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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4 avr. 2023, n° 21/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01132 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ S.A. AMAURY SPORT ORGANISATION - ASO, SOCIETE DU TOUR DE FRANCE - STF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône
Chambre 3 cab 03 D REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01132 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VUPO
Jugement du 04 Avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Avril 2023 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Avril 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2022 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Notifié le : de64123 Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES Grosse et copie à : la SARL LORANG AVOCATS –
811 S.A.S. SOCIETE DU TOUR DE FRANCE – STF, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marianne LABORDE de la SELARL MARIANNE LABORDE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. AMAURY SPORT ORGANISATION – ASO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Marianne LABORDE de la SELARL MARIANNE LABORDE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A.S. TTI GROUP, prise en la personne de son représentant légal isabljandist u dont le siège social est sis […] – […] th […] g CUIRE X Y Z AA un Mon un défaillante
Monsieur AB AC, demeurant […] – 69300 CALUIRE ET CUIRE
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS SOCIETE DU TOUR DE FRANCE (ci-après STF) est titulaire de la marque verbale TOUR DE FRANCE déposée le 21 aout 1986 et enregistrée sous le n° 1368310 pour différents produits et services.
Par contrat du 31 décembre 2001, la STF a concédé en location-gérance à la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ci-après ASO) son fonds de commerce d’organisateur d’épreuves cyclistes comprenant notamment la marque n° 1368310.
Le 17 février 2020, Monsieur AB AC a procédé au dépôt de la marque verbale TOUR DE FRANCE DE L’INNOVATION RH n° 4624495 pour différents produits et services en classes 35 et 41.
Estimant que le dépôt de ladite marque et ses usages par la société TTI GROUP, dont Monsieur AC est le représentant légal, constituaient une exploitation injustifiée de la notoriété de la marque n° 1368310, les sociétés STF et ASO les ont mis en demeure, par lettre RAR du 3 septembre 2020, de prendre différents engagements. Les défendeurs n’ont pas déféré à ces demandes.
Un constat des usages litigieux a été dressé le 22 novembre 2020.
C’est dans ce contexte que sociétés STF et ASO ont assigné Monsieur AC et la société TTI GROUP sur le fondement de l’exploitation indue de la renommée de la marque « TOUR DE FRANCE ».
Dans son assignation délivrée à Monsieur AB AC le 4 février 2021, la SAS SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et la SA AMAURY SPORT ORGANISATION demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil;
Vu l’article L713-5 (ancien) du Code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles L713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; Vu le constat de Maître AD en date du 22 novembre 2020;
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Constater que la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et la société AMAURY SPORT ORGANISATION, en leur qualité respective de titulaire et de licenciée de la marque française « TOUR DE FRANCE »N°1368310 sont recevables à agir des chefs d’atteinte à ladite marque par application des articles L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1240 du Code civil;
Constater que la marque « TOUR DE FRANCE » n°1368310 jouit d’une très haute renommée pour désigner notamment l’évènement sportif éponyme et qu’elle est de ce fait digne de bénéficier de la protection instaurée au bénéfice de telles marques par les dispositions de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Dire et Juger que le dépôt de la marque « Tour de France de l’Innovation RH »N° 4624495, ainsi que son usage, à des fins promotionnelles et publicitaires, notamment sur le site internet à l’adresse https://www.tourdefranceinnovationrh.fr/, ainsi que sur les réseaux sociaux et à titre de liens hypertextes sur les moteurs de recherches, tant par les défendeurs que par les partenaires de ce « Tour de France de l’innovation H » consacrent une exploitation indue de la notoriété de la marque « TOUR DE FRANCE »;
Dire et juger que le dépôt et l’usage de la marque " Tour de France de l’Innovation RH 11
