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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, fabrice houle, 4 mai 2017, n° 2017000868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2017000868 |
Texte intégral
H Avocat à la Cour d’Angers 17 place […]
Chr , à Tribunal de commerce #ÊÈH 9JËÈæÊ» At Monsieur I J ) B À 1 uno à Juge commissaire ? 3 MA, […]-S/YON […]
Cholet, le 22 mai 2017
Nos Réf : X
Vos Réf : liquidation judiciaire 13/07/2016 SARL BONS PLATS
2016J00276
RG n°2017000867 et 2017000868
Note en délibéré
Monsieur le Juge commissaire,
Je fais suite à l’audience du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon du 4 mai dernier. Comme convenu et suite aux observations formulées dans l’intérêt de Monsieur X lors de cette audience, vous trouverez sous ce pli la cession de fonds de commerce intervenue entre la société M et la société BONS PLATS en AG du 29 décembre 2015 (pièce 1). Cet acte prévoyait que toutes les conditions suspensives, parmi lesquelles la validation par le Tribunal de commerce de la cession, devaient être réalisées avant le 31 janvier 2016 (pages 24 à 26 de l’acte).
Une telle validation n’est pas intervenue avant la AG indiquée.
Par requête en AG du 24/02/2016, il a été sollicité par Maître Y la résolution du plan de redressement de la SARL M et son placement en liquidation judiciaire (pièce 2).
La société M a été placée en liquidation judiciaire le 2 mars 2016 (pièce 2).
Le 11 mars 2016, Maître Y, mandataire liquidateur de la SARL M, adresse une requête au Tribunal de commerce afin de voir statuer sur une offre de la société BONS
PLATS de se rendre C du fonds de commerce de la SARL M pour un prix de 140 000 € (pièce 3).
Membre d’une association de G agréée, les règlements par chèque sont acceptés.
Or, la société BONS PLATS n’a formulé aucune offre de reprise suite au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le 12 mars 2016, il a été ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce de la SARL M à la SARL BONS PLATS (pièce 4).
Le 16 mars 2016, il est fait signer à la SARL BONS PLATS un bail commercial avec Monsieur et Madame Z (pièce 5) alors même que Monsieur X n’a pas été informé de la liquidation judiciaire de la SARL M et qu’il n’y a pas eu de cession de fonds de commerce.
Du fait de l’absence de cession de fonds de commerce, l’extrait K-Bis de la société BONS PLATS ne fait état d’aucune activité (pièce 6).
Dès lors, si la société BONS PLATS avait une existence juridique, elle n’avait pas d’activité et ne pouvait donc pas fonctionner.
J’adresse copie de la présente et des pièces jointes à Maître A.
Je vous prie d’agfiïéer, Monsieur le Juge-Commissaire, l’expression de mes salutations
respéctueuses. | / |
H K
P.J. :
1. cession de fonds de commerce du 29/12/15
2. décision du Tribunal de commerce du 2/03/16 3. requête de Maître Y du 11/03/2016 4. ordonnance du 12/03/16
5. bail commercial
6. extrait K-bis de la SARL BONS PLATS
Membre d’une association de G agréée, les règlements par chèque sont acceptés.
CESSION DE FONDS DE COMMERCE SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES
ENTRE
La société M
ET
La société BONS PLATS
EN AG DU 29 décembre 2015
« a
Saje
SOCIETE B’AVOLATS 08
Société inter-barreaux inscrite au AA de Nantes
Bureau secondaire inscrit au AA des Sables-d’Olonne : Parc d’Activités de […] e-mail : saje-E@saje-fr.com :P c B
L’An Deux Mil Quinze Le 29 décembre à 15h00
Maître N O, avocate de la S.A.J.E. Société d’Avocats Juristes de l’Entreprise, […]
A étabil le présent acte sous seing privé contenant CESSION DE FONDS DE COMMERCE SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES.
A la requête des personnes ci-après Identifiées.
« – IDENTIFICATION DES PARTIES
Les personnes requérantes, parties au présent acte, sont : […]
La société M
Société à responsabilité limitée, au capital de 8 000 Euro dont le siège social est à […]Vendée), au lieudit Le Rocher, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 432 446 011.
Ci-après dénommée le « VENDEUR ». D’UNE PART
ET
2°) L’C
La société BONS PLATS
Société à Responsabilité limitée au capital de 7 500 euros dont le siège social est à SAINT JEAN DE MONTS ([…], immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 811 576 388. Il est précisé que cette société est à ce jour sans activité.
Cl-après dénommée « l’C ». D’AUTRE PART
Il est précisé qu’en cas de pluralité de VENDEURS ou d’ACQUEREURS, il y aura solidarité entre toutes les personnes physiques ou morales formant l’une des parties contractantes.
— . PRESENGE-OU REPRESENTATION
La société M ci-dessus nommée, qualifiée et domiciliée, – représentée par son gérant dûment habilité, aux termes des statuts de ladite société, désignée dans le présent acte « LE VENDEUR » est présente.
Un extrait kbis et la fiche INSEE du VENDEUR sont annexés aux présentes après mention {Annexe 1 et 2).
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
La société BONS PLATS ci-dessus nommée, qualifiée et domiciliée, représentée par son gérant dûment habilité, aux termes des statuts de ladite société, désignée dans le présent acte « L’C » est présente.
Un extrait kbis de l’C est annexé aux présentes. {Annexe 3)
TERMINOLOGIE
Dans les conventions ci-après, les mots 'L’C« , et »Le Vendeur" désigneront respectivement et sauf indication expresse contraire, conjointement tous les acquéreurs et tous les vendeurs ci-dessus identifiés, qu’ils soient présents ou représentés.
Le terme « fonds de commerce » désignera tous les biens de nature incorporelle ou corporelle faisant l’objet de la présente promesse.
iL. A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Par les présentes, « LE VENDEUR », s’engage irrévocablement, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit les plus étendues en pareille matière, à céder
A L’C, qui accepte, et s’engage irrévocablement à acquérir, sous réserve de l’exécution des conditions suspensives ci-après stipulées à l’article CONDITIONS SUSPENSIVES,
Le fonds de commerce dont la désignation est établie ci-dessous, et qui est plus généralement appelé dans le corps de l’acte sous le vocable « LE FONDS », tel qu’il existe avec tous les droits y attachés, sans aucune exception, ni réserve.
' DESIGNATION
Un fonds de commerce d’HOTELLERIE, B, TRAITEUR, PREPARATION ET VENTE DE PLATS A EMPORTER CUISINES ET PRODUITS REGIONAUX, exploité à […], constituant son établissement principal et pour lequel le VENDEUR est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 432 446 011.
Et pour le répertoire des Entreprises et des Etablissements, le fonds de commerce vendu est identifié à l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, savoir :
— sous le numéro SIRET : 432 446 011 00012
— code APE : 5510- Hôtels et hébergement similaire
Ledit fonds de commerce comprenant :
Eléments incorporels
— la clientèle et l’achalandage attachés au fonds de commerce cédé,
— le droit, pour le temps qui en reste à courir à partir de l’entrée en jouissance, au bail ci-après énoncé des locaux où est exploité le fonds de commerce à GIVRAND.
— le numéro de téléphone fixen°02 51 54 59 et un numéro de portable numéro 06 14 80 04 03 sous réserve de l’accord de l’opérateur correspondant.
— la licence de débit de boissons de 4*"*° catégorie Les contrats attachés à l’exploitation du fonds feront l’objet d’une clause particulière ci-après
3
he -des
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
mentionnée à l’article « REPRISE DES CONTRATS EN COURS»
Eléments corporels :
L’ensemble du matériel, l’outillage, la documentation professionnelle, informatique et autres et le mobilier servant à son exploitation dont un état descriptif et estimé article par article dans un état certifié sincère et véritable, établi contradictoirement entre les parties sera annexé à l’acte de réitération des présentes, étant précisé que si certains d’entre eux étaient omis, il est convenu que sont compris dans la vente tous les matériels, outillages, mobiliers et ustensiles qui se trouvent dans les lieux d’exploitation pour les besoins de l’exploitation.
A titre informatif, la liste des immobilisations du fonds de commerce objet des présentes demeure annexée.
Tel au surplus que ledit fonds de commerce dans son universalité en son état actuel, avec tous ses éléments sans aucune réserve, ni exception, l’C déclarant parfaitement le connaître pour l’avoir visité et pour en avoir étudié la rentabilité au moyen des documents comptables qui ont été mis à sa disposition préalablement à la signature des présentes.
Il y aura un stock de marchandises à reprendre, les marchandises seront valorisées au prix d’achat déterminées d’après un inventaire dressé contradictoirement par les parties au jour fixé par les parties pour l’entrée en jouissance. Le règlement des marchandises devra intervenir dans le mois de l’entrée en jouissance. L’C ne reprenant que les marchandises non entamées et non périmées.
La valeur du stock repris ne pourra pas dépasser la somme hors taxe de MILLE EUROS (1 000 €).
— -. DECLARATIONS LEGALES (Article 1.141- 1 du Code de commerce)
En application de l’article L. 141-1 du Code de Commerce, le VENDEUR fait les déclarations suivantes :
ORIGINE DE PROPRIETE
Le VENDEUR est propriétaire de la branche d’activité de B, TRAITEUR, PREPARATION ET VENTE DE PLATS A EMPORTER CUISINES ET PRODUITS REGIONAUX ci- dessus désigné pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu sous seing privé en AG à GIVRAND du 25 septembre 2008.
Ledit fonds comprenant:
Les éléments incorporels:
— l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés ; – le droit au transfert de la ligne de téléphone – les contrats attachés au fonds
Les éléments corporels :
— le matériel et le mobilier commercial servant à son exploitation
«lv. | i
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
tb. 2
Le fonds a été cédé par Monsieur et AD L M, demeurant ensemble à […]. '
Ladite acquisition a été réalisée moyennant le prix de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160 000 €), s’appliquant aux éléments incorporels pour la somme de CENT QUARANTEÉ MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS (140 940 €) et aux éléments corporels pour la somme de DIX NEUF MILLE SOIXANTE EUROS (19 060 €).
Lequel prix a été payé comptant au moyen d’un prêt et quittancé à l’acte.
Le VENDEUR est propriétaire de la branche d’activité HOTELLERIE, pour l’avoir créée le 14 juillet 2002.
ENONCIATION DU BAIL.
LE VENDEUR exploite son fonds de commerce dans un immeuble sis à […] au titre d’un bail commercial suivant acte sous signature privée en AG du 04 juillet 2008, consenti par Monsieur et Madame L M, sus-nommés, propriétaires de l’immeuble sis audit lieu au profit de la société M, VENDEUR aux présentes.
Le bail commercial en AG du 04 juillet 2008 est annexé aux présentes.
Le bail a débuté le 1" juin 2008 pour se terminer le 31 mai 2015. A ce jour le bail n’a pas été renouvelé, il se poursuit donc pour une durée indéterminée, moyennant un loyer annuel initial de VINGT ET UN MILLE SIX CENTS EUROS (21 600 €) hors taxe soit un loyer mensuel de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 €) hors taxe en principal, payable mensuellement d’avance le 05 de chaque mois.
Le loyer est indexé sur la base de l’indice du coût de la construction dont l’indice de référence est celui du quatrième trimestre 2007 lequel est 1474.
Le loyer annuel est à ce jour de 23 813 € hors taxe soit un loyer mensuel de 1 984 €.
Le loyer n’a pas été indexé à ce jour, la charge de l’indexation jusqu’à la AG prévue pour le transfert de propriété sera à la charge du VENDEUR qui s’oblige à son paiement à première demande.
Description des locaux loués :
[…]
Dans un immeuble sis audit lieu, comprenant, savoir:
— - Une salle de B,
— - Des sanitaires,
Une cuisine,
Une pièce à usage de réserves,
Des vestiaires pour le personnel du B,
Une pièce destinée à la laverie,
Huit chambres chacune équipée d’un cabinet de toilettes et d’une salle de bains, Une piscine.
Une pièce de bar avec toilettes handicapées et une réserve.
[…] à à
Le tout sur un terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références, section A numéro 69 pour une contenance de 77a 00ca.
Etant précisé que partie louée est d’une superficie de 3 100 m° environ
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
Destination des locaux
— l’activité d’hôtellerie, B, traiteur, préparation et vente à emporter de plats cuisinés et de produits régionaux.
En outre ledit bail a été consenti sous diverses charges et conditions que l’C déclare parfaitement connaître par la communication qui lui a été faite, préalablement à la signature des présentes, dudit bail, dont une copie restera annexée aux présentes.
Il n’est dû aucun arrièré de loyer ou de charges. La dernière quittance de loyer, établie sur ces bases, est bien libellée au nom du vendeur. Les parties ont convenu qu’il n’y aurait aucun dépôt de garantie.
Aucune sous location ou droit d’occupation n’a été consenti, même au devant des lieux loués, toute sous-location étant prohibée.
Aucune sommation d’exécuter l’une quelconque des charges et conditions du bail, ni aucun congé ou dénonciation du droit à la location n’ont été délivrés par le F, avec lequel il n’existe aucun différend.
Le fonds de commerce objet des présentes n’a pas été confié en location-gérance en infraction des clauses du bail ou des dispositions légales.
Aucune contravention aux clauses du bail n’a été commise, tant par le titulaire actuel, que par ses prédécesseurs, susceptible de permettre au F de refuser le renouvellement du bail sans payer d’indemnité d’éviction.
La cession du droit au bail est autorisée au bénéfice du successeur du locataire et ce conformément aux dispositions de l’article 145-16 du Code de commerce mais sous réserve de l’agrément exprès, écrit et préalable du F.
Précision : Les parties précisent que la présente vente est conditionnée à la signature d’un nouveau bail comme il sera précisé dans la partie « CONDITIONS SUSPENSIVES »
Etats des lieux antérieurs
Il n’y a pas eu d’état des lieux lors de la conclusion du bail initial.
Risques naturels et technologiques – réglementation générale :
A titre strictement indicatif et sans autre conséquence que la bonne information de l’C, les parties reconnaissent avoir été parfaitement informées sur la teneur et la portée des dispositions de l’article L 125-5 du code de l’environnement ci-après littéralement rapportées :
« | – Les acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention de risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le Vendeur ou le F de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet, En cas de mise en vente de l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.271-4 et L.271-5 du code de la construction et de l’habitation.
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives --"
Il – En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locatairé dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3-1 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 4290 du 23 décembre 1986.
II) – Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du ! et du Il sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV – Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L.125-2 ou de l’article L.128-2 du code des assurances, le Vendeur ou le F de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’C ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V – En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’C ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. »
Prise de connalssance préalable des plans de prévention pouvant exister
Le Vendeur et l’C déclarent avoir parfaite connaissance que les plans de prévention sont accessibles sur le site suivant : www.prim.net. Ils reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du ou des plans applicables.
En connaissance de cause, ils requièrent la passation des présentes, faisant leur affaire personnelle des risques liés à la situation et déchargent le rédacteur, et le cas échéant leur conseil, de toute responsabilité quelconque à ce sujet.
Le Vendeur déclare que la commune dans laquelle se situe l’immeuble dans lequel s’exploite de fonds cédé se trouve concermé par les risques suivants :
L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’une PPRN, L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’une PPRT, L’immeuble est situé dans une commune de sismicité de niveau 3.
Le Vendeur déclare sous son entière responsabilité qu’à sa connaissance les locaux dans lesquels est exploité le fonds cédé n’ont subi aucun sinistre, tels qu’inondations, glissements de terrains, sécheresses, feux de forêt, tempêtes, etc…, ayant entraîné la mise en œuvre de son assurance ou d’une indemnisation au titre des catastrophes naturelles ou technologiques.
L’C qui prend acte de ces informations, déclare par ailleurs avoir pris parfaite connaissance de la situation géographique exacte de l’immeuble dans la commune et des risques y afférents ; en conséquence, en faire son affaire personnelle et renoncer à tous recours contre le Vendeur et/ou le
rédacteur des présentes, pour s’être, par ailleurs, personnellement renseigné dès avant ce jour auprès des services compétents.
Amiante
L’C reconnaît avoir été informé par le rédacteur que les locaux commerciaux dans lesquels est exploité le fonds cédé entrent dans le champ d’application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 et des textes subséquents relatifs à la réglementation sur l’amiante.
Il sera établi un diagnostic amiante préalablement à la signature de l’acte définitif. Ce document sera établi à titre informatif sans aucune obligation à charge du VENDEUR.
Diagnostic de performance énergétique Le VENDEUR déclare qu’il ne dispose pas d’un diagnostic de performance énergétique.
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
L’C déclare ne pas en requérir car celui-ci :
— n’a qu’un but informatif comme constituant l’un des dispositifs du plan climat destmé à renforcer les économies d’énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du bâtiment.
— Ne constitue pas une garantie contractuelle.
Termites Le VENDEUR déclare qu’il ne dispose pas de diagnostic termites.
