Infirmation 19 décembre 2018
Rejet 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 2018, n° 16/09186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09186 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2016, N° 15/08164 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | APPELANTE SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Copies exécutoires transmises aux avocats le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 Décembre 2018 (n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09186 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZF4A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 15/08164
APPELANTE SA SOCIETE GENERALE […] : 552 120 222 représentée par Me Jean VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, Me Arnaud CHAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, Me Marion LAMBERT-BARRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030, M. Nicolas BROOK, Directeur du contrôle, des risques et du contentieux, en vertu d’un pouvoir
INTIMÉ M. A Y Elisant domicile chez Maître C D […] comparant en personne, assisté de Me C D LE COZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C116
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur PIETRI, Substitut Général, qui a été entendu en ses observations
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre Hélène GUILLOU, Présidente de chambre Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Mme Clémence UEHLI, greffier lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. A Y a été embauché par la Société générale, selon promesse d’embauche en date du 18 juin 2000, à effet au 1 août 2000 en qualité de jeune cadre “Chargé de Middleer Office”. Il a connu une évolution dans sa carrière devenant assistant trader, puis “assistant trader dédié”. Enfin, le 2 janvier 2005, M. X était promu “Trader Junior” attaché au bureau (desk) “Delta One” au sein de la division Actions et Dérivés Actions (ou Global Equities and Derivatives Solutions, désignée sous le sigle GEDS).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2008, la Société générale a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Le 31 janvier 2008, elle lui confirmait la mesure de dispense d’exercice de ses fonctions portée à sa connaissance dès le lundi 21 janvier 2008. Concomitamment, le 25 janvier 2008, la SA Société générale déposait plainte à l’encontre de Monsieur Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2008, la Société générale notifiait à M. Y son licenciement pour faute lourde.
Le 11 février 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement, en paiement de dommages-intérêts, d’indemnités de rupture et d’un bonus pour l’année 2007.
Par arrêt, définitif en ses dispositions pénales, en date du 24 octobre 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 5 octobre 2010, en ce qu’il a déclaré Monsieur Y coupable d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé au cours des années 2005, 2006, 2007 et jusqu’au 19 janvier 2008, de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux, faits commis au cours de l’année 2007 et jusqu’au 19 janvier 2008, abus de confiance, faits commis au cours des années 2005, 2006, 2007 et jusqu’au 19 janvier 2008, ainsi que sur les peines principales et accessoires. Après cassation partielle le 19 mars 2014 sur les intérêts civils, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt en date du 23 septembre 2016, a déclaré A Y partiellement responsable du préjudice causé à la Société générale et l’a condamné à lui payer la somme d’un million d’euros, elle a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par décision en date du 7 juin 2016, le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement de Monsieur Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Société générale à lui payer les sommes suivantes :
- 100 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement,
- 18 083,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 808,33 euros à titre de congés payés afférents ;
- 13 609,23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 300 000,00 euros au titre du bonus 2007 ;
- 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes a par ailleurs ordonné à la Société Générale la remise de documents sociaux conformes à la décision, ordonné le remboursement par la SA Société générale à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. Y dans la limite de 5 000,00 euros, ordonné l’exécution provisoire, les sommes non concernées par l’exécution provisoire de droit devant être consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations. Il a débouté M. A Y du surplus de ses demandes et la Société générale de sa demande reconventionnelle.
Le 28 juin 2016, la SA Société générale a interjeté appel de cette décision.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19/12/2018 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 6 / 0 9 1 8 6 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7A-BZF4A – 2ème page
Par conclusions déposées le 30 octobre 2018, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SA Société générale conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de dire le licenciement de Monsieur A Y bien fondé sur une faute lourde et de le débouter de l’intégralité de ses demandes. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave, en tout état de cause elle sollicite le remboursement par Monsieur Y de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement déféré et sa condamnation à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2018, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur Y demande la confirmation partielle du jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la Société générale à lui payer les indemnités de rupture ainsi que le bonus de 300 000 euros pour l’année 2007. Il sollicite sa réformation pour le surplus et la condamnation de la Société générale à lui payer les sommes suivantes :
- 325 499,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 170 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de licenciement,
- 1 million d’euros à titre de dommages-intérêts pour absence de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail,
- 1 million d’euros en réparation de son préjudice d’image résultant du licenciement abusif médiatisé,
- 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la rupture du contrat de travail :
La charge de la preuve de la gravité de la faute lourde, comme celle de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement, incombe à l’employeur étant rappelé que la faute lourde se définit comme celle commise dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, la faute grave, quant à elle, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute.
