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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 14 oct. 2025, n° 2025003073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025003073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AU PROFIT DE MONSIEUR, [R], [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Jugement du 14 octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003073
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
Monsieur, [R], [Q], [Adresse 1] 50490 Saint-Sauveur-Villages Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 409 455 433. Né le 29/05/1975 à, [Localité 2] (50). Comparant en personne et assisté de son épouse, Madame, [X], [Q], et de Monsieur, [M], [E] de la Maison du Boulanger.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : M. François COUVRIE M. Denis GALOPIN assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 13 octobre 2025, Monsieur, [R], [Q] a déposé au greffe de ce tribunal sa demande d’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 409 455 433 pour une activité d’épicerie, graineterie, boulangerie, pâtisserie, sons et aliments pour le bétail, confiserie et gâteaux secs, chaussons pilés et ampoules électriques, bonneterie, produits d’entretien et petite papeterie et parfumerie, salaisons, biscottes, vente demi gros, biscuiterie et gâteaux secs, sédentaire et ambulant (dans les communes limitrophes), dépôt de gaz.
Débats à l’audience en chambre du conseil le mardi 14 octobre 2025 :
Monsieur, [R], [Q] confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite de l’activité.
Il indique avoir peu de dettes personnelles et précise que le prêt Meunier est antérieur au 15 mai 2022. Il indique être en état de cessation des paiements depuis 18 mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de commerce de Coutances est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou/et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Sur les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répondait aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645.2 du code de commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel.
En l’espèce, les conditions légales ne sont pas remplies par le débiteur en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Il ressort des explications du débiteur ainsi que des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués, que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15 avril 2024, date maximale à laquelle celle-ci peut être fixée en application de l’article L.631-8 du code de commerce.
Il convient de constater que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.
Il échet donc au tribunal, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Sur le/les patrimoines affectés par la procédure :
Le débiteur doit distinguer ses biens, droits et obligations relevant de son patrimoine personnel et ceux de son patrimoine professionnel.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que la distinction des patrimoine professionnel et personnel de Monsieur, [R], [Q] a été strictement respectée. Et surtout, au regard de la date des dettes déclarées, dont certaines sont antérieures au 15 mai 2022, le droit de gage de certains créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son activité professionnelle porte sur son patrimoine personnel.
Dès lors, le tribunal doit ouvrir une procédure sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la commission de surendettement.
La procédure doit donc être ouverte en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier saisissable au sens de l’article L.526-1 du code de commerce.
Le tribunal, constatant que l’actif du débiteur comprend un bien immobilier, ne peut faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV.
Il convient dès lors d’ouvrir cette procédure en appliquant les règles de la liquidation judiciaire de droit commun.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La cause communiquée au ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur, [R], [Q].
Constate que le redressement de Monsieur, [R], [Q] est manifestement impossible
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : Monsieur, [R], [Q], [Adresse 1] 50490, [Adresse 2] Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 409 455 433. Né le 29/05/1975 à, [Localité 2] (50).
Dit que la procédure est ouverte en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Fixe la date de cessation des paiements au 15/04/2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. François COUVRIE
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. Patrick LEPELLEUX
Désigne en qualité de liquidateur : Maître, [I], [B], [Adresse 3]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : Maître, [I], [Y], [Adresse 4] afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de
le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce. Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au dirigeant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer son nom et son adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au liquidateur judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le liquidateur déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, fixe au 14 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi quatorze octobre deux mille vingt-cinq et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.
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