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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 7 mai 2026, n° 2023007729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023007729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N°151
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels -/ SARL LE PANIER EXO TIQ UE BM / SAS LEASEPRO TECT FRANCE
ROLEGENERAL : N° 2023 007729 N° 2024 002936
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels -, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Michel TROMBEITA, SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE,
ET : La SARL LE PANIER EXOTIQUE BM, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse et appelante en cause comparant par Maître Pauline JULLIEN-MERCIER, SCP Jean-François CANIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS LEASE PROTECT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Vincent DEBORDES suppléant l’avocat postulant Maître Camille GARNIER, 3E CABINET D’AVOCATS ERIC ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Michaël ASSOULINE, Avocat au Barreau de MARSEILLE.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 22 janvier 2026 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SARL LE PANIER EXOTIQUE BM (épicerie Gaucher) exerce une activité de vente de produits alimentaires exotiques, [Adresse 5] à [Localité 1].
Le 13 juillet 2021, la société LE PANIER EXOTIQUE BM (épicerie Gaucher) a conclu et signé avec la SAS LEASE PROTECT FRANCE un contrat pour l’installation d’un écran vitrine aux fins de publicité des produits vendus dans son magasin.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Concomitamment, le 13 juillet 2021, la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM a conclu et signé avec la SAS LEASE PRO FINANCE un contrat de location du matériel moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 480,00 € HT chacun soit 576,00 € TTC et représentant 63 mensualités de 192,00 € TTC.
Le 23 août 2021, la SAS LEASE PROTECT FRANCE a livré et installé le matériel suivant procès-verbal de livraison-réception signé par la SAS LEASE PROTECT FRANCE et la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM.
La SAS LEASE PRO FINANCE a cédé le contrat de location à la société LOCAM qui a adressé une facture globale avec un échéancier trimestriel à la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM laquelle a réglé 4 trimestres jusqu’au 30 décembre 2022.
Le 28 septembre 2021, Madame [X], constatant que l’écran ne fonctionnait pas, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS LEASE PROTECT FRANCE pour lui demander une intervention et le remboursement de la mensualité du premier mois, ce que cette dernière a accepté.
Le 8 octobre 2021, un technicien de la SAS LEASE PROTECT FRANCE est intervenu sur site.
Le 14 janvier 2022, un technicien a effectué un dépannage à distance. Le 18 janvier 2022, une autre télémaintenance a été réalisée. Le 19 janvier 2022, le site de pilotage de l’écran est devenu inaccessible et la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM a adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 17 février 2022 puis a tenté d’appeler le SAV par téléphone, sans résultat.
Le 25 février 2022, un autre dépannage à distance a eu lieu.
Le 4 mars 2022 une nouvelle intervention sur site a eu lieu.
La SARL LE PANIER EXOTIQUE BM a fait établir deux constats par Maître [L] Commissaire de justice les 6 et 29 septembre 2022.
Le 8 septembre 2022, un technicien de la SAS LEASE PROTECT FRANCE a constaté sur site que le mot de passe était introuvable, que le programme était inaccessible et a proposé de désinstaller et réinstaller le logiciel MPS avec un nouveau mot de passe, ce que la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM a refusé au motif qu’elle ne souhaitait pas perdre son catalogue de photographies.
La SARL LE PANIER EXOTIQUE BM (épicerie Gaucher) par l’intermédiaire de son conseil a sollicité par courrier du 2 novembre 2022 et du 20 décembre 2022 le remboursement des échéances indûment payées, faute d’un écran vitrine qui fonctionne, la récupération du matériel par la SAS LEASE PROTECT FRANCE et la résiliation du contrat.
