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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01165 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01165 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUU6
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire à Me Elie SULTAN
______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [F] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1129
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [B] [U], assesseure du collège salarié
Mme [D] [S], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 19 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2023, l'[5] (ci-après « l'[6] »), a fait signifier à Monsieur [F] [G] une contrainte émise le 17 août 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 160 189 euros correspondant aux cotisations (150 653 euros) et majorations de retard (9 536 euros) au titre de l’année 2018 et du 4ème trimestre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024 puis du 26 mars 2025 à la demande des parties.
L'[6], valablement représentée, demande au tribunal de constater la prescription de son action en recouvrement. Elle s’oppose en revanche aux moyens soulevés en défense. Elle soutient d’une part que sa créance n’est pas prescrite. Elle affirme d’autre part que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure préalable comportant le détail des cotisations réclamées, permet au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elle soutient enfin que la décision prise en assemblée générale extraordinaire de mettre à la charge de la société les cotisations afférentes aux rémunérations du gérant est inopposable à l’URSSAF dans la mesure où le cotisant est Monsieur [G] seul en sa qualité de travailleur indépendant.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G], valablement représenté par son conseil, soulève à titre principal la prescription des cotisations réclamées par l’URSSAF. Il demande en outre au tribunal de constater la nullité de la contrainte en raison de son caractère incomplet et insuffisamment motivé. Il sollicite à titre subsidiaire la réévaluation du montant des cotisations réclamées. Il demande enfin au tribunal de constater qu’en tout état de cause, les cotisations dont il est redevable doivent être prises en charge par la société dont il est le gérant conformément à l’engagement de celle-ci pris en assemblée générale extraordinaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations réclamées
Monsieur [G] soutient que les sommes réclamées par l’URSSAF [4] sont prescrites. Il relève que la contrainte litigieuse a été émise plus de trois après le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations réclamées sont dues.
Conformément à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme de recouvrement peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure, décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les conditions et délais prévus par les textes, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, une mise en demeure a été régulièrement notifiée à Monsieur [G] le 13 février 2020 portant sur les cotisations dues au titre de l’année 2018 et au titre du 4ème trimestre 2019, soit dans les trois ans de leur exigibilité. Le délai de prescription de la créance prévu à l’article L. 244-3 a en effet été valablement interrompu par l’émission d’une mise en demeure régulière dans les trois ans de l’exigibilité de la créance.
Les cotisations réclamées ne sont donc pas prescrites.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement
Conformément aux dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale précités, à compter de la réception de la mise en demeure du 13 février 2020, Monsieur [G] disposait d’un délai d’un mois pour régler le montant réclamé, délai qui expirait le 13 mars 2020, point de départ du délai de prescription triennale posé par l’article L. 244-8-1 ouvert à l’URSSAF [4] pour en poursuivre le recouvrement. Ce délai de prescription de l’action en recouvrement a donc expiré le 13 mars 2023.
Or la contrainte émise par l’URSSAF [4] pour poursuivre le recouvrement de sa créance a été signifiée au cotisant le 2 octobre 2023, soit au-delà du délai de prescription de trois ans.
L’action en recouvrement de l’URSSAF [4] est donc prescrite.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [G].
En application de l’article 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF [4] est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
— Déclare irrecevable l’action en recouvrement de l’URSSAF [4] ;
— Condamne l'[6] aux dépens ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF [4].
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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