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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, 22 oct. 2012, n° 2011/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2011/00037 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Jugement du 22 octobre 2012 1ère Chambre
Sàrl MÉROVÉE COMMUNICATION contre Société IREC
N° 2011/00037
DEMANDEUR
— Sàrl MÉROVÉE COMMUNICATION 8, […] Comparant par SCP BILLY – FROIDEFOND, Avocat à Poitiers
DÉFENDEUR
— Sté IREC
[…]
Comparant par SCP MADY-GILLET, Avocat à Poitiers
COMPOSITION DU TRIBUNAL Plaidé à l’audience publique du 18 juin 2012 où siégeaient Monsieur Jacques NIVEIL, Président d’audience, Monsieur Arnaud de VAUGELAS et Monsieur Frédérick TERNY, Juges, assistés de Maître Pierre Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de commerce de POITIERS le lundi 22 octobre 2012 à 14 heures. JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE La Sàrl MÉROVÉE exerce l’activité de conseil en stratégie de communication et de formation pour les entreprises, les collectivités territoriales et les associations.
La SAS Informatique Recherche en Communication ci-après dénommée « Société IREC » est spécialisée dans l’édition et l’intégration de logiciels de gestion de flux de visiteurs (billetterie, contrôle d’accès, suivi des flux} et de la gestion des services (boutiques, restauration, parking).
Dans le cadre de leurs activités respectives, la Sàrl MÉROVÉE et la Société IREC ont conclu un contrat en date du 11 mars 2008, ce contrat portait sur la redéfinition de la position de la Société IRÈEC, en termes de marketing et de communication exteme.
Ce même contrat a fait l’objet d’un avenant signé entre les parties en date du 21 mai 2008.
Il est précisé dans cet avenant que la société MÉROVÉE interviendrait pour analyser, remodeler et suivre la communication globale de la société IREC moyennant le versement d’un prix de "2 500 € HT par mois de mission« , » 680 € HT par journée d’intervention supplémentaire",
« 480 € HT par demi-journée supplémentaire".
La société MÉROVÉE a ainsi facturé en 2008 à la société IREC la somme de 50 071,14 € TIC relative aux prestations pour lesquelles elle avait été sollicitée.
Puis en 2009 la société MÉROVÉE a facturé à la société IREC un montant total de 65 048,65 € TTC.
Durant l’exécution de sa mission, la société MÉROVÉE a rencontré de nombreuses difficultés avec son client la société IREC. Des problèmes de communication avec la Direction et les cadres en place ce qui conduisait à l’absence de validation du travail réalisé, mais aussi à l’absence de décisions claires de la part de la Direction de IREC.
Ces difficultés de communication ont rendu plus difficile l’accomplissement de la mission de MÉROVÉE. Un échange fourni de courriels en atteste.
Il est clair selon la société MÉROVÉE qu’un manque évident de communication, de cohésion de soutien de la part tant de la Direction que des salariés de la société IREC ont nui au bon déroulé de la mission complexe qui lui avait été confiée.
Par LRAR datée du 28 septembre 2009, la société IREC a confirmé son intention de ne plus poursuivre le contrat la liant à la société MÉROVÉE, le terme de leur collaboration étant fixé par IREC au 30 novembre 2009.
La société MÉROVÉE confiime alors le terme ainsi défini en expédiant une LRAR en date du 09 octobre 2009 qui précise que les travaux en cours seraient achevés. Se trouve jointe à cette LRAR du 0? octobre 2010 une facture récapitulative compilant l’ensemble des travaux supplémentaires réalisés hors contrat pour un montant total de 28 416,96 € TIC.
La société IREC refuse cependant de s’acquitter de cette dernière facture. Le 10 décembre 2010, la société MEROVEE assigne la société IREC devant le Tribunal de Commerce de Poitiers.
Pour sa part la société IREC est en complet désaccord avec les prétentions de la société MÉROVÉE et précise que contrairement à ce qui était convenu entre les parties la société MÉROVÉE n’a pas parfaitement accompli la mission qui lui avait été confiée.
Ainsi le P.DG de la société IREC avait fait part à la fois de son mécontentement sur les méthodes et de sa déception sur les résultats obtenus.
Une correspondance par courriel entre les parties est foumie aux débats, elle atteste qu’une dégradation réelle des relations commerciales s’est assez vite installée entre les parties.
Face à une abondante quantité de griefs exposés et soulevés par la société IREC, que la société MEROVEE ne conteste pas, mais précise au soutien de sa demande qu’il lui était difficile voir parfois impossible de travailler au sein de la société IREC tant celle-ci paraissait désorganisée.
[…]
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Pour autant la société MÉROVÉE n’apporte pas au soutien de ses prétentions la preuve que la société IREC l’aurait formellement sollicitée pour tes prestations complémentaires faisant l’objet de journées ou 1/2 journées supplémentaires facturables, pas plus que de la matérialisation desdits travaux supplémentaires.