ainsi que l’exploitation sur le site précité des termes « Tour de France de l’Innovation RH » consacrent une atteinte par dilution de la marque « TOUR DE FRANCE » N°1368310 et portent ainsi préjudice à ladite marque ;
Dire et juger que de tels agissements engagent la responsabilité civile de la société TTI GROUP ainsi que de Monsieur AB AC, à l’égard de LA SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et de la société AMAURY SPORT ORGANISATION, par application des articles L 713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 1240 du Code Civil;
EN CONSEQUENCE :
Prononcer l’annulation totale de la marque française verbale « Tour de France de l’Innovation RH » N° 4624495 et ordonner à Madame ou Monsieur le Greffier en Chef de transmettre le Jugement à intervenir à l’INPI afin de transcription en marge de ladite marque;
A défaut, autoriser la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et la société AMAURY SPORT
ORGANISATION, à procéder à ces formalités de transcription du jugement à intervenir auprès de l’INPI, au vu d’un certificat de non appel dudit jugement ;
Faire interdiction à la société TTI GROUP et à Monsieur AB AC de faire usage, directement ou indirectement par le biais de tous autres tiers, des termes « Tour de France de l’Innovation RH », tant à titre de marque, pour tous produits et services, que de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne, de nom de domaine, de page Facebook et de compte twitter, et sur tout support que ce soit, dont notamment sur le site internet à l’adresse https://www.tourdefranceinnovationrh.fr, ainsi que sur tous réseaux sociaux et à titre de référencement sur tout moteur de recherche ;
Faire également interdiction à la société TTI GROUP et à Monsieur AB AC, de faire usage, directement ou par le biais de tous autres tiers, des termes TOUR DE 11
FRANCE", seuls ou en association avec tout autre mot, groupe de mots, marques, millésimes, chiffres ou logos, quelconques, à quelque titre que ce soit et sur tout support que ce soit, pour promouvoir leurs activités.
Dire et juger que ces mesures d’interdiction prendront effet, quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard ;
Se déclarer compétent pour la liquidation des astreintes ainsi ordonnées ;
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Condamner in solidum la société TTI GROUP et Monsieur AB AC à verser à
LA SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et à la société AMAURY SPORT
ORGANISATION, chacune, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum la société TTI GROUP et Monsieur AB AC à verser à la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et à la société AMAURY SPORT
ORGANISATION, chacune, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner in solidum la société TTI GROUP et Monsieur AB AC en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat dressé par Me AD, huissier de justice, en date du 22 novembre 2020 (Pièce N° 26);
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Bien que régulièrement cités la société TTI GROUP et Monsieur AB AC n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société TTI GROUP et Monsieur AB AC n’ayant pas constitué avocats, le jugement sera réputé contradictoire.
Il sera liminairement observé qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement, les demandes tendant à entendre « constater » ou « dire et juger », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des sociétés demanderesses, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur les demandes relatives à l’exploitation injustifiée de la renommée de la marque TOUR DE FRANCE
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits et services entrée en vigueur le 15 décembre 2019, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
L’action ouverte par les dispositions susvisées ne l’est, ainsi que le précise sa lettre même, qu’au titulaire de la marque.
La SAS SOCIETE DU TOUR DE FRANCE (STF) justifie être titulaire de la marque verbale TOUR DE FRANCE pour avoir procédé à son dépôt le 21 août 1986, lequel a été enregistré sous le n° 1368310 pour différents produits et services.
En tant que titulaire de la marque litigieuse, elle a qualité à agir au titre des atteintes portées à sa marque sur le fondement des articles L. 713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Selon contrat du 31 décembre 2001, la STF a concédé en location-gérance à sa société mère, la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO), son fonds de commerce d’épreuves sportives.
La société ASO est ainsi licenciée exclusive des marques déposées par la STF pour les besoins de l’exploitation du Tour de France, dont notamment de la marque verbale française
< TOUR DE FRANCE » n°1368310.
