Confirmation 15 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 5 avr. 2016, n° 2016002360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2016002360 |
Texte intégral
N° 33
AFFAIRE :
— TRIBUNAL DFE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
SAS ENTREPRISE ROUX ORDONNANCE DE REFERE
/ SAS HOLFIM
ROLE GENERAL : N° 2016 002360
DU CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : – La SAS ENTREPRISE ROUX, dont le siège social est situé […]
Lisses, […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Hélène SOULIER, Avocat au Barreau du PUY EN VELAY,
La SAS HOLFIM, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant en la personne de son Président, Monsieur X Y.
Faits et Procédure
La SAS HOLFIM, qui a pour activité l’administration, la gestion et l’entretien de biens immobiliers, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à vocation commerciale situé […]) ; la maîtrise d’œuvre a été confiée à un cabinet d’architectes CLEF DE VOUTE.
Un marché de travaux a été signé le 2 mai 2011 dans lequel la SAS ENTREPRISE ROUX s’est vue confier le lot maçonnerie ; les travaux ont été exécutés et un procès-verbal de réception contradictoire était dressé le 10 septembre 2012.
La SAS ENTREPRISE ROUX affirme que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et que malgré cela, diverses factures pour un montant total de 126 895,82 € T.T.C. ne lui ont pas été payées malgré la mise en demeure qui a été adressée le 10 avril 2013 à la SAS HOLFIM.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 10 février 2016, la SAS ENTREPRISE ROUX a fait assigner la SAS HOLFIM devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience de référé du 23 février 2016, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir au fond, comme elles aviseront mais, d’ores et déjà par provision ;
Condamner la société HOLFIM à régler à la SAS ENTREPRISE ROUX la somme de 126 895,82 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la mise en demeure en date du 10 avril 2013 ;
Condamner la société HOLFIM à régler à la SAS ENTREPRISE ROUX la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 23 février 2016, a été renvoyée à l’audience du 8 mars 2016, date à laquelle l’affaire a été retenue devant nous, Patrick PERROTIN, Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 avril 2016.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, au jour de l’audience, la SAS ENTREPEA l’intermédiaire de son conseil ajoute qu’elle est une entreprise de BTP, que le ca a été signé le
2 2 mai 2011 pour un marché d’un montant de 1 387 360,00 euros T.T.C correspondant au lot de maçonnerie qui lui a été confié.
Elle indique verser aux débats un procès-verbal de réception des prestations qu’elle a réalisées en date du 10 avril 2013 établi sans réserves, et que quatre factures sont impayées à ce jour.
Elle précise que :
— la première facture n’est pas contestée et a fait l’objet d’une demande en paiement (pièce n° 10) ;
— les deuxième et troisième factures, d’un montant respectif de 25 264,32 euros et de 41 082,34 euros, ne font pas partie du marché et il n’existe aucun avenant régularisé, toutefois elles ont été validées par le maître d’œuvre et correspondent à des travaux supplémentaires non modificatifs ;
— - la quatrième facture correspondant au « droit de voirie » sera la seule à être renvoyée au fond si jamais une contestation sur cette dernière venait à s’élever ;
Quant à la demande reconventionnelle, elle fait valoir que la défenderesse ne produit aucun courrier justifiant la demande de pénalités de retard (voir pièce n° 10 où rien n’est indiqué en face de la mention « pénalités diverses ») ; de plus, le taux de 15 % appliqué est disproportionné ;
Que l’irrecevabilité en référés de cette demande de pénalités dissimule une volonté de gagner du temps ;
Qu’elle ne demande pour sa part que des pénalités majorées de sept points dues depuis 2012.
Elle déclare ne jamais avoir entendu parlé de malfaçons.
Elle indique également qu’il n’y a aucun justificatif du retard dans les travaux qu’elle a réalisés ;
Que sur le procès-verbal de réception, la question du retard est uniquement inscrite à la main.
En réponse, la SAS HOLFIM par l’intermédiaire de son représentant légal, soutient à l’audience qu’elle s’en tient à l’ensemble de ses arguments en défense tels qu’exposés dans son dossier adressé au greffe.
Elle indique ainsi qu’au titre du marché de travaux qui a été signé entre les partie pour le lot maçonnerie avec le cahier des clauses administratives seule la facture n° 12 d’un montant de 18 709,97 € T.T.C. qui faisait partie du devis d’origine reste effectivement due ;
Que par contre les autres factures correspondent à des travaux modificatifs qui devaient faire l’objet d’un accord préalable du maître de l’ouvrage ;
Que cela concerne les factures de 41 082,34 € T.T.C. et de 25 264,32 € T.T.C. ;
Que concernant la facture de 41 839,19 € T.T.C. correspondant aux droits d’occupation de la voirie pendant les travaux, cette charge n’incombe pas au maître de l’ouvrage car aucun accord n’a été signé à ce sujet.
À titre reconventionnel, elle demande que lui soit versées par la société ENTREPRISE ROUX des indemnités de retard calculées selon les dispositions contractuelles à la somme de 97 115,20 € T.T.C. et correspondant à 70 jours de retard de la SAS ENTREPRISE ROUX, la réception du chantier ayant eu lieu avec 38 semaines de retard tel que consigné par le maître d’œuvre ;
Que de plus des malfaçons sont apparues matérialisées par des infiltrations d’eau dans la fosse d’ascenseur.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que dans le cadre d’un marché de travaux en date du 2 mai 2011, relatif à la construction d’un ensemble immobilier à usage commercial situé […]000), la SAS HOLFIM a confié à la SAS ENTREPRISE ROUX, la réalisation du lot maçonnerie pour un montant de 1 387 360,00 € T.T.C.;
Que la réception de ces travaux ont donné lieu à un procès-verbal en date du 10 septembre 2012 ;
Que ce document versé aux débats ne comporte aucune réserve et que seul est mentionné manuellement : « les délais n’ont pas été respectés » ;
Attendu que quatre factures sont impayées et constituent l’objet du litige, à savoir :
— - la facture n°11123 du 31 juillet 2012 de 18 709,97 € T.T.C.