Par ailleurs aucune prestation supplémentaire n’a fait l’objet d’un accord préalable de la société IREC, qui si ce principe avait été respecté aurait évité tout litige quant au paiement de la facture incriminée.
Par ailleurs les documents versés par la société MÉROVÉE lors de leurs cumuls chiffrés s’établissent à la somme de 24 336,96€ TTC et non 28 416,96€ TTC coroborant selon la société IREC tant l’incohérence des faits que celui des sommes réclamées par MÉROVÉE.
La société MÉROVÉE avait par ailleurs prescrit à la société IREC d’utiliser les services d’un sous traitant en l’occurrence la société ARCHI GRAPHIC (annexe 1 de l’avenant du 21/05/2008) pour la réalisation informatique du site internet d’IREC.
Face au retard de la société ARCHI GRAPHIC dans l’exécution de sa prestation, la société IREC par LRAR du 22 décembre 2009 résilie le contrat établi avec ARCHI GRAPHIC pour défaut de respect du délai contractuel de livraison de son site internet.
La société IREC met alors en cause le prescripteur d’ARCHI GRAPHIC, à savoir la société MÉROVÉE au motif que « tout débiteur d’une obligation contractuelle est responsable des actes de ceux qu’il prend l’initiative de faire intervenir dans l’exécution du contrat pour l’assister ».
Face aux défaillances de la société MÉROVÉE la société IREC s’est vue contrainte de faire appel à de nouveaux prestataires lui infligeant une charge supplémentaire de 18 636,17 € TTC nonobstant le préjudice lié au retard et au défaut d’image durant plus de 9 mois, tel que la société IREC prêtant l’avoir subi.
MOYENS DES PARTIES ,
Par l’application de l’article 1147 du Code Civil la société MÉROVÉE sollicite du Tribunal que la société IREC soit condamnée à lui payer la somme de 28 416,96 euros au titre des travaux supplémentaires ainsi que des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 09 octobre 2010.
La société MÉROVÉE sollicite par ailleurs du Tribunal la condamnation de la société IREC à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour obligation de plaider le préjudice subi, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société MÉROVÉE demande que soit ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de débouter la société IREC de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
Pour sa part la société IREC sollicite du Tribunal, vu les articles 1315 et 1347 du Code civil, ainsi que l’article 64 du code de procédure civile :
De voir débouter la société MÉROVÉE de l’ensemble de ses demandes, de réduire à plus juste proportion et à néant les honoraires de la société MÉROVÉE.
De condamner la société MÉROVÉE à la somme de 18 636,17 euros au titre des frais que IREC a du engager afin de pallier aux défaillances de la société MÉROVÉE dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
De condamner la société MÉROVÉE à lui payer 35 304 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi.
De constater la compensation entre les créances réciproques ou sollicitées par les deux sociétés en présence.
De dire ne pas avoir lieu à exécution provisoire, de condamner la société MÉROVÉE à payer à la société IREC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
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SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU qu’un contrat avait été signé entre les parties que ce contrat était suffisamment précis et que si il y avait lieu à travaux supplémentaires alors la société MÉROVÉE aurait du en avertir sa cliente par le biais de devis circonstanciés et de solliciter de sa cliente d’établir des bons de commande pour travaux supplémentaires, le Tribunal déboutera la société MÉROVÉE de sa demande relative au paiement de travaux supplémentaires et des intérêts s’y rapportant.
ATTENDU que la société MÉROVÉE a de son propre fait, sollicité le Tribunal pour une cause qui n’était pas justifiée, le Tribunal déboutera la société MÉROVÉE de sa demande de condamnation pour obligation de plaider.
ATTENDU que la société MÉROVÉE sera déboutée de ses demandes de condamnation, le Tribunal la déboutera de fait de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que de celle relative à l’Article 700 du CPC.
ATTENDU que la société IREC si elle engage des dépenses pour faire aboutir ses projets elle ne peut en rejeter entièrement la faute à la société MÉROVÉE, le Tribunal déboutera la société IREC en sa demande de frais pour défaillance.
ATTENDU que la société IREC n’apporte pas la preuve formelle et chiffrée d’un prétendu préjudice économique imputable à la société MÉROVÉE, le Tribunal déboutera la société IREC de sa demande en ce sens ainsi que celle relative à l’article 700 du CPC.
ATTENDU qu’aucune des deux parties n’est réellement succombant, le Tribunal dira, qu’il y a lieu de répartir à parts égales le montant des dépens entre la société MÉROVÉE et la société IREC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR JUGEMENT MIS A LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Déboute la société MÉROVÉE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Déboute la société IREC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Dit que les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 69,97 € TTC, seront supportés après masse par moitié par chacune des parties, ainsi qu’aux frais d’actes.
Le Greffier Le Président
Pierre Olivier HULIN Jacques NIVET
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