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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 21 juil. 2017, n° 2014F02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2014F02956 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G GENERALI DEVENUE GENERALI IARD, COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION, MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION, SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE |
Texte intégral
Rôle n° 2014F02956 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
LLE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEI
Jugement du 21 juillet 2017
N° RG : 2014F02956 Compagnies d’assurance :
V AGF – MAT – devenue – ALLIANZ – GLOBAL CORPORATE & X 23/[…]
[…]
Y […]
V" LE […]
Y G.GENERALI devenue GENERALI […]
Y AMAF devenue SAMAP […] et aussi : 6 Place A Sémard 44600 SAINT NAZAIRE
V – MUTUELLES DU MANS […]
Y GROUPAMA NAVIGTION TRANSPORTS devenue GAN […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02956 Page n° 2
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[…]
V BRITISH & FOREIGN POB 144 New Hall Place LIVERPOOL L 69 3 EN GRANDE BRETAGNE et en France : SOCIETE LANOIRE ET […]
[…]
Toutes ces compagnies d’assurance agissant tant comme subrogées que comme cessionnaires des droits de la SOCIETE NATIONALE MARITIME – CORSE – MEDITERRANEE (SNCM) S.A., Siège social : […], […] et des Sociétés de Marseille n° 775 558 463)
Comparaissant – toutes – par la – SCP – GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, plaidant par Maître Hervé TASSY, Avocat au barreau de Marseille
SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 775 558 463
Ayant pour Avocat la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY plaidant par Maître Hervé TASSY 27 Cours A Puget 13006 Marseille téléphone : 04 96 100 155 télécopie : 04 96100158.
(Comparaissant initialement par la SCP – GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, plaidant par Maître Hervé TASSY, Avocat au barreau de Marseille)
Société déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 novembre 2015
C/
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02956 Page n° 3
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COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) S.A.
Actuellement dénommée : LA MERIDIONALE S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 057 801 730
Comparaissant par la S.E.L.ÀA.R.L. RAISON & ASSOCIES, représentée par Maître Olivier RAISON, Avocat au barreau de Marseille
ET
N° RG : 2014F03454 COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) S.A. Actuellement dénommée : LA MERIDIONALE S.A. […] […] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 057 801 730 Comparaissant par la S.E.L.ÀA.R.L. RAISON & ASSOCIES, représentée par Maître Olivier RAISON, Avocat au barreau de Marseille
C/
SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) S.A.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 775 558 463
Ayant pour Avocat la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY plaidant par Maître Hervé TASSY 27 Cours A Puget 13006 Marseille téléphone : 04 96 100 155 télécopie : 04 96100158.
(Comparaissant initialement par la SCP – GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, plaidant par Maître Hervé TASSY, Avocat au barreau de Marseille)
Société déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 novembre 2015
SCP DOUHAIRE – AVAZERI représentée par Maître Emmanuel DOUHAIRE
Désignée en qualité de co-administrateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 novembre 2014
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02956 Page n° 4
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[…]
[…]
Comparaissant par la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, plaidant par Maître Hervé TASSY, Avocat au barreau de Marseille
SCP VALIOT – LE GUERNEVE – ABITBOL représentée par Maître ABITBOL
Désignée en qualité de co-administrateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 novembre 2014
[…]
[…]
Comparaissant par la SCP GARNAULT REMBAUVILLE BUREAU TASSY, plaidant par Maître Hervé TASSY, Avocat au barreau de Marseille
SCP JP Y et A. LAGEAT représentée par Maître Z- A Y
Désignée en qualité de Mandataire judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 28 novembre 2014
[…]
[…]
Comparaissant par Maître Gilbert ALLEMAND (S.E.L.A.R.L. ALLEMAND & ASSOCIES), Avocat au barreau de Marseille
INTERVENTION VOLONTAIRE :
SCP JP. Y et A. LAGEAT mission conduite par Maître Z-A Y
Mandataire judiciaire
Agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) S.A.
Nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 20 novembre 2015
[…]
[…]
Comparaissant par Maître Gilbert ALLEMAND (S.E.L.A.R.L. ALLEMAND & ASSOCIES), Avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Y Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux
dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile, sur l’instance enrôlée sous le n° 2014F02956,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02956 Page n° 5
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concernant l’action diligentée par les Compagnies d’assurance
V Décision contradictoire et en premier ressort sur l’instance enrôlée sous le n° 2014F03454 et sur la demande additionnelle de la SCP JP. Y et A. LAGEAT mission conduite par Maître Z-A Y ès qualités
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 avril 2017 où siégeaient M. LANGLERE, Président, M. PAYAN, M. PINET, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile, à l’audience publique du 21 juillet 2017 par M. LANGLERE, Président, assisté de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 26 août 2011, les navires « GIROLATA » de la COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) et « NAPOLEON BONAPARTE » de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM), chacun pilote à bord ayant reçu l’autorisation d’entrée par la vigie « Sainte-Marie », se sont présentés successivement à la passe Sud du Grand Port Maritime de Marseille, pour s’accoster respectivement au poste 70 et au poste 74, situés dans la partie nord des bassins de La Joliette.
Alors que le GIROLATA était en cours de manœuvre d’évitage pour se présenter tribord au poste 70 « cul à quai », le NAPOLEON BONAPARTE s’engageait entre celui-ci et le ponton CASSIOPE afin d’accoster tribord à quai, au poste 74, dès l’obstacle du ponton franchi.
Au cours de leur évolution simultanée, les navires n’ont pas été en mesure d’éviter leur abordage.
Seuls des dégâts matériels ont été relevés sur les deux navires, plus importants cependant sur le NAPOLEON BONAPARTE, qui perdit une embarcation de sauvetage, que sur le GIROLATA.
Un expert judiciaire a été désigné par Monsieur le juge délégué à la Présidence du tribunal de commerce de Marseille le 1° septembre 2011.
LA PROCEDURE : C’est dans ces circonstances que par assignation délivrée le 3 novembre 2014 (RG N°
2014F02956), les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X et autres assureurs corps de la SNCM ainsi que la SNCM, ont cité la Société LA MERIDIONALE S.A.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02956 Page n° 6
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(anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) qu’ils qualifiaient de responsable de l’abordage, en paiement des sommes dues au profit des assureurs et de la SNCM.
Par ailleurs, par assignation délivrée le 11 décembre 2014 (RG N° 2014F03454) la Société LA MERIDIONALE S.A. (anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) a pour sa part rejeté toute responsabilité et cité à comparaître la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) S.A. assistée de la SCP DOUHAIRE – AVAZERI représentée par Maître Emmanuel DOUHAIRE ès qualités, de la SCP VALIOT – LE GUERNEVE – ABITBOL représentée par Maître ABITBOL ès qualités et de la SCP JP Y & A. LAGEAT représentée par Maître Z-A Y ès qualités, aux fins de faire inscrire au passif du redressement judiciaire la somme de 12.086 €, en réparation du préjudice subi par le GIROLATA résultant de l’abordage.
Le 20 février 2015, les Compagnies d’assurance ont déposées des conclusions écrites, réitérées à la barre, aux termes desquelles, elles indiquent qu’à la suite de l’assignation délivrée à la CMN par les compagnies d’assurance le 3 novembre 2014, les parties se sont rapprochées et ont alors convenu d’arrêter la procédure devant le tribunal de commerce ; qu’en conséquence, les compagnies d’assurance demanderesses se désistent de l’instance enrôlée le 13 novembre 2014 sous le numéro RG 2014F02956 et de leur action à l’encontre de la CMN et il a été convenu que chaque partie conserverait ses frais ; c’est pourquoi, elles demandent au tribunal de :
Y" Constater le désistement d’instance et d’action des compagnies d’assurance AGF MAT devenue ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, S.IA.T, […], AMAF devenue SAMAP, […], AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et leur en donner acte ;
Y Dire que chaque partie supportera ses dépens.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la SCP JP. Y et A. LAGEAT mission conduite par Maître Z-A Y ès qualités demande au tribunal de : V Déclarer la COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION irrecevable en sa demande. Y Condamner la COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION à payer à Maitre Y, es qualité de liquidateur de la SNCM, les sommes de : o 154 054 € pour les dommages causés au NAPOLEON BONAPARTE, o 107 403 € pour les autres préjudices ; V Débouter la COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION de toutes ses demandes fins et conclusions ; V La condamner à payer à Maitre Y es qualité la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ; V Ordonner l’exécution provisoire.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société LA MERIDIONALE S.A. (anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) demande au tribunal de : Sur la recevabilité : V DIRE ET JUGER que la demande additionnelle de la SCP Y-LAGEAT au titre des préjudices immatériels est prescrite, la déclarer irrecevable ; Sur le fond : V CONSTATER que la responsabilité de l’abordage du 26 août 2011 incombe entièrement à la SNCM, V CONSTATER que LA MERIDIONALE n’a aucune responsabilité dans la survenance
