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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 19 juil. 2016, n° 2016J00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016J00063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Médikima c/ SARL RAYDA |
Texte intégral
2016J00063 – 1619400024/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 12/07/2016
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Norbert ROSAPELLY, en ayant délibéré, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 17 mai 2016 devant Monsieur Laurent GAUTHIER, président, Monsieur Norbert ROSAPELLY, Monsieur François PEYRON, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 juillet 2016, puis, par courrier de la prorogation du délibéré au 12 juillet 2016 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE
SARL MEDIKIMA exerçant sous Le nom commercial PHOTOCARE CENTER CABINET DE PARADERMOLOGIE 12 RUE D’ASTORG 31000 TOULOUSE partie demanderesse représentée par Maître Pierre ALFORT, Avocat au barreau de Toulouse
ET
SARL RAYDA exerçant sous l’enseigne DRAY PUBLICITE […] partie défenderesse représentée par Selarlu A B-C,Maître B C A sustitué par Maître Soizic DELEPINE Avocats au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 12/07/2016 à Maître Pierre ALFORT
2016J00063 – 1619400024/2
Copie exécutoire délivrée le 12/07/2016 à Selarlu A B-C
LES FAITS La SARL MEDIKIMA, ayant pour gérante Madame X et exerçant sous le nom commercial de « PHOTOCARE CENTER CABINET DE PARADERMOLOGIE », a pour activité les soins esthétiques.
La SARL RAYDA sous l’enseigne « DRAY PUBLICITE » ayant pour gérant Monsieur Y est spécialisée dans la publicité et a développé dans le cadre de son activité, la marque « KOOK », agence Web spécialisée dans les différentes formes de communication et de promotion sur le web.
Le 26 mai 2014, la société PHOTOCARE CENTER a signé d’une part un devis de l’agence KOOK d’un montant de 2 000 € HT en vue de la réalisation d’un site vitrine pour celle-ci, et d’autre part un chèque du même montant.
Le 27 mai 2014, une facture de l’agence KOOK correspondant au devis a été émise.
Le 31 mai 2014, un planning prévoyait que la mise en ligne définitive du site internet devait intervenir semaine 1 de juillet 2014.
Le 8 juillet 2014, Mme X a dénoncé le contrat, constatant que les obligations contractuelles n’étaient pas respectées de la part de M. Y.
Le 15 septembre 2014, une mise en demeure a été adressée à la société DRAY COMMUNICATION pour procéder au remboursement de l’acompte de 2 000 €.
LA PROCÉDURE & LES MOYENS Le 20 novembre 2014, par acte d’huissier signifié non à personne et enrôlé sous le n° 2014J01365, la SARL MEDIKIMA assigne la SARL RAYDA à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre : Rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, Vu les articles 1134, 1147 et 1153, 1315 du Code Civil, Condamner la SARL RAYDA à régler à la SARL MEDIKIMA la somme de 2 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2014, Condamner la SARL RAYDA à verser à la SARL MEDIKIMA la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
2016J00063 – 1619400024/3
Suite à différents renvois, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative en date du 15 décembre 2015.
Sur conclusions de la société MEDIKIMA, l’affaire a été refixée à l’audience du 16 février 2016 sous le numéro de rôle 2016j00063.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MEDIKIMA fait valoir que : Sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société RAYDA D’une part, M. Z lors d’une réunion, confirme que le site serait livré le 1er juillet. D’autre part, un planning de travail était transmis par DRAY COMMUNICATION, prévoyant la mise en ligne du site au plus tard le 1er juillet 2014.
DSK COMMUNICATION devait fournir un site internet au plus tard le 1er juillet 2014, condition sine qua non de l’engagement de la concluante.
Sur les demandes reconventionnelles faites par la société RAYDA Au titre de la facture n° D91414 K (site web), le site n’a jamais été mis en ligne, la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’exécution des prestations facturées.
Au titre de la facture n° D 91314 (cartes de visites et plaquettes tarifaires), la somme qui correspond à 85 % du devis n’est pas justifiée par DSK COMMUNICATION, les cartes de visite et plaquettes tarifaires n’ont pas été imprimées, Mme X a refusé le BAT, qui ne correspondait pas à son activité.
Pour la défense de ses intérêts, la SARL RAYDA demande au tribunal dans ses dernières conclusions en date de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les pièces produites aux débats, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondées,
Dire et juger que la société RAYDA n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; Dire et juger que seule la société PHOTOCARE CENTER a adopté une attitude fautive à l’origine de la rupture des relations contractuelles ; Constater la réalité des travaux accomplis par la société RAYDA, Condamner la société PHOTOCARE CENTER à régler à la société RAYDA les factures n° D 91314 et D 91414 K d’un montant global de 2 774,40 € correspondant aux prestations effectivement réalisées et aux frais engagés par la société RAYDA ; Dire et juger qu’il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 2 000 € versée le 27 mai 2014 par la société PHOTOCARE CENTER,
Par conséquent : Condamner la société PHOTOCARE CENTER au paiement du solde, soit la somme de 774,40 € TTC au profit de la société RAYDA Condamner la société PHOTOCARE CENTER à verser la somme de 1 500 € à la société RAYDA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société PHOTOCARE CENTER aux entiers dépens de l’instance.
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La SARL RAYDA fait valoir en réponse que : Sur l’absence de faute contractuelle de la société RAYDA Aucun délai n’a été contractuellement prévu et la livraison du site première semaine juillet n’était qu’un objectif fixé. La première étape nécessitant la collecte d’informations. Une fois cette étape accomplie, le délai de fabrication du site est de 4 semaines environ. Les délais prévisionnels ne pouvaient être tenus faute d’avoir recueilli la totalité des éléments de la cliente dans le délai.
