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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 10 juin 2025, n° 2025F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 10 JUIN 2025
ENTRE :
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit Allemand ayant siège social, [Adresse 1] (Allemagne) et sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT dont le siège social est situé, [Adresse 2] à, [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses repésentants légaux domiciliés es-qualités audit siège.
Ayant pour avocat constitué Maître Catherine TROGNON-LERNON, associée de l’AARPI LEGALIS, du Barreau de Lille, demeurant, [Adresse 3].
COMPARANTE par Maître Bruno Drye du Barreau de Senlis, cabinet Drye de Bailliencourt & Associés situé, [Adresse 4] à, [Localité 2]
ET :
1) Monsieur, [E], [X], [G], né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 3] (Haïti), de nationalité haïtienne, domicilié, [Adresse 5] à, [Localité 4]
2) La société KENNY 509 TRANSPORT ayant siège social, [Adresse 5] à, [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège ;
NON COMPARANTS
L’affaire a été placée et appelée à l’audience du 8 Avril 2025 et a été confiée à Monsieur Emmanuel Bin, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 13 Mai 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, les débats ont été mis en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à la société KENNY 509 TRANSPORT le 1 er Mars 2022 un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule TOYOTA RAV 4 d’un montant de 53 450 € moyennant le règlement de 49 loyers dont un premier loyer majoré.
Monsieur, [E], [X], [G], dirigeant de la société s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière dans la limite de la somme de 59 752,69 € en principal, frais et intérêts.
Les loyers ont cessé d’être réglés à compter du mois d’Avril 2023.
C’est dans ces conditions qu’une mise en demeure a été adressée, tant à la société KENNY 509 TRANSORT qu’à Monsieur, [E], [X], [G] le 25 Octobre 2023.
Aucun des deux destinataires n’a fait suite à cette mise en demeure.
Un courrier de résiliation leur a été adressé le 18 Janvier 2024, courrier auquel aucun des destinatires n’a fait suite.
Le véhicule n’est toujours pas restitué à ce jour.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent litige.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte introductif en date du 19 Février 2025. la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait délivrer assignation par exploit d’huissier remis en main propre en la personne de Mademoiselle, [A], [X], [G], fille du président ainsi déclaré, à la société SAS NENNY 509 TRANSPORT,, [Adresse 5] à, [Localité 4] à comparaître devant le Tribunal de céans à la date du 8 Avril 2025.
Sur cette assignation, il est demandé au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1004 du Code Civil;
Vu l’article L131-2 et suivants et R131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
* CONDAMNER solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, la somme de 47 188.87 € au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
* CONDAMNER solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] à restituer le véhicule, objet du contrat, soit TOYOTA RAVE 4 immatriculé, [Immatriculation 1] numéro de série JTMGBRFV00D039342 sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois puis, passé ce délai, sous astreinte définitive de même montant ;
* CONDAMNER solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X],
[G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ;
* CONDAMNER solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] aux entiers frais et dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH par conclusions régularisées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 13 Mai 2025, confirment les demandes de leur assignation.
La société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] n’ont pas déposé de conclusions.
DISCUSSION
Sur la demande de condamner solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, la somme de 47 188.87 € au taux légal à compter du 25 octobre 2023 :
En appui de sa demande, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit aux débats les moyens suivants :
* Un contrat de location (Pièce N°2)
* Un contrat de cautionnement (Pièce N°3)
* Un décompte (Pièce N°1)
* Une facture (Pièce N°6)
* 2 mises en demeure (Pièces N° 11 et 12)
* 2 courriers de résiliation (Pièces N° 13 et 14)
Elle met en avant que la déchéance du terme s’est avérée acquise et la totalité des sommes est devenue exigible, du fait des mises en demeure (Pièces 11 et 13) et des courriers de résiliation (Pièces 13 et 14).
Elle produit un décompte (Pièce №1) qui fait état d’une somme exigible de 47 188,87 €.
Elle produit également le contrat de cautionnement (Pièce N°3) par lequel Monsieur, [E], [X], [G] se porte caution de la société KENNY 509 TRANSPORT.
Sur ce, le Tribunal
Constate que les mises en demeures et les courriers de résiliations ont bien été adressés à la société KENNY 509 TRANSPORT et à Monsieur, [E], [X], [G].
Confirme que le décompte fourni par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait état d’un montant restant dû de 47 188,67 €.
Constate que la date de mise en demeure est au 25 Octobre 2023 (Pièces N°11 et 12)
Le Tribunal condamnera donc solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 47 188.87 € au taux légal à compter du 25 octobre 2023
Sur la demande de condamner solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] à restituer le véhicule, objet du contrat :
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en appui de sa demande, produit :
* le contrat de location (Pièce N°2), qui stipule au paragraphe 10 que le véhicule reste la propriété exclusive du bailleur.
* La facture de Toyota France Financement (Pièce N°6) qui précise le N° de série du véhicule : JTMGBRFV00D039342 et son inmmatriculation :, [Immatriculation 1]
Sur ce, le Tribunal,
Le contrat signé par KENNY 509 TRANSPORT et la Caution, Monsieur, [E], [X], [G] confirme en son paragraphe 10, que le bailleur a la propriété exclusive du véhicule.
Confirme que le véhicule objet de ce contrat est un TOYOTA RAV 4, immatriculé, [Immatriculation 1], numéro de série JTMGBRFV00D039342.
Le Tribunal condamnera donc solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] à restituer le véhicule onjet du contrat, en statuant dans les termes ci-après ;
Sur l’application de l’article 700 et les dépens :
La société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] voyant leur cause succombée, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 1.500€ à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Emmanuel BIN,
* CONDAMNE solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, la somme de 47 188.87 € au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
* CONDAMNE solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] à restituer le véhicule, objet du contrat, soit TOYOTA RAVE 4 immatriculé, [Immatriculation 1] numéro de série JTMGBRFV00D039342 sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois puis, passé ce délai, sous astreinte définitive de même montant ;
* CONDAMNE solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNE solidairement la société KENNY 509 TRANSPORT et Monsieur, [E], [X], [G] aux entiers frais et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 85,22€ TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT, Monsieur Patrick BEAULIEU et Monsieur Emmanuel BIN, Juges.
Le jugement a été prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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