Le 25 septembre 2023, la SAS LOCAM, bailleur financier auprès duquel la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM (épicerie Gaucher) réglait ses échéances a adressé à cette dernière une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception pour réclamer le paiement :
* de 3 loyers trimestriels échus et impayés du 30/12/2022, 30/03/2023 et 30/06/2023 pour un montant de 1 728 euros ainsi qu’une indemnité et clause pénale pour 172,80 euros, des intérêts de retard pour 57,83 euros et une provision pour loyer en cours du 30/09/2023 de 576 euros, soit un total de 2 534,63 euros, et l’informer qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée et sa créance s’établira à la somme totale de 10 137,83 euros correspondant au montant de l’arriéré de 2 534,63 euros auquel s’ajoute les
* 12 loyers à échoir jusqu’au terme du contrat au 30/09/2026 pour 6 912 euros et
* l’indemnité et clause pénale de 10% soit 691,20 euros.
Ce courrier étant resté sans réponse, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels – a fait assigner la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 1 er février 2024 pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Condamner SARL LE PANIER EXOTIQUE BM à payer à la SAS LOCAM la somme de 10 137,60 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner SARL LE PANIER EXOTIQUE BM au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner SARL LE PANIER EXOTIQUE BM aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2023 007729, a été appelée à l’audience du 1 er février 2024, puis a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM a fait assigner en appel en cause la SAS LEASE PROTECT FRANCE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 16 mai 2024 pour entendre :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Sans aucune approbation préjudicielle de la demande de principale, mais au contraire sous réserve de la contester,
Dire et juger que la Société LEASE PROTECT FRANCE sera tenue d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra ;
Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND sous le N°RG 2023 007729 – affaire : SAS LOCAM – SARL LE PANIER EXOTIQUE BM ;
Condamner la Société LEASE PROTECT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 2024 002936, a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, puis a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024 le Tribunal a prononcé la jonction de l’affaire d’appel en cause de la SAS LEASE PROTECT FRANCE (n° RG 2024 002936) avec l’affaire principale opposant la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels – à la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM (n° RG 2023 007729); et les affaires désormais jointes ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelées à l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026.
Par conclusions en réponse N°2, la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels – demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1216, 1224 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L 221-3 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
Débouter la société LE PANIER EXOTIQUE BM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société LE PANIER EXOTIQUE BM à régler à la société LOCAM -Location Automobiles et Matériels – la somme principale de 10 137,60 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2023 ;
Condamner la société LE PANIER EXOTIQUE BM à régler à la société LOCAM -Location Automobiles et Matériels – une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions N°3, la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM demande au tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1186 et 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu les pièces versées au débat,
Constater le défaut d’intérêt agir de la société LOCAM à l’égard de la société SARL LE PANIER EXOTIQUE BM ;
Dans ces conditions, dire et juger irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société LOCAM à l’encontre de la société LE PANIER EXOTIQUE BM ;
A titre subsidiaire au fond,
Constater la résolution du contrat de fourniture liant la société SARL LE PANIER EXOTIQUE BM à la société LEASE PROTECT FRANCE et ce avec effet rétroactif à la date de signature, soit le 13 juillet 2021 ;
Constater la résolution du contrat de financement liant la société SARL LE PANIER EXOTIQUE BM à la société LOCAM et ce avec effet rétroactif à la date de signature ;
Débouter tant la société LOCAM que la société LEASE PROTECT FRANCE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SARL LE PANIER EXOTIQUE BM ;
Condamner la société LOCAM à payer et porter à la société LE PANIER EXOTIQUE BM la somme de 2 304 euros en remboursement des loyers indûment payés ;
Condamner la société LEASE PROTECT FRANCE à payer et porter à la société LE PANIER EXOTIQUE BM la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
A titre subsidiaire,
Dire que l’exécution provisoire de droit sera écartée conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la SAS LOCAM et la société LEASE PROTECT FRANCE à payer et porter à la société SARL LA PANIER EXOTIQUE BM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes sociétés solidairement aux entiers dépens dont les frais afférents au constat de Maître [L], Commissaire de Justice.