En l’espèce la lettre de licenciement est motivée comme suit : « Il vous est reproché dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, les agissements suivants : Vous avez pris, principalement en 2007 et début 2008, des positions directionnelles sur différents indices boursiers européens, d’un montant considérable (de l’ordre de 50 milliards d’euros) sans commune mesure avec la limite de risque de votre activité (125 millions d’euros). Vous avez dissimulé ces positions directionnelles de manière frauduleuse, notamment par de nombreuses opérations fictives et la falsification de documents censés justifier ces opérations. Au total, ces agissements ont causé un préjudice considérable tant sur le plan financier, de l’ordre de 4,9 milliards d’euros, que sur le plan de l’image de l’entreprise. En conséquence, la Société générale, considérant que ces agissements sont d’une extrême gravité, prononce votre licenciement pour faute professionnelle lourde dans le cadre de l’article 27 de la Convention Collective de la banque ».
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19/12/2018 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 6 / 0 9 1 8 6 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7A-BZF4A – 3ème page
Contrairement à ce que soutient Monsieur Y, cette lettre de licenciement est motivée de façon suffisamment précise, elle invoque des faits matériellement vérifiables, et la circonstance qu’elle ne spécifie pas de date particulière mais se réfère à une période limitée à l’année 2007 et au début de l’année 2008 n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Sa rédaction permet à Monsieur Y d’avoir une connaissance suffisante des faits qui lui sont imputés pour préparer sa défense et à la cour d’exercer son contrôle pour en vérifier la réalité.
Monsieur Y se prévaut des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail qui précise que “Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.” La Société générale soutient qu’elle n’a eu connaissance des faits imputés à Monsieur Y que le 18 janvier 2008 et qu’elle a donc engagé la procédure de licenciement dès le 25 janvier 2008, soit dans le délai de deux mois susvisé. Elle invoque l’autorité de la chose jugée au pénal.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est absolue. Elle s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 octobre 2012 a définitivement déclaré Monsieur Y coupable des faits visés par la prévention, plus précisément :
- d’avoir au cours des années 2005, 2006, 2007, jusqu’au 19 janvier 2008 détourné au préjudice de la Société générale des fonds, des valeurs ou biens quelconques qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, au mépris des prérogatives qui lui étaient confiées et au-delà de la limite autorisée, c’est à dire 125 millions d’euros pour le “desk” Delta One, en utilisant des moyens remis par la banque, aux fins d’opérations à haut risque dépourvues de toute couverture alors qu’ils devaient être employés exclusivement dans le cadre d’opérations d’animation (Market making) et de couverture en risque des produits dérivés, d’arbitrage pour compte propre sur les turbos warrants émis par les établissements concurrents et de prise de positions directionnelles ab initio encadrées en intraday;
- d’avoir, pendant la même période, introduit frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, en l’espèce par : la saisie puis l’annulation d’opérations fictives destinées à dissimuler tant les risques de marché que les résultats latents des positions directionnelles non autorisées, la saisie de couples de transactions fictives d’achat/vente pour des quantités identiques sur un même produit mais à un prix différent dans le but de dégager un résultat fictif compensant le résultat réellement dégagé et portant ainsi la position nette à zéro, la saisie de provisions en cours de mois permettant ainsi d’annuler, et donc de dissimuler sur cette période, un résultat précédemment dégagé ;
- d’avoir au cours de l’année 2007 et jusqu’au 19 janvier 2008 altéré frauduleusement la vérité, altération de nature à causer un préjudice à la Société générale, et accompli par quelque moyen que ce soit, (..) des faux, en l’espèce, par la création de courriers électroniques qui engageaient comptablement, financièrement et juridiquement la banque ; sont précisément visés sept courriels falsifiés transférés entre le 11 mai 2007 et, pour les deux derniers, le 18 janvier 2008, et d’en avoir fait usage.
La comparaison entre les termes de la prévention et les motifs de la lettre de licenciement démontre l’identité des faits imputés à Monsieur Y dans le cadre pénal et dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 19 mars 2014, pour rejeter le pourvoi de M. Y sur les dispositions pénales de l’arrêt susvisé déclarant M. Y coupable d’abus de confiance, lequel exclut la connaissance par le
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mandant de l’abus qui est fait du mandat, relève, que le juge pénal dans son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a adopté des motifs « dont il résulte que la Société générale n’a pas eu connaissance des activités de son salarié, qui les lui a dissimulées » ; elle a également rejeté le pourvoi de Monsieur Y concernant sa déclaration de culpabilité sur les autres chefs de prévention. Il se déduit nécessairement et expressément de ces décisions que les faits commis par M. Y ont été dissimulés à l’employeur jusqu’au 18 janvier 2008, date des deux derniers faux et de leur usage.