de cet abordage, EN CONSEQUENCE,
V DEBOUTER purement et simplement la SNCM et son liquidateur de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
V INSCRIRE la créance de LA MERIDIONALE au passif de la liquidation à concurrence de 12.086 € outre la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI : Sur la jonction des instances :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2014F02956 et 2014F03454, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’instance enrôlée sous le n° 2014F02956 : Sur le désistement d’instance et d’action des compagnies d’assurances :
Attendu qu’il échet de :
Y donner acte aux compagnies d’assurance AGF MAT devenue ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, S.IA.T, […], AMAF devenue SAMAP, […], AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE de leur désistement de l’instance enrôlée sous le n° 2014F02956 et de leur action ;
V constater l’extinction de l’action des compagnies d’assurance AGF MAT devenue ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, S.IA.T, […] MANS ASSURANCES, GROUPAMA
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02956 Page n° 8
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NAVIGTION TRANSPORTS devenue […] ASSURANCE, laquelle entraîne conformément aux dispositions des articles 384 et 394 du Code de Procédure Civile, l’extinction de l’instance les opposant à la Société LA MERIDIONALE S.A. (anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) ;
Dire que chaque partie supportera ses dépens ;
se dessaisir de l’affaire opposant les compagnies d’assurance AGF MAT devenue ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, S.IA.T, […], AMAF devenue SAMAP, […], AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à la Société LA MERIDIONALE S.ÀA. (anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) ;
\ «
Sur la demande additionnelle du liquidateur de la SNCM dans l’instance n° 2014F02956 :
Le liquidateur de la SNCM soumet au tribunal une demande additionnelle non prescrite selon lui et soutient que :
V si les dommages directs causés par l’abordage se prescrivent en deux ans, conformément aux dispositions du Code des transports ;
V" En revanche par application de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, la CMN doit réparer le préjudice causé par les erreurs de ses préposés dans la navigation du GIROLATA qui concerne les dommages autres que ceux causés au navire et aux personnes ou choses se trouvant à son bord, et dont l’action en réparation n’est prescrite que par un délai de 5 ans visé par l’article 2224 du Code civil ;
Il fait valoir que cette demande additionnelle porte sur : – - les frais de récupération et de destruction de l’épave de l’embarcation perdue (factures 5.000 € ; 5.200 € ; 4.730 €) – - les frais de personnel] supplémentaire reconnus par l’expert judiciaire (p75 – 17.178 €) – - les frais d’indemnités allouées aux passagers (17.178 € + 39.211 €), – - le supplément de dépense de combustible (18.264 €) ; le tout pour un montant total de 107.403 €.
LA MERIDIONALE soutient que :
Y la SNCM tente de faire croire au tribunal que le texte de l’article L5131-6 du Code des transports ne s’appliquerait qu’aux dommages matériels subis par le navire ;
V que cet argument serait en contradiction avec l’article LS131-7 du Code des Transports qui prévoit le cas d’indemnisation pour faute des préposés dans la navigation hors le cas de l’abordage ;
Y que la doctrine est abondante en la matière (Traité de Droit maritime Bonassies- Scapel ; Droit maritime Dalloz – Pr Du Pontavice ; Pr Delebecque)
Attendu que la demande additionnelle émise par le liquidateur de la SNCM porte sur l’indemnisation d’un préjudice dont l’origine ne serait pas l’abordage, mais des fautes
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02956 Page n° 9
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commises par les préposés de la CMN en cours de navigation et de manœuvre ; qu’ainsi, en vertu des disposions des articles 1384 alinéa 5 et 2224 du Code civil, le liquidateur de la SNCM aurait la faculté de présenter des demandes additionnelles, au-delà du délai de prescription prévu par l’article L5131-6 du Code des Transports en matière d’abordage.
Attendu que l’article LS131-7 du Code des transports mentionne : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la réparation des dommages qu’un navire a causés, soit par exécution ou omission de manœuvre, soit par inobservation des règlements, à un autre navire, ou aux personnes ou aux choses se trouvant à leur bord, alors même qu’il n’y aurait pas eu abordage ».