Sur les demandes indemnitaires et les factures impayées de la société RAYDA La concluante a accompli au profit de la société PHOTOCARE CENTER un travail indéniable. Le nombre de réunions de travail organisées, de mail échangés et de projets livrés suffisent à démontrer la réalité du travail accompli. La société PHOTOCARE CENTER a validé le devis qui lui avait été transmis s’agissant de l’édition des cartes de visite. Le 20 juin elle commandait également des travaux d’impression de plaquettes tarifaires. Le bon à tirer a été adressé à PHOTOCARE CENTER. Celle-ci l’a toutefois refusé. Le bon de commande a pourtant été validé, le travail de création réalisé et soumis à la cliente.
Sur l’audience du 17 mai 2016 Le tribunal après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clôturé les débats et mis le jugement en délibéré.
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que les parties s’appuient en droit sur l’article 1134 du code civil sur l’effet des obligations :
Sur le site internet Attendu que la SARL MEDIKIMA a signé le devis le 26 mai 2014, attestant ainsi de sa volonté que soit réalisée la prestation logicielle par la SARL RAYDA ;
Attendu que ce devis précise qu’il sera fourni ultérieurement un dossier qui définira le « process » complet de l’ensemble du site internet ;
Attendu que si le prestataire est tenu à une obligation de délivrance du logiciel, le client a une obligation de réception ou « devoir de recette » qui en constitue la contrepartie ;
Dans un contrat informatique, la recette désigne à la fois la délivrance (comportant la livraison d’éventuels éléments matériels) du « livrable » tel qu’il a été convenu dans le contrat et l’approbation par le client, après vérifications, de ce livrable ; Aussi est-il prudent de définir, dans un article préliminaire, la recette telle qu’elle est entendue dans le cadre du contrat, compte tenu des spécificités du livrable et des obligations de chaque partie, lesquelles sont propres à chaque contrat. Il convient également de préciser les étapes de la procédure de recette ;
Attendu que deux courriers électroniques non contestés par la défense datant du 27 et 31 mai 2014, indiquent respectivement les éléments à fournir par le client pour pouvoir enrichir le futur site d’une part et un planning de travail définissant
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les étapes de développement (de la semaine 1 à la semaine 4 avec une livraison la semaine du 1er juillet 2014) tout en rappelant la nécessité d’avoir ces éléments en semaine 2 d’autre part ;
Attendu que ces deux courriers électroniques forment le dossier complet prévu au devis et font donc partie intégrante du contrat de la prestation informatique ;
Attendu que d’après les conclusions des parties, la semaine 1 va du lundi 2 juin au vendredi 5 juin 2014, la semaine 2 du mardi 10 au vendredi 13, la semaine 3 du lundi 16 au vendredi 20 et la semaine 4 du lundi 23 au vendredi 27 juin ;
Attendu que la semaine 1 du planning indiquait à la fois la fourniture par le client des textes complets et la réalisation par le prestataire de l’écriture du squelette du site avec contenus et photos fournis, et que les éléments n’ont été fournis par le client que le 5 juin soit en fin de semaine, qu’il n’était pas possible de réaliser le squelette du site pour ce même 5 juin et ainsi de respecter le planning ;
Attendu que le planning n’est pas suffisamment précis au niveau des dates, ce qui est du ressort du prestataire et que le client ne livre les documents nécessaires qu’en fin de semaine ;
Attendu que les photos et les textes fournis par le client ne sont pas complets dans les délais prescrits, que le planning est manifestement trop ambitieux et ne peut être tenu ;
Attendu que le 4 juillet le prestataire a fourni une maquette du site pour recette et que le 8 juillet 2014, le client a refusé d’en faire la recette ;
Attendu que le prestataire ne fournit qu’une maquette et non un site définitif, mais qu’il justifie d’un travail effectif ;
Qu’en conséquence, le tribunal renverra dos à dos les parties pour non-respect du contrat et condamnera le prestataire à rembourser la moitié de l’acompte versé soit la somme de 1 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014, date de la mise en demeure et déboutera les parties du surplus de leur demande ;
Sur les cartes de visites Attendu que le 18 juin 2014, le client a validé un devis de 604 € HT comprenant l’impression pour 334 € HT et la création pour 270 € HT ;
Attendu que le 2 juillet 2014, le client a refusé le BAT, le 9 juillet 2014 le prestataire lui a présenté une facture de création d’un montant de 512 € HT ;
Attendu que la facture ne correspond pas au devis validé et sera ramenée au montant de la création prévu au devis ;
Attendu que dans ces conditions, il y aura lieu de condamner le client à payer la somme de 324 € TTC et de débouter le prestataire du surplus de sa demande ;
Que le tribunal ordonnera la compensation judiciaire avec les condamnations qui seront prononcées à l’encontre du prestataire ;
Sur l’article 700 et les dépens
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Attendu que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés du fait de la présente procédure ;
Attendu que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Attendu que la présente décision est rendue en dernier ressort, qu’elle est donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SARL RAYDA à payer la somme de 1 000 € à la SARL MEDIKIMA, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2014 ;
Condamne la SARL MEDIKIMA à payer la somme de 324 € à la SARL RAYDA ;
Ordonne la compensation entre les deux condamnations ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 58,50 € HT, 11,70 € TVA, 1,10 € débours, 71,30 € TTC
Suivent les signatures : – Norbert ROSAPELLY, un juge en ayant délibéré – Sandrine RECORDS, Greffier
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