Elle n’est donc pas titulaire de la marque verbale TOUR DE FRANCE n°1368310 et à défaut de droits sur cette marque, elle n’a pas qualité à agir pour revendiquer la protection accordée aux articles L713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Elle dispose en revanche, par l’effet de la concession, de droits d’exploitation sur le Tour de France et sur les vecteurs d’identification de cette épreuve, dont notamment la marque verbale TOUR DE FRANCE n°1368310. A ce titre, elle a qualité à agir pour rechercher, au visa de l’article 1240 du code civil, la responsabilité quasi-délictuelle des auteurs d’atteintes portées à la marque en cause, génératrices du préjudice déploré.
La STF sera déclarée recevable à agir par application des articles L713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle et la société ASO sur le fondement de l’article 1240 du code civil, étant précisé qu’en matière de marque renommée l’un exclut l’autre s’agissant de deux actions en responsabilité délictuelle.
Sur la renommée de la marque TOUR DE FRANCE
Vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Doit être considérée comme renommée la marque qui est connue d’une fraction significative du public auquel se trouvent destinés les produits ou services couverts par elle. Afin d’apprécier la renommée d’une marque, il convient de prendre en compte notamment l’ancienneté de la marque, son succès commercial, l’étendue géographique de son usage, l’importance du budget publicitaire et des investissements qui lui sont consacrés, son référencement dans la presse et sur internet ou encore l’existence de sondages attestant de sa connaissance par le consommateur.
La marque verbale TOUR DE FRANCE n° 1368310 a été déposée le 21 août 1986 pour différents produits et services appartenant aux classes 1 à 42 et en particulier l’organisation d’épreuves sportives (pièce numéro 5).
Pour établir la renommée de cette marque, les sociétés demanderesses produisent différentes pièces :
- un extrait du dictionnaire WIKIPEDIA relatif au Tour de France, un extrait de
l’encyclopédie Larousse et l’extrait Kbis de la STF (pièces 1, 28 et 2) établissant que le Tour de France a été créé en 1903, qu’il a été désigné dans la presse par la simple expression < Le Tour » dès 1947 et que la STF existe depuis 1973,
- des décisions de justice jugements du tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 1997 et du 5 novembre 1999 (pièces 12 et 13), arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2010 (pièce 14), jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 juin 2017 (pièce 15), jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 juin 2019
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(pièce 16) retenant la renommée de la marque « TOUR DE FRANCE » n°1368310,
- des études et sondages :
une « étude internationale grand public » réalisée en mars 2001 par l’institut Taylor Nelson-Sofres (pièce 17) qui conclut à une notoriété assistée de l’événement sportif de 95%, à un intérêt globalement élevé pour celui-ci et à une évocation spontanée par les termes
< Tour de France » de ce dernier et des lieux traversés.
* un « sondage Louis-Harris pour Vélo Magazine/Aso» réalisé en avril 2003 à l’occasion des 100 ans du Tour de France, sur un échantillon de 1052 personnes représentatives de la population française âgée de 15 ans et plus (pièce 18), établissant que 19% des sondés évoquent spontanément cette compétition sportive en réponse à la question : « Cette année un grand événement sportif fête son centenaire, lequel d’après vous ? », 94% du panel (953 personnes) déclarant connaître parmi une liste de six compétitions le Tour de France cycliste quand 72% d’entre eux déclarent leur intérêt pour ce dernier qui se situe en première position avec Roland-Garros et devant la Ligue des Champions en football, le Tournoi des Six Nations en Rugby, le Dakar et le championnat du monde de Formule 1. A la question de l’image du Tour de France, 71% et 67% des sondés connaissant l’évènement estiment, avec assistance, qu’il est respectivement un « spectacle populaire » et un «< événement qui appartient à la légende du sport »>. La connaissance de la course cycliste qui excède largement le public concerné par le service d’organisation d’épreuves sportives et les personnes directement intéressées par l’évènement lui-même est ainsi établie. Cet événement correspondant à un service couvert par la marque, sa renommée, acquise pour une large fraction du grand public français, s’étend à cette dernière.