Attendu que le moyen soulevé par le liquidateur de la SNCM relatif aux fautes commises par les préposés de la CMN se situe dans le cadre de l’article ci-dessus ; que les articles susmentionnés du Code des Transports ont leur place dans le Titre III : Réparation des accidents de navigation ; que « L’action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l’événement » ; que la prescription de deux ans s’entend, qu’il y ait eu abordage ou pas, en matière de « Réparation des accidents de navigation » (Titre III).
Attendu que la jurisprudence et la doctrine abondent largement en la matière pour inclure : « la perte due à l’immobilisation du navire pendant les expertises et les réparations, le manque à gagner et les frais exposés pendant la période de chômage sont également retenus » (Droit Maritime Dalloz 13°" éd. 931 p 685) ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire irrecevable comme prescrite la demande additionnelle d’un montant de 107 403 € présentée par la SCP JP. Y et A. LAGEAT mission conduite par Maître Z-A Y ès qualités ;
Sur l’instance enrôlée sous le n° 2014FO03454 :
Sur la recevabilité de la demande formulée par la Société _ LA _ MERIDIONALE _ S.A. (anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) :
Sur la Prescription :
Le liquidateur de la SNCM soutient :
Y qu’en matière d’abordage le délai de prescription prévu par l’article L 5131-6 du Code des Transports est de deux ans à compter de l’événement, lequel a eu lieu le 26 août 2011 ;
V que l’article 2239 du Code Civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction telle qu’une mesure d’expertise et que l’ordonnance de référé désignant un expert a été rendue le 1" septembre 2011, soit 6 jours après l’événement ; -
Y que le rapport d’expertise a été déposé le 11 décembre 2012, date à laquelle le délai de prescription a recommencé à courir pour une durée de 2 ans, à laquelle il convient de retirer les 6 jours déjà écoulés ;
V qu’en conséquence, toute action à l’encontre de la SNCM aurait dû être présentée au plus tard le 5 décembre 2014, alors que celle-ci n’a été signifiée que le 11 décembre 2014 et que de fait l’action de la CMN est prescrite.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2014F02956 Page n° 10
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LA MERIDIONALE soutient qu’il n’y a pas prescription de sa demande car l’ordonnance d’expertise prononcée en référé n’est pas suspensive de l’instance, mais interruptive et qu’en conséquence le délai de prescription de deux ans, démarre dès la publication du rapport d’expertise (articles 2231, 2239 et 2241 du Code civil). Celui-ci ayant été remis au tribunal par l’expert le 11 décembre 2012, l’action de la CMN n’est donc pas prescrite puisque la signification de l’assignation de la SNCM a eu lieu le 11 décembre 2014.
Attendu que l’article LS131-6 du Code des Transports dispose qu’en matière d’abordage : « L’action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l’événement. »
Attendu que l’abordage entre les navires GIROLATA et NAPOLEON BONAPARTE a eu lieu le 26 août 2011 ; que l’expertise judiciaire s’est déroulée entre le 1° septembre 2011 et le 11 décembre 2012 ; que l’article 2241 du Code civil dispose tout d’abord que :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le
délai de forclusion. d….. »
Attendu que l’article 2239 du Code civil dispose pour sa part que :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procèsLe délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Attendu que la jurisprudence, à la lecture combinée de ces deux articles tire les conclusions suivantes quant à l’effet d’une assignation en référé expertise :
V les délais de prescription sont interrompus par la signification de l’assignation, et recommencent donc à courir-à compter du prononcé de l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire.
Y Ils sont également suspendus par cette même décision, jusqu’au dépôt par l’expert judiciaire de son rapport, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois.
Attendu que le cumul de ces deux effets interruptifs et suspensifs permet ainsi de laisser se dérouler sereinement les opérations d’expertise avant d’envisager ou non d’introduire un contentieux au fond, puisque le délai recommence à courir à compter du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport définitif.
