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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 7 août 2025, n° 2024J00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/08/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 04 juin 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/08/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J132
ENTRE
* CREDIT COOPERATIF [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
L. LIGAS-RAYMOND – j.B. PETIT SELARL -
[Adresse 3]
ET – Madame [W], [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains
[Adresse 5]
La société Norbert Transports et Guidage a souscrit par acte sous seing privé signé le 06 mai 2022 un prêt pour un montant initial de 35.000€ remboursable mensuellement sur 4 ans au taux d’intérêt annuel de 1.60%, destiné au financement de l’acquisition d’un semi-remorque spécial nautisme,
Madame [W], [I] [E] s’est porté caution personnelle et solidaire à la garantie de ce prêt à concurrence de la somme de 26.003,25€ couvrant le paiement du principal, des intérêts, des commissions, des frais et accessoires et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 59 mois ;
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Norbert Transports et Guidage et nommée la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire ;
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2024, la Crédit Coopératif a déclaré sa créance d’un montant de 30.619,29€ à titre chirographaire auprès du mandataire judiciaire désigné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Madame [W], [I] [E] en sa qualité de caution, a été informé de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 26 janvier 2024, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception la Crédit Coopératif a informé Madame [W], [I] [E] qu’en sa qualité de caution, la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Norbert Transports et Guidage rendait exigible son engagement et l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 30 401,36 € en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 octobre 2024, le Crédit Coopératif a fait assigner madame [W], [I] [E] pour comparaitre à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 06 novembre 2024 et aux fins de ;
Condamner madame [W], [I] [E] à payer au Crédit Coopératif
* la somme de 26.003,25€,
Majorer ladite somme des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
* la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
les dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 04 juin 2025 et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 août 2025
Lors de cette dernière audience du 04 juin 2025, les parties s’en sont rapportés à leurs dernières conclusions écrites faisant office de conclusions en date du 04 juin 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par le crédit coopératif dont la teneur est la suivante, au visa des pièces versées aux débats; des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil;
Juger recevable et bien fondée l’action engagée par le crédit coopératif ; condamner madame [E] à payer au crédit coopératif, la somme de 26.003,25€.
Majorer ladite somme des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner en outre madame [W], [I] [E] à payer au crédit coopératif une somme complémentaire de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ne pas écarter l’exécution provisoire.
Rejeter toutes fins et prétentions contraires de madame [E] comme étant non fondées.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par madame [W] [E] dont la teneur est la suivante,
Débouter le Crédit Coopératif de toutes ses demandes ;
Condamner le Crédit Coopératif à régler chacune la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le même aux entiers dépens de l’instance
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la demande en principal
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même» ;
En l’espèce, madame [W], [I] [E] indique que le contrat de prêt a été signé par elle pour le compte de la société Norbert Transports et Guidage by Boat Services tant en qualité de cette dernière que pour son compte personnel, qu’elle s’est engagée en qualité de présidente dela société Norbert Transports et Guidage comme l’indique le tampon de la société apposé à côté de sa signature, qu’elle a par conséquent agi au nom de la société Norbert Transports et Guidage ;
Le crédit coopératif soutien pour sa part que madame [E] a bein reproduit de sa main, dans un acte sous seing privé intitulé « cautionnement solidaire » dans lequel elle a été dénommée « la caution » la formule légale obligatoire puis, elle a daté et signé l’acte, qu’elle n’a pas mentionné sous sa signature et à proximité du cachet de l’entreprise une quelconque qualité, qu’elle s’est donc engagée à titre personnel et plus spécialement en qualité de caution ;
La Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser que lors de la conclusion d’un acte par la société, son dirigeant signe sous le nom de la société qu’il représente en précisant, sa qualité de gérant ou de président de cette société. Le dirigeant s’engage à titre personnel s’il signe un acte sans mentionner sa qualité ;
Il convient dès lors de juger recevable et bien fondée l’action engagée par le crédit coopératif ;
La somme qui lui est réclamée entre dans le périmètre de l’engagement de Madame [W], [I] [E] que dans ses conditions, elle est bien fondée ;
Il est justifié que Madame [W], [I] [E] a été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues mais en vain ;
En conséquence, il convient de condamner madame [W], [I] [E] à payer au crédit coopératif la somme de 26.003,25€ majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Il nous est demandé par la banque que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts ;
Elle produit au soutien de sa demande, les contrats de prêt qui le prévoient ;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. » ;
En l’espèce il est sollicité par le crédit coopératif de voir Madame [W], [I] [E] condamné au paiement de la somme de 1.500.euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Il est également sollicité par madame [W] [E] de voir condamner le crédit coopératif à lui payer la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la situation économique du crédit coopératif, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ;
En conséquence, il convient de débouter le crédit coopératif de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner madame [W], [I] [E] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne madame [W], [I] [E] à payer au crédit coopératif la somme de 26.003,25€ majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêts ;
Déboute la Crédit Coopératif de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [W], [I] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT,9.54€ TVA, 57.23€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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