Le rédacteur des présentes, rappelle aux parties les dispositions relatives à la lutte contre les termites :
— l’obligation qui est faite à tout occupant quel que soit son titre d’occupation de déclarer à la Mairie le cas échéant la présence de termites dans l’immeuble.
— l’obligation en cas de conclusion de contrat de bail de quelque nature qu’il soit, d’indiquer à l’acte si une telle déclaration a été ou non effectuée et dans la négative, de rappeler cette obligation au locataire.
A cet effet le VENDEUR déclare n’avoir jamais effectué une telle déclaration,
L’C dispense le VENDEUR de produire un tel diagnostic et déclare faire son affaire personnelle de la présence éventuelle de termites.
INSCRIPTIONS Le Vendeur déclare que le fonds de commerce présentement cédé est gravé, savoir : – d’une inscription de nantissement de fonds de commerce au profit de la banque CIC OUEST, BP
84001, […] AE Bonduelle 44040 NANTES CEDEX inscription numéro 1071 en AG du 10 octobre 2008 pour un montant de 204 000 €.
— d’une inscription de privilège de vendeur au profit de la banque CIC OUEST, BP 84001, […] AE Bonduelle 44040 NANTES CEDEX inscription numéro 45 en AG du 10 octobre 2008 pour un montant de 160 000 €
Le tout ainsi qu’il ressort d’un état délivré par le Greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en AG du 13 décembre 2015 dont une copie est annexée aux présentes.
Si d’autres inscriptions se révélaient du chef du Vendeur, après le transfert définitif de propriété ce
dernier devrait immédiatement en rapporter mainlevée dans un délai de 2 mois maximum à compter de ce jour et certificat de radiation à ses frais.
CHIFFRES D’AFFAIRES ET BENEFICES COMMERCIAUX Le VENDEUR déclare :
— Que le montant du chiffre d’affaires hors taxes et résultats comptables au cours des trois derniers exercices comptables ont été les suivants :
EXERCICE CHIFFRE D’AFFAIRES RESULTAT De 1* janvier au 31 décembre 441 227 € 4 047 € 2012 Du 1% janvier au 31 décembre 407 548 € – 24 111,95 € 2013 Du 1° janvier au 31 décembre 295 020 € – 92 783,33 € 2014
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
le
[…]
Le VENDEUR fournira, lors de la signature de l’acte réitératif, une attestation portant sur les chiffres d’affaires et les résultats globaux de la société «M», établie par son expert comptable.
En outre, et relativement aux nouvelles dispositions de l’article L. 141-2 du Code de commerce, le VENDEUR produit le chiffre d’affaires HT mensuel du fonds de commerce réalisé entre la clôture du dernier exercice et le mois précédent celui du présent compromis.
Lequel s’élève environ au 31 octobre 2015 à 222 142 € HT
Les bilans des trois derniers exercices sont annexés aux présentes.
[…]
Le VENDEUR déclare :
Concernant son état clvil et sa capacité
— que la société n’est en contravention avec aucune disposition légale régissant les sociétés ;
— que la société est constituée en France sous le régime de la législation française et a son siège social en France ;
— que le pacte social n’a fait l’objet d’aucune demande en annulation ; et, qu’aucun des associés de la société n’a demandé sa mise en dissolution amiable ;
— que la décision relative à la vente du fonds de commerce a été prise par les organes compétents de la société dans les délais et formes prévus par les statuts et les dispositions du code de commerce ;
— que la société ne fait pas et n’a pas fait l’objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation de ses biens ;
— qu’elle n’est pas relativement à ses dirigeants sociaux en infraction avec les dispositions légales et règlementaires relatives à l’assainissement des professions commerciales, artisanales et industrielles ;
— qu’elle est concernée par les dispositions visant la prévention et le réglement amiable des difficultés des entreprises et qu’elle est en plan de redressement suivant jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en AG du 15 juillet 2015 et que la présente vente sera donc conditionnée à l’accord dudit Tribunal.
— qu’elle dépend du Centre des Impôts de E.
Concernant l’exploitation du fonds
— que les jours et horaires d’ouverture aux termes desquels les chiffres d’affaires ont été réalisés ont été, savoir:
Ouverture : Toute l’année sauf trois semaines en janvier
Horaires d’ouverture : pour l’hôtellerie 7/7 Pour le B ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le lundi.
— que le Vendeur est à jour dans le règlement de ses impôts directs ou indirects et dans le paiement des cotisations à la Sécurité Sociale et aux Allocations Familiales et aux Caisses sociales ;
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
— que le vendeur plus généralement ne se trouve pas être débiteur auprès de tous créanciers de sommes supérieures au prix de vente du fonds ;
— que le vendeur exploite régulièrement le fonds de commerce conformément aux dispositions légales et règlementaires ;
— que le vendeur à rempli normalement ses obligations contractuelles, professionnelles et légales ;
— qu’il n’existe aucune interdiction administrative, judiciaire ou autre à l’exploitation ou à la vente de son fonds de commerce, et que celui-ci ne se trouve pas actuellement dans une zone super protégée au sens des lois et règlements en vigueur, susceptible de conduire à sa disparition ou à son indisponibilité ;
— que le vendeur n’est pas concemé ou susceptible de l’être par aucune instance judiciaire, administrative ou autre procédure, ni arbitrage ou conciliation tant ne qualité de demandeur à l’action qu’en défendeur, en ce qui concerne la propriété ou l’exploitation du fonds sus-désigné de sorte que rien n’est susceptible d’entraver son exploitation par l’C et la jouissance paisible à laquelle celui-ci peut prétendre ;
— que le Vendeur dispose le cas échéant de toutes les autorisations administratives nécessaires à une exploitation régulière du fonds de commerce ;
— qu’il estime que toutes les installations du fonds de commerce cédé sont en bon état de marche et répondent aux normes de salubrité, d’hygiène et de sécurité actuellement en vigueur et notamment contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et qu’il fournira les rapports suivants, savoir :
— un rapport de vérification des installations électriques. – un contrôle hygiène.
— un rapport sur l’accessibilité
— un contrôle amiante
— un contrôle termite
L’établissement de ces documents à charge du VENDEUR, n’entrainera pour ce dernier aucune obligation de réaliser les travaux quels qu’ils soient, ces rapports n’ayant qu’un but d’information, le fonds étant vendu en l’état ce qu’accepte expressément l’C. Si des mises aux normes s’avéraient nécessaires, ces dernières seraient donc à la charge de l’C et à ses risques.
— que le document d’évaluation des risques professionnels établi par le Vendeur sera remis à l’C le jour de l’acte réitératif.
— que les matériels, équipement ou outillages ainsi que le mobilier, sont en bon état d’entretien et ne . présentent pas de vices apparents ;
— que les équipements de travail mobiles ont été régulièrement vérifiés et que le personnel en charge de leur utilisation a reçu une formation adéquate conformément aux exigences des articles R 4323-55 et suivants du Code du Travail.
— qu’aucun matériels, équipements ou outillages ainsi que le mobilier, objet de la présente convention, n’ont été prêtés ou déposés par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.
— que les matériels, équipements ou outillages ainsi que le mobilier ne font et n’ont fait l’objet d’aucune saisie ou saisie exécution quelconque, d’aucun nantissement et que l’ensemble notamment la matériel et le mobilier faisant l’objet des présentes est la propriété du Vendeur pour être à ce jour intégralement payé hormis ce qui pourrait être dit en matière de crédit-bail ;
— qu’aucune clause de réserve de propriété ne peut être invoquée par les fournisseurs des éléments de matériel, mobilier, agencements ou installation compris dans le fonds cédé. Dans le cas contraire, le Vendeur paierait les sommes dues au titre d’une telle clause dans les huit (8) jours d’une première demande en ce sens, appuyée des justificatifs nécessaires ainsi qu’il s’y oblige expressément ;
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
— que les matériels informatiques, monétiques, télématiques, etc… et les logiciels inclus, s’il y. a lieu, sont en parfait état de fonctionnement et n’ont fait l’objet d’aucun rajout et/ou modification de la part du Vendeur en contradiction avec les normes d’utilisation fournies par le Vendeur desdits matériels et logiciels ;
— le Vendeur déclare que le fonds, objet des présentes, est assuré contre les risques d’incendie auprès de la société MMA
— que le fonds de commerce dont s’agit, n’a jamais fait l’objet d’aucune promesse de vente ou d’achat ;
— que les stocks de matériaux, matières premières et consommables, n’ont fait et ne feront l’objet d’aucune saisie et les marchandises ne fonds pas l’objet d’une clause de réserve de propriété.
Concernant le personnel
Le CEDANT déclare qu’il emploie le personnel dans la liste dans le cadre d’un contrat de travail pour l’exploitation de son fonds.
Les parties reconnaissent qu’il leur a été donné connaissance des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail relatif au maintien des contrats de travail en cours et de l’article L 1224-1-1 du même code aux termes duquel le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au jour de la cessation d’exploitation.
Le rédacteur des présentes rappelle aux parties et notamment au CESSIONNAIRE que tout salarié non repris ne doit plus être dans l’entreprise au moment de la cession, à défaut le contrat de travail se trouverait automatiquement renouvelé et dans cette éventualité les charges afférentes sont transmises au CESSIONNAIRE.
Le CEDANT remboursera au CESSIONNAIRE le prorata d’indemnités de congés payés et de tous avantages individuels acquis au personnel, correspondant à la période d’activité antérieure à la prise de possession.
En outre, le GEDANT déclare :
— appliquer la convention collective attachée à la profession sans avantages particuliers. Il précise n’avoir pas de litiges en cours avec l’inspection du travail ;
— qu’aucune procédure n’est en cours devant le conseil des prud’hommes et ètre à jour de toute dette salariale à l’égard de son personnel.
Au cas où le CESSIONNAIRE devrait néanmoins effectuer des règlements en vertu de l’article 1° de l’article L. 1224-1-1 précité, il ne sollicitera pas le CEDANT pour le remboursement desdites sommes.
S’il existait des subventions attachées à un ou à des contrats de travail existant à ce jour, il est convenu dès à présent entre les parties qu’en cas de rupture d’un de ces contrats pour quelque cause que ce soit, le remboursement de la subvention versée dès avant l’entrée en jouissance serait à la charge du CEDANT et le remboursement de celle versée lors de l’entrée en jouissance à la charge du CESSIONNAIRE.
Concernant les locaux d’exploitation du fonds
— que l’ensemble immobilier dans lequel est exploité le fonds de commerce est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ;
— qu’à la AG des présentes, il n’existe ou il n’est susceptible d’exister, à la connaissance du Vendeur, aucune procédure d’expropriation, de fermeture ou autre pouvant modifier ou empêcher l’usage desdits biens immobiliers de la manière dont ils sont utilisés actuellement ;
— que le Vendeur devra supporter, ce qu’il reconnaît, le coût de l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens ou ceux de ses prédécesseurs, pouvant le cas échéant se trouver dans le fonds dont dépend l’activité cédée.
[…]
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Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
L’article L 541-1 Il du Code de l’Environnement dispose que : « Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toutes substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ».
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances ;
— qu’il n’y a pas d’occupation à quelque titre que ce soit, du domaine public dans le cadre de l’exploitation du fonds de commerce objet des présentes ;
— qu’à sa connaissance l’immeuble dans lequel le fonds est exploité n’est frappé d’aucune servitude susceptible de nuire à l’exercice normal du commerce exploité dans le fonds cédé ;
— Le Vendeur déclare qu’à sa connaissance, les locaux dans lesquels le fonds est exploité ne font l’objet d’aucune disposition d’urbanisme ou d’autres dispositions pouvant diminuer leur valeur pour l’C ; notamment ils ne sont pas visés par des opérations de voirie par rapport à l’alignement et ne sont pas situé dans un îlot insalubre, ni ne sont frappés d’un arrêté de péril et d’expropriation, ni situés dans une ZAD ou ZAC.
SANCTIONS DES DECLARATlONS " OMISES OU INEXACTES :
Le rédacteur des présentes a rappelé les dispositions des articles L 141-3 et L141-4 du Code de Commerce, et 1644 et 1645 du Code civil, à savoir :
« Art. L 141 – 3 du Code Commerce : Le vendeur est nonobstant toute stipulation contraire tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code Civil.
Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations faites.»
« Art.L 141 – 4 du Code de Commerce : L’action résultant de l’article L 141-3 doit être intentée par l’C dans le délai d’une année, à compter de sa AG de prise de possession. »
« Art 1644 du Code Civil : …, l’acheteur a le choix de rendre la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
« Art 1645 du Code Civil: Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Sanction des déclarations conventionnelles
Il est précisé qu’en cas de déclaration inexacte ou incomplète aux présentes, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés par l’C en vertu des dispositions du Code du Travail seront conventionnellement mises à la charge du Vendeur, ainsi que ce dernier s’y oblige.
De son côté, l’C déclare : Concernant son état civil et sa capacité à exploiter
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[…]
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— que la société n’est en contravention avec aucune disposition légale régissant les sociétés commerciales ;
— que la société est constituée en France sous le régime de la législation française et a son siège social en France ;
— qu’elle n’est pas en infraction relativement à ses dirigeants sociaux avec les dispositions légales et règlementaires relatives à l’assainissement des professions commerciales, artisanales et industrielles ;
— que le mandataire social ne se trouve pas d’incapacité légale d’exercer ses fonctions ;
— que la société ne fait pas et n’a pas fait l’objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation de ses biens ;
— qu’elle n’est pas et n’a jamais été concernée par les dispositions visant la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises, plan de sauvegarde ou de redressement et de liquidation judiciaire ;
Concernant les Informations sur sa future exploitation
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L’C reconnaît avoir été informé des dispositions relatives à la protection de l’environnernent et des obligations résultant de la réglementation existant en la matière ; en conséquence, l’C déclare s’engager à faire son affaire personnelle du respect de cette législation sans aucun recours contre quiconque.
Sur les établissements recevant du public – Accessibilité
L’C déclare avoir été parfaitement informé par le Rédacteur des présentes des conséquences résultant de l’application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, de ses décrets d’application et arrêtés, à l’effet de rendre accessible aux handicapés, l’ensemble des locaux pour les établissements recevant du public existants de la première à la quatrième catégorie, et au moins une partie des locaux où peut être fourni l’ensemble des prestations pour ceux de cinquième catégorie.
Cette mise aux normes devait être effective au plus tard le 1* Janvier 2015. L’C, avec toutefois la possibilité de solliciter jusqu’au 27 septembre 2015 d’une demande de prorogation de mise en conformité en matière d’accessibilité avec dépôt d’une programmation de travaux et engagements financiers.
Aucune demande de dérogation n’a été déposée, ainsi qu’aucune déclaration de conformité. L’C déclare avoir été parfaitement informé que les établissements recevant du public existants de la première à la quatrième catégorie devaient, faire réaliser le diagnostic de leur accessibilité au plus tard le 1° Janvier 2011.
L’C fera son affaire personnelle de toute déclaration et de toute mise en conformité, le VENDEUR s’engageant seulement à établir un diagnostic d’accessibilité, le VENDEUR en charge le
remplacement des poignées de porte non conformes.
Licence IV
Le VENDEUR affirme : – que la licence cédée est libre de disposition entre ses mains,
— qu’il s’est toujours conformé aux dispositions réglementaires et aux injonctions administratives ayant trait au commerce de débit de boissons,
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— qu’il n’a jamais fait l’objet d’une décision de fermeture prononcée par les tribunaux,
— qu’il n’est actuellement sous le coup d’aucune poursuite, condamnation, injonction ou procès-verbal pouvant entraîner la fermeture du débit de boissons présentement cédé,
— qu’il n’a jamais cessé, pendant plus de trois ans, d’exploiter le débit de boissons auquel est attachée la licence cédée,
— et enfin, qu’il n’a jamais encouru la déchéance de cette licence.
L’C, de son côté, affirme qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’interdiction prévus par la loi. Celui-ci s’engage également à effectuer toute diligence nécessaire à la déclaration de cette mutation auprès des services compétents et à en justifier à première réquisition du VENDEUR,
Le REDACTEUR aux présentes rappelle aux parties les dispositions suivantes :
Article |_ 3332-1-1
Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence B » ou de la « licence B » doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la « petite licence de B » ou de la « licence B ».
Toute personne visée à l’article L 333&-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures,
A l’issue de cette formation, les personnes visées à l’alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l’ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination.
Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du Ministre de l’Intérieur.
Les organismes de formation légalement établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national, sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu’ils dispensent est conforme au présent article.
Cette formation est obligatoire.
Elle donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix années. A l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de dix années.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article R3332-7
Le programme de formation mentionné à l’article R.3332-5 doit être constitué d’enseignements d’une durée minimale de 20 heures réparties sur au moins trois jours. Ces enseignements ne doivent comporter aucune forme de propagande, de publicité ni de promotion directe ou indirecte en faveur des boissons alcoolisées et des produits du tabac.
En cas de mutation, transfert ou translation, lorsque l’exploitant justifie d’une expérience professionnelle de 10 ans, la durée minimum des enseignements est de 6 heures.
