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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 30 janv. 2026, n° 2023017521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023017521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023017521
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le cabinet [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS ELY’S COCKTAILS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 821561396
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphanie COEN Avocat (D1746) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat ([Localité 2]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ELY’S COCKTAILS (EC) a été créée le 19 juillet 2016 au RCS de [Localité 3] et immatriculée sous le numéro 821 561 396. Elle a pour objet : « Le commerce, l’élaboration et la promotion de boissons alcoolisées. Livraison à domicile de cocktails ».
Par contrat du 23 octobre 2017, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (le CIC) a consenti à EC un prêt n° 30066 10191 000203156 03 (Prêt 03) dénommé « PRÊT CREATION D’ENTREPRISE » d’un montant de 47 361,00€ au taux de 1,10 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 811,62€ après un mois de franchise, la date de la première échéance étant fixée au 5 janvier 2018. Ce prêt a fait l’objet d’un avenant signé le 11 septembre 2020.
Par un deuxième contrat du 30 avril 2020, le CIC a consenti à EC un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) numéro 30066 10191 000203156 10 d’un montant de 100 000€ au taux de 0% l’an pour une durée de 12 mois remboursable en 1 fois au 5 mai 2021.
Par un avenant du 23 mars 2021, le CIC a consenti à EC de nouvelles conditions de remboursement au titre du PGE désormais retracé sous le numéro 30066 10191 000203156 12 (Prêt PGE 12) au taux de 0,70% l’an avec une durée de de rééchelonnement (intégrant la période de différé) de 60 mois.
Par courrier du 18 août 2022, le CIC a indiqué à EC au titre du Prêt 03 et du Prêt PGE 12 qu’en raison des difficultés rencontrées, il invitait EC à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, au plus tard pour le 29 août 2022, la régularisation des sommes dues, à savoir 72,46 € au titre du Prêt 03, et 2.218,00 € au titre du Prêt 12.
Par lettres RAR du18 novembre 2022, du 21 décembre 2022, et du 23 janvier 2023, toutes réceptionnées par EC, le CIC indiquait à EC, par cette dernière lettre, que les prêts 3 et 12 présentaient toujours des échéances impayées pour un montant de 9.025,88 € et qu’il notifiait la résiliation de ses contrats de ces prêts dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) était devenue exigible :
La présente lettre du 23 janvier valait par conséquent mise en demeure à EC par le CIC, de payer pour le 6 février 2023 au plus tard la somme totale de 94.888,42 €, suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire.
Le Prêt 03 a été intégralement réglé par EC.
Dès lors, seule la créance du CIC au titre du Prêt PGE 12 restait impayée.
C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte signifié à personne habilitée le 16 mars 2023, le CIC a fait assigner la SAS ELY’S COCKTAILS devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 19 juin 2025, par ses conclusions, le CIC demande au tribunal de affaires économiques de Paris de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1343-2 du Code civil
Vu les articles 1227, 1228 et 1229 du Code civil
Vu l’absence de dépôt des comptes annuels de la SAS ELY’S COCKTAILS au greffe du Tribunal de commerce de PARIS depuis la date de son immatriculation le 19 juillet 2016 A titre principal :
* Condamner la SAS ELY’S COCKTAILS à payer au CIC la somme de 31.200,72 € à majorer des intérêts au taux de 0,700 % du 14 juin 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10191 000203156 12.
* Débouter la SAS ELY’S COCKTAILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du Prêt PGE numéro 30066 10191 000203156 12, compte tenu de l’inexécution fautive dudit prêt par la SAS ELY’S COCKTAILS.
En conséquence,
Condamner la SAS ELY’S COCKTAILS à payer au CIC la somme de 31.200,72 € à majorer des intérêts au taux de 0,700 % du 14 juin 2025 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 30066 10191 000203156 12.
