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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 mars 2025, n° 2024F00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 Mars 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
06/03/2025
PASSENAUD RECYCLAGE
[Adresse 3]
[Localité 5] – Représentant :
Avocat plaidant :
Me Jean-Pierre DEPASSE
DEMANDEUR
RESIDENCE DU [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, Mme
Françoise MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Pierre DEPASSE le 6 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société PASSENAUD RECYCLAGE est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 412 242 315 et dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Elle exerce une activité de récupération et traitement de métaux, ferrailles, papiers, cartons, plastiques, etc…
La société RESIDENCE DU [4] est une SARL immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 798 134 441 et dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 2]. Elle exerce une activité de location meublée de logements.
En date du 23 avril 2020, la RESIDENCE DU [4] a souscrit auprès de la société PASSENAUD RECYCLAGE un contrat de mise à disposition de longue durée de deux bennes de 15 m3 destinées à recevoir du bois et des déchets et à être collectées par la société PASSENAUD RECYCLAGE à la demande.
Dans ce cadre, la société PASSENAUD RECYCLAGE a effectué, au cours de l’année 2023, la collecte de ces bennes à 3 reprises les 17 et 23 mai 2023 et le13 novembre 2023. Elle a émis à ce titre deux factures :
Facture N° 01-23051479 du 31 mai 2023 pour un montant de 3 444, 97 € TTC, Facture N° 01-23111602 du 30 novembre 2023 pour un montant de 1 174,62 € TTC.
Par ailleurs, la société PASSENAUD RECYCLAGE a émis deux autres factures au titre de la location de ces deux bennes à savoir :
Facture N° 01-23090910 du 30 septembre 2023 pour un montant de 120 € TTC, Facture N° 01-23101571 du 31 octobre 2023 pour un montant de 120 € TTC.
Faute de règlement de ces factures, la société PASSENAUD RECYCLAGE a procédé à la reprise de ces deux bennes courant novembre 2023.
En date du 16 septembre 2024, par courrier recommandé avec avis de réception, la société PASSENAUD RECYCLAGE a mis en demeure la société RESIDENCE DU [4] de régler l’ensemble de ces factures pour un montant total de 4 859,59 € TTC.
Ce courrier a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 30 octobre 2024, signifié par la SELARL COMMISSAIRE DE L’OUEST, Commissaire de justice, à RENNES (35000), la société PASSENAUD RECYCLAGE a assigné la société RESIDENCE DU [4] à comparaitre devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES à l’audience publique du 26 novembre 2024 pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L441-6, L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats,
La juger recevable et bien fondée en son action
Condamner la société RESIDENCE DU [4] au paiement au profit de la société PASSENAUD RECYCLAGE, d’une somme totale de 5 019,59 € à raison de :
4 859,59 € TTC au titre du principal correspondant au solde impayé des 4 factures produites aux débats,
160,00 € (soit 40,00 € x 4 factures) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement (article L441-6 et D441-5 du Code de commerce).
Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la société RESIDENCE DU [4] au paiement, au profit de la société PASSENAUD RECYCLAGE, d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience publique du 10 décembre 2024 où la partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 mars 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société PASSENAUD RECYCLAGE, en demande
Elle réclame le bénéfice des demandes de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société RESIDENCE DU [4], en défense
La société RESIDENCE DU [4] n’étant pas présente ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
La société RESIDENCE DU [4] n’était pas présente ni représentée à l’audience du 10 décembre 2024.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société PASSENAUD RECYCLAGE est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur les factures impayées
L’article 1103 du Code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de mise à disposition conclu le 23 avril 2020 l’a été dans les formes légales.
Des pièces versées au dossier, il apparaît que la société PASSENAUD RECYCLAGE a effectivement mis à la disposition de la société RESIDENCE DU [4] deux bennes destinées à recevoir des déchets et qu’elle a effectué des rotations régulières à la demande de sa cliente pour récupérer les bennes remplies comme en attestent les « bons de rotation » signés.
Qu’en ce qui concerne les deux factures litigieuses, les bons de rotation établis en date des 23 mai 2023 et 17 septembre 2023 correspondent à ces factures. La société RESIDENCE DU [4] n’a pas contesté ces factures mais ne les a pas honorées.
La société PASSENAUD RECYCLAGE était fondée, par son courrier du 16 septembre 2024, à mettre en demeure la société RESIDENCE DU [4] de régler ces factures impayées.
Les sommes dues s’établissent de la manière suivante :
Facture N° 01-23051479 .3 444, 97 € TTC, Facture N° 01-23111602 1 174,62 € TTC, Facture N° 01-23090910 .120,00 € TTC, Facture N° 01-23101571 120,00 € TTC, Indemnités pour frais de recouvrement… ….160,00 € TTC (40 € x 4).
En conséquence, le Tribunal condamne la société RESIDENCE DU [4] à payer à la société PASSENAUD RECYCLAGE la somme de 5 019,59 € TTC outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la société PASSENAUD RECYCLAGE sollicite la capitalisation des intérêts. Compte tenu que la mise en demeure est du 16 septembre 2024, que les intérêts échus ne seront pas dus pour une année entière, la capitalisation des intérêts ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Le Tribunal déboute donc la société PASSENAUD RECYCLAGE de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PASSENAUD RECYCLAGE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société RESIDENCE DU [4] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La société PASSENAUD RECYCLAGE est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société RESIDENCE DU [4], qui succombe, est condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire, qui est de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que la société PASSENAUD RECYCLAGE est recevable et bien fondée en son action,
Condamne la société RESIDENCE DU [4] à payer à la société PASSENAUD REYCLAGE la somme de 5 019,59 € TTC outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter du 16 septembre 2024, date de la mise en demeure,
Déboute la société PASSENAUD RECYCLAGE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
Condamne la société RESIDENCE DU [4] à payer à la société PASSENAUD RECYCLAGE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société PASSENAUD RECYCLAGE du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société RESIDENCE DU [4] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que l’exécution provisoire, qui est de droit, ne sera pas écartée.
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code
de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
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