Il en va de même des enseignements dispensés pour la mise à jour des connaissances prévue à l’article L3332-1-1 en vue du renouvellement du permis d’exploitation.
A l’issue de la période d’enseignement, l’organisme agréé délivre à chaque participant l’ayant suivi en totalité, l’attestation d’assiduité mentionné à l’article R3332-4
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il est rappelé aux parties que: – Le VENDEUR doit souscrire une déclaration de cessation d’activité,
— L’C a fourni ce jour le justificatif de son permis d’exploiter en AG du 11 mars 2015.
— L’C devra souscrire une déclaration auprès de la mairie de GIVRAND.
CHARGES ET CONDITIONS DE LA -. VENTE à
La présente cession est consentie et acceptée sous les charges et conditions suivantes que
L’C et le VENDEUR s’obligent à bien exécuter et à accomplir, savoir : 1°) EN CE QUI CONCERNE L’C
a) L’C prendra le fonds de commerce présentement cédé avec tous les éléments qui en dépendent dans l’état où ils se trouveront au jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni diminution du prix ci-après fixé, pour quelque cause que ce soit, et notamment, le cas échéant, pour cause de vétusté ou dégradation, ou encore défaut d’entretien du matériel, sans exclure toutefois la notion de vice caché. Les parties aux présentes ajoutent que le prix de vente du fonds de commerce ci-aprés indiqué a été fixé en tenant compte de l’état du matériel et des objets mobiliers compris dans la présente cession, sauf ce qui est dit
ci-dessus concernant la nation de vice caché ;
b) il acquittera, aux lieu et place du VENDEUR, à compter du jour fixé pour l’entrée en jouissance, les contributions directes ou indirectes et autres charges et taxes de toute nature auxquelles peut et pourra donner lieu l’exploitation du fonds de commerce, quoique portées éventuellement au nom du VENDEUR. Il acquittera, le cas échéant, prorata temporis la quote-part de contribution économique territoriale imputable au fonds de commerce cédé ; le prorata sera calculé selon
arrêté contradictoire des parties et validé par leur expert comptable respectif.
c) il satisfera à toutes les charges de ville et de police et à toutes les prescriptions administratives auxquelles ladite exploitation peut et pourra être assujettie, le tout de manière que le VENDEUR
ne puisse être inquiété, ni recherché à cet égard ;
d) il fera son affaire personnelle à compter de l’entrée en jouissance de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements souscrits par le VENDEUR, notamment, s’ils existent, pour le service des eaux, l’électricité, le gaz, le téléphone et autres fournitures de manière que le
VENDEUR ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet ;
e) Il fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de toutes les polices d’assurances contre l’incendie et autres risques que le VENDEUR a pu contracter à quelque compagnie que ce soit, de telle façon que le VENDEUR ne puisse être inquiété, ni recherché à ce
sujet ; en cas de continuation, il paiera les primes à leur échéances.
f) L’C s’oblige à se conformer et satisfaire à toutes lois et tous décrets, règlements, arrêtés et usages concernant l’exploitation du fonds de commerce présentement cédé et de faire son affaire personnelle de toutes autorisations et de tous agréments nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce, le tout à ses risques et périls et sans pouvoir exercer aucun recours
contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit ;
9) L’C s’oblige à reprendre les contrats mentionnés ci-après, la liste étant limitative et
exhaustive et sous toute réserve de l’accord du cocontractant ;
h) L’C poursuivra dans les conditions légales et conventionnelles ou d’usage, les
contrats de travail du personnel attaché au fonds de commerce s’il en existe.
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i) Enfin, l’C supportera les frais, droits et émoluments des présentes, ainsi que ceux qui en seraient la suite ou la conséquence.
2°) EN CE QUI CONCERNE LE VENDEUR Obligations générales : a) Livraison des biens vendus et Garantie
Le VENDEUR garantit dans les termes des articles 1644 et 1645 du Code civil l’exactitude des énonciations concernant l’origine de propriété, les charges grevant le fonds de commerce, objet des présentes, les chiffres d’affaires et résultats réalisés pour les trois dernières années.
b) – Mise au courant
Le VENDEUR s’engage à mettre gratuitement l’C au courant de la marche du commerce présentement cédé et à le présenter à sa clientèle et à ses fournisseurs, à le recommander à ceux-ci et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour qu’ils portent à l’C toute la confiance nécessaire aux relations commerciales, pendant un délai de 15 jours à compter du jour de l’entrée en jouissance, sans aucune indemnité de quelque nature ou de quelque sorte que ce soit.
c) Garantie légale d’éviction
A compter du jour de l’entrée en jouissance, le vendeur s’interdit au titre de la garantie légale d’éviction de tout acte personnel dans le seul but de détourner tout ou partie de la clientèle présentement cédé à l’C. à compter du jour de l’entrée en jouissance.
La garantie légale d’éviction, conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code Civil, s’applique même après l’expiration de la garantie contractuelle de non concurrence visée ci- après.
d) Clause de non concurrence
LE VENDEUR s’interdit formellemént. tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la société, pendant une durée de CINQ ANS, dans un rayon de 15 kilomètres du siège du fonds vendu :
— le droit de rétablir et d’exploiter ou de faire valoir un fonds ou une branche d’activité similaire en tout ou en partie au fonds de commerce présentement vendu et de s’intéresser directement ou indirectement même à titre d’associé commanditaire ou de salarié, dans l’exploitation d’un semblable fonds ou d’une semblable branche d’activité ;
— le droit d’entrer, même à titre gracieux, au service d’une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu.
En cas de non-respect de cette clause de non-concurrence dans les termes et sous les conditions énoncées ci-dessus, l’C ou ses ayants-droit, pourra faire cesser Immédiatement cette contravention sans préjudicier à son droit de demander des dommages-intérêts et/ou de faire fermer l’établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause.
Cet engagement vaudra également à l’égard de tous acquéreurs successifs dudit fonds au cours de la période d’application de la présente clause.
e) Engagements du vendeur
Le vendeur s’engage à :
— faire son affaire personnelle de tous contrats en cours qui ne seraient pas repris par
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l’C, en demander le cas échéant la résiliation et payer toute somme due à ce titre ainsi que signer tous avenants et transferts des contrats et polices existant actuellement ;
— tenir les livres de comptabilité à la disposition de l’C, pendant trois ans, à compter de la AG de l’entrée en jouissance, remettre à l’C tous les titres de propriété et, le cas échéant, toute attestation de conformité du fonds avec la réglementation et, généralement, toutes pièces en sa possession concernant le fonds de commerce, objet de la cession ;
— supporter les frais éventuels de mainlevée, radiation, consignation et répartition du prix de ladite cession ; le VENDEUR sera toutefois dispensé d’opérer mainlevée des inscriptions sous réserve de la justification que celles-ci sont devenues sans objet et que la banque du prêteur n’en exige pas la radiation.
— supporter le paiement de toutes les sommes dues pour la période antérieure à la AG d’entrée en possession et notamment : impôts, taxes, contributions et charges de toute nature.
— prendre en charge pendant trois années à compter du transfert de jouissance, tout passif né des contrats de travail, existant à la AG de l’acte réitératif mais non déclaré, qu’il soit alors ou non exigible, ou tout passif qui se révélerait ultérieurement, mais dont l’origine serait antérieure à la AG d’effet de l’acte réitératif, dès lors que ce passif résultera d’arriérés de salaires, ou de primes, ou lié à la durée du travail, ou toute indemnité de licenciement dont l’origine serait antérieure à la cession, à l’exclusion de toute indemnité de départ à la retraite postérieur à la vente.
En conséquence, tout événement susceptible de permettre à l’C de prétendre à une indemnisation en vertu de ladite garantie qui sera consentie par le vendeur, devra être porté à la connaissance du vendeur par voie recommandée avec accusé de réception, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quinze jours à compter de la AG à laquelle l’C en aura eu connaissance.
L’C associera le vendeur et tout conseil de son choix, aux frais de ce dernier, aux discussions et procédures de quelque nature qu’elles soient afférentes au passif réclamé, et permettra au vendeur, par son intervention, de faire valoir ses droits.
Aucune somme au sens de la garantie qui sera consentie, ne pourra être mise à la charge du vendeur, sans que celui-ci ait disposé d’un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en aura été faite, pour justifier du caractère non fondé des faits et/ou événements allégués et susceptibles de mettre en jeu les garanties données,
Le vendeur disposera du droit de se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles ou nécessaires à la défense de ses intérêts.
Il pourra également prendre copie desdits documents, les produire pour les besoins exclusifs de sa défense et effectuer toutes vérifications qu’il jugera utiles.
Les sommes qui seront dues par le vendeur au titre de la garantie qui sera ainsi consentie seront ->
payables dans les quinze jours de leur exiglbilité sauf introduction d’un recours ayant un caractère suspensif
Au cas où l’C devrait néanmoins effectuer des règlements en vertu de l’article 1° de l’Article L 1224-1 précité, le Vendeur devra lui en effectuer le remboursement à première demande.
— à supporter, ce qu’il reconnaît, le coût de l’élimination des déchets, qu’ils soient les siens ou ceux de ses prédécesseurs, pouvant le cas échéant se trouver dans le fonds dont dépend l’activité cédée.
L’article L 541-1 Il du Code de l’Environnement dispose que : « Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toutes substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ».
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L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances ;
f) – Exploitation du fonds jusqu’à la signature de l’acte définitif Jusqu’au jour fixé pour l’entrée en jouissance, le VENDEUR s’engage à : – exploiter le fonds objet de la présente cession dans des conditions identiques à celles suivies
jusqu’à ce jour ainsi que n’apporter aucune modification au fonds cédé jusqu’à la signature de l’acte définitif ;
— ne conférer aucun droit réel ou personnel ou charge quelconque, le tout en dehors des actes de G courante, portant sur les opérations usuelles et conclues aux conditions habituellement pratiquées, jusqu’à la signature de l’acte définitif,
— ne pas aliéner totalement ou partiellement le fonds objet des présentes.
— ne pas acquérir ou remplacer le matériel sans l’accord exprès de l’C. Tout matériel acheté sans l’accord de l’C ne sera pas repris par celui-ci.
— ne pas embaucher sans l’accord exprès et par écrit de l’C, ou à défaut d’accord de l’C, cette embauche ne pourra être faite que sous contrat à durée déterminée, qui devra expirer avant le jour de la prise de possession.
REPRISE DES CONTRATS -- EN COURS
L’C s’oblige à reprendre les contrats mentionnés et annexés ci-après, à savoir : – Contrat de location Adventi
— Contrat SAUR
— Contrat Canal SAT
— Contrat EDF
— Contrat MMA
— Contrat ORANGE
— Contrat SACEM
— Contrat GAZ
A l’exclusion de tout autre contrat. La reprise de ces contrats sera réalisée sous réserve de l’accord du cocontractant. Le transfert ou non des contrats susvisés ne donnera pas lieu à une renégociation du prix.
Les frais de transfert des contrats seront à la charge de l’C.
[…]
Les parties conviennent d’établir, sous leur entière responsabilité, les décomptes prorata temporis, au jour de l’entrée en jouissance de l’C, de toutes charges d’exploitation de
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l’entreprise, telles que primes et cotisations d’assurances, Contributions Economique Territoriale – C.E.T, taxes locatives, taxes non locatives incombant normalement au propriétaire F, mais qui au terme du bail se trouveraient conventionnellement à la charge du preneur, loyers, congés payés, intéressement, préavis du personnel, EDF, GDF, Taxe TV, taxe de voirie, contrats d’entretien, matières consommables tels que fuel, gaz, autres que les marchandises, etc …
La partie débitrice s’oblige à rembourser à l’autre partie la quote-part lui incombant au plus tard 30 jours après la demande de paiement faite par la partie créditrice accompagnée du justificatif de la créance concernée. Passé ce délai et sans nuire à son exigibilité, cette somme sera productive d’intérêts au taux de 1 % mensuel.
PROPRIETE – JOUISSANGE
Par dérogation à l’article 1179 du Code civil, d’un commun accord entre les parties, les transferts de propriété et de jouissance du fonds objet des présentes sont différés au jour de la réitération des présentes au plus tard le 1* mars 2016 sous réserve de la réalisation des conditions suspensives ci-après fixées.
— PRIX
La présente vente est consentie, moyennant le prix de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140 000 €) s’appliquant :
— aux éléments incorporels pour CENT DIX SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS, l) css erre re ess ms er em rr em em er some re rer sen es ere es er 117 750 €
— aux éléments corporels pour VINGT DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS, e Cl, 22e. elec cc ce rer serres rare re mens rs essere […]
La ventilation du prix ci-dessus est faite uniquement pour satisfaire aux dispositions de l’article L.141-5
alinéa 3 du Code de commerce, sans que l’une ou l’autre des parties puisse s’en prévaloir pour quelque cause qué ce soit.
Paiement du prix Lequel prix principal sera payé :
+ comptant pour la totalité le jour fixé pour la réitération des présentes, sous réserve du séquestre ci-après ;
[…]
Si la vente se réalise, d’un commun accord entre les parties, et jusqu’à ce que le prix devienne définitivement disponible au profit du VENDEUR, le prix payé comptant demeurera consigné sur le compte Séquestre ouvert auprès de la banque du VENDEUR
[as]
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[…]
Il sera remis au jour de l’acte réitératifs à Maître N O, avocate de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISTES DE L’ENTREPRISE (SAJE), choisie par les parties comme séquestre, la somme de CENT QUARANTÉ MILLE EUROS (140 000 €) représentant la totalité du prix de la présente cession.
Cette somme fera l’objet d’un dépôt sur le compte CARPA puis sera virée, au terme d’un délai ne pouvant excéder trente jours, auprès de la BANQUE, afin qu’elle soit bloquée sur un compte productif d’intérêts.
Ce compte fonctionnera de la manière suivante :
— - la somme remise demeurera indisponible jusqu’au terme des formalités et sera affectée à titre de gage et de nantissement au profit de l’C, pôur lui garantir le rapport des mainlevées et radiations de toutes inscriptions, oppositions et autres empèchements quelconque.
L’C et le VENDEUR requièrent la SELARL SAJE, représentée par Maître N O-, d’effectuer les formalités prescrites par les textes légaux en vigueur, et de recevoir les oppositions éventuelles, en élisant domicile dans le ressort du tribunal de commerce du lieu de la cession du fonds.
— au terme convenu, la BANQUE, remettra les fonds en principal et en intérêts, sur la seule demande de la SELARL SAJE hors la présence et sans le concours de l’C ou du VENDEUR. La remise totale des fonds emportera clôture du compte et décharge du dépositaire.
— la rémunération des fonds sera négociée entre le VENDEUR et la banque dépositaire. Les obligations déclaratives seront établies au nom du VENDEUR.
INTERVENTION DE LA SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISTES DE L’ENTREPRISE (SAJE)
Les parties confèrent à la SELARL SAJE, qui accepte, le mandat irrévocable ci-après :
La SELARL SAJE aura mission de veiller à ce que toutes les formalités prévues par la loi, à la suite de
la cession du fonds de commerce, soient exécutées, de façon que le prix soit définitif, tant au regard "
des créanciers inscrits que des créanciers opposants.
Elle aura également mission de recevoir de la banque dépositaire des fonds, le prix de cession à l’expiration des délais de formalités et, à sa seule demande.
De convention expresse entre les parties, ce prix ne pourra être retiré en totalité ou partiellement ou servir au paiement de toutes sommes dues, par suite de cette cession, aux créanciers inscrits ou opposants, que :
— soit sur signature conjointe du VENDEUR, de l’C, du SEQUESTRE; – soit sur la seule signature du SEQUESTRE.
Le prix de cession sera indisponible au profit du VENDEUR jusqu’à l’expiration du délai d’opposition et éventuellement jusqu’à l’obtention des certificats de radiation des inscriptions qui gréveraient le fonds, ou des mainlevées des oppositions.
Il le sera encore tant jusqu’à l’expiration du délai de dix jours après la parution de la présente cession au BODACC et qu’un délai de CINQ mois ne se sera pas écoulé depuis la notification faite aux impôts dans le délai de QUARANTE CINQ jours suivant l’insertion légale, sauf au VENDEUR à justifier du paiement de tous les impôts visés à l’article 1684 du Code général des impôts. Le VENDEUR s’oblige à rapporter les certificats de radiation des inscriptions et les mains levées d’opposition avant l’expiration de ce dernier délai.
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
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Elle ne pourra donc remettre le prix de cession au VENDEUR, hors la présence et sans le concours de l’C, que sur justification :
1) de la radiation des inscriptions qui pourraient grever le fonds ou par la remise au séquestre par les créanciers privilégiés, des pouvoirs et copie exécutoire pour réaliser la radiation des inscriptions.