* une étude sur la « médiatisation du Tour de France en 2006 » réalisée entre le 13 juin 2005 et 19 août 2005 (pièce 19), qui recense 37 160 articles de presse en ligne généraliste ou spécialisée, sites d’information en ligne généralistes ou spécialisés dans le monde, dont 49% en Europe et 4 175 en France et confirme la visibilité de l’événement sur le territoire français et, par induction, la réalité des investissements engagés pour assurer sa promotion, un «< bilan Tour de France 2015 » réalisé par France Télévision du 4 au 26 juillet 2015 (pièce 20) qui établit que cette chaîne a consacré plus de 80 heures de direct au Tour de France 2015 et qu’un français sur trois, soit 21,3 millions de téléspectateurs, a regardé au moins pendant une heure une étape du Tour de France 2015, avec un record d’audience de 7,2 millions de téléspectateurs pour l’arrivée en direct du Tour de France à l’Alpe d’Huez le 25 juillet 2015 et 14,1 millions de visionnages des vidéos du Tour diffusées sur FrancetvPluzz, soit une augmentation de visions de vidéos de 48% par rapport au Tour 2014,
* une étude de 2018 intitulée « TOUR DE FRANCE 2018 » portant sur 20 pays dans lesquels le Tour de France est notamment diffusé, à savoir, outre la France, la Belgique, les Pays Bas, l’Espagne, l’Italie, la Grande Bretagne, l’Allemagne, la Norvège, le Danemark, la Pologne, la Slovaquie, la République Tchèque, la Russie, la Colombie, les USA, le Canada, l’Australie, le Japon, la Chine et l’Afrique du Sud, de laquelle il ressort que le Tour de France a enregistré en 2018 une audience cumulée de 230 millions de téléspectateurs en France sur la chaîne France Tv Sport et de 10, 5 millions de visiteurs français sur le site officiel à l’adresse « letour.fr », que par sondage, sur un panel de plus de 1 000 personnes, le taux de notoriété de cet événement sportif en France est de 94%, et que la retransmission du TOUR DE FRANCE 2018 a été vue par 28 millions de téléspectateurs en Belgique, 55 millions aux Pays Bas, 25 millions en Espagne, 70 millions en Italie, 26 millions en Grande Bretagne, 48 millions en Allemagne, 32 millions au Danemark, 19 millions en Colombie, 17 millions aux USA, 9, 2 millions en Australie et 10 millions en Chine. Ces pièces établissent la grande et constante renommée de l’événement et, partant, de la marque qui permet de le désigner.
Cette renommée est confirmée par le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 classant comme événement d’importance majeure les Jeux Olympiques d’été et d’hiver, les matchs officiels de l’Equipe de France de football, certains matchs de Coupes du Monde de football et de Rugby, dont la finale, les finales simples messieurs et dames de Roland Garros et le Tour de France.
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Les sociétés demanderesses établissent donc que la marque « TOUR DE FRANCE », qui est intimement liée au service éponyme qu’elle sert exclusivement à désigner, jouit d’une renommée ancienne et exceptionnelle, qu’elle est connue d’une large fraction du public et qu’elle est largement exploitée dans le cadre de la retransmission de l’épreuve.
Sur l’atteinte à la renommée de la marque TOUR DE FRANCE
En application de l’article L.713-3 susmentionné, l’atteinte à la renommée d’une marque est constituée lorsque l’usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont notamment interdits, en application des articles L. […]. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L122-1 à L122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Ces actes ou usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre, méthode >>.
La STF et la société ASO demandent à entendre prononcer l’annulation totale de la marque française verbale < Tour de France de l’Innovation RH » considérant que le dépôt de cette marque, ainsi que son usage, à des fins promotionnelles et publicitaires, notamment sur le site internet à l’adresse https:www.tourdefranceinnovationrh.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux et à titre de liens hypertextes sur les moteurs de recherches, tant par les défendeurs que par les partenaires de ce « Tour de France de l’Innovation RH »> consacrent une exploitation indue de la notoriété de la marque « TOUR DE FRANCE » et que le dépôt et l’usage de la marque «< Tour de France de l’Innovation RH » ainsi que l’exploitation sur le site précité des termes < Tour de France de l’innovation RH » consacrent une atteinte par dilution de la marque «< TOUR DE FRANCE » n°1368310 et portent ainsi préjudice à ladite marque.
