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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 27 juin 2025, n° 2025000896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000896
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 2] Avocat
ET :
SAS TARBOUK, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 802285577 Partie défenderesse : ayant comparu par M. [P] [L], président de la SAS TARBOUK
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INITIAL SAS, ci-après INITIAL, a une activité de blanchisserie textile industrielle.
La société SAS TARBOUK, ci-après TARBOUK, a une activité de restauration traditionnelle.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2020 TARBOUK a souscrit par voie électronique auprès d’INITIAL le renouvellement du contrat n° 1017995 pour la location et l’entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels moyennant un abonnement mensuel d’un montant minimum de 83.17€ TTC.
Le contrat a été souscrit pour une période irrévocable de 4 ans renouvelable par tacite reconduction.
TARBOUK a cessé de régler ses échéances à partir de décembre 2021.
En dépit de plusieurs mises en demeure TARBOUK n’a pas régularisé sa situation.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2024 INITIAL a assigné TARBOUK.
L’assignation a été signifiée et délivrée conformément à l’article 656 du CPC.
Conformément à l’article 658 du CPC la lettre et copie de l’acte de signification ont été adressées dans les délais prévus par la loi.
Par cet acte INITIAL demande au tribunal de :
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société TARBOUK à payer à la société INITIAL la somme en principal de 8.488,64 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 3.804,19 € au titre des redevances
* 4.834,45 € au titre de l’indemnité de résiliation
* 150,00 € à déduire au titre de la caution.
* Condamner la société TARBOUK à payer à INITIAL la somme de 1.273,30 € au titre de la clause pénale,
* Condamner la société TARBOUK à payer à INITIAL la somme de 560€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie. sic.
* Condamner la société TARBOUK à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société TARBOUK aux entiers dépens.
TARBOUK, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, TARBOUK, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par INITIAL, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITIAL expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats et qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention.
TARBOUK est non comparant et n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de la demande.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
La qualité à agir d’INITIAL qui assigne en recouvrement des sommes réclamées au titre de l’exécution d’un contrat n’est pas contestable.
Le dernier Kbis en date du 19 mai 2025 atteste que TARBOUK est domiciliée à [Localité 1] et qu’elle est in bonis.
Le tribunal dira en conséquence la demande d’INITIAL régulière et recevable.
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la demande principale
INITIAL soumet au débat :
* Le contrat n°1017995 souscrit par acte sous seing privé le 2 juillet 2020.
* L’avenant au contrat signé le 7 juin 2021.
* Les attestations de signature électronique pour le contrat et son avenant.
* La lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 28 octobre 2022.
* La lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 20 décembre 2022.
* La lettre de mise en demeure du 25/03/2024
* Les factures d’abonnement
7054167 du 31/12/2021 pour un montant de 279,67€ 7092268 du 31/01/2022 pour un montant de 279,67€ 7128902 du 28/02/2022 pour un montant de 279,67€ 7167260 du 31/03/2022 pour un montant de 279,67€ 7205731 du 30/04/2022 pour un montant de 279,67€ 7241669 du 31/05/2022 pour un montant de 279,67€ 7278955 du 30/06/2022 pour un montant de 279,67€ 7316612 du 31/07/2022 pour un montant de 303,70€ 7351984 du 31/08/2022 pour un montant de 303,70€ 7389891 du 30/09/2022 pour un montant de 303,70€ 7428433 du 31/10/2022 pour un montant de 303,70€ 7465332 du 30/11/2022 pour un montant de 303,70€ 7503483 du 31/12/2022 pour un montant de 303,70€
TOTAL 3,804.19€
La facture de résiliation
7532565 du 18/01/2023 pour un montant de 4.834,45€
Paiement au titre des factures échues
Sur la base du contrat, des factures d’abonnement ci-dessus et de la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2022, la créance d’INITIAL au 31 décembre 2022, s’élève à 3.804,19€, soit net du dépôt de caution de 150,00€, à 3.654,19€.
