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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 12 mai 2026, n° 2024008679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° 29
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE SAS ATRIUM GESTIO N ès qualité de gestionnaireman dataire de la SAS SUNZI / SA ELECTRICITE DE FRANCE
ROLEGENERAL : N° 2024 008679
ORDONNANCE DE REFERE DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
RECTIFIANT
L’ORDONNANCE DE REFERE DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS ATRIUM GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité de gestionnaire mandataire de la SAS SUNZI, dont le siège social est [Adresse 2].
Demanderesse à la rectification d’erreur matérielle, comparant par Maître Jérôme LANGLAIS, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à la rectification d’erreur matérielle,
comparant par Maître [B] [C] suppléant Maître [D] [V], SELARL BLUM – ENGELHARD – DE CAZALET (BE2C), Avocats au Barreau de MARSEILLE,
Procédure :
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2026, la SAS ATRIUM GESTION agissant ès qualité de gestionnaire mandataire de la SAS SUNZI, assistée de son Conseil, Maître [Q] [G] – SCP [G] [X] [Y] & ASSOCIES, sollicite – sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile – la rectification d’une erreur matérielle qui affecterait l’ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal, en date du 18 mars 2025, dans l’affaire (RG n°2024 008679) l’opposant à la SA ELECTRICITE DE FRANCE au motif que cette ordonnance désigne la SAS ATRIUM GESTION comme demanderesse sans mentionner qu’elle agit en qualité de mandataire de la SAS SUNZI.
C’est dans ces conditions que les parties et leurs Conseils, ont été régulièrement convoqués, par les soins du greffe, à comparaître à l’audience des référés du 10 mars 2026.
L’affaire appelée à l’audience du 10 mars 2026 a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 prorogé au 12 mai 2026.
Par conclusions n°2, la SA ELECTRICITE DE FRANCE demande au juge des référés de : Vu les articles 462, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Juger que la requête en rectification d’erreur matérielle formée par la société ATRIUM GESTION de l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 2024 008679 est mal fondée et n’est pas justifiée, en l’absence d’erreur matérielle affectant ladite ordonnance ;
Juger qu’en toute hypothèse, la demande de la société ATRIUM GESTION tend à modifier la portée de l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 2024 008679 en tentant de déplacer l’obligation de paiement mise à sa charge, ce qui excède les prévisions de l’article 462 du Code de procédure ;
En conséquence,
Rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle en toutes ses demandes ;
Condamner la société ATRIUM GESTION aux entiers dépens ;
Condamner la société ATRIUM GESTION à payer à EDF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit dans les conditions légales.
Par conclusions en réponse, la SAS ATRIUM GESTION ès qualité de gestionnaire mandataire de la SAS SUNZI demande au juge des référés de :
Vu les articles 462, 484 et suivants, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 novembre 2024 par la SAS ATRIUM GESTION, agissant en qualité de mandataire de la SAS SUNZI, à la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE,
Vu les conclusions aux fins d’homologation de la transaction déposées par la SAS ATRIUM GESTION es qualités de mandataire de la SAS SUNZI,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans l’instance enregistrée sous le n° RG 2024 008679,
Juger que l’ordonnance de référé du 18 mars 2025 est affectée d’une erreur matérielle en ce qu’elle désigne la SAS ATRIUM GESTION comme demanderesse sans mentionner qu’elle agit en qualité de mandataire de la SAS SUNZI, alors que cette qualité ressort clairement de l’assignation du 29 novembre 2024 et des conclusions ultérieurement déposées ;
Ordonner, en conséquence, la rectification de ladite ordonnance de sorte que, partout où figure la mention « SAS ATRIUM GESTION » en qualité de partie demanderesse, il soit désormais indiqué :
« SAS ATRIUM GESTION, agissant en qualité de gestionnaire mandataire de la SAS SUNZI »
Débouter la Société ELECTRICITE DE FRANCE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Condamner la Société ELECTRICITE DE FRANCE à payer et porter à la Société ATRIUM GESTION une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisser les dépens de la présente procédure de rectification à la charge de l’Etat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour exposé des moyens et arguments des parties dont il a pris complète connaissance, le juge des référés renvoie aux textes des conclusions de chacune des parties déposées et soutenues à l’audience du 10 mars 2026.