Le dépôt ne saurait cependant constituer un « usage du signe » au sens de l’article L713-3 susvisé. L’atteinte à la renommée de la marque «< TOUR DE FRANCE » n°1368310 n’est donc pas établie par le simple dépôt de la marque querellée.
Partant, la demande d’annulation de la marque contestée comme conséquence de l’atteinte à la renommée ne saurait prospérer et doit être rejetée.
Il résulte des pièces versées au débat que les deux marques opposées en cause sont des marques verbales.
La marque < Tour de France de l’innovation RH » reproduit à l’identique la marque «< TOUR DE FRANCE » en position d’attaque et les termes < Tour de France » constituent les seuls éléments distinctifs de la marque litigieuse, les termes « de l’innovation RH » étant purement descriptifs. Le signe utilisé par les défendeurs est ainsi très fortement similaire sur les plans phonétique et visuel.
En outre, la marque litigieuse est notamment exploitée pour des services publicitaires, pour lesquels la marque « TOUR DE FRANCE » est amplement et notoirement exploitée, alors que les revenus publicitaires constituent l’une des sources majeures de financement de cette épreuve sportive.
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A cet égard, le dictionnaire Wikipédia met en exergue la célèbre caravane publicitaire du Tour de France qui réunit tous les partenaires de cet événement et qui a été créée en 1930 (pièce 2).
Les sociétés demanderesses soutiennent que les conditions dans lesquelles la marque litigieuse est exploitée sur le site internet des défendeurs démontrent que le lien entre les marques en conflit est délibérément recherché, le grand public qui connaît parfaitement le Tour de France ne pouvant qu’être amené à faire un lien entre les marques en cause.
Il résulte ainsi du procès-verbal de constat d’huissier du 22 novembre 2020 produit au débat qu’en cliquant sur le lien publié sur Google < Tour de France de l’innovation RH site de99designs », accède à la page d’accueil du site à l’adresse on https://www.tourdefranceinnovationrh. fr. présentant ce < Tour de France de l’innovation RH », salon qui devait se tenir à Lyon le 14 avril 2020 à l’hôtel Lyon Métropole et Spa.
Sur cette page d’accueil, la marque y est représentée avec une reproduction des termes
< TOUR DE FRANCE » en caractères majuscules de grande dimension, tandis qu’en plus petits caractères majuscules, y figurent en dessous, les termes « de L’INNOVATION RH ».
Des < Espaces Partenaires » y sont mentionnés comme étant « un espace de 220m2 pour accueillir le village partenaires (…) ».
Les sociétés TTI Success Insights France et PRISMO y sont présentées comme les sponsors de ce salon. La société PRISMO indique sur son site internet que ce salon est la < Première étape du Tour de France de l’innovation RH » et elle communique sur sa page Facebook au sujet de cet événement qu’elle présente comme « événement grand public dédié aux professionnels RH »>.
L’utilisation des termes « étapes » et « villages partenaires » renvoie au champ lexical de la course cycliste, mondialement connue.
Ainsi, l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, leurs similitudes et les conditions d’exploitation de la marque querellée, établissent qu’un lien est susceptible d’être établi dans l’esprit du public concerné entre le signe querellé et la marque renommée.
Il résulte des éléments susvisés que les défendeurs usent d’un signe fortement similaire à la marque renommée première pour promouvoir et offrir à la vente des conférences et des ateliers dédiés aux professionnels des Ressources Humaines (RH).
Ce lien est nécessaire mais insuffisant à la caractérisation de l’atteinte qui suppose alternativement un préjudice à la renommée de la marque ou un profit indûment tiré de la distinctivité ou de la renommée de la marque.
