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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 25 juin 2014, n° 2014R00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2014R00225 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2014R00225
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 Juin 2014 par M. Armand HAUVETTE, Juge assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
DEMANDEUR STE SOGECT […] – TCHAD comparant par Me Eric ELABD du Cabinet VENTURY AVOCATS […]
DEFENDEUR
SA MGI FRANCE 161 av de […] comparant par Me Muriel ABERGEL […]
Débats à l’audience publique du 25 Juin 2014, devant M. Armand HAUVETTE, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 6 Juin 2014, la STE SOGECT TCHAD, qui a passé commande d’une presse numérique METEOR DP 8700 XL et de ses accessoires, auprès de la SA MGI France, nous demande constater que le procès-verbal de constat du 18 avril 2014 établi de façon incontestable que la presse numérique vendue est non- fonctionnelle et affectée d’un vice cachée ; que, dès lors, constater qu’elle subit un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en condamnant la SA MGI FRANCE à remettre en parfait état de fonctionnement ledit matériel et à défaut de procéder au remplacement de la presse défectueuse par un matériel identique, exempt de tout vice, sous astreinte.
Sollicitant, en outre l’allocation d’une somme de 20.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
La SA MG] FRANCE fait valoir que les demandes de la STE SOGECT TCHAD de constater que la machine est non fonctionnelle et affectée de vice caché, et de remplacement de cette dernière, échappe à la compétence du juge des référés.
Elle soutient que les problèmes rencontrés par la STE SOGECT TCHAD ne lui sont pas imputables, mais sont dus au système électrique, aux propres négligences de la STE SOGECT TCHAD et à l’incompétence de ses opérateurs.
Subsidiairement, elle indique que ses techniciens refusent de prendre le risque de se déplacer au TCHAD, pays à risque compte tenu des enlèvements et des groupes terroristes.
C’est pourquoi, la SA MGI France sollicite, à titre principal, que nous rejetions les demandes de la STE SOGEÉCT TCHAD, considérant qu’elles relèvent du juge du fond puisqu’elles nécessitent de constater que la machine livrée est non fonctionnelle et que la responsabilité de la SA MG France est certaine ; à titre subsidiaire, que nous constations l’absence de trouble manifestement illicite, soutenant avoir respecté ses obligations contractuelles d’information et de formation, ayant procédé à des démonstrations, remis des plaquettes d’information et ayant donné une formation de 15 jours à la partie défenderesse ; contestant également que la machine soit affectée de vice caché.
AH ,
La SA MGI France propose, néanmoins, si nécessaire, de recevoir la machine dans ses ateliers en France pour la remettre en l’état, mais aux frais avancés de la STE SOGECT TCHAD et sollicite que lui soit allouée une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
La STE SOGECT TCHAD soutient que la SA MGI France ne lui a pas apporté l’aide et l’assistance attendue et n’a pas pris la mesure des conséquences engendrées par les pannes affectant la presse acquise neuve et payée en intégralité ; que faute de solution apportée aux dysfonctionnements, la machine est inutilisable depuis le mois de février 2014 ; que les interventions de la SA MG! France sur site se sont avérées inutiles puisqu’elles n’ont pu déterminer l’origine des pannes et les résoudre, la partie défenderesse se contentant de discréditer les équipes de la STE SOGECT TCHAD sans apporter aucune preuve ; que les manquements de la SA MG] France, qui ont fait perdurer les disfonctionnements majeurs affectant la machine, constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Sur ce,
Nous relevons que le référé dit conservatoire ou de remise en état fondé sur l’article 873 alinéa 1 du CPC ne nécessite pas que l’urgence soit établie et que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés ; que les mesures prises doivent tendre non seulement la cession d’un trouble manifestement illicite mais également à l’exécution d’engagements contractuels parfaitement clairs.
En l’espèce, la STE SOGECT TCHAD qui a acquis une presse neuve de la SA MG] France se plaint de ce que la machine soit affectée de dysfonctionnements majeurs la rendant impropre à sa destination et de l’incapacité de la SA MG] France de lui apporter des solutions pour y remédier ; de sorte, qu’elle considère que son fournisseur n’a pas respecté ses engagements contractuels d’assistance, ce non-respect étant à l’origine de son trouble de jouissance paisible de la machine.
Nous constatons qu’il n’est pas contesté que la SA MGI France soit intervenue sur site et à distance pour tenter de remédier aux désordres constatés et a dispensé une formation aux techniciens de la STE SOGECT TCHAD ; que si le trouble de jouissance résultant du mauvais fonctionnement de la presse est justifié, il n’en demeure pas moins que la partie demanderesse ne peut démontrer le caractère illicite du trouble qui résulterait du refus de la SA MGI France de remplir ses obligations contractuelles.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de la STE SOGEÉCT TCHAD, d’autant plus que le litige nécessite une appréciation des responsabilités et de la bonnne exécution des engagements contractuels excédant les pouvoirs du juge des référés.
Il nous paraît équitable, vu les faits exposés, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la STE SOGECT TCHAD.
Rejetons toutes autres demandes, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 48,74 euros dont TVA 20%.
Nous avons signé avec le Greffier. Deuxième et dernière page
PCT 23
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