Par conclusions en réponse N°2, la SAS LEASE PROTECT FRANCE demande au Tribunal de :
Sur la demande de garantie contre LEASE PROTECT FRANCE,
Constater qu’en vertu de l’article 4 du contrat que les obligations de LEASE PROTECT FRANCE sont la livraison, l’installation, la mise en service, la formation du personnel et la maintenance du matériel ;
Constater que LEASE PROTECT FRANCE a livré, installé et mis en service le 23 août 2021 et a procédé à la formation du personnel ;
Constater que LEASE PROTECT a assuré son obligation de maintenance en intervenant deux fois sur site, les 8 octobre 2021 et 4 mars 2022 et six fois en télémaintenance, les 14 janvier 2022, 19 janvier 2022, 25 février 2022, 4 mai 2022, 24 juin 2022 et 8 septembre 2022 ;
Constater qu’alors que l’article 10.3 du contrat stipule clairement qu’aucune maintenance n’est due par LEASE PROTECT en cas de mauvaise utilisation du client, de changement des données à distance (internet) ou d’intervention de personnes tierces, LEASE PROTECT est intervenu à chacune des demandes de la société LE PANIER EXOTIQUE, qui portaient sur modifications d’installation par la cliente, des changements de Box Internet, un changement de mot de passe par la cliente ;
Constater que le procès-verbal de mise en service établit de manière irréfutable que le mot de passe initial « admin123 » a été configuré par le technicien, communiqué à la gérante et consigné par écrit ;
Constater que le commissaire de justice mandaté par LE PANIER EXOTIQUE, mentionne que « le mot de passe de passe mémorisé est extrêmement long », ce qui confirme que ce mot de passe a été modifié par LE PANIER EXOTIQUE ;
Constater qu’il est notoire que lorsqu’un utilisateur change un code sans le conserver, il faut procéder à une réinitialisation du système, avec perte corrélative des données. Cela ne saurait être qualifié de défectuosité, mais relève exclusivement d’une mauvaise manipulation de l’utilisatrice ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Constater que LE PANIER EXOTIQUE a refusé les solutions gracieuses proposées par LEASE PROTECT FRANCE suite à sa modification du mot de passe ;
Juger que LEASE PROTECT FRANCE n’a commis aucun manquement contractuel ; Par conséquent,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LE PANIER EXOTIQUE ;
A titre subsidiaire : sur l’absence de garantie par Lease Protect,
Constater que l’article 10.4 du contrat stipule que la garantie de Lease Protect France suppose que le client soit à jour du paiement des loyers ;
Par conséquent,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LE PANIER EXOTIQUE ;
A titre reconventionnel,
Condamner LE PANIER EXOTIQUE à verser 3 000 euros à Lease Protect France en réparation du préjudice subi ;
Et,
Condamner LE PANIER EXOTIQUE à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels – expose :
Que le locataire, la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM, a bien pris acte de sa position de bailleur financier en lui réglant ses échéances durant 5 trimestres ;
Qu’elle est donc recevable en ses demandes ;
Que la SAS LEASE PROTECT FRANCE démontre dans ses argumentations qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations et que le contrat n’encourt donc pas la résolution ;
Qu’il n’existe qu’un seul contrat de location cédé par la SAS LEASE PRO FINANCE rendant caduque l’argumentation sur l’interdépendance contractuelle qui suppose la présence d’au moins deux contrats.