En usant d’un signe très fortement similaire à la marque renommée première afin de promouvoir leurs activités, les défendeurs tentent nécessairement de tirer un bénéfice indu des qualités positives et de l’aura particulière véhiculée par la marque « TOUR DE FRANCE » et ce, sans engager les dépenses promotionnelles correspondantes et les investissements importants exposés pour générer cette renommée.
Le bénéfice que les partenaires économiques des défendeurs sont susceptibles d’en tirer est parfaitement indifférent à la caractérisation du préjudice personnel de la marque renommée, mais démontre, s’il en était besoin, l’exploitation par les défendeurs de la renommée de la marque « TOUR DE FRANCE »>.
Les sociétés demanderesses soutiennent que l’exploitation de la marque litigieuse, dans les conditions telles que rappelées ci-dessus, expose également la marque « TOUR DE FRANCE » à un risque de dilution et cause ainsi un préjudice à la société STF.
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Il est établi que la société STF, en sa qualité de titulaire de la marque renommée, dépense tous les ans des sommes importantes pour protéger cette marque au moyen d’actions débouchant souvent sur la signature de protocoles transactionnels et sur la suppression du registre de l’INPI de marques comportant les termes < Tour de France » (pièces 27 et 29).
Le signe reproduit est habituellement exploité pour désigner une manifestation particulière qu’il sert exclusivement à identifier. Or, le fait d’exploiter le signe < TOUR DE FRANCE >> pour désigner une autre manifestation affecte nécessairement sa distinctivité par dilution, la généralisation de son emploi à des fins commerciales distinctes des siennes brouillant le rattachement opéré par le public.
En outre, la communication développée sur la marque par les défendeurs porte manifestement un préjudice à la marque < TOUR DE FRANCE » en amenant le public et les médias à penser que les termes sont génériques, alors que le dictionnaire WIKIPEDIA et le LAROUSSE ne donnent d’autre définition aux termes TOUR DE FRANCE que celle désignant cette épreuve légendaire, classée comme le troisième événement sportif mondial.
L’exploitation de la marque litigieuse porte ainsi atteinte au caractère distinctif propre de la marque < TOUR DE FRANCE » acquis par un usage de presque un siècle et à sa fonction essentielle qui est d’identifier la course éponyme mythique.
Il est en conséquence établi que Monsieur AE AC et la société TTI GROUP en exploitant la marque < Tour de France de l’Innovation RH » n°4624495 ont porté atteinte à la marque renommée «TOUR DE FRANCE » n°1368310 et ce, sans juste motif.
Sur les mesures de réparation et d’interdiction
Sur la demande de réparation
Il est soutenu que la société ASO, en sa qualité de licenciée exclusive de la marque TOUR DE FRANCE et d’organisatrice du Tour de France, investit des sommes considérables pour organiser cet événement sportif et pour promouvoir la marque éponyme et elle considère de ce fait qu’elle est fondée à obtenir réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation parasitaire.
Il n’est produit aucune pièce justifiant des sommes investies pour organiser le Tour de France et pour promouvoir la marque éponyme.
Il est cependant certain que l’exploitation parasitaire de la marque litigieuse porte atteinte à la renommée de la marque « TOUR DE FRANCE » au préjudice de la société ASO et appelle une juste réparation que le tribunal estime, au vu des éléments de la cause, devoir arrêter à la somme de 5 000€.
En outre, l’usage de la marque litigieuse dans les conditions sus décrites porte atteinte à la valeur, par dilution, de la marque «< TOUR DE FRANCE », génératrice d’un préjudice tant moral que patrimonial pour la société STF, titulaire de la marque.
Au regard des éléments de la cause, il est justifié d’allouer la somme de 5 000€ à la STF,
à ce titre.
Monsieur AB AC et la société TTI GROUP seront donc condamnés in solidum
à payer à la société AMAURY SPORT ORGANISATION et à la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE, chacune, la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures d’interdiction
Il est établi, conformément aux motifs susvisés, que le signe contrefaisant est utilisé par les défendeurs sur internet à l’adresse https://www.tourdefranceinnovationrh.fr.