2) de la mainlevée des oppositions qui auraient pu être pratiquées,
3) du paiement de tous impôts directs et indirects pouvant être dus par le VENDEUR à la suite de la cession du fonds de commerce,
Le tout de telle manière que le C ne soit l’objet d’aucune poursuite du chef des créanciers du promettant et ne subisse aucun trouble dans son exploitation.
Les parties autorisent la SELARL SAJE à employer le prix du fonds reçu au paiement des créances, inscriptions, ou oppositions qui se seront révélées. Les quittances qu’elle pourra recevoir des créanciers, dans ce cas, la libéreront valablement et sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité.
Le VENDEUR se réserve, conformément aux dispositions de l’article L.141-15 du Code de commerce, le droit de demander, par voie de référé, le cantonnement de toutes sommes pour lesquelles il a été fait opposition et l’autorisation de toucher le surplus du prix disponible.
La SELARL SAJE sera déchargée de sa mission à l’expiration des délais des formalités ci-dessus :
— soit par la remise au VENDEUR de toutes les sommes séquestrées entre les mains de la personne habilitée à recevoir les oppositions ou du reliquat qui subsistera après le règlement des créanciers privilégiés, ou opposants, mainlevée des inscriptions et oppositions ayant été obtenues et toutes conditions, ci-dessus stipulées, étant remplies,
— soit par le dépôt de toutes sommes séquestrées et, conformément à l’article L.143-21 du Code de commerce :
a) à la caisse des dépôts et consignations, b) ou entre les mains d’un séquestre répartiteur,
A la suite d’une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce du lieu de l’élection de domicile, sur requête de la partie la plus diligente.
Les honoraires du séquestre et des oppositions, seront à la charge exclusive du VENDEUR, qui le reconnaît expressément.
, pour le compte de tel Séquestre amiable qui sera désigné en temps de droit par le VENDEUR. Les parties donnent mandat irrévocable au séquestre qui sera désigné, aux fins d’agir seul dans le fonctionnement et la clôture du compte séquestre. Le séquestre amiable pressenti est Me O, avocate à NANTES.
La somme de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140 000 €) objet du séquestre, restera bloquée jusqu’à l’expiration du délai d’opposition du fait de la période d’indisponibilité du prix résultant des dispositions des articles L 141-14 et L 141-19 du Code de Commerce.
Tous pouvoirs sont dès à présent donnés au séquestre des fonds, pour remettre au VENDEUR hors la présence et sans le concours de l’C, la totalité des sommes et effets séquestrés, à l’expiration des délais visés aux alinéas précédents, sur justification des radiations et mainlevées des inscriptions et oppositions. En cas de difficultés dans l’exécution de sa mission, le séquestre pourra demander en référé, le dépôt des sommes et effets séquestrés, à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou la nomination d’un séquestre répartiteur.
Il est ici rappelé que le VENDEUR procèdera, le cas échéant à la radiation des inscriptions auprès du
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives \ÇQÀ )Q
Greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON dans les meilleurs délais ou justifiera
qu’elles sont devenues sans objet par extinctions des dettes garanties sauf xigence particulière de la banque de l’C,
Les frais et honoraires de séquestre seront à la charge du VENDEUR.
NEGOCIATION-
Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par l’intermédiaire de P Q.
Conformément au mandat écrit préalablement établi entre l’C et P Q, portant le n°71509175, la rémunération est fixée à la somme de HUIT MILLE EUROS et doit être réglée par l’C, lors de la vente des Biens. En considération des conditions suspensives ci-après prévues, cette rémunération sera exigible dès la réalisation de toutes les conditions suspensives, quand bien même les parties décideraient de conclure un accord postérieurement à la réalisation des conditions suspensives, pour résllier purement et simplement la vente, pour quelque motif que ce soit.
En conséquence, l’C se reconnaît débiteur de la rémunération de HUIT MILLE EUROS HORS TAXE cas de réalisation des conditions suspensives énoncées et s’engage expressément à régler cette somme à l’agence immobilière, conformément au mandat dont il a reçu copie, une commission de HUIT MILLE EUROS au plus tard lors de la réitération de la présente vente.
FORMALITES
a) Comptabilité
Conformément aux articles L.141-1 à L.143-21 du Code de commerce, lors de la signature de l’acte réitératif, les parties devront viser tous les livres de comptabilité tenus par le VENDEUR se référant aux trois (3) dernières années précédant la réalisation de la vente.
Ces livres devront faire l’objet d’un inventaire signé par les parties et d’un exemplaire devra être remis à chacune d’elles.
Enfin, le VENDEUR devra mettre ses livres à la disposition de l’C pendant trois années à partir de l’entrée en jouissance.
b) Publicité
La cession sera publiée conformément à la loi. A cet effet, l’ACGQUEREUR devra, dans les quinze jours de l’acte réitératif des présentes, faire publier la cession sous forme d’extrait dans un journal d’annonces légales du lieu du siège social.
c) Administrations fiscales
Dans les soixante jours (60) suivant l’insertion légale, et ce conformément aux articles 201 et 1684 du Code général des Impôts, la cession sera notifiée par les soins du rédacteur :
— - aux contributions directes et indirectes,
— - A l’URSSAF dont dépend le fonds cédé.
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De son côté le VENDEUR s’engage à fournir à ces diverses administrations, à peine de taxation d’office, toutes déclarations et pièces nécessaires à l’établissement des impôts et cotisations, dans les délais prévus par la loi.
d) Pouvoirs
Tous pouvoirs seront donnés au porteur d’un exemplaire de l’acte réitératif des présentes, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales ou administratives.
[…]
. ENREGISTREMENT-PLUS-VALUE. -
Affirmation de sincérité
Les parties affirment sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918 (article 1837 du Code général des impôts) que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu ; elles reconnaissent avoir été informées des peines encourues en cas d’inexactitude de cette déclaration et elles affirment que le présent contrat n’est modifié par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
Enregistrement
La présente cession est soumise aux droits de mutation suivants, sous toute réserve des dispositions fiscales en cours (article 719 ou 772 bis du CGI) :
— Sur la fraction du prix comprise entre 0 et 23.000 € :
— Sur la fraction du prix comprise entre 23.000 € et 200.000 € : 3%, soit 3 510 € – Sur la fraction du prix au-delà de 200.000 € : NEANT
Soit un total de 3 510 €.
Le VENDEUR déclare qu’il n’a bénéficié d’aucun régime de faveur depuis moins de 5 ans lors de l’acquisition du fonds.
Plus-value Le VENDEUR reconnaît avoir été avisé de l’obligation de déclarer avec l’ensemble de ses revenus, la
plus-value qu’il pourrait réaliser à l’occasion de la vente et déclare en faire son affaire personnelle en dispensant le rédacteur des présentes de toute intervention sur ce sujet.
EL ET
ASSUJETTISSEMENT DU: M
DES MAR
En application de l’article 257 bis du Code Général des Impôts, issu de la Loi 2005-1720 du 30 décembre 2005, les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6è et 78 de l’article 257 du CGI sont dispensées de TVA lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société d’une universalité dans la mesure où elles sont réalisées entre redevables de ladite taxe.
Sont notamment visées par cette dispense de taxation, conformément à l’instruction 3A-6-06 du 20
Cession de fonds de commerce sous conditions suspensives
|
1.
le
[…]
) td
mars 2006 :
— les biens détenus en stock ;
— les biens mobiliers corporels d’investissement ayant ouvert droit à déduction complète ou partielle de la TVA lors de leur achat ;
Qui sont transférés dans le cadre de la présente cession de fonds de commerce.
En conséquence dudit article 257-bis et de l’instruction susmentionnée, l’C demandera cependant à être dispensé du paiement de ladite T.V.A., la cession étant faite par un redevable au profit d’un autre redevable de la T. V.A.
En outre, l’C étant réputé continuer la personne du Vendeur, il devra procéder aux
régularisations de la taxe déduite par le VENDEUR prévues aux articles 210 et 215 de l’annexe Il du CG
TITRES -
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l’C mais celui-ci sera subrogé, à compter de la signature de l’acte réitératif de vente, dans tous les droits du vendeur pour se faire délivrer, à ses frais, tous extraits ou copies d’actes et pièces qu’il appartiendra.
_ ELECTION DE DOMICILE -.-
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur siège social respectif.
Pour toute contestation pouvant survenir à la suite des présentes, les parties déclarent faire attribution de juridiction aux tribunaux compétents du lieu de la situation du fonds.
CONDITIONS-SUSPENSIVES -
Les présentes ont lieu sous les conditions générales suspensives ci-après énoncées, sans lesquelles le VENDEUR et l’C n’auraient pas contracté.
| Ainsi, dans l’hypothèse où toutes les conditions suspensives énoncées ci-après ne seraient pas
réalisées avant le 31 janvier 2016, les présentes seraient considérées comme sans effet, par simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l’C au VENDEUR de la non-réalisation de l’une ou plusieurs de ces conditions suspensives, savoir :
[…]
La présente convention a lieu SOUS LES CONDITIONS SUSPENSIVES contenues aux présentes, qui sont déterminantes et SANS LESQUELLES L’C N’AURAIT PAS CONTRACTE (sous réserve de la prorogation de délai pouvant être précisée ci-après).
Savoir :
1 .POUVOIR D’AGIR – DROIT DE PROPRIETE
Cession de fonds de commerce sous conditions suspeansives
Me
7,
WCAÀ
Que_soient justifiés les pouvoirs d’agir des VENDEUR et C, la Capacité professionnelle requise de ce dernier et l’obtention de toutes autorisations administratives ou autres, dans les cas où elles sont exigibles, pour le transfert ou l’exploitation dudit Fonds,
[…]
Que les servitudes d’urbanisme ou dè voirie autres que celles indiquées aux présentes qui seront révélées dans les certificats administratifs n’empéchent pas l’exploitation du fonds dans les conditions existantes ou ne modifient pas notablement la configuration des lieux dans lesquels le fonds est exploité ou que la ou les servitudes révélées ne soient pas susceptibles de déprécier sa valeur actuelle. En cas d’existence de telles servitudes, le C devra se prévaloir de cette clause suspensive dans un délai de HUIT JOURS, à partir du moment ou les certificats ou notes d’urbanisme lui auront été notifiés. A défaut de quoi, cette condition suspensive sera réputée avoir été réalisée.
Toutefois, l’C déclare que si le fonds de commerce se situe dans une des zones protégées au sens de la loi n° 79-1150 du 29 Décembre 1979 entraînant des restrictions au droit d’installer ou de modifier une enseigne existante, la réglementation applicable ne constituera pas un obstacle à la libre utilisation du bien au sens de la clause précédente.
3. DROIT DE PREEMPTION
Si, en raison des présentes, une personne physique ou morale détenait un droit de préemption légal ou conventionnel, un droit de préférence ou plus généralement un droit de substitution au VENDEUR dans le bénéfice de la présente vente, la régularisation définitive de la vente ne pourra avoir lieu avant la purge du ou des droits en question.
Dans le cas où un ou plusieurs détenteurs d’un droit de préemption, préférence ou autre venait à l’exercer, la présente convention sera considérée comme nulle et non avenue. Les parties seront déliées de tout engagement et la somme versée par l’C au titre des présentes lui sera restituée sans indemnité ni intérêt.
4. […]
Que les états délivrés par le Greffe du Tribunal de Commerce compétent préalablement à la signature de l’acte définitif ne révèlent pas la nécessité d’une procédure de purge sauf renonciation par l’C seul, au bénéfice de la présente clause.
5. CHIFFRES D’AFFAIRES – BENEFICES COMMERCIAUX
Que soient fournies au C, si cela n’est fait dès à présent, justifications des chiffres d’affaires et des bénéfices commerciaux nets réels ci-dessus énoncés, relatifs au fonds, tant pour les trois dernières années que pour la fraction de l’exercice en cours.
6. LICENCE IV Que la cession de la licence de quatrième catégorie ne fasse l’objet d’aucune procédure ou d’opposition administrative. B/ CONDITIONS SUSPENSIVES PARTICULIÈRES La présente convention a lieu sous les conditions suspensives suivantes : 1) EMPRUNT
Que L’ACQUREUR obtienne d’un établissement financier de son choix, un crédit correspondant aux caractéristiques suivantes :
— Montant : 97 000 €
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ve
— Durée : 84 mois
— Taux d’intérêts maximum : 3,50% l’an hors assurances. – Garanties :
— Option : toutes sûretés réelles ou personnelles
L’ACGQUEREUR précise :
— qu’à ce jour, il n’a jamais été refusé au titre d’assurance décéès-invalidité et qu’il n’existe aucun obstacle à la mise en place de telle assurance sur sa tête ;
L’C s’oblige à faire toutes les démarches utiles à l’obtention du prêt, et à déposer son
ÿossier de demande de prât auprès de trois banques de son choix, au plus tard dans un délai de 30 jours à compter des présentes.
Il s’engage, également, à fournir tous renseignements et documents qui pourraient lui être demandés, à effectuer tous examens médicaux nécessaires à l’obtention de l’assurance décès-invalidité, et ce dans les meilleurs délais. >
Plus généralement, il prend l’engagement de faire tout son possible en vue d’obtenir son prêt avant le délai sus-visé faute de quoi la clause pénale pour inexécution des présentes de bonne foi pourra lui être opposée.
En outre, il devra justifier de l’accomplissement de ces formalités, démarches et diligences par la production écrite de cet accord donné par l’organisme financier.
L’accord de la banque devra être obtenu au plus tard le 15 février 2016, à peine de caducité des présentes. Les fonds provenant du prêt devront quant à eux être remis au plus tard le jour de la signature de l’acte définitif de vente entre les mains du rédacteur de l’acte de vente.
Passé le délai du 15 février 2016, sans que l’C puisse justifier de l’accord de principe de prêt, la présente convention sera résiliée de plein droit, chacune des parties à l’acte reprenant sa pleine et entière liberté par la simple survenance de cette défaillance sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire et toute somme éventuellement versée par l’C lui sera restituée sans indemnité, sauf inexécution fautive de sa part et application de la clause pénale ci- après visée.
2) DROIT AU BAIL ET NOUVEAU […]
— Que le F ne s’oppose pas à la cession du droit au bail et consent un nouveau bail à compter de la AG de cession pour une de NEUF ANNEES, moyennant un loyer de VINGT QUATRE MILLE EUROS ANNUEL, payable de la manière suivante, savoir :
— 1* octobre au 31 mars MILLE EUROS par mois
— 1° avril au 30 septembre TROIS MILLE EUROS par mois.
— Que le droit au bail ne fasse l’objet d’aucune demande en annulation, résolution ou empèchement à renouvellement.
3) AUTORISATION DE LA CESSION PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE
— que la présente cession soit validée par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON avec purge de toutes les oppositions éventuelles ou de tout recours des tlers.
[…]
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de
En cas de décès et d’incapacité permanente d’au moins 20%, de Monsieur R X ou de Madame D X avant la AG prévue pour la réitération des présentes, la présente cession sous condition suspensive serait caduque
Chacune des parties serait alors libérée de ses engagements sans indemnité.
DECHARGE Les parties reconnaissent et déclarent :
e Avoir arrêté et convenu exclusivement entre elles le prix, ainsi que les charges et conditions de la cession projetée ;
D Dçnner décharge pure et simple entière et définitive au(x) rédacteur(s) des présentes, reconnaissant que l’acte a été établi et dressé sur les déclarations, sans que ce(s) dernier(s) sojent
intervenu(s) entre elles, ni dans la négociation, ni dans la détermination des conditions du présent acte.
DEPOT DE GARANTIE – CLAUSE PENALE -
De convention expresse, le VENDEUR dispense l’C de garantir son engagement par un dépôt de garantie.
En revanche :
+ – A défaut pour l’une ou l’autre des parties de respecter ses engagements de confidentialité tels que définis dans le présent accord, et ses engagements de poursuivre de bonne foi les négociations et de mettre tout en œuvre pour la bonne réalisation des conditions suspensives stipulées ci-dessus dans les meilleures conditions et les meilleurs délais, la partie fautive versera à la partie victime de la défaillance, à titre de clause pénale, une indemnité compensatrice du préjudice ainsi subi fixée forfaitairement à QUATORZE MLLE EUROS, conformément aux dispositions des article 1152 et 1226 et suivants du Code civil ;
+ – Si bien que toutes les conditions suspensives soient réalisées, l’C n’ayant versé aucun dépôt de garantie et ne voulant pas réitérer la présente convention, il sera de plein droit redevable envers le VENDEUR, d’une indemnité fixée d’ores et déjà à la somme de QUATORZE MILLE EUROS, à titre de clause pénale conformément aux dispositions des article 1152 et 1226 et suivants du Code civil.
+ – Si le VENDEUR ne voulait pas réitérer la présente convention, il sera de plein droit redevable envers l’C, d’une indemnité fixée d’ores et déjà à la somme de QUZTORZE MILLE EUROS, à titre de clause pénale conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 et suivants du Code civil.