En réponse, la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM soutient :
In limine litis, sur la fin de non-recevoir issue du défaut d’intérêt à agir de la SAS LOCAM :
Qu’elle n’a souscrit aucun contrat avec la SAS LOCAM ayant pour objet la location d’un équipement de vidéo-surveillance mais la location d’un écran dynamique ;
Que le contrat produit par la SAS LOCAM a été conclu avec la SAS LEASE PRO FINANCE sans que cette cession ne lui ait été notifiée ainsi que l’imposent les dispositions de l’article 1216 alinéa 2 du Code civil ;
Que l’échéance mensuelle est de 192,00 € TTC et non de 174,00 € TTC ;
Que les arguments opposés par la SAS LOCAM sont donc inopérants et que la cession lui est inopposable ;
Sur le manquement de la SAS LEASE PROTECT FRANCE à son obligation de délivrance :
Que ses nombreux courriers de réclamation, les interventions successives sur site ou à distance, le constat d’huissier du 29 septembre 2022, la note d’intervention du technicien du 8 septembre 2022 ainsi que la proposition téléphonique de la SAS LEASE PROTECT FRANCE d’une nouvelle manipulation pour réinitialiser le mot de passe moyennant le paiement d’une facture de 1 000 euros et la signature d’un nouveau contrat au profit de la SAS LEASE PROFINANCE ce que Madame [X] a refusé, sont autant d’éléments qui démontrent le défaut de qualité du produit, de la prestation et l’incapacité de la SAS LEASE PROTECT FRANCE à trouver une solution et satisfaire à ses obligations contractuelles ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SAS LEASE PROTECT FRANCE ayant manqué à ses obligations, elle est bien fondée à ce que soit prononcée judiciairement la résolution du contrat qui les lie aux torts de la SAS LEASE PROTECT FRANCE ;
Que l’argumentation de la SAS LEASE PROTECT FRANCE imputant à un changement de box le dysfonctionnement de système ne tient pas face aux très nombreuses interventions sans résultat avant ou après l’installation de la box ;
Que la SAS LEASE PROTECT FRANCE n’aurait pas procédé à un « geste commercial » si elle n’avait pas conscience de sa défaillance ;
Sur la résolution des liens contractuels entre la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM et la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels :
Que l’exécution du contrat de fourniture et du contrat de financement forme un tout indivisible et que la résolution du contrat de fourniture entraîne la résolution du contrat de financement ;
Sur la restitution des loyers indûment réglés par la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM :
Que conformément à la jurisprudence, elle est en droit de réclamer 4 trimestres de loyers, soit 2 304,00 euros indûment payés à partir du moment où le contrat entre le fournisseur et son client est résolu ;
A titre subsidiaire sur l’exécution provisoire :
Que si le Tribunal devait retenir sa responsabilité, elle sollicite du Tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire compte tenu du préjudice immédiat et conséquent qu’elle devrait subir.
Pour sa part, la SAS LEASE PROTECT FRANCE soutient :
Qu’elle a parfaitement rempli toutes ses obligations au titre du contrat, à savoir, la livraison, l’installation, la mise en service, la démonstration, la formation du personnel utilisateur et la maintenance ;
Que la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM a signé, sous aucune réserve le PV, le bilan d’installation ainsi que la fiche de satisfaction après l’installation du 23 août 2021 ;
Qu’elle est intervenue à chacun des appels de la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM pour des opérations de maintenance les 08/10/2021, 14/01/2022, 19/01/2022, 25/02/2022, 04/05/2022, 24/06/2022 et 08/09/2022, démontrant ainsi sa réactivité et en aucun cas une quelconque défectuosité du système ;
Qu’hormis les formations, elle n’est intervenue non pas pour des pannes mais suite à des modifications d’installation par la cliente, à un changement de box internet ou à un changement du mot de passe ;
Que ses interventions relèvent dès lors de la faute du client (modification du mot de passe, incapacité à s’en rappeler et à se servir de l’écran publicitaire) ou de son environnement ;
Qu’elle n’a donc pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Qu’elle n’a consenti qu’à un geste commercial du remboursement d’une valeur équivalente à une mensualité, soit à la renonciation d’une facturation SAV de 135,00 euros HT eu égard au caractère tardif de son intervention du 8 octobre 2021 ;
Que la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM a décliné sa proposition de réinitialiser le système en prétextant la perte de 3000 photographies, chiffre qui parait invraisemblable pour un dispositif destiné à la diffusion de messages professionnels ciblés ;
Qu’elle avait proposé la réinitialisation du programme à titre gracieux et qu’il n’a jamais été question d’une prétendue facturation de 1 000 euros ;
Que la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM a également refusé l’offre gracieuse de l’option LP Design permettant de stocker les données de l’ICLOUD pour un meilleur confort d’utilisation ainsi que le remboursement des loyers des mois de septembre, octobre et novembre à titre commercial ;
Que le matériel installé était parfaitement conforme ;
