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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. prés., 5 juin 2009, n° 2009R00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2009R00452 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE N°4) RENDUE LE VENDREDI 5 JUIN 2009 par Monsieur Y Z, Président du Tribunal, assisté de Madame Dominique GILARES, Greffier d’audience, N° RG 2009R00452
[…]
C/
SA SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
DEMANDERESSE
0 […], 12 AVENUE DE L’OPERA – […], prise en la personne de son Président, la SARL GDP VENDOME, 30 AVENUE DE L’OPERA – 75002 PARIS, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Jean-François GOBERTIER,
comparaissant par Maître Laura VAEL, Avocat au Barreau de PARIS, pour Maître Ariane BENCHETRIT, 3 RUE VOLNEY ([…],
C/ DEFENDERESSE
Q SA SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 42 COURS DU CHAPEAU ROUGE – […]
comparaissant par Maître OBOEUF, Avocat à la Cour, à la déchage de la SCP KPDB, Avocats associés à la Cour,
Débats à l’audience publique du 19 Mai 2009, devant Monsieur Y Z, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Madame Dominique GILARES, Greffier d’audience,
Décision contradictoire, en premier ressort.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Y Z.
r -
2009R00452
[…]
!
1
|
O RDONN A NC E
La société GDP VENDOME PROMOTION est une filiale de la société GDP VENDOME qui a pour activité l’acquisition, la création et l’exploitation de maisons de retraite, cette filiale s’est déclarée intéressée par l’acquisition de la totalité des actions de la SAS L’ARCHES DE NOËES, propriétaire des biens immobiliers et du fonds de commerce à usage de résidence service affecté à un centre de balnéothérapie. Un protocole d’accord relatif à la cession a été établi avec Madame A X, associée unique de la SAS L’ARCHES DE NOES en date du 4 décembre 2006, le prix de cession a été fixé à la somme de 5.110.031,00 €, compte tenu de ce montant important les parties sont convenues de prévoir comme condition essentielle et déterminante à la cession la signature d’un acte de garantie d’actif et de passif pour une durée qui expirant le 31 décembre 2009 et la remise d’une garantie bancaire à première demande d’un montant de 150.000,00 € réductible d’un montant proportionnel au 31 décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2006 jusqu’au 31 décembre 2009. L’acte de garantie d’actif et de passif prévoyait la prise en charge par Madame X de « tout passif social mis à la charge de la SAS L’ARCHES DE NOEËS par suite de redressements/vérifications/contrôles effectués par toutes administrations fiscales, sociales, douanières ou économiques – au titre d’opérations dont le fait générateur serait antérieur au jour de la cession. »
L’acte de cession des actions a été signé en date du 19 décembre 2006 entre Madame A X associée unique de la SAS L’ARCHES DE NOFS et la société GDP VENDOME PROMOTION. Madame X a remis à la Société GDP VENDOME PROMOTION la garantie bancaire à première demande délivrée le 12 avril 2007 par la Société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’un montant de 150.000 €.
En date du 26 mars 2008, la SAS L’ARCHE DE NOFS est informée par la Direction Générale des Impôts qu’elle fait l’objet d’une vérification de l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées et portant sur la période du 1" janvier 2005 au 31 mars 2007, sauf en matière de TVA pour laquelle la période visée sera du 1* janvier 2005 au 31 janvier 2008.
Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1 avril 2008, la société GDP VENDOME PROMOTION a informé Madame X et la Société BORDELAÏSE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de cette vérification et a mis en jeu la garantie d’actif et de passif à ce titre.
Madame X concernée par la vérification fiscale des années 2005 et 2006 a été destinataire de la proposition de rectification de l’Administration Fiscale en date du 19 juin 2008, il en a été de même pour la Société BORDELAÏSE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ce par courriers RAR du 7 juillet 2008. Madame X a directement adressé à l’Administration fiscale ses observations par courrier RAR du 29 juillet 2008.
L’Administration fiscale a maintenu en totalité les rectifications proposées, soit la somme totale de 381.152.00 euros. Les impositions incombant à la gestion de Madame X s’élèvent à la somme de 103.558,12 €, aucune observation ou réclamation n’a été transmise par Madame X ni à la société GDP VENDOME ni à la direction générale des finances publiques.
2009R00452
— 3 .
Le 29 décembre 2008 par courrier recommandé adressé à la Société BORDELAÏSE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la société GDP VENDOME PROMOTION lui rappelle le maintien de la totalité des rectifications, le maintien des impositions dues par Madame X pour un montant de 103.558,12 €, son engagement à première demande, la mise en jeu de la garantie bancaire pour la somme de 100.000 €, montant de la garantie au 29 décembre 2008 et la met en demeure de lui verser cette somme dans un délai de 8 jours.
La Société BORDELAÏISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne s’est pas exécutée.
Par assignation du 28 avril 2009, la société GDP VENDOME PROMOTION nous demande de condamner la Société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui verser, en application de l’article 873 du code de procédure civile, les sommes suivantes
— 100.000,00 € à titre provisionnel, pour les causes sus-énoncées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 décembre 2008 adressée par la société GDP VENDOME PROMOTION à la Société BORDELAÏSE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
— - 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL qui comparait à l’audience s’en remet.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société GDP VENDOME PROMOTION pour l’exposé de ses moyens ;
SUR CE,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile. Vu les articles 1134 et 2321 du code civil,
La société GDP VENDOME PROMOTION nous demande de condamner la Société BORDELAÏSE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 100.000,00 € dans le cadre de la mise en jeu de la
garantie bancaire à première demande consentie par cette dernière le 12 avril 2007
La Société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’est constituée garant à première demande pour le compte de Madame X associée unique de la SAS l’ARCHES DE NOËS au profit de la Société GDP VENDOME PROMOTION pour un montant de 150.000,00 €, réductible par fractions au 31 décembre de chaque année, le montant de la garantie étant au 31 décembre 2008 de 100.000,00 €. La garantie bancaire consentie par la banque constitue un engagement autonome de payer à première demande de la Société GDP VENDOME PROMOTION, sans délai, sans recourir à aucune formalité, sans pouvoir soulever aucune exception tant de sa part que de celle de Madame X.
En l’espèce, l’urgence est caractérisée d’une part, par l’obligation faite à de la société GDP VENDOME de payer des impositions imputables à la gestion
2009R00452
— 4 -
de Madame X pour un montant de 103.558,12 €, somme non contestable, et d’autre part au fait que la société GDP VENDOME PROMOTION ne bénéficie d’aucun sursis de l’Administration Fiscale qui l’a mise en demeure de payer.
La Société BORDELAÏSE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’en remet à justice sur une obligation qui n’est pas contestable.
En conséquence, nous condamnerons la Société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la Société GDP VENDOME PROMOTION la somme de 100.00,00 €.
La condamnation provisionnelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008 et jusqu’au parfait paiement, date de la mise en demeure de payer, conformément à l’article 1153 du code civile ,
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 460 € que la Société BORDELAÏISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera condamnée à payer la société GDP VENDOME PROMOTION ;
La société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera
condamnée aux dépens ,
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Condamnons à titre provisionnel en application de l’article 873 du code de procédure civile, la société BORDELAÏSE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la société GDP VENDOME PROMOTION
— - la somme de 100.000,00 euros (CENT MILLE EUROS) outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008,
— - la somme de 460,00 € (QUATRE CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BORDELAÏSE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre cabinet, palais de la bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de ---4( Î\' )Q- :'- DontTVv.a. + ,4+>
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