Néanmoins, pour les deux derniers cas ci-dessus, la fixation de l’indemnité ci-dessus ne prive pas chacune des parties du droit de poursuivre la partie défaillante en vue de l’obliger à la réalisation de la présente cession après sommation faite dans un délai de quinze jours à compter de la AG prévue pour la réitération des présentes.
En cas de défaillance de l’une des parties, le choix de poursuivre l’exécution forcée de la présente cession devra être portée à la connaissance de l’autre partie et la procédure engagée dans un délai de trois mois à l’expiration de la sommation ci-dessus à peine de forclusion de l’action en exécution forcée.
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GONFIDENTIALITE ->
Les soussignés s’engagent de part et d’autre à une obligation de totale confidentialité au titre des termes des présentes.
Aucune des parties aux présentes ne pourra, sans l’accord expres et écrit de l’autre partie, communiquer à tout tiers, tout ou partie des termes des présentes sauf aux tiers désignés dans la partie CONDITIONS SUSPENSIVES, et sauf pour l’C, vis-à-vis des organismes bancaires qu’il sollicitera pour le ou les financements ci-avant énoncés.
Hormis ces seules exceptions, et sauf l’accord expres et écrit de l’autre partie, la partie qui aurait divulgué les présentes ou rendu nécessaire cette divulgation en supportera seule l’ensemble des
conséquences de toute nature qui pourrait en résulter et devra indemniser l’autre partie du préjudice par elle subi.
[…] -: à
Pour la rédaction du présent acte, chacune des parties déclare avoir été informée par Maître N O des dispositions de l’article 4 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, savoir :
« L’Avocat ne doit être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients, ou sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
Sauf accord des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ».
Les parties déclarent, en conséquence, avoir été Informées de la possibilité de choisir chacune un avocat pour la défense de ses propres intérêts mais y renoncer expressément pour la conclusion du présent acte, et désigner Maître N O, en qualité de rédacteur commun des présentes.
Les parties s’engagent à réitérer les présentes par un acte définitif, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives sus-énoncées au cabinet SAJE, à SALLERTAINE, parc d’Activités de Pont Habert,
Les parties conviennent expressément que l’acte réitératif des présentes sera établi au plus tard le 1er mars 2016.
Pour le cas où le notaire chargé de cette réitération n’aurait pas à la AG prévue reçu toutes les pièces administratives nécessaires à la passation de l’acte ainsi que le ou les dossiers de prêts ou de prise de garantie, la signature serait reportée de quinze jours après la réception par le rédacteur de la dernière des pièces nécessaires à la passation de l’acte.
Sous réserve de ce qui a été dit ci-avant en cas de décès ou d’incapacité médicalement constatée, si l’une des parties n’entendait pas régulariser ledit acte réitératif qui sera conclu aux seules et uniques
[…]
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coqditions des présentes, son co-contractant pourra solliciter devant la juridiction compétente toute action en exécution forcée ou en résolution de la présente convention, selon qu’elle avisera, sans préjudice de tous dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Tous les frais, droits des présentes inhérents à la vente (dont les honoraires de rédaction d’acte) et aux formalités pour le compte de l’C sont supportés par l’C qui s’y oblige ; tous les frais, droits des présentes inhérents aux formalités pour le compte du vendeur sont supportés par le VENDEUR qui s’y oblige, dont les frais de séquestre et de radiation d’inscriptions.
Fait à SALLERTAINE Le 29 décembre 2015 En un original qui restera séquestré entre les mains du Cabinet d’Avocats SAJE.
LE VENDEUR
ra
L’C
+ Q«
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Société d’Avocats Jurlites de l’Entreprise
Société M / Société BONS PLATS Cession de fonds de commerce sous condition suspensive en AG du 29 décembre 2015
[…]
S.À.J.E. Société d’Avocats Juristes de l’Entreprise
SELARL au capital de 49 335 euros Bureau : Parc d’Activités de Pont Habert – BP 327 85303 E Cedex @ : 02 28 12 09 30 Fax : 02 28 12 07 62 Email : saje-E@saje-fr.com
Y’P 391 951 589 R.C.S. LA ROCHE SUR YON \Q Æ C k '
SOMMAIRE
1. Extrait K BIS de la société M
2. Avis de situation SIRENE de la société M
3. Extrait K BIS de la société BONS PLATS
4. Etat des privilèges et nantissements
5. Bilans des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 6. Attestation sur le chiffre d’affaires et le BIC
7. Liste du matériel
8. Liste du personnel
9. Récépissé de mutation de la licence IV
10. Courrier de la mairie relatif au droit de préemption urbain
11. Certificat d’urbanisme d’information et PLU applicable à la zone
Le Cédant Le Cessionnaire Société M Société BONS PLATS Représentée par Mme M . Représentée par
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
(Rét. JUGPCLJO7)
Audience publique du 2 Mars 20164
Numéro de rôle : 2016L00241/ 2016J001 14 AG de saisine : 24 Février 2016
Mode de saisine : Requête conjointe Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande liquidation judiciaire sur résolution du plan redressement ou sauvegarde
DEMANDEURS :
Me S Y […] Es/Q Commissaire Exécutlon du Plan de SARL M comparant en personne,
Mme V-AE M, gérante de la SARL M
Le Rocher
[…]
comparant en personne,
DÉFENDERESSE :
SARL M Le Rocher […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 2 Mars 2016, M. AB PONTREAU, Président de l’audience, M. I J et M. Christian JARNY, Juges, assistés de Me Alix PRINTEMS, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées au Procureur de la République et celui-ci a été avisé de la AG de l’audience,
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greife du Tribunal de Commerce, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. AB PONTREAU, Président, ainsi que Me Alix PRINTEMS, Greffier,
AH/2014J00263 A Messieurs les Président et Juges
Composant le Tribunal de Commerce
de la ROCHE SUR YON
Madame V-AE M agissant en qualité de gérante de la société M,
Monsieur S Y, Mandataire Judiciaire, demeurant […], agissant en qualité de Commissaire à l’exécution de la procédure de PLAN DE CONTINUATION de S.A.R.L. M , Le rocher […]
Ont l’honneur de vous exposer :
Que par jugement en AG du 4 juin 2014, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de S.A.R.L. M ,
Que par jugement en AG du 2 septembre 2015, le Tribunal de Commerce a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de S.A.R.L. M ,
Que la société n’est par conséquent plus en mesure de faire face à ses charges fixes et ne sera pas en mesure d’honorer le plan,
Pourquoi les requérants ont l’honneur de conclure à ce qu’il vous plaise, Messieurs les Président et Juges, vouloir bien prononcer la résolution du plan de redressement par voie de continuation et la Liquidation Judiciaire de S.A.R.L. M ,
LA ROCHE SUR YON, le 24 février 2016
LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Vu le jugement de ce Tribunal du 04/06/2014 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour jaquelle sont intervenues Mme T U et Me S Y en qualité respective de Juge cammissaire et de Mandataire judiciaire, concernanl l’entreprise débitrice identifiée ci-dessous :
SARL M LE […]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 43244601 1. ;
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 02/09/2015 qui a arrêté le plan de redressement de la SARL M et désigné Me S Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Vu la requête conjointe de Mme V-AE M, gérante, et de Me S Y, es-qualité, ci-avant annexée, sollicitant la résolution du plan de redressement de la SARL M, déposée au greffe le 24/02/2016, par Me S Y ;
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 2 Mars 2016 ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL M est dans l’impossibilité de faire face au paiement de ses charges courantes nées de son activité et ne sera pas en mesure d’honorer le plan ;
Que la SARL M est en état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce, qu’il convient de le constater ;
Que la gérante, présente, réitère sa demande en liquidation judiciaire ce dont il convient de prendre acte ;
En conséquence, de prononcer la résolution du plan de redressement de la SARL M et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard, en application des articles L.631- 20-1 du Code de Commerce,
Qu’il convient cependant d’autoriser une poursuite d’activité exceptionnelle jusqu’au 31 Mars 2016 à 17 Heures afin de liquider le stock de marchandises,
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’état de cessation des paiements de l’entreprise débitrice,
PREND acte de ce que la gérante réitère la demande en liquidation judiciaire de la SARL M,
Prononce la résolution du plan de redressement de la SARL M et ouvré à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Autorise une poursuite d’activité exceptionnelle jusqu’au 31 Mars 2016 à 17 Heures. Fixe provisoirement au 2 Mars 2016 la cessation des paiements.
Désigne M. PATRICK MORINEAU, en qualité de juge commissaire et Pierre MORILLON, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer las fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché.
Désigne Me S Y, […], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.64]-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me Franck THELOT, […], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra étre déposé immédiatement au grefte du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remetire sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. I M 22 R DU […]
et qu’en cas de changement d’adresses, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier Le Président Me Alix PRINTEMS M. AB PONTREAU
pu
SCP P. PRINTEMS et À. PRINTEMS Greffier du Tribunal de Commerce % – de la Roche sur Yon – sy
M° A Printems Greffier Asa.
«Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de La Roche Sur Y on Ordonnance N° 2016M0N0987
[…]
DE vUivine ve â
AH/2016j00116 -> 4 ly HAR$ 2016
DE LA pROCHE-S/YON i REQUÊETE (Vutues)
A Morisieur Pierre MORILLON, Président du Tribunal de Commerce, Juge-Commissaire suppléant de la Liquidation Judiciaire de S.A.R.L. M ,
Monsieur S Y, Mandataire Judiciaire, demeurant […]
YON, agissant en qualité de liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire de S.A.R.1.. M , Le rocher […]
Madame M V-AE demeurant […] agissant en qualité de gérante de la société M,
Ont l’honneur de vous exposer :
Qu’il dépend de l’actif de la Liquidation Judiciaire un fonds de commerce de hôtellerie, B,
traiteur, préparation et vente de plats à emporter, cuisinés et produits régionaux, licence IV exploité à GIVRAND lieudit « Le Roclier »
Que la société BONS PLATS dont le siège social est […] à SAINT JEAN DE MONTS offre de se rendre C dudit fonds de commerce moyennant le prix de 140 000 € s’appliquant aux éléments incorporels pour 117 750 € et aux éléments corporels pour 22 250 €,
Pourquoi les requérants ont l’honneur de conclure à ce qu’il vous plaise, Monsieur le Juge- Commissaire, vouloir statuer sur la proposition d’acquisition visée ci-dessus.
L.A ROCHE SUR YON, le 11 mars 2016
Première page
ORDONNANCE
Nous, Pierre MORILLON, Président du Tribunal de Commerce, Juge-Commissaire suppléant de la Liquidation Judiciaire de S.A.R.L. M ,
Assisté de Maître PRINTEMS, Greffier associé du Tribunal de Commerce, Vu la requête ci-contre et les motifs y exposés, Vu les dispositions de l’article L. 642-19 du Code de Commerce,
Ordonnons la vente de gré à gré et en l’état à la société BONS PLATS du fonds de commerce de hôtellerie, B, traiteur, préparation et vente de plats à emporter, cuisinés et produits régionaux, licence IV exploité à GIVRAND lieudif « Le Rocher » moyennant le prix de 140 000 € s’appliquant aux éléments incorporels pour 117 750 € et aux éléments corporels pour 22 250 €,
Disons que la Liquidation Judiciaire de S.A.R.L. M ne peut s’obliger aux garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière par application des dispositions des articles 1627 et 1629 du code Civil et n’est tenue à aucune garantie même pour vices cachés, et ce, par dérogation aux dispositions de l’article 1641 du Code Civil
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de Madame la Greffier du Tribunal de Commerce d’une part à Madame M V-AE es-qualité de gérante de la société M et d’autre part au créancier suivant titulaire d’une inscription de nantissement sur le fonds de commerce :
— - BANQUE CIC OUEST -- […] AE Bonduelle […]
LA ROCHE SUR YON, le A2, […]
Le Greffier : Le Juge-Commissaire :
SCP P. PRINTEMS et À. PRINTÈMS Greffier du Tribunal de Commerce de Ja Roche sur Yon
\-__.
ZA H Me A- Printems fj:£»« - » A +8 LIXSOILI(ÔRDY i 17 ploce […]. […]
Deuxième page
[…]
ENTRE :
Monsieur et Madame L M
ET:
La société BONS PLATS
SAJE Société d’Avocats Juristes de l’Entreprise Société inter-barreaux inscrite au AA de Nantes Parc d’activités de Pont Habert – BP 327 85303 E cedex # 02.28.12.09.30 Fax 02. 28.12.07.62
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tome geen meer d meme gage Bail commercial M/BONS PLATS /Î 4 – Psgel =r€( A
ENTRE :
1/ Monsleur L Hilaire V M et Madame AH-AE AI AJ AK, demeurant ensemble à […]
Nés, savoir :
Monsieur le 02 janvier 1950 à […]
Madame le 15 mars 1953 à PORNIC (Loire-Atlantique)
Mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie d’ARTHON EN RETZ (Loire-Atlantique), le 11 mal 1973 sans modification depuis.
De nationalité française tous les deux.
LE BALL EUR, D’UNE PART
2/ La société BONS PLATS
Société à Responsabilité limitée au capital de 7 500 euros dont le siège social est à SAINT JEAN DE MONTS ([…], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 811 676 388. Il est précisé que cette société est à ce jour sans activité.
La société BONS PLATS ci-dessus nommée, qualifiée et domiciliée, représentée par son gérant dûment habilité, aux termes des statuls de ladite société, Monsieur R X.
LE PRENEUR, D’AUTRE PART PREALABLEMENT, Il. A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Le F est propriétaire d’un ensemble immobilier sis à […][…], désigné ci-après.
Les parties se sont donc rapprochées afin d’établir les modalités d’un bail commerciat relatif audit immeuble et des constructions qui y ont été édifiées depuis son acquisition.
Il. À ETE CONVENU ET ARRETE GE Qui SUIT :
Par les présentes, le F donne à bail, au PRENEUR, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière, et notamment conformément au décret n°53-960 du 30 Septembre 1953 et aux dispositions des textes ultérieurs par lesquels ledit décret a été complété et modifié, repris par les articles L.145-1 à L 145 – 60 du Code de Commerce, l’immeuble dont la désignation suit :
Bail commercial M/[…]
Art * : DE 1ON A […]Vendée), […] Dans un immeuble sis audit lieu, comprenant, savoir.
Une salle de B,
Des sanitaires,
Une cuisine,
Une pièce à usage de réserves,
Des vestiaires pour le personnel du B,
Une pièce destinée à la laverie,
Huit chambres chacune équipée d’un cabinet de toilettes et d’une salle de bains, Uns piscine.
Une pièce de bar avec toilettes handicapées et une réserve.
Le tout sur un terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références, section A numéro 69 pour une contenance de 77a 00ca.
Etant précisé que partie louée est d’une superficie de 3 100 m° environ
Tels que lesdits biens existent dans leur état actus), avec toutes leurs dépendances et accessoires, le PRENEUR déclarant bien les connaître pour les avoir visités en vue du présent ball (ou pour les occuper déjà), sans qu’il ne soit nécessaire d’en faire une plus ample désignation.
C 'O DE P. et
Le F déclare être propriétaire des biens ci-dessus désignés, le terrain pour l’avoir acquis aux termes d’un acte d’échange reçu par Maître W AA, Notaire à E, le 9 mai 1989, dont une copie authentique a été publié au bureau des hypothèques des SABLES D’OLONNE et les bâtiments pour les avoir fait édifier depuis.
Il déclare, en outre, que son droit de propriété sur les blens en cause n’est pas susceptible d’être résolu par l’affet d’une condition résolutoirs liée ou non à l’exercice d’un privilège.
Article 2 : DUREE
Le présent bail est consenti et accepté pour une durées de NEUF années entières et consécutives à compter du 16 mars 2018 pour se terminer le 15 mars 2025
Toutefois, le PRENEUR, personne physique ou associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limités ou gérant majoritaire depuis deux ans d’une SARL, qui aura demandé à bénéficier de ses droits à la retralte du régime socia) auquel il est affilié ou qui bénéficiera d’une pension d’invalidité attribuées dans le cadre de ce régime social peut, s’il en justifie auprès du F, donner congé à tout moment dans les formes et délais de l’article L.145-9 du Code de commerce. Il en sera de même pour ses ayants droit en cas de décès du PRENEUR,
Conformément aux dispositlons de l’article L.145-4 du code susvisé, le PRENEUR aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale. Le F auras la même faculté s’il entend invoquer les dispositions des articles L145-18, L.145-21, L.146-23-1 et L.145-24 du même code afin de construire, de reconstruire ou de surélaver l’immetible existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration Immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
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La partie qui voudra mettre fin au bail dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus prévus, devra donner congé par lettre recommandés avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiclaire, au libre choix de chacune des parties, au moins six (6) mois avant l’expiration de ja période triennale en cours.
: DESTINATION DES OUE:
Les biens présentement loués devront servir exclusivement à l’usage suivant :
— l’activité de B, hôtellerie, bar, traiteur, préparation et vente à emporter de plats cuisinés et de produits réglonaux.