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède et, considérant que l’action à l’encontre de la SNCM, de ses coadministrateurs et mandataires judiciaires leur a été signifiée le 11 décembre 2014, alors que le délai autorisé avant prescription courait jusqu’au 5 décembre 2014, le tribunal déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la Société LA MERIDIONALE S.A. (anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) formulée suivant assignation enrôlée sous le n° 2014F03454 ;
Sur la responsabilité des dommages liés à l’abordage :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Le liquidateur de la SNCM soutient que la Capitainerie, qui est l’autorité en charge de la régulation du trafic dans le port et ses approches, n’aurait pas dû donner au NAPOLEON BONAPARTE l’autorisation d’entrée, sachant que cette autorisation, induirait irrémédiablement une situation rapprochée des navires en évolutions dans le bassin de la Joliette. Il souligne néanmoins que c’est le GIROLATA qui est le navire abordeur et qu’il a enfreint plusieurs règles du Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer (RIPAM) ; notamment la Règle 5, en ne respectant pas la veille visuelle, comme le souligne l’expert judiciaire, en cours d’évitage sur son côté bâbord, qui lui aurait permis d’apercevoir l’engagement du NAPOLEON BONAPARTE entre son arrière et le ponton Cassiopée ; de même que la veille auditive qui n’a pas été assurée et qui aurait permis au GIROLATA d’entendre les appels VHF du NAPOLEON BONAPARTE. Il fait valoir V que la règle 34 du RIPAM qui impose aux navires en manœuvre de signaler par trois coups de sifflet brefs leur évolution en marche arrière n’a pas été respectée par le GIROLATA ; V que par ailleurs l’expert relève qu’au titre de la Règle 13 le GIROLATA était le navire privilégié et qu’il n’a pas pu en conséquence, au titre de la règle 17-b, effectuer la « manœuvre de la dernière chance » pour éviter l’abordage, puisqu’il n’effectuait pas de veille sur son coté bâbord, qui lui aurait permis de voir le NAPOLEON BONAPARTE et de manœuvrer pour l’éviter (« Règle 17-b) – quand, pour une cause quelconque, le navire qui est tenu de maintenir son cap et sa vitesse (navire privilégié), se trouve tellement près de l’autre que l’abordage ne peut être évité par la seule manœuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté faire la manœuvre qui est la meilleure pour aider à éviter l’abordage. » ; V qu’enfin au regard des conclusions de l’expert judiciaire, il n’est pas sérieux que LA MERIDIONALE soutienne que seule la responsabilité de la SNCM doive être retenue alors que le GIROLATA est le navire abordeur.
LA MERIDIONALE insiste fortement sur le caractère privilégié de la manœuvre du GIROLATA, puisque la vigie Sainte-Marie lui avait donné l’autorisation d’entrée avant le NAPOLEON BONAPARTE, ainsi que l’aspect habituel de cette manœuvre vu que son Capitaine accostait plusieurs fois par semaine le GIROLATA au poste 70.
Elle soutient :
V que tous les témoignages sont concordants pour énoncer le caractère inhabituel, voire innovant de la manœuvre du NAPOLEON BONAPARTE, tel que l’affirme dans son dire le plus ancien Capitaine de la CMN ou l’expert désigné par cette dernière, qui fort de 20.000 manœuvres en qualité de Capitaine sur des navires similaires a qualifié de « téméraire » la manœuvre du NB et que les conditions météorologiques n’imposaient pas cette témérité exceptionnelle ;
V que pour réaliser son accostage le NAPOLEON BONAPARTE a dépassé la vitesse autorisée dans les bassins et enfreint les Règles 5, 7, 8, 13 et 16 du RIPAM ;
Y que seule la faute prépondérante, sans laquelle le dommage n’aurait pu se produire doit être retenue et qu’elle découle clairement du fait pour le NAPOLEON BONAPARTE, de s’être engagé sans laisser le temps nécessaire au GIROLATA pour s’accoster ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Y que pour ces motifs amplement développés dans le rapport de l’expert judiciaire, le tribunal devra retenir la responsabilité pleine et entière de la SCMM.
Attendu que pour décrire les circonstances dans lesquelles s’est produit l’abordage entre le GIROLATA et le NAPOLEON BONAPARTE et pour en déterminer les causes, afin de permettre le règlement du litige, le tribunal dispose de l’expertise judiciaire ainsi que celles de Capitaines expérimentés, basées sur l’application des textes législatifs et réglementaires mais également sur les usages pratiqués dans le port de Marseille.
Attendu qu’en matière d’abordage, la détermination de la responsabilité des dommages est prévue par les articles LS131-3 et L5131-4 du Code des Transports :
Section 2 : Responsabilité des dommages :
Article LS131-3 :
« Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage. »
Article LS131-4 :
« S’il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d’après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales. Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans cette proportion, sans solidarité à l’égard des tiers. …../…..»