Qu’elle a donc rempli ses obligations contractuelles et a assuré la maintenance et qu’aucun défaut du matériel n’est prouvé ;
Que le défaut de paiement de la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM entraîne la déchéance de sa garantie en application de l’article 10.4 du contrat ;
Qu’elle demande en conséquence au Tribunal de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM et de la condamner à lui verser 3 000 euros
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
en réparation du préjudice subi au titre des frais exposés pour les prestations de SAV puisqu’aucun défaut du système n’est mis en cause.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que le 13 juillet 2021, la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM a conclu et signé avec la SAS LEASE PROTECT FRANCE un contrat pour l’installation d’un écran vitrine aux fins de publicité des produits vendus dans son magasin ;
Attendu que le même jour, la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM a conclu et signé avec la SAS LEASE PRO FINANCE un contrat de location du matériel moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 480,00 € HT chacun soit 576,00 € TTC et représentant 63 mensualités de 192,00 € TTC ;
Attendu que la SAS LEASE PRO FINANCE a cédé le contrat de location à la SAS LOCAM, qui a adressé une facture constituée par un échéancier de paiement à la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM ;
Attendu que la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels – démontre être créancière de la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM (épicerie Gaucher) en vertu d’un contrat de location n° 1630789 moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 576,00 euros TTC, chacun s’échelonnant du 30 septembre 2021 au 30 septembre 2026 ;
Attendu que la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM a accepté cette cession à la société LOCAM en réglant à cette dernière par prélèvement les loyers des 4 premiers trimestres ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal dira que la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels – a qualité à agir contre la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM ;
Attendu que la SAS LEASE PROTECT FRANCE démontre qu’elle a exécuté les termes de son contrat : livraison, installation et mise en route du système répondant ainsi à son obligation de moyens, ainsi que spécifié dans le contrat ;
Attendu que la SAS LEASE PROTECT FRANCE a procédé à la livraison puis l’installation du matériel le 23 juillet 2021 et que la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM (épicerie Gaucher) a signé sans aucune réserve le procès-verbal et le bilan d’installation ;
Attendu qu’à chacune des demandes de la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM, la SAS LEASE PROTECT FRANCE est intervenue, outre l’installation et la formation initiale, 2 fois sur site et 6 fois en télémaintenance ;
Attendu qu’il est démontré que toutes les interventions ont porté sur des erreurs d’usage ou de manipulation et non sur une panne ou une défectuosité du système comme en atteste les fiches de SAV ou de télémaintenance et que chaque intervention a donné lieu à une signature et une acceptation des travaux sans réserve de la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM (épicerie Gaucher);
Attendu que les constats de Maître [L], Commissaire de justice, ne démontrent pas une quelconque défectuosité du système installé ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que suivant les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » et que « néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu que considérant que la clause pénale de 10% du montant des loyers impayés ou à échoir est manifestement excessive, le Tribunal déboutera la SAS LOCAM de sa demande de paiement de la clause pénale à hauteur de 921,60 euros ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM à payer et porter à la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels – la somme de 9 216,00 euros TTC (10 137,60 euros – 921,60 euros) outre intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SAS LEASE PROTECT FRANCE ne démontre ni la nature, ni le quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SAS LEASE PROTECT FRANCE de sa demande reconventionnelle de paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et que le Tribunal dira n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que vu la nature de l’affaire, le Tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit ;
Attendu que la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels – recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Déboute la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels – de sa demande de paiement d’indemnités au titre de la clause pénale à hauteur de 921,60 euros,
Condamne la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM à payer et porter à la SAS LOCAM – Location Automobiles et Matériels – la somme de 9 216,00 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023,
Déboute la SAS LEASE PROTECT FRANCE de sa demande reconventionnelle de paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Condamne la SARL LE PANIER EXOTIQUE BM aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
8
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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