;
Juger que CCB et AMCF seront condamnées in solidum : Rejeter la demande de AMCF tendant à ce qu’il soit ordonné à Serin de communiquer tous les éléments relatifs à la procédure n°1204959-4 ;
+ Suspendre la présente procédure dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative :
« Fixer la créance de Serin au passif de la liquidation judiciaire de CCB pour un montant correspondant à toutes les pénalités contractuelles de retard auxquelles Serin sera condamnée par la juridiction administrative saisie du recours en contestation du décompte général ;
+ Juger que maître X, ès qualités de liquidateur de CCB, et AMCF seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Serin des condamnations portées à son encontre par la juridiction administrative au titre des pénalités contractuelles de retard ;
+ Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusion de AMCF, de CCB et de maître X, es qualités de liquidateur de CCB présentées à l’encontre de Serin ;
e Condamner AMCF, CCB, et maître X, ès qualités de liquidateur de CCB, au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En qualité de défendeur, AMCF, par conclusions d’incident récapitulatives valant sommation de communiquer, considère d’une part que dans le cadre de la procédure administrative les parties ont produit des mémoires, que ceux-ci seront utiles à la procédure devant le tribunal de céans, qu’ils doivent donc être produits par Serin, et d’autre part que la présente affaire liée à un recours subrogatoire ne peut être jugée tant que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur la condamnation principale par une décision définitive.
Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
+ Constater que la procédure pendante devant le tribunal de céans dépend de l’issue de la procédure actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux saisie sur appel d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 24 février 2016 (numéro 1204959-4) ;
en)
2013300393 – 1628700051/6
En conséquence,
+ Ordonner à Serin la production des pièces suivantes :
L’intégralité des mémoires déposés par la société Serin devant le tribunal administratif, en ce compris le mémoire notifié le 13 mars 2015 après la notification de l’ordonnance d’exécution :
L’intégralité des mémoires déposés par la Cogemip devant le tribunal administratif ;
L’ordonnance d’instruction notifiée à Serin le 12 décembre 2014 ;
ÿ Le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 24 février 2016 ;
Toute information relative à la procédure pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
En qualité de défendeur, Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de CCB,
+ Demande la jonction des deux procédures en cours,
+ Conclut que la demande de fixation de créance au passif de CCB est irrecevable, car Serin n’a pas procédé à une déclaration de créance, alors que la créance trouve son origine antérieurement au jugement d’ouverture ;
+ Demande que les éléments sollicités par AMCF soient versés au dossier : Considère que la procédure devant le tribunal de céans dépend de l’issue de la procédure administrative en cours, et demande le sursis à statuer.
Elle demande au tribunal de :
+ Bien vouloir ordonner la jonction des procédures 2013J00393 et 2015J01149,
+ Dire les demandes formulées par Serin à l’encontre de la SCP Noel-X- Lanzetta, prise en la personne de maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de CCB, irrecevables faute de déclaration de créance au passif.
A titre subsidiaire,
Bien vouloir faire injonction à Serin d’avoir à verser au dossier les éléments sollicités par AMCF relatifs à la procédure pendante devant le tribunal administratif de Toulouse sous le n°1204959-4 :
+ Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Toulouse.
En tout état de cause,
+ Débouter Serin de l’ensemble de ses demandes,
+ La condamner aux entiers frais et dépens et au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
_SŸ
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Attendu que la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros et 2015J01149 est demandée :
Que ces affaires présentent entre elles des liens tels qu’il sera d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Qu’en conséquence le tribunal ordonnera la jonction des deux procédures et dira que, du tout, il sera rendu un seul jugement ;
Sur le sursis à statuer
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement développées à l’audience, AMCF justifie qu’une procédure est en cours devant le tribunal administratif sous le numéro 1204959-4 ; que par cette procédure Serin a introduit un recours en contestation du décompte et des pénalités devant le tribunal administratif de Toulouse aux fins d’arrêter le montant des pénalités de retard et sa répartition entre les membres du groupement ; qu’à ce titre Serin entend faire supporter à AMCF les pénalités qu’elle pourrait être condamnée à payer; que la décision du tribunal administratif de Toulouse a fait l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et que dès lors elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement développées à l’audience, la SCP Noel-X-Lanzetta, prise en la personne de Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CCB, s’associe à la demande de sursis à statuer de AMCF, au motif que Serin entend lui faire supporter les pénalités qu’elle pourrait être condamnée à payer.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement développées à l’audience, Serin demande aussi le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir.
Attendu que la demande de sursis à statuer est soulevée avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est donc recevable :
Attendu que la procédure en cours devant le tribunal administratif sous le numéro 1204959-4 est étroitement liée avec les faits de la présente cause : que le résultat de la procédure en cours devant la cour administrative d’appel de Bordeaux pourra influer sur la décision à prendre dans le présent litige ;
— Ÿ
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Qu’il y aura lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice, de surseoir a Statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux dans l’instance enrêlée sous le numéro 1204959-4 ;
Dira qu’en l’absence de demande de fixation par l’une des parties dans un délai de 2 ans, les parties seront convoquées d’office devant le tribunal par les soins du greffier au terme de ce délai :
!
Réservera les droits, moyens et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré, Sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de
Bordeaux devant se prononcer sur la procédure enrôlée sous le numéro 1204959-4 ;
Dit qu’en l’absence de demande de fixation par l’une des parties dans un délai de
2 ans, les parties seront convoquées d’office devant le tribunal par les soins du greffier au terme de ce délai ;
Réserve les droits, moyens et dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 117,00 € HT, 23,40 € TVA, 1,10 € débours, 141,50 € TTC
Le Greffier Le Président Vincent DEVILLERS Jean-Robert SERNY
Ka
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