Le PRENEUR ne pourra exercer dans les lieux loués, même à titre temporaire, aucune autre activité commerciale (et/ou artisanale) que celle déterminée ci-dessus.
Il devra en outre se conformer aux prescriptions administratives et autres concernant ce genre d’activité.
Les adjonctions d’activités connexes ou complémentaires ainsi que l’exercice dans les lieux loués d’une ou plusieurs activités différentes ne seront possibles que dans les conditions fixées aux articles L.145-47 à L.145-55 inclus du Code de commerce.
Il est interdit au PRENEUR d’utiliser à titre quelconque la partie « habitation » des locaux loués pour les besoins de son commerce.
e : CONDITIONS F 4.1, LOYER 4.1.1. Montant
En outre, le présent bai est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de VINGT QUATRE MILLE EUROS (24 000 €) hors taxes et droits. Pour le cas où le F deviendrait redevable de la T.V.A., soit à titre obligatoire, soit en raison d’une quelconque option qu’il aurait exercée ou encore pour toute autre cause, le montant du loyer ci-dessus convenu sera majoré de ladite taxe,
4.1.2, Modalités de palement du loyer
Le loyer sera payable de la manière suivante, savoir :
— du 1* octobre au 31 mars, MILLE EUROS par mois, payable d’avance le 1° de chaque mois
— du 1" avril au 30 septembre, TROIS MILLE EUROS par mois, payable d’avance le premier de chaque mois.
Toute somme due à titre de loyer, charges ou accessoires et non payée à son échéance exacte sera de plein droit et à dater de ladite échéance productive au profit du F d’un intérêt conventionnellement fixé à 10% j’an mois de retard jusqu’à complet palement, sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer préalable.
4.1.3. Lieu de paiement du loyer
Bail commercial M/RONS PLATS
Domicillation bancaire
Pour le paiement des loyers le PRENEUR s’engage à souscrire sans délai auprès de sa banque, une demande de prélèvement automatique des loyers et éventuallement des provisions pour charges, le
cas échéant, TVA incluse, sur son compte bancaire, et à maintenir cette demande de prélèvement.
pendant la durée du bail.
Exceptionnellement, cette clause an concernera pas le paiement du premier terme du loyer et charges, qui sera appelé directement par le F.
4.1.4. indexation du loyer
Indexation contractuelle annuelle
Le F et le PRENEUR conviennent expressément, à titra de condition essentielle et déterminante du présent bail, ce qui suit, savoir ;
— que le loyer ci-dessus fixé ne subira aucune variation pour la premiére année du bail,
— et qu’ensuite, conformément à l’article L 4145-39 du Code de Commerce, le layar de base sera ajusté à l’expiration de chaque période annuelle du bail, en fonction de la variation en plus ou en moins, depuis l’origine du ball, de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE.
Pour l’application de la présente clause it est précisé que l’indice de base sera le dernier indice connu à ce jour, sait celui du 3ème trimestre de l’année 2015 lequel est de 108,38. Les indices de comparaison seront relevés selon une périodicité elle-même annuslie.
En conséquence, le premier indice de comparaison sera le premier indice anniversaire de l’indice de base et les indices de comparaison successifs, seront séparés les uns des autres d’une période de variation d’un an.
Pour chaque année, à compter de la AG anniversaire, la loyer sera ainsi déterminé au moyen de la régle proportionnelle comme suit :
+ – 1** révision : Loyer Révisé = Loÿer Initial x Indice de comparaison / indice de base
« Révisions successives : Loyer Révisé = Loyer précédent x nouval indice de comparaison/ indice de comparaison ayant serv! de base à la dernière révision.
En cas de modification ou de remplacement de l’indice chois), le nouvel Indice sera de plein droit substitué à l’ancien dans les conditions at salon le coefficient de raccordement publié.
En cas de suppression pure et simple de l’indica ci-dessus choisi, li serait remplacé par un nouvel indice équivalent, fixé d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, par deux experts choisis d’un commun accord ou désigné d’office à la requête de la partie la plus diligente par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance. En cas de désaccord, ces experts auront la faculté de s’adjoindre un troisième expert pour les départager. Ce troisième expert pourra être nommé par le même Président à la requête de la partie la plus diligente.
Enfin, Il est précisé que la présente clause ne fera pas obstacle à toute demande en révision qui
pourrait être formée par l’une ou l’autre des parties en application des articles L 4145-37 et L 145-38 du Code de Commerce.
4.2. DEPOT DE GARANTIE
NEANT W Bail commercial M/BONS PLATS /7 /( Page 5
if c it
[…]
Le PRENEUR devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle, dont notamment celles dont le F pourrait être responsable sur le fondement des dispositions fiscales en vigueur. Il devra justifier de leur acquit, plus particullèrement en fin de jouissance et avant tout enlèvement d’objets mobiliers, matériel et marchandises.
Le PRENEUR acquittera directement toutes consommations personnelles pouvant résulter d’abonnements individuels de manière à ce que le F ne soit pas inquiété à cet égard.
En sus du loyer ci-dessus stipulé, le PRENEUR supportera l’intégralité des charges, Impôts, taxes et redevances suivantes :
— - la taxe foncière restera à la charge du F, toutefois, la taxe d’enlèvement des ordures sera supportée par le PRENEUR.
— - les Impôts, taxes et redevances liés à l’usage des locaux loués ou à un service dont le PRENEUR bénéficie directement ou indirectement, en ce compris (si elle est applicable) la taxe sur les bureaux en île de France,
et ce nonobstant le fait que le redevable légal desdits Impôts at taxes soit le F.
Ce remboursement au F étant fiscalement considéré comme un supplément de loyer sera assujetti à la TVA si le loyer principal l’est lui-même.
Conformément aux dispositions de l’article L 145-40-2 du Code de Commerce, le F communiquera au PRENEUR un état récapitulatif annuel des charges, Impôts, taxes et redevances répartis entre les parties, Incluant la liquidation et la régularisation des comptes de charges, au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laqüelle il est établi. LE PRENEUR s’oblige à le régler sous quinzaine de la production dudit état.
Le F communiquera au PRENEUR, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
le 5 ; C G
Le présent bail est consenti et accepté sous les charges et conditions grdinalres et de droit et en outre, sous celles suivantes que le PRENEUR s’obliga à exécuter sans pouvoir exiger aucune Indemnité ni diminution de loyer :
8,1. ETAT DES LIEUX
Etat des lleux non effectué
Les parties reconnaissent qua le rédacteur des présentes les a fortement incltées à effectuer ou faire effectuer tant un état des lleux des locaux loués, que la vérification de leur conformité aux nomes de sécurité et électricité en vigueur, et ce avant la signature du présent bail, mais s’en être volontairement dispensées. Elles confirment en tant que de besoin leur renonciation à tous recours à son encontre à cet égard.
Conformément aux dispositions de l’article 1. 145-40-1 du Code de commerce, le F ne pourra
invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil, en l’absence d’état des lieux au jour de la prise de possession des locaux.
Etahlissaments recevant du public « CÂ
mer meme gegen Bail commercial M/RONS PLATS {4 // Page\_Q Q
Le PRENEUR déclare avoir été informé par le rédacteur des présentes de l’existence d’une réglementation particulière afférente aux établissements recevant du public (ERP) notamment en matière de sécurité et de protection contre l’incendie.
Il supportera l’application de cette règlementation et la réalisation des éventuels travaux de conformité nécessaires, sans recours possible contre le F, à l’exception de ceux visés à l’article 12.1 des présentes incombant au F.
Il en sera de même si cette régiementation vient à se modifier et que de ce fait l’immeuble loué n’est plus conforme aux normes réglementaires.
En outre, la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d’une accessibilité généralisées intégrant tous les handicaps. Tous les établissements recevant du public sont concemés par cette réglementation. Ils doivent être accessibles aux personnes atteintes d’un handicap (moteur, auditif, visuel ou mentai) et aux personnes à mobilité réduite (personne âgée, personne avec poussette, etc.).
L’ordonnance N°2014-1090 du 26 septembre 2014 a modifié les dispositions de ladite lol et oblige désormais le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité d’élaborer un agenda d’accessibilité programmée, et ce au plus tard la 27 septembre 2015. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l’établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants,
Le PRENEUR déclare également avoir été informé de cette règlementation et s’oblige tant à la respecter qu’à réaliser les éventuels travaux de conformité nécessaires, sans recours contre LE BALLEUR.
5.2. ENTRETIEN ET REPARATIONS
Le PRENEUR entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives pendant toute la durée du ball.
En ce qui concerme les travaux de ravalement, les parties conviennent expressément qu’ils seront supportés par le F,
Le PRENEUR sera tenu d’effectuer dans les ileux loués à ses frais toutes les réparations et les travaux d’entretien, le nettoyage et en général toute réfection ou remplacement s’avérant nécessaire pour quelque cause que ca soit, notamment en ce qui concerne les persiennes, votets roulants, vitrines, glaces, devantures, toutes ouvertures, appareils sanitaires, robinetterie, canalisations d’eau, de gaz éventueilement, chaudière, tuyaux de vidange, les abords extérieurs du bien loué à maintenir en excellent état etc… sans que cette énumération soit exhaustive.
Il prendra également toutes précautions utiles pour éviter le gal de tous appareils, conduits et canalisations d’eau ou de gaz, de chauffage ou autres, Il supportera les frais de réparation ou dégâts de toute aspèce causés par l’inobservation des conditlons ci-dessus. Il devra en outre entretenir tous équipements spécifiques tels que climatisation, ventilations, Installations électriques et téléphoniques conformément aux normes en vigueur et les rendre en parfait état d’utilisation.
Enfin, Il devra rendre les revêtements de soi en parfait état compte tenu d’une usure normale à l’exciusion des taches, brûlures, déchirures ou décollement.
A défaut d’exécution de ces travaux, le F pourra se subslltuer au PRENEUR, et les faire réaliser par une entreprise de son choix, aux frais exclusifs du PRENEUR, sans préjudice de tous frais de remise en état consécutifs à des dommages causés par l’inobservation de l’exécutlon de ja présente clause.
Conformément à l’article 605 du code civil, le PRENEUR n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du F, à moins qu’aites n’alent été occasionnées par le défaut de réparation d’entretien, depuis l’ouverture du bail ; auquel cas le PRENEUR en sera
[…]
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tenu.
Le PRENEUR souffrira et laissera faire, sans pouvoir prétendre à aucune Indemnité ni réduction de loyer, toutes les réparations que le F serait amené à faire en vertu de l’alinéa précédent, la durée des travaux excédat-elle quarante jours.
Chacune des parties s’oblige à exécuter les travaux à leur charge au fur et à mesure qu’ils daviendront nécessaires.
Dans les cinq jours à compter de leur connaissance, le PRENEUR devra prévenir le F de tous dommages et dégradations qui survlendralent dans les locaux lougs et qui rendraient nécessaires des travaux qui, aux termes du présent ball, seraient à la charge du F. Faute de satisfaire à cette obligation, !l serait responsable des préjudices de tous ordres engendrés par son silence ou par son retard.
5.3. AMELIORATIONS – TRANSFORMATIONS
Le PRENEUR ne pourra faire dans les Ileux loués, sans l’autorisation expresse et par écrit du F, aucune démolition, aucune transformation, aucun percement de mur ou de cloison, aucun changement de distribution, ni aucune surélévation. Ces travaux, s’ils sont autorisés, auront lieu sous la surveillance de l’architecte du F dont les honoraires seront à la charge du PRENEUR.
Dans le cas où des transformations, améllorations ou aménagements seraient imposés par un quelconque règlement existant ou à venir en raison de l’activité ou de l’occupation des lieux par le PRENEUR, ce demier est d’ores et déjà autorisé à les faire sous la réserve qu’il justifie préalablement au F de leur caractère obligatoire ; Il en supporters la charge sauf sl ces travaux relèvent des grosses réparations auquel cas ils demeureront à ta charge du F à condition que leur montant n’excède pas le coût du remplacement à l’identique. Ces travaux seront exécutés sous la surveillance de l’architecte du F dont les honoraires seront à la charge du PRENEUR.
Les travaux de transformation ou d’amélioration qui seront faits par le PRENEUR sans l’autorisation du F ne donneront lieu par ca dernier à aucune indemnité au profit du PRENEUR ; la présente disposition ne pourra cependant en aucun cas s’interprêter comme une autorisation tacite de la part du BAILLLEUR de procéder à de tels travaux, ce dernier se réservant la possibilité de demander à tout moment la remise des lieux en l’état primitif an cas de travaux non autorisés, ce qu’il ne pourra cependant exiger de celul-ci pour les travaux qu’il aura autorisés.
En toute hypothèse, le PRENEUR ne pourra, en fin de jouissance, reprendre aucun des éléments ou matériels qu’il aurait incorporés au bien loué à l’occasion d’une amélioration ou d’un embeilissement, si ces éléments ou matériels ne peuvent être détachés sans être fracturés, détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ; cette disposition ne fera cependant pas obstacle au droit du F de demander la remise des lieux en l’état primitif pour le cas où les travaux ou améllorations auraient été exécutés sans son autorisation.
5,4, GONSTRUCTIONS
Le PRENEUR ne pourra édifier sur les Ileux loués aucune construction nouvelle sans l’autorisation expresse et par écrit du F,
Le F se réserve le droit de demander, tant au cours du bail qu’à son expiration, la démolition de toutes les constructions qui auraient été édifiées par le PRENEUR sans son autorisation ; le non- exercice par le F de la faculté par lui réservée de demander la démolition de telles constructions pendant le cours du bail ne pourra s’interpréter comme une acceptation tacile des constructions édifiées par le PRENEUR, le F gardant la possibilité de demander la démolition desdites constructions à la fin du ball ou au départ du PRENEUR et aux frais de ce dernier.
En cas d’autorisation, les travaux seront exécutés sous la surveillance de l’architecte du F dont les honoraires seront à la charge du PRENEUR.
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Toute construction nouvelle qui sera faite par le PRENEUR ne deviendra la propriété du F qu’au départ du PRENEUR.
L’accession, quand elle se réalisera, ne donnera lieu au paiement d’aucune indemnité au PRENEUR. 5.5. TRAVAUX 6,5.1.Travaux par le PRENEUR
Le PRENEUR ne pourra effectuer aucun travaux concernant les éléments porteurs de fondation et d’ossature participant à la stabilité et à la solidité de l’édifice (gros œuvre ou au clos au couvert et à l’étanchéité) sans une autorisation écrite et préalable du F et de son architecte.
Les frais d’intervention de l’architecte du F seront à la charge du PRENEUR.
5.5.2.Travaux par le F
Le PRENEUR souffrira qu’il soit fait dans l’immeuble dont dépendent tes lieux loués, pendant le cours du ball, tous travaux de réparation, reconstruction, surélévation, agrandissement et autres que le F estimerait nécessaires, utiles ou simplement convenables et qu’il ferait exécuter pendant le cours du bail dans les locaux loués ou dans l’immeuble dont Ils dépendent.
Le PRENEUR ne pourra demander aucune indemnité, ni diminutlon de loyer, n! interruption du palement du loyer, quelles que soient leur Importance et la durée, alors même que ces travaux dureraient plus de quarante jours, à la condition qu’ils soient exécutés sans Interruption, sauf cas de force majeure.
Le PRENEUR devra souffrir tous travaux Intéressant les parties communes ainsi que ceux relatifs à l’aménagement d’autres parties privatives de l’immeuble.
Le PRENEUR devra déposer à sas frais et sans délal tout coffrage et décoration ainsi que toutes Installations qu’il aurait faites et dont l’enlèvement serait utile pour la recherche et la réparation des fuites de toutes natures, des fissures, dans les conduits de fumées ou de ventilation notamment après incendie ou Infiltration et en général pour l’exécution du ravalement, tous agencaments, enselgnes, etc.. dont l’enlèvement serait utile pour l’exécution des travaux.
P NEL & RECAPI IF D
Conformément aux dispositions de l’article L 145-40-2 du Code de Commerce, la F a communiqué au PRENEUR :
— un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années à venir, assorti d’un budget prévisionnel (Annexe),
— un état récapitulatif des travaux qu’il a réailsé au cours des trois années précédentes, précisant leur coût (Annaxs).
Le F s’engage à communiquer au PRENEUR, tous les 3 ans, lesdits états prévisionnels et récapltulatifs des travaux.
Le F est tenu d’informar le PRENEUR de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre les locataires.
5.7. SOUS-LOCGATION
Le PRENEUR ne pourra sous-louer en tout ou en partie les locaux, ni les mettre à disposition d’un tiers sous quelque forme que ce soit, y compris à titre gratuit ou précaire, ou dans le cadre d’une
[…]
[…] .
gérance libre ou salariée, sans l’autorisation expresse et écrite du F,
Toute sous-location devra avoir lleu moyennant un loyer égal à celul en vigueur à cette AG qui devra être stipulé payable directement entre les mains du F.
Toute sous-location ou mise à disposition devra être faite par acte notarié ou sous selng privé, en présence du F ou lui dûment appelé.