En conséquence, c’est en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée au pénal, qui s’impose à la juridiction prud’homale, que le premier juge a dit que les faits reprochés à Monsieur Y par la lettre de licenciement étaient prescrits.
Ce moyen sera rejeté.
C’est également en vain, au regard de l’autorité de la chose jugée au pénal, que Monsieur Y conteste la réalité des faits qui lui sont imputés et leur caractère fautif. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt en date du 23 septembre 2016, rappelle justement que “La faute de Monsieur Y résulte de sa condamnation pénale définitive qui détaille les multiples procédés frauduleux utilisés pendant de longs mois par le condamné afin de détourner, à l’insu de l’employeur, les moyens techniques et financiers mis à sa disposition, en réalisant clandestinement des opérations hors norme, dans un intérêt personnel puisqu’il était le seul à être intéressé à la fraude, une partie de son résultat officiel provenant d’ailleurs de ses positions, mais aussi pour dissimuler ses positions directionnelles devenues abyssales”. Enfin, la cour d’appel de Paris a définitivement jugé que le préjudice consécutif aux agissements de Monsieur Y s’élève à la somme de 4 915 610 154 euros.
La compétence du salarié, son niveau de responsabilité, ne lui permettaient pas d’ignorer les risques majeurs qu’il a fait courir à son employeur en prenant des positions directionnelles de l’ordre de 50 milliards d’euros alors que les fonds propres de la Société générale s’élevaient au 31 décembre 2007 à 31,275 milliards d’euros. Que les carences graves du système de contrôle interne de la banque aient rendu possible le développement de la fraude et ses conséquences financières ne fait pas perdre aux fautes de Monsieur Y leur degré de gravité.
En revanche, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que Monsieur Y a agi pour un autre motif que celui de poursuivre son intérêt personnel, dans un esprit de lucre et pour tirer de ses actes des avantages professionnels, notamment en terme de carrière. Son intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise n’est pas démontrée.
Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris, de dire le licenciement de Monsieur Y fondé sur une faute grave, de le débouter de ses demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail :
Monsieur Y reproche à son employeur de l’avoir fait venir le 19 janvier 2008, alors qu’il était en repos de fin de semaine et d’avoir enregistré à son insu des conversations supposées contenir ses aveux sur la prise de positions directionnelles massives à l’insu de l’employeur.
Aucun enregistrement n’a été utilisé par la Société générale dans le cadre de la présente instance. Il convient d’observer que par ordonnance définitive en date du 25 juillet 2017 les juges d’instruction du tribunal de Grande instance de Paris ont dit n’y avoir lieu de
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poursuivre la Société générale pour les délits de faux et usage de faux concernant les enregistrements des conversations entre Monsieur Y et sa hiérarchie qui se sont déroulées au cours du week-end des 19 et 20 janvier 2008, ainsi que sur le délit d’escroquerie au jugement.
De plus, il résulte des pièces produites, que le 18 janvier 2008 l’employeur, après avoir pris attache avec un trader de la Deutsche Bank à Londres, a appris que celui-ci n’avait pas traité d’opération avec Monsieur Y depuis un an, alors que Monsieur Y avait confectionné deux faux courriels les 17 et 18 janvier 2008 émanant, soit-disant, de la Deutsche Bank, confirmant ses opérations fictives. L’employeur a demandé à A Y de se rendre sur place et de fournir des explications, M. Y n’a pas été contraint de se déplacer et a bien accepté de se rendre dans les locaux de la Société générale les 19 et 20 janvier 2008, rien ne permet d’établir qu’il a été contraint d’y rester comme il l’affirme et que les échanges qu’il a eus avec ses supérieurs ont été enregistrés clandestinement. Le président de la Société générale a également informé le gouverneur de la Banque de France de la découverte de cette position directionnelle majeure et le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, de plus il a convoqué le conseil d’administration de la banque.
Les circonstances vexatoires alléguées par M. Y ne sont pas caractérisées ; la demande de M. Y, qui ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant de l’ampleur de ses propres délits, est mal fondée, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts à cet égard.
* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour défaut d’exécution de bonne foi du contrat de travail :
M. Y reproche à l’employeur de ne pas lui avoir permis de prendre ses congés au mépris de son obligation de sécurité. La Société générale verse aux débats les entretiens annuels d’évaluation de Monsieur Y. Dès la fin de 2005 l’employeur lui demandait expressément de « ménager son temps de repos », l’année suivante parmi les points à améliorer en 2007 il lui était demandé « de s’organiser pour prendre des vacances ». Dans un courriel en date du 17 mai 2007 adressé à Monsieur Y et aux autres traders de son bureau, son supérieur hiérarchique direct, leur rappelait l’importance de s’organiser pour prendre un peu de vacances et leur demander de fixer les dates sur le “vacance manager intranet”permettant la gestion des congés. Dans son rapport du 20 mai 2009 la mission “Green” relève, parmi les signaux d’alerte négligés par la chaîne hiérarchique pour découvrir la fraude, que les N + 1 et N + 2 de Monsieur Y ont manqué de réactivité face à la réticence de ce dernier à prendre ses congés, le responsable du bureau “Delta One” l’ayant formellement relancé à quatre reprises, lors des deux revues annuelles susvisées, ainsi qu’en février 2007 et novembre 2007. Il résulte de ces éléments, que c’est Monsieur A Y qui, pour des motifs propres, a fait obstacle à la prise de ses congés. Il ne saurait donc le reprocher à son employeur, étant au surplus observé qu’il ne justifie d’aucun préjudice particulier.
C’est là encore en vain que M. Y invoque le caractère injustifié de “sa double condamnation pénale” en refusant d’assumer les conséquences financières de ses actes. Sa condamnation sur intérêts civils n’est pas la conséquence de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la Société générale, elle est la conséquence de ses propres turpitudes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19/12/2018 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 6 / 0 9 1 8 6 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7A-BZF4A – 6ème page
* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice d’image :
M. Y se plaint du “battage médiatique” ayant entouré son licenciement. L’ampleur médiatique du conflit entre M. Y et son employeur est en lien avec son caractère pénal, avec l’ampleur du préjudice subi par la banque, avec le caractère extra- ordinaire du montant atteint par les opérations directionnelles abusivement passées par M. Y. Ces agissements, et non le licenciement de M. Y, ont justifié l’alerte donnée aux plus hautes autorités financières du pays, l’information donnée au public, et ont éveillé l’intérêt de ce dernier et des média, intérêt que M. Y a su entretenir en interrogeant, non sans raison sur un plan civil, la part de responsabilité de la banque dans le développement de sa fraude.
M. Y est défaillant à démontrer que la Société générale a commis une faute dans les conditions de la révélation de ses actes, il ne saurait sérieusement prétendre que c’est du fait de la banque que son nom est associé aux agissements délictueux qu’il a commis.
* Sur la demande en paiement d’un rappel de bonus pour l’année 2007 :
Monsieur Y ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande qui n’est formulée que dans le dispositif de ses conclusions. Et il sera rappelé que les dispositions contractuelles ne prévoient aucune rémunération sur objectifs.
Pour faire droit à cette demande le premier juge s’est fondé sur une audition de M. Z, responsable du bureau Delta One, dans le cadre de la procédure pénale, lequel a indiqué que lors d’un entretien, en novembre 2007, l’appréciation de la performance de Monsieur Y étant positive, le montant d’un bonus d’un montant à l’entour de 300 000 euros avait été discuté. On ne saurait nullement en déduire un engagement unilatéral de l’employeur de verser au salarié une rémunération variable d’un tel montant au titre de son activité pour l’année 2007. Au demeurant, lors de son audition par les services de police le 26 janvier 2008, Monsieur Y indiquait que sa rémunération variable, versée sous forme de prime, était discutée lors d’un entretien individuel en fin d’année mais, qu’à issue de celui-ci, le salarié n’avait pas connaissance de sa rémunération variable, et que ce n’est qu’en début d’année suivante que l’employeur en déterminait le montant, Monsieur Y ajoutait que les montants indiqués lors de son entretien de novembre 2007 n’étaient pas certains. Au regard de l’abus de confiance commis par A Y dans l’exercice de ses fonctions, de sa dissimulation par des opérations fictives au cours de l’année 2007, et des pertes à l’origine desquelles il se trouve, le salarié est mal fondé à réclamer le paiement d’un bonus destiné à récompenser son activité au profit de l’employeur.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de débouter Monsieur Y de ce chef de demande.
* Sur la demande reconventionnelle en restitution :
Le présent arrêt, partiellement infirmatif, emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à celle-ci. Dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en condamnation de M. Y à restitution.
* Sur les autres demandes :
Monsieur Y qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19/12/2018 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 6 / 0 9 1 8 6 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7A-BZF4A – 7ème page
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Société générale qui se verra allouer la somme de 5000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y en paiement de dommages intérêts pour absence de bonne foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, et statuant de nouveau,
Dit que, le licenciement de Monsieur Y par la Société générale est fondé sur une faute grave,
Déboute Monsieur Y de ses demandes en paiement d’un bonus pour l’année 2007, des indemnités de rupture, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse, de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et pour préjudice d’image,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en restitution formée par la Société générale,
Condamne Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel et à verser à la SA Société générale la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19/12/2018 Pôle 6 – Chambre 6 N ° R G 1 6 / 0 9 1 8 6 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7A-BZF4A – 8ème page
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