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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 13 févr. 2025, n° 2024009198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Liquidation Judiciaire : LES PERLES DE VENUS (SAS) RG 2024 009198 PC 41224533
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 6 février 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 19 décembre 2024 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LES PERLES DE VENUS (SAS) – [Adresse 1], ayant pour activité la fabrication et la commercialisation d’articles de bijouterie fantaisie.
Ce Tribunal a désigné Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [D] [B] comme mandataire judiciaire et a fixé la durée de la période d’observation à 6 mois, en renvoyant l’affaire, à 2 mois, soit à l’audience de ce jour, afin qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce, sur la poursuite de la période d’observation, la cessation partielle de l’activité ou sur la liquidation judiciaire.
En cet état, la société LES PERLES DE VENUS (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l’audience du 6 février 2025.
Attendu que la société LES PERLES DE VENUS (SAS) représentée par Monsieur [Z] [K], la SELARL MANDATUM représentée par Maître [D] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire, ainsi que Madame [T] [A], représentant des salariés, et Monsieur [G] [E], salarié, ont comparu.
Attendu qu’il ressort des informations recueillies que suite à l’ouverture de la procédure et aux 2 mois de période d’observation écoulés, la société LES PERLES DE VENUS (SAS) n’est pas en mesure de poursuivre son activité en vu d’un redressement, celui-ci s’avérant manifestement impossible.
Qu’ainsi, aucune solution de redressement n’étant envisageable, il conviendrait sans plus tarder de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que la mandataire judiciaire indique que la société LES PERLES DE VENUS (SAS) a subi une forte perte de chiffre d’affaires ne permettant pas l’élaboration d’un plan de redressement dans le cadre d’une poursuite d’activité. L’objectif étant une reprise de la société LES PERLES DE VENUS (SAS) par ses salariés.
Attendu que le juge-commissaire et le mandataire judiciaire concluent également à la liquidation judiciaire.
Attendu que la société LES PERLES DE VENUS (SAS) est favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que Madame le Procureur conclut à la liquidation judiciaire,
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, constatant qu’aucune solution de redressement n’est envisageable, prononcera la liquidation judiciaire de la société LES PERLES DE VENUS (SAS).
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l’égard de la société LES PERLES DE VENUS (SAS) – [Adresse 1],
Maintient Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [D] [B] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Autorise la poursuite de l’activité pour une durée de 2 mois afin de permettre la cession totale ou partielle de l’entreprise et de respecter l’intérêt des créanciers conformément aux dispositions des articles L 641-
10 et R 641-18 du code de commerce et fixe au 27 février 2025 à midi l’expiration du délai dans lequel les offres de reprise devront parvenir au liquidateur en application de l’article L 642-2 du Code de Commerce.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
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