En cas de sous-location, le PRENEUR restera responsable solldairement avec la SOUS-PRENEUR du paiement du loyer et des charges et accessoires, ainsi que de l’exécution des clauses et conditions du présent ball. En conséquence, Il s’engage à faire prendre par le SOUS-PRENEUR un engagement en ce sens dans l’acte de sous-locatlon.
5.8. CESSION
Le PRENEUR ne pourra céder son droit au présent ball an totalité ou en partis, sans le consentement exprès et par écrit du F, sous peins de nullité de la cession consentie au mépris de cette clause et même de réslliation des présentes si bon semble au F. il pourra toutefols, sans avoir besoin de ce consentement consentir une cession du bail à un successeur dans son activité.
Ces stipulations s’appliquent à tous les cas de cession, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d’apport du droit au bail à toute société quelconque.
Elles sont cependant inapplicables en cas de fusion ou de scission de sociétés, de transmission universelle du patrimoine d’une sociélé réallsée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du Code civil ou d’apport partiel d’actif dans les conditions prévues aux articles L. 238-6-1, L. 236-22 et 1. 236-24 du Code de commerce.
Toute cession devra être faite par acte notarié ou sous seing privé, en présence du BALLLEUR ou lui dûment appelé et ne pourra être consentie moyennant un prix inférieur à celui du présent ball.
Dans l’hypothèse d’une régularisation de la cession par acte authentique, une copie exécutoire de l’acte de cession du droit au bali devra être remise au F sans aucun frais pour lui.
En cas de cession, le cédant restera responsable solidairement avec le cessionnaire et tout successeur de ce demier pendant une durée de trois (3) ans à compter de la cession du ball, au paiement des loyers et accessoires et à l’exécution des conditions du baïl, ators mêmes qu’ils ne seraient plus dans les lieux loués et auraient eux-mêmes cédé leurs droits.
Le F s’oblige à informer son ancien locataire de tout incident de paiement dès le premier mois d’impayé de loyer.
Il s’engage en outre à engager une action en résiliation du bail ou bien à mottre en jeu la clause résolutoire de plain droit au plus tard dans les deux mois de cet Incident.
Enfin, le F s’oblige à Informer son ancien locataire de toute Inexécutlon des clauses et conditions du bail et à engager dans les délais les plus brefs une procédure afin d’obtenir, soit l’exécution par le locataire en place de ses obligations, soit la résillation du bail.
[…]
Le PRENEUR devra jouir des biens loués en bon père de famille suivant leur destination.
Il veillera à ne rien faire nl laisser faire qui puisse apporter un trouble de jouissance au voisinage, notamment, quant aux bruits, odeurs et fumées et, d’une façon générale, ne devra commettre aucun abus de jouissance. Il exercera une surveillance sur son personnel et vaillera à sa bonne tenue.
Il satisfera aux charges de ville, de police et de voirie dont AI PRENEURS sont ordinairement tenus, at il remboursera au F celles de ces charges avancées par lui, ainsi que les prestations et
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Bail commercial M/BONS PLATS /) Page 10\,Q
fournitures.
Il se conformera à toutes prescriptions de l’autorité publique pour cause de sécurité, d’hygiène, de salubrité et autres causes et sera tenu d’exécuter à ses frais tous travaux qui seraient prescrits à ca sujet dans les lleux loués.
De convention expresse, il ne pourra être fait usage d’aucun appareil de chauffage à combustion lanta et notamment de poêle à bois.
5.10. GARNISSEMENT
il gamira les lieux louds et les tiendra constamment garnis de meubles et matériels en valeur et quantité suffisantes pour répondre du palement exact des loyers et de j’accomplissement des charges et conditions du présent bail.
cle 6 : CES
Le PRENEUR devra contracter auprès d’une compagnie notoirement solvable, uns ou plusieurs polices d’assurance pour garantir la mobiller, te matériel, les marchandises gamissant les lieux loués, le recours des voisins et das tiers.
La ou les polices d’assurance souscrites par le PRENEUR devront prévoir la couverture des événements suivants :
— Incendie, explosions, foudre, dommages électriques,
— Tempêtes, grêle, et nalge sur les toitures,
— Fumées, choc d’un véhicule terrestre,
— Chute d’appareils de navigation aériennes et d’engins spatiaux, – Dégâts des eaux,
— Acte de vandallsme et attentats,
— Catastrophes naturelles.
Le PRENEUR garantira également les risques de responsabilité civile inhérante à son activité professionnelle et son occupation des lieux.
Le F renonce et fera renoncer ses assureurs, en cas de sinistre à tous recours qu’il serait fondé à exercer contre le PRENEUR st ses assureurs, ou autres occupants des locaux du chef du PRENEUR.
La police du PRENEUR devra comporter renonciation par sa compagnie d’assurances à tous recours contre le F, pour la part des dégâts ou dommages dont ce dernier pourrait être responsable à quelque titre que ce solt.
Il acquittera exactement et régulièrement les primes de ces assurances et justifiera du tout à toute réquisition du F,
A défaut, le F pourra souscrire une assurance pour le compte du PRENEUR couvrant les risques ci-dessus visés, dont le montant lui sera refacturé.
Si l’activité exercée par le PRENEUR entraînait pour le F des surprimes d’assurance le PRENEUR devrait rembourser au F le montant de ses surprimes.
Article 7 : EXGLUSION DE RESPONSABILITE DU F
Le PRENEUR renonce expressément à tout recours en responsabilité contre le F : rfch Bail commercial M/BONS PLATS fi » Page 11\Q |
— -en cas de vol, cambriolage ou tout acte criminel ou déllctueux qui pourrait être commis dans les lleux loués ou les dépendances de l’immeuble, sauf dans le cas où ces actes seralent commis par toute personne dont le F serait reconnu civilement responsable ;
— - en cas de troubles apportés à la jouissance du PRENEUR par la faute de tiers quelle que soit leur qualité, sauf si ceux ou ces tlers relèvent de la responsabilité du F, le PRENEUR devant agir directement contre eux sans pouvoir mettre en cause la F ;
— - en cas de suppression temporaire ou réduction des services collectifs tels l’eau, le gaz, le téléphone, le chauffage, les ascenseurs, monte-charge, l’électricité…
— -en cas d’inondation par refoulement d’égouts, humidité, Infiltration, fuite, le F n’étant aucunement responsable de tout dégât ainsi occasionné, sauf s’il n’a pas rempli ses obligations au titre de l’article 608 du code civil.
[…]
Le PRENEUR se conformera rigoureusement pour l’exploitation de son commerce, aux lois, règlements et prescriptions administratives.
Il ne pourra emmagasiner dans le magasin et les réserves des marchandises ou objets qui dégageraient des odeurs désagréables ou émanations dengereuses ou malsaines et qui présenteralent des risques d’accident ou d’incident, le PRENEUR restera responsable des conséquences pouvant résulter de l’inobservation de cette interdiction et si, du fait de l’aggravation des risques, les primes d’assurance contre l’incendie de l’immeuble étalent augmentées, le PRENEUR devrait rembourser au F la majoration de prime que celui-ci pourrait avoir à payer.
Le PRENEUR pourra Installer une enseigne extérieure portant son nom et la nature de son activité ; cette enseigne pourra être lumineuse, seuf au PRENEUR à se soumettre aux prescriptions administratives en réglementant la pose et l’usage et à acquitter, toutes taxes pouvant être dues à ce sujet.
L’installation sera faite aux risques et périls du PRENEUR ; celui-ci devra veiller à ce que l’enselgne soit solidement installée ; il devra l’entretenir en parfait état et sera seul responsable des accidents que sa pose ou son existence pourrait occasionner, et la munir, le cas échéant, d’installations antiparasites de façon à éviter tout trouble apporté aux réceptions radiophoniques ou de télévision.
Le PRENEUR ne pourra faire aucune installation de marquises, vérandas, auvents, stores extérieurs quelcoriques, sans le consentement exprès et par écrit du F et sans avoir préalablement obtenu les autorisations administratives nécessaires. Dans le cas où une telle autorisation lui serait acc|ordée, Il devra maintenir l’instaltation en bon état d’entretien et veiller à sa solldité pour éviter tout accident.
Il fera le nécessaire du raccordement à tous réseaux (eau, gaz, électricité).
Articla 9 : VISITE DES LIEUX
Le PRENEUR devra laisser le F, son architecte, tous entrepreneurs, ouvriers et toutes personnàs autorisées par lui, pénétrer dans les lleux loués pour constater leur état quand le F le jugera à propos.
Il devra laisser visiter les lleux par le F ou d’éventuels PRENEURS en fin de bail ou en cas de résiliation, pendant une période de six mois précédant la AG prévue pour le départ du PRENEUR. Ces visites pourront avoir lieu les Jours ouvrables de neuf à douze heures et de quatorze à dix-huit heures. Il en sera de même pour d’éventuels acquéreurs en cas de mise en vente des biens loués. Le PRENEUR devra souffrir l’appositlon d’écriteaux ou d’affiches aux emplacements convenant au
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F, pendant ces mêmes périodes.
Article 10 : REMISE DES CLEFS
il rendra les clefs des locaux le jour où finira son ball ou le jour du déménagement si celui-ci le précédait, nonobstant tout prétendu délal de faveur, d’usage ou de tolérance.
La remise des clefs ou leur acceptation par le F ne portera aucune atteinte aux droits de ce dernier de répéter contre le PRENEUR le coût des réparations de toute nature dont celui-c! est tenu suivant la lol, les clauses et conditions du ball.
Article 11 : DESTRUCTION – EXPROPRIATIO
Dans le cas où, par cas fortuit, force majeure, ou toute autre cause indépendante de la volonté du F, les biens loués venalent à être démoils ou détruits, totalement, ou encore déclarés insalubres, le présent bail serait résillé purement et simplement sans indemnité à la charge du F.
En cas de destruction partielle du local, le présent bail pourra être résilié à la demande du PRENEUR et, par dérogation à l’article 1722 du code civil, également par le F.
Le PRENEUR ne pourra exercer aucun recours contre le F, n! jui réclamer aucune Indemnité dans le cas où, par suite d’expropriation pour cause d’utilité publique, alignement, travaux de voirie, ou toute autre cause que ce soit, il sa trouverait privé de la jouissance de tout ou partie de l’immeuble loué, tous ses droits étant expressément réservés contre l’expropriant. Dans ce cas, le présent ball serait résilié purement et simplement, sans indemnité à la charge du F,
[…]
Le F aura à sa charge les travaux et charges visés par l’article R 1445-35 du code de commerce, savoir :
— Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le ces échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux,
— Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre an conformité avec la réglementation le bien joué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent
à l’exception de celles se rapportant à des travaux d’embeillssement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique.
— - Les Impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le F ou le propriétaire du local ou de l’immeuble, Les honoraires du F liés à la G des loyers du locat ou de l’immeuble faisant l’objet du ball
— Dans un ensemble Immobilier, les charges, Impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relailfs à des locaux vacants ou imputables ,à d’autres locataires, La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellament pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
[…]
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[…]
Conformément aux dispositions des articles R 1334-25 et R 1334-28 du code de la santé publique, la F déclare avoir constitué le «Dossler technique amiante » défint à l’article R 1334-26 du code de la santé publique. Le dossier complet est tenu à disposition, sur demande, des personnes mentionnées à l’article R 1334-29-4 du code de la santé publique.
Le PRENEUR déclare avoir été informé par le rédacteur des présentes de la règlementation applicable en pareille matière et renonce à tous recours contre lui à cet égard.
12,4 NON CONCURRENCE
Le F s’interdit formellement d’exploiter, directement ou indirectement, dans le surplus de l’immeuble dont font partie les locaux objets du présent bail, ou de louer à qui que ce soit, dans le surplus dudit immeuble, pour y exploiter un commerce similaire à celui du PRENEUR ou susceptible de le concurrencer, à peines de tous dommages-intérêts envers le PRENEUR et sans préjudice du droit qu’aurait ce darnier de faire fermer l’établissement concurrent.
[…]
La loi n°03-6899 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a créé dans son articla 77, codifié à l’article L. 125-5 du code de l’environnement, deux obligations distinctes d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers :
— - une obligation d’information sur les risques technologiques et naturels affectant le bien . Immobilier,
— - une obligation d’information sur les sinistres résultant de catastrophes technologiques ou naturelles reconnues ayant affecté en tout ou partie l’immeuble concerné.
Toute Q immobilière, savoir vente ou location, Intéressant des biens sltués dans des zones couvertes par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ou par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), prescrit ou approuvé ou dans une zone de sismicité (définie par le décret n°91-461 du 14 mai 1991) doit s’accompagner d’une information sur l’existence de ces risques à l’attention de l’C ou du locataire.
Cette Information doit prendre la forme d’un état des risques, annexé à l’acte, et établi moins de six mois avant la AG de l’acte, accompagné des extraits cartographiques permettant de localiser l’immeuble, objet de la vente.
Suivant arrâté préfectoral du 14 mars 2012 portant obligation d’information prévue au ? et li de l’article 1.125-5 du code de l’environnement, il a été mentionné les communes où s’applique l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobillers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans ta département de la VENDEE.
La commune de GIVRAND figure parmi les communes concernées par cet arrêté. La dossier
d’information du locataire sur les risques naturels et technologiques east annexé aux présentes (Annexe).
information sur les sinistres résultant de catastrophes naturelles ou technologiques re s ayan
affecté tout ou partie de l’immeuble concemé
Ball commercial M/[…]
Conformément aux dispositions de l’article L125-5 alinéa IV du code de l’environnement, la ballteur d’un Immeuble bâti sinistré à la suite d’une catastrophe naturelle ou technologique, reconnue par un arrêté de catastrophe naturelle ou technologique, doit Informer la locataire des sinistres ayant affecté le bien pendant la période où il a été propriétaire et des sinistres dont il a été lui-même informé.
Cette seconde obligation s’applique à toutes les communes, étant précisé que dans les communes où s’applique l’obligation d’information sur les risques, cette Information sur les sinistres est reportés dans l’âtat des risques.
Le rédacteur des présentes rappella en outre aux parties, qu’aux termes de l’article L125-5 du Code de l’environnement, le non respect de ces obligations d’information peut permettre au locataire de poursuivre la résolution dudit ball ou d’exiger une diminution du loyer.
Le F déclare que l’immeuble objet dudit bail n’a pas été sinistré à la suite d’une catastrophe naturelle ou technologique, reconnue par un arrêté de catastrophe naturelle ou technologique, pendant la période où il a été propriétaire et qu’aucun sinistre afférant à la période antérieure à sa prise de possession n’a été porté à sa connaissance.
Article 13 ; CHANGEMENT D’ETAT OU DE STATUT URIDIQUE DU PRENEUR 13.1. CHANGEMENT D’ETAT DU PRENEUR
Si le présent bail est consenti à une personne physique, en cas d’apport dudit bail au profit de toute société de type SARL, SA, SAS à unique ou plusieurs associés, le F pourra exiger, de chaque associé, la souscription à son profit d’un engagement solldaire personnel ou d’un cautionnement, pour le paiement des loyers et accessoires et l’exécution des conditions des présentes. En cas de refus, Il pourra demander la réslilation du bail.
Le changement d’état du PRENEUR ou de l’occupant qu’il soit personne physique ou morale devra être notifié au F par lettre recommandés avec accusé de réception dans le mois de l’évènement,
En cas de modification des statuts de la société PRENEUSE (transformation, changement de dénomination ou de raison sociale, changement de siège social, de gérant, etc..), elle devra notifier au F, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois de la modification, le changement intervenu.
[…]
En cas de décès du PRENEUR pendant le cours du ball, il y aura Indivialbilité et solidarité entre ses héritiers et représentants, ou entre le survivant et les héritiers ou représentants du prédécédé, pour te paiement des loyers et l’exécution des conditions du bait, lesquels héritiers et représentants devront, en outre, supporter les frais de la signification prescrite par l’article 877 du Code civil.
En cas de décès du PRENEUR, les ayants droit auront la faculté de donner congé à tout moment dans les formes et délais de l’article L.145-9 du Code de commerce.
Article 14 ; CLAUSE RESOLLITOIRE
Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses ou un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au F, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice. Dans cette hypothèse, comme en cas de résiliation pour une quelconque cause imputable au PRENEUR, ce dernier devra au F une somme correspondant à trois mois de loyer à titre de premiers dommages-Intérêts ; cette somme s’imputera, s’il y a lieu, sur le dépôt de garantie.
Bail commercial M/[…]
Dans le cas où le PRENEUR ou tout occupant de son chef se refuseralt à évacuer les lieux, l’expulsion pourra avoir lleu sans délai, sur simple ordonnance de référé rendus par le Président du Tribunal de grande instance de la situation des biens, sans que des offres ultérieures puissent arrêter l’offat de cette clause.
Tous frais de procédure, de poursuite, d’honoraires et débours d’auxiliaires de justice ou de mesure conservatoire resteront à la charge du PRENEUR et seront considérés comme supplément de loyer.
