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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 11 avr. 2025, n° 2023J00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SARL COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE [Adresse 1] DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître Pierre RAMAGE – TGS FRANCE AVOCATS – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS GUILLEMETTE & CIE
[Adresse 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SCP DPCMK – [Adresse 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Gilles DELAITREJuges : Madame Valérie BOULANGER et Monsieur François REMONT
DEBATS
Audience de Monsieur François REMONT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 28 Avril 2023 a tenu l’audience le 12 Novembre 2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, Commis greffière
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Avril 2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Gilles DELAITRE, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE, ci-après « CNDT » est une entreprise de référence pour la fourniture et la maintenance des réseaux de télécommunications en Normandie.
La société GUILLEMETTE & CIE était cliente de la société CNDT depuis 1995 et les deux sociétés ont toujours entretenu de bonne relations.
La société CNDT a contacté la société GUILLEMETTE & CIE en 2021 afin de lui proposer de migrer son standard téléphonique vers la technologie IP afin d’anticiper la fermeture du Réseau Téléphonique Commuté (RTC).
Le 28/05/2021 la société GUILLEMETTE & CIE a validé le devis de la société CNDT.
Afin de pouvoir honorer sa mission, la société CNDT s’est engagée pour 24 mois auprès d’un fournisseur de fibre.
Malgré plusieurs relances, le contrat n’a pas pu être honoré par la société CNDT car il ne lui a pas été permis d’accéder aux locaux de la société GUILLEMETTE & CIE afin de procéder aux installations nécessaires.
Le 13 juillet 2022, la société GUILLEMETTE & CIE a souhaité mettre fin à la mission de la société CNDT.
Cette dernière était toutefois déjà engagée pour 24 mois auprès de son fournisseur de fibre, contrat conclu uniquement pour les besoins de la société GUILLEMETTE & CIE.
En conséquence une facture a été adressée par CNDT à la société correspondant uniquement au remboursement des frais susvisés engagés auprès du fournisseur de fibre.
Le règlement de cette facture n’ayant pas été honoré, la société CNDT a adressé le 30/11/2022 à la société GUILLEMETTE & CIE une mise en demeure de régler les dues.
A défaut de réponse de la société, la société CNDT a été dans l’obligation de solliciter une ordonnance d’injonction de payer, le 20 décembre 2022, signifiée à [Localité 1] le 2 mars 2022.
Le Tribunal de commerce a fait droit à sa demande le 20 décembre 2022 et a enjoint à la SAS GUILLEMETTE & CIE de payer à la SARL CNDT la somme de 4320 € en principal avec intérêts au taux légal et la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’ordonnance a été signifiée le 02/03/2023 à persone.
Le 7 mars 2023 la société GUILLEMETTE & CIE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SARL COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE (CNDT) demande au Tribunal de :
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2022 signifiée le 2 mars 2023,
* JUGER l’opposition formée par la société GUILLEMETTE ET CIE mal fondée,
* En conséquence, CONFIRMER l’ordonnance rendue,
* CONDAMNER la société GUILLEMETTE ET CIE à payer à la société CNDT les sommes de :
* -4.320,00 € à titre de principal en règlement de la facture n°22050045,
* -1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société GUILLEMETTE ET CIE aux entiers dépens.
En réponse, la société GUILLEMETTE &CIE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants du Code civil,
DÉBOUTER la société CNDT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* PRONONCER la résolution du contrat conclu le 28 mai 2021 entre la société CNDT et la société GUILLEMETTE en raison des manquements grave de la société CNDT à ses obligations,
* CONDAMNER la société CNDT au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CNDT aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP DPCMK en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Pour la SARL COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE (CNDT)
La société CNDT verse au dossier un devis à la société GUILLEMETTE & CIE pour renouvellement de sa solution de téléphonie, signé de GUILLEMETTE.
La société CNDT verse au dossier des échanges par lesquels elle demande à la société GUILLEMETTE son accord de mise en œuvre de sa nouvelle installation.
La société CNDT verse au dossier une facture de 4320 euros adressée à la société GUILLEMETTE & CIE, pour paiement de frais engagés auprès d’un fournisseur de fibre, laquelle prestation n’était pas stipulée au devis.
Pour la SAS GUILLEMETTE & CIE
GUILLEMETTE & CIE rappelle que :
* Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
* Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
GUILLEMETTE & CIE verse au dossier un document issu de CNDT qui expose sa découverte de la complexité de l’évolution du fait de l’ancienneté du système d’exploitation existant.
GUILLEMETTE & CIE verse au dossier un document montrant sa prise de conseil, début 2022, auprès d’une société externe QUADRIA-KOESIO pour vérifier l’adéquation de la proposition CNDT au système existant chez GUILLEMETTE.
GUILLEMETTE & CIE verse au dossier des échanges entre son conseil et CNDT, matérialisant des interrogations techniques auxquels aucune réponse n’est apportée par CNDT
GUILLEMETTE & CIE verse au dossier un courrier du 16 mai 2022 à l’attention de CNDT pour indiquer que la solution envisagée ne fonctionne pas sous l’environnement Windows existant chez la société GUILLEMETTE & CIE, et qu’elle n’était en conséquence pas applicable, du fait de l’absence d’analyse technique préalable à l’établissement devis par CNDT.
GUILLEMETTE & CIE rappelle que :
* Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice »,
* Aux termes de l’article 1227 du code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice »,
GUILLEMETTE & CIE verse au dossier un courrier de juillet 2022, par lequel elle expose qu’au terme de ces échanges écrits, et en l’absence de solution technique viable, la société GUILLEMETTE souhaiter mettre fin à la prestation de CNDT.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Article 1416 du code de Procédure Civile : Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par la société GUILLEMETTE & CIE a été formée par courrier le 07/03/2025, reçu le 08/03/2025, de sorte que le délai d’un mois pour former opposition est respecté.
Le Tribunal retiendra la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Attendu que la validation du devis CNDT par la société GUILLEMETTE & CIE établi l’existence du contrat entre les deux sociétés.
Attendu que la société GUILLEMETTE & CIE n’a pas obtenu réponse à ses questionnements quant à la viabilité technique de l’offre CNDT.
Attendu que CNDT n’a pas proposé de solution technique permettant de réaliser sa prestation.
Attendu que le contrat qui lie les deux parties ne fait pas état d’une prestation à payer à un fournisseur de fibre en cas de non-exécution
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », ce qui est le cas en l’espèce
Aux termes de l’article 1227 du code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice »
Attendu que la résolution est demandée par la société GUILLEMETTE & CIE du fait de l’inexécution du contrat.
Le tribunal prononcera la résolution du contrat et déboutera la société CNDT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société GUILLEMETTE & CIE a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; qu’il y a donc lieu de condamner la société CNDT qui succombe à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu la société CNDT succombe, elle supportera la charge des dépens qui seront recouvrés par la SCP DPCMK en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Economiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT la société GUILLEMETTE & CIE en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques du Havre, la déclare recevable et bien fondée,
SUBSTITUE à ladite ordonnance le jugement suivant :
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 28 mai 2021 entre la société COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE et la société GUILLEMETTE & CIE,
DÉBOUTE la société COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE à régler à la société GUILLETTE & CIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société COMPTOIR NORMAND DE TELEPHONIE aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP DPCMK en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 104,53 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gilles DELAITRE
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Gilles DELAITRE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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