Attendu que la navigation et la circulation des navires dans les chenaux d’accès au Grand Port Maritime de Marseille, dans le port et ses bassins, est règlementée par l’arrêté préfectoral 78/88, portant réglementation de la navigation des bâtiments dans les accès et les bassins des ports de Marseille et du golfe de Fos. Que celui-ci impose aux navires de se conformer aux autorisations d’entrée délivrées par la capitainerie (vigie Sainte Marie pour les navires se présentant à la passe Sud) et que compte tenu de l’ordre d’arrivée au point d’embarquement du Pilote du Frioul, le navire GIROLATA avait eu cette autorisation, lui accordant la priorité de franchir la passe en premier.
Attendu cependant que cet arrêté n’interdit pas à deux navires de manœuvrer simultanément dans un même bassin, mais qu’il impose aux Capitaines et aux Pilotes de se conformer aux règles du R.LP.A.M. et mentionne également « La navigation doit toujours se faire avec la plus extrême prudence, et les précautions que commande l’expérience ordinaire du marin. »
Attendu que l’expert judiciaire conclut et retient dans la chronologie des faits 4 points selon lesquels la collision trouve son origine : 1- Le NAPOLEON BONAPARTE n’a pas maintenu un écart temps suffisant avec le GIROLATA qu’il devait suivre et ce, à partir de la prise du pilote. 2- Le NAPOLEON BONAPARTE n’a pas été en mesure de vérifier que le GIROLATA avait appréhendé sa manœuvre, du fait de l’absence d’appel radio préalable ; la
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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tentative de son Pilote, qui n’a pas été couronnée de succès, était en tout état de cause trop tardive pour avoir un effet réel sur le processus engagé.
Ces points 1 et 2 constituent le facteur déclenchant dans le processus ayant conduit à
l’abordage.
3- Le NAPOLEON BONAPARTE a augmenté son allure au passage du ponton Cassiopée à une valeur excessive et de surcroit supérieure à la vitesse maximale autorisée par l’arrêté préfectoral ; cela, associé à sa position par rapport au ponton Cassiopée, qui n’était pas paré à l’arrière, le privait de toute modification d’évolution pour tenter d’éviter la collision,
4- Le GIROLATA n’a pas assuré une veille visuelle sur son côté bâbord lors de son évitage, même de façon temporaire, le privant de toute appréciation, suffisamment à temps, d’une situation anormale avec le navire qui le suivait, il en est résulté aucune modification de cap et/ou de vitesse par rapport à la manœuvre engagée ; le GIROLATA a justifié cette attitude en avançant son statut de navire prioritaire, ce qui n’était pas le cas.
Les points 3 et 4 constituent un facteur aggravant dans la survenance de la collision.
Attendu que pour confirmer le point n°1 soulevé par l’expert judiciaire, le témoignage du « Senior Captain » Le Vigouroux de la CMN, confirme que l’usage et la pratique, si ce n’est la prudence, impose à un navire qui se présente à suivre un navire prioritaire de réduire sa vitesse, de telle sorte que le navire prioritaire au-devant de lui ait le temps nécessaire pour effectuer sa manœuvre d’évitage en toute sécurité et soit proche de sa position d’accostage définitive.
Attendu par ailleurs que l’expert J. HARDOUIN mandaté par la CMN, souligne le caractère téméraire de la manœuvre du Commandant du NAPOLEON BONAPARTE, alors que les conditions, de quelles natures qu’elles soient, ne lui imposaient pas à quelques minutes près de faire preuve de cette témérité.
Attendu que de son propre aveu, relevé à l’écoute des enregistrements du VDR, le Capitaine du NAPOLEON BONAPARTE reconnaît implicitement la témérité de sa manœuvre.
Attendu que l’expert judiciaire relève pour chacun des deux navires des infractions aux règles du RIPAM :
Pour le GIROLATA faute par :
— - manque de veille visuelle sur Bd et de veille auditive.
— - absence de signaux sonores (3 coups de sifflet brefs) alors que le navire culait.
Pour le NAPOLEON BONAPARTE faute pour :
— - vitesse excessive dans l’approche et au-delà de la vitesse autorisée en phase de
manœuvre. – - Ne pas s’être écarté, lors de la situation rapprochée, du navire prioritaire – - Ne pas avoir prévenu le GIROLATA de ses intentions de manœuvre.