— - la facture n°10939 du 11 mai 2012 de 41 082,34 € T.T.C. Z
— - la facture n°11055 du 29 juin 2012 de 25 264,32 € T.T.C.
— - la facture n°11567 du 10 avril 2013 de 41 839,19 € T.T.C.
Attendu qu’il résulte des dires des parties que la première facture n°11123 du 31 juillet 2012 d’un montant de 18 709,97 € T.T.C. ne souffre d’aucune contestation et est bien due ;
Attendu que s’agissant des factures n°10939 et n°11055 établies sous l’intitulé « Travaux complémentaires » ; il est stipulé à l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) joint à l’acte d’engagement du lot maçonnerie signé par les parties le 2 mai 2011, que « Si les travaux modificatifs sont assimilables à des ouvrages prévus au marché ils seront réglés en utilisant les prix unitaires figurant dans le DPGF, dans le cas contraire, ils seront réglés sur la base de prix nouveaux à déterminer avant l’exécution à partir des mêmes bases que celles de la DPGF. Les travaux modificatifs doivent faire l’objet d’un accord préalable écrit du maître d’ouvrage » ;
Attendu que les dispositions contractuelles constituent en l’espèce la loi des parties ;
Qu’aucun élément n’est versé aux débats relatif à l’accord du maître de l’ouvrage sur les travaux complémentaires correspondant aux deux factures n°10939 et 11055 contestées par la SAS HOLFIM ;
Que le Juge des référés en l’absence d’évidence ne donnera pas suite à la demande de provision relative à ces deux factures ;
Attendu qu’en ce qui concerne la facture n°11567 d’un montant de 41 839,19 € T.T.C. correspondant au versement des taxes d’occupation de la voie publique pendant les travaux, aucun élément ne permet au Juge des référés d’apprécier en toute évidence les dispositions convenues entre les parties sur la prise en charge de ces frais ;
Que de surcroît, la SAS ENTREPRISE ROUX a reconnu en audience, que cette facture fait l’objet d’une contestation sérieuse et que son fondement devra être apprécié par le juge du fond ;
Attendu qu’il existe ainsi une contestation sérieuse faisant obstacle à un paiement provisionnel des factures n° 10939, n°11055 et n°11567 ;
Que ce débat nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du Juge des référés ;
Qu’en conséquence, la SAS ENTREPRISE ROUX sera déboutée de ses demandes en paiement relatives aux factures n° 10939, n°11055 et n°11567 ;
Attendu cependant que l’obligation de la SAS HOLFIM concernant la facture n°11123 n’est ni contestée, ni querellée, et que son règlement n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de Procédure Civile le Président du Tribunal de Commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit partiellement à la demande de la SAS ETABLISSEMENT ROUX en condamnant la SAS HOLFIM à lui payer et porter à titre de provision la somme de 18 709,97 € T.T.C. correspondant à la facture n°11123, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013, date de la mise en demeure ;
Attendu que la SAS ENTREPRISE ROUX sera déboutée de sa demande de majoration des intérêts au taux légal de 7 points ;
Attendu qu’à titre reconventionnel, la SAS HOLFIM demande que lui soit versée à titre de provision le somme de 97 115,20 € T.T.C. correspondant aux indemnités de retard qui seraient due par la SAS ENTREPRISE ROUX calculées sur la base de 38 semaines de retard ;
Attendu que le Juge des référés est le juge de l’évidence ;
Que les éléments versés aux débats par la SAS HOLFIM ne permet pas à la juridiction d’apprécier la responsabilité du retard qu’elle entend faire supporter par la SAS ENTREPRISE ROUX alors que, manifestement d’autres intervenants ont participé au chantier de construction du tènement immobilier édifié […]) pour le compte de la SAS HOLFIM ;
Qu’il ne sera pas fait droit à cette demande reconventionnelle, car mal fondée ;
Qu’il conviendra dès lors de débouter la SAS HOLFIM de sa demande reconventionnelle et de dire qu’il appartiendra à cette dernière de saisir la juridiction du fond ainsi qu’elle l’avisera ;
Attendu que la SAS HOLFIM sera condamnée à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 1 000,00 €.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
A
Mais, dès à présent, par provision, vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Recevons partiellement la SAS ENTREPRISE ROUX en ses demandes,
Condamnons la SAS HOLFIM à payer et porter à la SAS ENTREPRISE ROUX la somme de 18 709,97 € T.T.C., outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2013,
Déboutons la SAS ENTREPRISE ROUX de sa demande en paiement relative aux factures n° 10939, n°11055 et n°11567, et de sa demande de majoration des intérêts au taux légal,
Déboutons la SAS HOLFIM de sa demande reconventionnelle,
Condamnons la SAS HOLFIM à payer à la SAS ENTREPRISE ROUX la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS HOLFIM aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 47,42 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur Patrick PERROTIN, Président,
Et Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
()} 77
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