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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 14 oct. 2025, n° 2025003047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025003047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU PROFIT DE M., [I], [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 14 octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003047
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
M., [I], [W] 17 route de Saint-Lô 50420 FERVACHES Née le 18 février 1975 à Villedieu-les-Poêles Comparant en personne.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge titulaire : M. François COUVRIE Juge titulaire : M. Denis GALOPIN
Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 09 octobre 2025, Monsieur, [I], [W] a déposé au greffe de ce tribunal sa demande d’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Débats à l’audience en chambre du conseil le mardi 14 octobre 2025 :
Monsieur, [I], [W] confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il n’est pas en poissibilité de faire face au passif de la SNC, [I] pour laquelle il est associé en nom.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Sur le bénéfice des dispositions du livre VI du code de commerce :
Monsieur, [I], [W] justifie de sa qualité d’associé en nom de la SNC, [I], société en nom collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 892 233 032.
Par décision du 5 décembre 2013 (n°11-28.092), la Cour de cassation a décidé que les associés gérants en nom, qui ont de droit la qualité de commerçant, sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L.631-2 et L.640-2 du code de commerce qui disposent que les procédures de redressement et de liquidation judiciaires sont applicables à «toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale ».
Dans la mesure où, d’une part, tout associé en nom a de droit la qualité de commerçant, et que, d’autre part, l’article L.640-2 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à «toute personne exerçant une activité commerciale», il résulte de cette décision que tout associé en nom est réputé exercer une activité commerciale au sens de l’article L.640-2 du code de commerce.
Monsieur, [I], [W], associé en nom, est donc recevable à demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue par le livre VI titre IV du code de commerce.
Sur les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Conformément à l’article L.640-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire suppose que le demandeur soit en état de cessation des paiements et que le redressement soit manifestement impossible.
En l’espèce,
Par jugement en date du 03 octobre 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SNC, [I].
En qualité d’associé en nom, Monsieur, [I], [W], est solidairement et indéfiniment tenu aux dettes de cette dernière.
Garant subsidiaire, il ne peut se prévaloir de l’arrêt des poursuites visées à l’article L.622-28 du code de commerce, ces dispositions étant réservées aux seules personnes physiques coobligées ou ayant consentie une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Compte tenu du montant des dettes de la SNC, [I] d’une part et de la valeur des actifs de Monsieur, [I], [W] d’autre part, celui-ci ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont il dispose.
L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Par ailleurs, la société SNC, [I] faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, le redressement judiciaire est manifestement impossible.
La demande de Monsieur, [I], [W] tendant à l’ouverture à son profit d’une procédure de liquidation judiciaire est donc recevable et bien fondée.
En conséquence, il échet au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15 avril 2024, date maximale à laquelle celle-ci peut être fixée en application de l’article L.631-8 du code de commerce.
Les dispositions des articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce bénéficient aux entrepreneurs individuels tels que définis par l’article L. 526-22, alinéa 1er du code de commerce.
Or, bien que réputé exerçant une activité commerciale comme indiqué précédemment, Monsieur, [I] n’exerçait aucune activité professionnelle indépendante en son nom propre en sa qualité d’associé qui serait de nature à rendre applicables les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Au terme des dispositions de l’article D. 641-10 premier alinéa du code de commerce, les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750.000,00 € à la date de clôture du dernier exercice et pour le nombre de salariés à 5 au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure.
Il ressort des déclarations du débiteur, personne physique, et des pièces déposées à l’appui de sa demande qu’il ne possède pas d’actif immobilier.
Le tribunal, constatant que l’actif du débiteur ne comprend pas d’immeuble, doit faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV.
En application des dispositions des articles L.644-5 et D.641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai de six mois.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La cause communiquée au ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur, [I], [W].
Constate que le redressement de Monsieur, [I], [W] est manifestement impossible.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : M., [I], [W] 17 route de Saint-Lô 50420 FERVACHES Née le 18 février 1975 à Villedieu-les-Poêles
Fixe la date de cessation des paiements au 15/04/2024.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Mme, [Y], [X].
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M., [J], [F].
Désigne en qualité de liquidateur SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître, [K], [M] 30-32 Rue Gambetta 50200 COUTANCES
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SELARL, [A], [U], prise en la personne de Maitre, [Q], [A] 42 rue de la Poterne 50000 Saint-Lô
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L.644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances. Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l’article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété sera déposé au greffe et fera l’objet d’une mesure de publicité. Toutefois, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article L. 643-8, l’état complété ne fera l’objet que d’un dépôt au greffe.
Fixe à 5 mois à compter du présent jugement, le délai pour le dépôt au greffe de cet état par le liquidateur.
Conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, fixe au 14 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.
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