Le tribunal constate qu’INITIAL détient une créance certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence TARBOUK à lui payer la somme de 3.654,19€ TTC avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Paiement au titre de l’indemnité de résiliation anticipée
L’article 11 (Cessation du contrat-clause résolutoire) stipule qu’en cas de résiliation anticipée le Client devra payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat.
INITIAL a adressé une mise en demeure le 28/10/2022 indiquant que faute de règlement des loyers sous huitaine elle suspendrait les livraisons. Par courrier de mise en demeure du 20/12/2022 INITIAL a confirmé que le contrat serait résilié à compter du 31/12/2022 et qu’il lui serait dû la somme des loyers restant à courir jusqu’au 01/09/2024, date d’échéance du contrat, soit une somme totale de 4.834,45€.
Le montant mensuel moyen de l’abonnement est de 253,08€ TTC et c’est ce chiffre qui est appliqué par INITIAL.
Les mensualités restant à courir sont de 20 mois. C’est sur cette durée qu’INITIAL demande l’application du calcul de l’indemnité, ce qui conduirait à une somme de 5.061,60€. Pour autant elle indique à l’audience s’en tenir à la somme de 4.834,45€ sollicitée dans son assignation.
L’article 11 du contrat, en ce qu’il revêt un caractère comminatoire et prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, s’analyse en une clause pénale.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie notamment en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi.
Le loyer sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension du contrat avec pour conséquence la disparition de tous les coûts variables afférents.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge variable mais uniquement par les coûts fixes d’INITIAL dont le modèle économique repose sur des contrats long terme.
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée est manifestement excessive et qu’elle doit être modérée.
Faisant usage de son pouvoir d’appréciation, le tribunal la fixera à 20% de la demande d’INITIAL, soit 966,90€ TTC.
En conséquence le tribunal condamnera TARBOUK à payer à INITIAL la somme de 966,90€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date du présent jugement.
Paiement au titre de la clause pénale expressément dénommée
INITIAL demande que TARBOUK soit condamnée à lui payer la somme de 1.273,30 € au titre de la clause pénale prévue au contrat.
L’article 7-4 des conditions générales stipule que : « le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure entraînera le paiement d’une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client. »
INITIAL retient ce taux qu’elle applique sur la totalité des sommes qu’elle estime dues par TARBOUK, y compris les sommes dues au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Ce taux ne semble pas manifestement disproportionné eu égard à son objectif comminatoire et par rapport à l’équilibre général du contrat.
Il en sera fait application.
Par contre le tribunal relève que la pénalité de retard n’a pas vocation à s’appliquer sur l’indemnité de résiliation anticipée et qu’elle ne s’appliquera donc qu’aux factures échues qui, seules, ont fait l’objet de mises en demeure.
En conséquence le tribunal condamnera TARBOUK à payer à Initial 15% sur la somme de 3.654,19€ soit 548,13€ au titre de la clause pénale.
Paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L 441-10 du code de commerce dispose que : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. » L’article D 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du 1 de l’article L 441-10 est fixé à 40 € ».
Le tribunal relève que 14 factures sont restées impayées par TARBOUK.
Il condamnera en conséquence TARBOUK à payer 560€ à Initial à ce titre.
Sur l’anatocisme
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TARBOUK qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du CPC
Considérant qu’il serait inéquitable qu’INITIAL supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice le tribunal condamnera TARBOUK au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du CPC, elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société SAS TARBOUK à payer à la société INITIAL SAS la somme de 3.654,19€ TTC au titre des factures échues et après déduction du dépôt de garantie, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
* Condamne la société SAS TARBOUK à payer à la société INITIAL SAS la somme de 966,90€ TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée requalifiée en clause pénale, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date du présent jugement ;
* Condamne la société SAS TARBOUK à payer à la société INITIAL SAS la somme de 548,13 € au titre de la clause pénale expressément dénommée par le contrat ;
* Condamne la société SAS TARBOUK à payer à la société INITIAL SAS la somme de 560€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne la SAS TARBOUK à payer à la société INITIAL SAS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
* Rappelle que l’exécution du présent jugement est de droit.
* Condamne la SAS TARBOUK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc Pandraud, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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