Sur ce,
A la lecture de l’acte introductif de l’instance (enrôlée sous n° RG 2024 008679) délivré par commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, il apparait que la partie demanderesse est la « SAS ATRIUM GESTION ès qualité de gestionnaire mandataire de la SAS SUNZI ».
Dès lors, à l’évidence, il résulte que par suite d’une simple erreur matérielle, il a été indiqué dans l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2025 dans ladite instance n° RG 2024 008679 :
* dans la partie « entête » (en page 1) à deux reprises :
* dans l’encart des références : « AFFAIRE : SAS ATRIUM GESTION / … »
* dans la désignation des parties : « ENTRE : La SAS ATRIUM GESTION, dont
* dans la partie intitulée « Procédure » à trois reprises :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* dans le paragraphe de l’acte introductif d’instance (en page 1) : « Autorisée par ordonnance du 26 novembre 2024, la SAS ATRIUM GESTION – par … »
* dans le paragraphe des conclusions (en page 1) : « Par conclusions, la SAS ATRIUM GESTION demande … »
* dans le dernier paragraphe (en page 2): « A l’appui de leur demande, la SAS ATRIUM GESTION d’une part, … »
* dans la partie des « motifs » intitulée « Sur ce » (en page 2) à une reprise :
* au 2 ème « Attendu » : « Attendu que la SAS ATRIUM GESTION d’une part, … »
* dans la partie du « dispositif » intitulée « PAR CES MOTIFS » (en page 3) à une reprise :
* en 4 ème ligne : « Homologuons l’accord intervenu entre la SAS ATRIUM GESTION et … »
pour la partie demanderesse le nom de « SAS ATRIUM GESTION » au lieu de celui de « SAS ATRIUM GESTION ès qualité de gestionnaire mandataire de la SAS SUNZI ».
Conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, la juridiction qui a rendu une décision peut réparer les erreurs matérielles qu’elle a faites.
Il conviendra de rectifier cette erreur et, sans dénaturer ni modifier les termes de l’accord ayant expressément fait l’objet de l’homologation par la juridiction dans ladite ordonnance du 18 mars 2025, il conviendra de remplacer le nom de « SAS ATRIUM GESTION » – mais uniquement dans les passages précités ci-dessus – par celui de « SAS ATRIUM GESTION ès qualité de gestionnaire mandataire de la SAS SUNZI ».
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens par elle exposés en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SAS ATRIUM GESTION ès qualité de gestionnaire mandataire de la SAS SUNZI, assistée de son Conseil, reçue au greffe de ce tribunal le 20 janvier 2026,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Constatons que l’ordonnance de référé du 18 mars 2025 rendue dans l’instance RG n° 2024 008679 est entachée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
En conséquence,
Disons que – dans ladite ordonnance du 18 mars 2025 :
* dans la partie « entête » (en page 1) à deux reprises :
* dans l’encart des références : « AFFAIRE : SAS ATRIUM GESTION / … »
* dans la désignation des parties : « ENTRE : La SAS ATRIUM GESTION, dont
… »
* dans la partie intitulée « Procédure » à trois reprises :
* dans le paragraphe de l’acte introductif d’instance (en page 1) : « Autorisée par ordonnance du 26 novembre 2024, la SAS ATRIUM GESTION – par … »
* dans le paragraphe des conclusions (en page 1) : « Par conclusions, la SAS ATRIUM GESTION demande … »
* dans le dernier paragraphe (en page 2): « A l’appui de leur demande, la SAS ATRIUM GESTION d’une part, … »
* dans la partie des « motifs » intitulée « Sur ce » (en page 2) à une reprise :
* au 2 ème « Attendu » : « Attendu que la SAS ATRIUM GESTION d’une part, … »
* dans la partie du « dispositif » intitulée « PAR CES MOTIFS » (en page 3) à une reprise :
* en 4 ème ligne : « Homologuons l’accord intervenu entre la SAS ATRIUM GESTION et … »,
la mention du nom de « SAS ATRIUM GESTION » sera remplacée par la mention du nom de : « SAS ATRIUM GESTION ès qualité de gestionnaire mandataire de la SAS SUNZI »,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Disons que le greffier.
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