Attendu que l’absence de veille sur bâbord à partir de la passerelle du GIROLATA ne peut être déterminante et retenue formellement pour cause aggravante, compte tenu de la présence de personnel sur la plage de manœuvre arrière dudit navire qui était en mesure d’effectuer cette veille et d’en communiquer ses constats.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Attendu que les signaux phoniques de changement de route ou d’inversion d’allure ne sont pas pratiqués à l’intérieur du port, l’usage étant que les communications d’un navire à l’autre, soient effectuées entre pilotes par radio VHF.
Attendu que, sur la base des infractions réglementaires, mais également en grande partie sur l’usage et la pratique en matière d’accès et de manœuvre dans les bassins de la Joliette ajouté à la témérité du Capitaine dans sa présentation du NAPOLEON BONAPARTE qui aurait dû laisser l’espace libre afin que le GIROLATA termine son évitage, le tribunal dit et juge que les responsabilités sont partagées sur la totalité des dommages entre les parties, à hauteur de leur préjudice respectif qui reflète le degré de responsabilité de chaque navire.
Attendu que les responsabilités sont partagées et que la SNCM doit supporter le montant du préjudice qu’elle a subi au titre des dommages liés à l’abordage, il y a lieu de débouter la SCP JP. Y et A. LAGEAT mission conduite par Maître Z-A Y ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives aux dommages causés au NAPOLEON BONAPARTE par suite de l’abordage ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance enrôlée sous le n° 2014F03454 :
Attendu que les responsabilités étant partagées :
V il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
V il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager à raison de la moitié, d’une part à la charge de LA MERIDIONALE S.A. (anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) et d’autre part, en frais privilégiés de la procédure collective de la SOCIETE . NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) S. A. ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour, Sur l’instance enrôlée sous le n° 2014F02956 : Sur l’action des compagnies d’assurance : Vu les dispositions des articles 384, 394 et 395 du Code de Procédure Civile, Donne acte aux compagnies d’assurance AGF MAT devenue ALLIANZ GLOBAL
CORPORATE & X, S.IA.T, […]
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MANS ASSURANCES, GROUPAMA NAVIGTION TRANSPORTS devenue […] ASSURANCE de leur désistement de l’instance enrôlée sous le n° 2014F02956 et de leur action ;
Constate l’extinction de l’action des compagnies d’assurance AGF MAT devenue ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, S.IA.T, […], AMAF devenue SAMAP, […] ASSURANCE, laquelle entraîne conformément aux dispositions des articles 384 et 394 du Code de Procédure Civile, l’extinction de l’instance les opposant à la Société LA MERIDIONALE S.A. (anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens ;
Se dessaisit de l’affaire opposant les compagnies d’assurance AGF MAT devenue ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, S.IA.T, […], AMAF devenue SAMAP, […], AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à la Société LA MERIDIONALE S.A. (anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge des compagnies d’assurance AGF MAT devenue ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & X, S.IA.T, […], AMAF devenue SAMAP, […] ASSURANCE les dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le n° 2014F02956, tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’action de la SOCIETE NATIONALE _ MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) S. A. représentée par la SCP JP. Y et A. LAGEAT mission conduite par Maître Z-A Y ès qualités :
Dit irrecevable comme prescrite la demande additionnelle d’un montant de 107 403 € (cent sept mille quatre cent trois Euros) présentée par la SCP JP. Y et A. LAGEAT mission conduite par Maître Z-A Y ès qualités ;
Sur l’instance enrôlée sous le n° 2014FO3454 :
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Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la Société LA MERIDIONALE S.A.
(anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) formulée suivant assignation enrôlée sous le n° 2014F03454 ;
Dit et juge que les responsabilités sont partagées sur la totalité des dommages entre la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) S.A. et la Société LA – MERIDIONALE S.A. (anciennement – dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) à hauteur de leur préjudice respectif qui reflète le degré de responsabilité de chaque navire ;
Déboute la SCP JP. Y et A. LAGEAT mission conduite par Maître J C-A Y ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives aux dommages causés au NAPOLEON BONAPARTE par suite de l’abordage ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Faisant masse des dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le n° 2014F03454 tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, les partage à raison de la moitié, d’une part à la charge de LA MERIDIONALE S.A. (anciennement dénommée COMPAGNIE MERIDIONALE DE NAVIGATION (CMN) et d’autre part, en frais privilégiés de la procédure collective de la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM) S.A.. ;
Rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 21 juillet 2017 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
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