* Débouter la SAS ELY’S COCKTAILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre principal et subsidiaire :
* Condamner la SAS ELY’S COCKTAILS à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, ELY’S COCKTAILS demande au tribunal des activités économiques de Paris de :
Vu les articles 131-2 et 378 du code de procédure civile
Vu les articles 1104 et 1171 du code civil
Vu l’article 1343-5 du code civil
Concernant le prêt « Création d’Entreprise » numéro 3066 10191 000203156 03
DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Concernant le prêt garanti par l’Etat numéro 3066 10191 000203156 12 A titre principal
DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et JUGER que la société ELY’S COCKTAILS devra continuer à s’acquitter des échéances à venir conformément au tableau d’amortissement du 23 mars 2021 visé dans l’avenant au prêt n°3066 10191 000203156 12
A titre subsidiaire
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire et JUGER que la société ELY’S COCKTAILS devra s’acquitter de la dette subsistante par paiements mensuels sur la durée résiduelle du prêt, soit jusqu’au 5 mai 2026 au taux du prêt.
En tout état de cause,
* CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à la société ELY’S COCKTAILS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 11 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire (i) a demandé une note en délibéré pour statuer sur les mouvements de fonds sur le compte de la société ELY’S COCKTAILS chez QONTO, les parties ne s’accordant pas sur les montants versés par EC au CIC depuis l’assignation (ii) a clos les débats, (iii) a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le CIC soutient qu’il est en droit de demander les sommes dues sur le PGE dont la déchéance du terme a été prononcée : il demande la somme arrêtée au moment de l’assignation déduction faite des sommes que le débiteur à remboursées, nonobstant la déchéance du terme.
EC réplique que le montant des sommes dues sont fausses et demande, compte tenu de sa bonne foi à pouvoir à s’acquitter des échéances à venir conformément au tableau d’amortissement du PGE.
SUR CE,
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Attendu que cet article permet au tribunal de suspendre les obligations du débiteur nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus étant observé que la demande de délai a été présentée bien après que cette déchéance du terme ait été prononcée.
Attendu que les parties divergent sur le montant total des sommes remboursées au titre du PGE et que dans ses conclusions du 27 février 2025, le CIC a affirmé qu’à cette date la société EC avait versé le montant cumulé de 51 623,18€ en produisant un décompte établi par ses soins en pièce numéro 19 qui est contredit par les éléments fournis par EC en note de délibéré qui fournit l’ensemble des mouvements entre EC (son compte chez Qonto) et le CIC au titre du PGE, le tableau actualisé des paiements comprenant la pièce correspondant à l’avis de virement communiqué dans la procédure et le compte bancaire du CIC qui a été
crédité, l’ensemble de ces mouvements représentant selon EC un montant de 70 993€ en capital depuis l’assignation. Dans sa réponse à la note de délibéré, le CIC ne conteste pas que ces montants lui aient été versés.
Attendu que de fait, les pièces n°19 et n°20 produites par le CIC pour établir un décompte et réclamer une créance à l’encontre d’EC sont manifestement fausses ; que le CIC échoue par conséquent à démontrer le montant de sa créance sur EC ;
Le tribunal déboutera en conséquence le CIC de l’ensemble de ses demandes.
Attendu que EC a démontré sa bonne foi et sa capacité à s’acquitter de l’entièreté du montant de sa dette sur le prêt n°3 et qu’elle a continué à rembourser le PGE selon l’échéancier du PGE, nonobstant la déchéance du terme,
Le tribunal suspendra les effets de la déchéance du terme du PGE et autorisera EC à s’acquitter de la dette subsistant sur le PGE par paiements mensuels sur la durée résiduelle du prêt, soit jusqu’au 5 mai 2026 au taux du prêt, et déboutera le CIC de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, EC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera le CIC à lui verser la somme de 3 000€ à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera le CIC qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
* suspend les effets de la clause résolutoire et autorise la société ELY’S COCKTAILS à s’acquitter de la dette subsistante par paiements mensuels sur la durée résiduelle du prêt 30066 10191 000203156 12, soit jusqu’au 5 mai 2026 au taux du prêt,
* Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à la société ELY’S COCKTAILS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Dit que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. [R] [Y] et M. [I] [B].
Délibéré le 19 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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