Il ne saurait toutefois être question de prononcer une interdiction d’usage de la marque contrefaisante « par le biais de tous autres tiers », non nommément visés et non dans la cause.
Aucun usage de la marque contrefaisante à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne n’est pas ailleurs établi, de sorte que l’interdiction d’usage de ce chef ne peut prospérer.
Il convient en conséquence de faire interdiction à la société TTI GROUP et à Monsieur
AB AC de faire usage, directement ou indirectement des termes « Tour de France de l’Innovation RH », à titre de marque, pour tous produits et services sur tout support que ce soit, dont notamment sur le site internet à l’adresse https://www.tourdefranceinnovationrh.fr, ainsi que sur tous réseaux sociaux et à titre de référencement sur tout moteur de recherche.
Ces mesures d’interdiction prendront effet un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 500€ par infraction constatée et pour une durée de 3 mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ci-dessus ordonnée.
Il ne saurait être question de prononcer en outre une interdiction d’usage des termes
< TOUR DE FRANCE », sauf à aller au-delà de l’atteinte portée à la marque renommée par une exploitation du signe « TOUR DE FRANCE de l’Innovation RH ». La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce non compris le coût du constat d’huissier non ordonné judiciairement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demanderesses en leur allouant la somme globale justifiée de 6 000€, au paiement solidum de laquelle les défendeurs seront condamnés.
Le présent jugement est exécutoire de droit par provision, excepté en ce qui concerne les mesures d’interdiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DECLARE la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE (STF), ès qualités de titulaire de la marque verbale française «< TOUR DE FRANCE » n°1368310 recevable à agir des chefs d’atteinte à ladite marque, sur le fondement de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle;
DECLARE la société AMAURY SPORT ORGANISATION (ASO), ès qualités de licenciée de la marque verbale française « TOUR DE FRANCE » n°1368310 recevable à agir des chefs d’atteinte à ladite marque, sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
REJETTE la demande de la STF et de la société ASO tendant à entendre prononcer l’annulation totale de la marque française verbale < Tour de France de l’Innovation RH >>
n°4624495 ;
10
CONDAMNE in solidum Monsieur AB AC et la société TTI GROUP à payer à la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AB AC et la société TTI GROUP à payer à la société AMAURY SPORT ORGANISATION la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
FAIT interdiction à la société TTI GROUP et à Monsieur AB AC de faire usage, directement ou indirectement des termes « Tour de France de l’Innovation RH », à titre de marque, pour tous produits et services sur tout support que ce soit, dont notamment sur le site internet à l’adresse https://www.tourdefranceinnovationrh.fr, ainsi que sur tous réseaux sociaux et à titre de référencement sur tout moteur de recherche ;
DIT que ces mesures d’interdiction prendront effet un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 500€ par infraction constatée et pour une durée de trois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ci-dessus ordonnée;
REJETTE la demande tendant à faire interdiction à la société TTI GROUP et à Monsieur
AB AC, de faire usage, directement des termes « TOUR DE FRANCE », seuls ou en association avec tout autre mot, groupe de mots, marques, millésimes, chiffres ou logos, quelconques, à quelque titre que ce soit et sur tout support que ce soit, pour promouvoir leurs activités ;
CONDAMNE in solidum Monsieur AB AC et la société TTI GROUP aux dépens, en ce non compris le coût du constat d’huissier de justice;
CONDAMNE in solidum Monsieur AB AC et la société TTI GROUP à payer à la SOCIETE DU TOUR DE FRANCE et à la société AMAURY SPORT
ORGANISATION la somme globale de 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision, excepté en ce qui concerne les mesures d’interdiction ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Président, Le Greffier
EN CONSEQUENCE. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
- mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
JUDICIARE
LE GREFFIER Y IBU O N R T
Rhone
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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