En cas de réslliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance et du dépôt de garantie ou l’équivaient de deux mois de loyer s’il n’est pas stipulé de dépôt de garantie, restera acquis au F à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible du seui préjudice résultant de cette résiliation, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts en réparation du dommage résultant des agissements du PRENEUR ayant ou non provoqué cette résiliation.
le 15 : V DE L’IMMEUBLE 0 l COMMERCIAL
En cas de cession du bien objet du présent bail, le F devra en informer le PRENEUR par iettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification devra, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Eile vaudra offre de vente au profit du PRENEUR. Ce dernier disposera d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le PRENEUR disposera, à compter de la AG d’anvoi de sa réponse au F, d’un délal de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le PRENEUR de l’offre de vente sera subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente sera porté à quatre mois.
Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente sera sans effet. .
Dans le cas où la F décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’C, le notaire devra, lorsque le F n’y a pas préalablement procédé, notifier au PRENEUR dans les formes prévues au premier alinéa, à paine de nullité de ja vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaudra offre de vente au profit du PRENEUR. Catte offre de vente sera valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’aura pas été acceptée dans ce délal sera caduque.
Le PRENEUR qui aura accepté l’offre ainsi notifiée, disposera, à compter de la AG d’envoi de sa réponse au F ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. S1, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le PRENEUR de l’offre de vente sera subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vents sera porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente sera sans effat,
Les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article L. 145-46-1 du Code ce Commerce devront être reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Cas dispositions ne sont pas applicables en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial, Elles ne sont pas non plus applicables à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou A la cession d’un local au conjoint du F ou à un ascendant ou un descendant du ou de son conjoint.
Article 16 : DECLARATIONS DU F Le F déclare :
— - qu’il n’est sous l’empire d’aucune restriction conventionnelle ou tégale de droit de contracter le présent ball commercial ;
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— - qu’à sa connaissance, les bilans loués ne font l’objet d’aucune mesure d’expropriation en cours, que ces biens ne sont pas situés dans un secteur de rénovation et plus généralement qu’aucune mesure actuelle d’urbanisme n’est susceptible de remettre en cause la jouissance résultant du présent bail ; .
— - qu’aucun commandement de saisie immobilière ou autre ne lui a été signifié concernant les biens louds.
Article 17 : DECLARATIONS DU PRENEUR
De son côté LE PRENEUR déclare avoir pris connalssance des dispositions précitées des articles t..631-7 à L..631-9 et L.651-2 du Code de la construction et de l’habitation.
Article 18 : MODIFICATION – TOLERANCE
Toute modification des présentes ne pourra résulter que d’un document écrit et biiatéral. Une telle modification ne pourra en aucun cas être déduite soit de tolârances, solt de la passivité du F, celui-ci restant ilbre d’exiger à tout moment et sans préavis le respect et la complète application de toutes les clauses et conditions du présent ball.
Article 19 : ENREGISTREMENT – OPTION LVA.
Les parties conviennent expressément de ne pas soumettre les présentes à la formalité de l’enregistrement (celui-cl étant facultatif).
H R T COMMU
Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par le PRENEUR qui s’y oblige.
Pour la rédaction du présent acte, chacune des parties déclara avoir été informée par Maître N O, avocate associée du cabinet SAJE, des dispositions des articles 7 et 9 du décret n° 2005- 790 du 12 juillet 2005, savoir :
« 'L’Avocat ne doit être ni le conseil, ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans una même affaire s’il y a conflit antre les Intérêts de sas clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
Il doit sauf accord des parties, s’abstenir de s’occuper des affaires de tous les cllants concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque te secrat professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de na plus être entière."
Les parties déclarant en conséquence avoir été informées de la possibilité de choisir chacune un
avocat pour la défanse de leurs propres Intérêts mais y renoncer expressément pour la conclusion du présent bail, et désigner Maître N O, Avocat, en qualité de rédacteur commun.
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Artic : ELECTION DE DOMIGI
Pour l’exécution des présentes, les partles font élection de domicile :
— le F en son domicile au siège social ci-dessus indiqué
— le PRENEUR avant l’occupation des lieux en son slège social sus-indiqué et ensuite, dans les lieux joués.
Fait en trois exemplaires, A SALLERTAINE
Le 16 mars 2016
LE F
LE PRENEUR
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Etat des risques naturels et technologiques
en application des articles L. 125 – 5 et R 125 – 24 du code de l’anvironnement
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Le présent élat des risques naturels et lechnotlogiques esi fondé sur les Informailons mises à disposition par le préfel de dépoflemenî
En cas de non respect, l’C ou le localaire peut poursuivre la résolution du conlral ou demander au juge une diminullon du prix. [V de l’arficle 125-5 du code de l’environnement)
QUI DOIT ET COMMENT REMPULIR L’ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ? LORS DE TOUTE Q IMMOBILIERE FN ANNEXE DE TOUI TYPE DE CONTRAT DE LOCATION ECRIT, DE RESERVATION D’UN BIEN EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT, DE LA PROMESSE DE VENTE OU DEL’ACTE REAUSANT OU CONSTATANT LA VENTE D’UN […]
Quelles sont les personnes concernées ? – . . .
+ Au terme des artlctas L 125-5 et l 125-723 à 27 du code de l’anviiannement, les acquéreurs au locataires de bien Immobilier, de toute nature, doivent être Informés par le vendeur ou la balltaur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, de l’existence des risques auxquels ce bien est exposé.
Un des risques, fondé sur les Informations transmises par te Préfet de département au maire de la commune où est situé la bien, doÿ être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de ta réservatlon pour une ventes en l’étai futur d’achèvement, de ta promesse de vante ou de l’acte réalisant ou constatant la vente de ce blen Immobilier qu’il soit bâti ou non bâti.
Quel est le champ de cette obligation ?
+ Celle obilgation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arêtés par le PrôH du dépurtemant, pour los blm… b&bwnwbüiäsfluâs: P ? 1. dans le pédmèlrr äfiofllbn aux risques défimilé par un plon de prévenilon des risques fachnologiques ayant tait l’objet d’une par la Préfet :
2. une zone exposée aux dcéfimilée par un plan de prévention des naturels prévisibles approuvé par le Prélel ou dont cerlaines dispositions ont été rendues Immédiatement opposables en opplicallon du code de l’environnement farticte L, 542-2].
3. dans le périmètre mis à l’élude dans te cadre de l’élaboration d’un plan de prévantion des disques technologiques au d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles presail par le Prétet ;
4. dans une des zones de sismicilé 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 543-8-1 du code de l’environnement.
NB : Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle au colleciive, à fout terrain, parcelle au ensemble des parcelles conliguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Où consulter les documents de référerice ? + Pour chaque commune concemée, te préfet du département crête : – bflfladædmuænäueüuävüdæeîdærkæœl ques à prendre en compte; ou le ballleur peu
— la liste des documents auxquels la vendeur se référer.
+ L’arrêté préfecioral comporie an annexe, pour chaque commune concermée :
1. un ou plusieurs extraits des documents itant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte : 2. une fiche permeltant de préciser la m et. dans la mesure du possible, l’intensité des disques dans chacune des zones et périmètres cléfimités par le ptan prévention cles risques naturets ou technologiques et clans les zones de sismicité 2, 3, 4, 5 .
+ Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intérassée at à lo chambre départementale des notaires.
+ L’arrêté est affiché dans les malles de ces communes el publié au recueil des actes adminlstraiils de l’Etal dans le départament.
+ Un avis de publication de l’arrêté est Inséré dans un joumal diffusé dans le département.
+ Les aærêtés sont mis à jour ;
— lors de l’antrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévenilon des risques naturels les, OU t un plan de prévention des rlsques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, au approuvant Ë révision d’un de ces plans ; . 1
— lorsque des informations nouvelles poriées à la connaissance du préfet permettent cle modifier l’appréclation de ta sismicité locale, de la natura ou de l’intensité des risques auxquels se trouve exposée toul ou partie d’une commune laisant l’objet d’un de ces plans.
+ Les documents mentionnés ci-dassus peuvent être consullés en moiie des communes concemées ainsi qu’à la préfecture et dans les sous-préf es du lement où est dilué le bien ms en vente ou en location. Certains peuvent être directement consuttables sur
intemnet à partir du site de la préfecture de département.
. . Qui éfablil l’étol.des risques ? tot 3. . * | E ; 19 + L’élat des risques esi établi directement par le vendeur ou le bailaeur, le cos échéant avec l’aide d’un professionnel qui intervient dans ta vente ou la location du .
+ Cel éjat doit âtre établi moins de six mois avant la AG de conclusion de lout type de contrat de location écril, de la réservalion pour une vente «rm fulur d’achèvamment. de la promesse de vente ou de l’acte réatisont ou constatant la vente du bien immobifter il es 3 + Il est valable pour la totalité de la durée du coniral et de son éventuelle reconducllon, En cas de colocation, 11 est fourmi à chaque signataire lors da sa première entrée dans les lieux. La cas échéant, Il ast actualisé en cas d’une antrée différée d’un das colocataires .
Queltes informations doivent figurer ?
mentionne la sismicité et les dsques nalurels au te mologiques p scompedonsleou as plans de prévention et auxquels le blen est exposé. Cel élat es! accompagné des extraits des documents de référence permettant da localiser le bien au regard de ces ilsques.
' . – Comment remplir l’élal des’risques ? . -- R : : + Il suffit de reporter au bilan, les Informations conlenves dans l’arrôté préfectoral et dons les documents de référence : slluatilon au regard du ou des pËms de prévention, nature des dsques encourus et sismicité locale.
. l’obligation d’information sur un dommage consécutif à une calastiophe nalurelte ou technologique :
« Dans le cos où la commune a fait l’objal d’un au plusieurs arrâlés de reconnaissance de l’état de catastrophe nalurelle ou technologique, et si le bien a fail l’objet d’une Indemnisallon particulière, Il convient d’annexer au contrat une déclaration du ou des sinistres indemnisés et dont on a connalssance, Cette déclaration ne fai pas l’objet d’un imprimé particulier,
i
++ – R + «
f ta’conseivation de l’élat des riiqués + – > nt 2 pore – I : + Le vendaur au le F dait conserver una copie de l’état des risques daià at visé par l’C ou le locatoire, pour dire en mesure de prouver qu’il a blen été ramis lors de la signalure du contrat de vente ou du bail dont I esi une composante.
Pour en savoir plus, consultez www.prim.net
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports el du logement – Arche Nord 925055 La Délente cedex standard +33) | […]
hflp;//www.developpement-Surable.gouv.fr
« a p. a
» Agaliot
[…]
ARRETE PREFECTORAL N° 12:SIDPC DDFM 82 _ . or Pine
METTANT-A JOUR LAÉISTE-DES- […]
L’INFORMATION DES ACQUËREURS ET LOCATAIÏRESDE BIENS IMMOBRILIÈRS EST DUE AU […]
__ Lg Préfet de la Vendée Chevalier de la Légion d’ÉHonneur
VU le codé général des collectivités territoriales ;
VU 'le code de l’environnément, hotaminent les articles L.125-5, R,125:23 à RI25-27 et R.563-1 à R.563-8 ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment son aiticle R.} 11-38 ;
VÜ l’arrêté préfectoral n°06/CAB/SIDPG/MIG du 15 février 2006 relatif à l’information des adqiréreuts et des ilocataires de Biens imimobiliers sur les risques naturels et technologiques majeùrs modifié ;
VU l’arrêté préfectoral n°11 SIDPC-DDTM-131 du 26 avril. 2011 établissant la liste des éorkätiuñies de Veridéo pour lesquelles l’information des acqiiérêurs et des locataires de-bienÿ iinmiobiliers est dts au seul risque sismique;
VU: préfectoral n° 12: DDTM-SERN/SIDPC n°75 du 22 février 2012 presctivant l’établissement d’ùn plan 'de prévention. des risques natüréls prévisibles inondation des éomÿnunés de CURZON, LA BRETONNIÈRE-LA CLAYE, LAÏROUX, LE CHAMP-SAÏNT+ PÙRB, ROSNAY,-SAÏNT-CYR-EN-TALMONDAIS et $SAÏNT ;
VU l’arrêté préfestoral n° 12 DDTM-SERN/SIDPCG n°76 du 22 février 2012 presorivant l’établissement d’un plan de.prévention des risques naturels prévisibles littoraux des communes .de CHAMPAGNÉ-LES-MÀRAIS, PUYRAVAULT et SAINTE RADÉGONDE-DES-NOYERS ;
VU l’arrêté préfectoral n°12 DDTM-SERMN/SIDPC n°77 du 22 février 2012 prescrivant l’établlgsemient d’un plan de- prévention des risques naturels prévisibles littoraux des communes de ANGLES, GRURS, LONGRVILLE-SUR-MER, LA TRANCHE-SUR-MER, SAINT BENOIST-SUR-MER, SAINT \ DENIS-DU-PAYRÉ, SAÏNT- MICHEL-EN-L’HÈRM et TRIAIZE ÿ
SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfèt, Directeur .de -Cabinet du Préfet de la Vendée ;
[…] on publlu : da Iunall me vecutrodi, de 19h00 6 12406 es de 13630 à 18h30 < dite Interrçtx/vinvw.vendse. gouv.fr
ARTICLE 1 ; La liste de communes annexée à l’arrêté préfectoral n° 11 SIDPC-DDTM-131 du 26 avril 2011 est remplacée par la liste annéxée au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Les dossiers communaux. d’information et les documents de référence visés à 'Tarticle- 1 sont. mis-À jour en fonction-de l’évolution des-élénients:nécessairés.-à l’établissement de l’état des risques naturels et techriologiques.
ARTIGLE 3: Le présent artêté sera notifié aux maires: des communes concernées et au présiderit- de la chairibre départementalé des notaires.
Le présent arrêté est affiché en mairié des commnitries concertiéés: un mois. . Le présent.arrêté ainsi que ses modalités de consultation feront l’objet d’une publication dans le journal Ouest France.
Le. présent arrêté ainsi que les dossiers. communaux d’information sont accessibles sur le site
— Internet de la préfecture (www vendes;.mouvy, fr/ig).
ARTICLË 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, les sousspréfets d’arrondissement, les chefs de service régionaux et départementaux. et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat:dans le département. -
Fait à La Roche-sur-Yon, Le 14 mars 2012
S.
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Le Préfet;
[…]
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ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL N°12 SIDPC DDTM 82 du 14 mars 2012 METTANT À JOUR LA LISTE DES […] L’INFORMATION DES ACQUEREURS ET LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS EST DUE AU SEUL RISQUE SISMIQUE
[…] DE L’ETAT DE […]
O % D Risque AG début| AG fin | AG arrêté | AG JO Inondations et coulées de botte 08/12/1992 31/12/1982 11/01/1993) __ 1301/1983) et couléu de boue 09/04/1083; __ 10/04/1 16/05/1983) _ 18/05/1083) [inondations, coulées de bous et mouvements de torrain 25/12/1599 _ 29/12/1999) 29/12/1999) 30l12/199ä inondations, coulées de boue, mouvements de train et chocs mécaniques ilés à l’action dos vagues 2711022010) _ 01/03/2010] 01/03/2014] _ 02/03/2010;
Vu pour être annexé à mon arrêté N°42 SIDPC DDTM 82 du 14 mars 2012
Fait à La Roche-sur-Yon, Le 14 mars 2012
Le Préfet
e , Ghahx
AB AC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfet de la Vendée
Dossier communal d’information
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs .
[…]
— Extrait(s} cartographique(s).
Mars 2012
» e Fraternité
Préfet de la Vendée
[…]
Informations sur les risques naturels et technologiques
pour l’applica Il de l’ariicle L 125-5 du code de l’environnemend – ee
131
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Dala 14/03/2012 Le préfet cle département
ce . Chai
AB AC
Greffe du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon
Code de vérification : CpaRNQZeXA 55 RUE HOCHE
h;gg:llwww.infogmfihfriænuolc
85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX N° de G 2015B00696 Extrait Kbis EXTRAIT D’IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES à jour au 3 juillet 2016 IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE Immatriculation au RCS, numéro 811 576 388 R.C.S. La Roche-sur-Yon AG d’immatriculation 09/06/2015 Dénomination ou raison sociale BONS PLATS Forme juridique Société à responsabilité limitée Capital social 7 500,00 Euros Adresse du siège […] morale immatriculée sans exercer d’activité Durée de la personne morale Jusqu’au 09/06/2065 AG de clôture de l’exercice social 31 décembre AG de clôture du 1er exercice social 31/12/2016
G, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES
Gérant Nom, prénoms X R AF AG et lieu de naissance Le 01/09/1967 à Saint AE (971) Nationalité Française Domicile personnel […]
Le Greffier
[…]. […]
i
FIN DE L’EXTRAIT
RCS La Roche-sur-Yon – 04/07/2016 – 11:50:01 ge 1/1
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-461 du 14 mai 1991
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
- Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
- Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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