Confirmation 12 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, 8 mars 2017, n° 2016001763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2016001763 |
Texte intégral
08 MARS 2017
ROLE N° 2016/51
SARL GARAGE Y
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE « SFR »
SARL VIVRE « Vivre Mobile »
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J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du huit mars deux mille dix-sept, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du C.P.C., et signé par Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assistée de Maître F G, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
La SARL GARAGE Y dont le siège social est 18, Avenue de Mondenard – 82110 Cazes-Mondenard, demanderesse comparant et plaidant par Maître Z, Avocat à Montauban, d’une part,
DEFENDEURS :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES dont le siège social est […], défenderesse comparant et plaidant par Maître A, Avocat à Montauban,
d’autre première part, ET
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE « SFR », dont le siège social est 1, […], défenderesse comparant et plaidant par Maître K-L M, Avocat à Paris,
d’autre deuxième part,
ET
La SARL VIVRE « Vivre Mobile », dont le siège social est […], comparant et plaidant par Maître D SA Y ADA, Avocat à Paris,
d’autre troisième part, Inscrite au rôle sous le numéro 2016/51 plaidée à l’audience du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept,
devant Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Monsieur Gilles de ROQUEMAUREL, Juge,
assistés de Maître F G, Greffier, et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,
Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit de Maître TREMOULET, Huissier de Justice à Montauban, en date du 10 mars 2016, la SARL GARAGE Y a fait donner assignation à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Montauban pour :
Vu les – dispositions – de – l’article – 1937 du – Code – Civil,
Vu les dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu la jurisprudence précitée,
Constater que la société SARL GARAGE Y a été victime de virements frauduleux pour un montant total de 35.762,47 € ;
Constater que la société SARL GARAGE Y a pu annuler une opération pour un montant de 3.902,95 € ;
Dire et juger que la société SARL GARAGE Y n’a commis aucune négligence grave de nature à exonérer la banque de son obligation de restitution des fonds détournés ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
NORD MIDI- PYRENEES à payer à la société SARL GARAGE Y la somme de 31.859,52 €, correspondant aux sommes détournées ;
d .
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRENEES à payer à la société SARL GARAGE Y la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRENEES à payer à la société SARL GARAGE Y la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700, 1° du Code de Procédure Civile ;
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRENEES aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant exploit de Maître H-I J, Huissier de Justice à PARIS en date des 9 et 10 août 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRENEES a signifié à la SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE « SFR » et à la SARL VIVRE MOBILE d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Montauban pour s’entendre :
Vu l’assignation initiale et les pièces visées, Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Ordonner la jonction de l’instance ouverte par le présent exploit avec l’instance inscrite sous le RG n° 2016/001763 opposant la SARL GARAGE Y à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES ;
Condamner solidairement la société VIVRE « Vivre Mobile » et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) à relever et garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la SARL GARAGE Y ;
Condamner solidairement la société VIVRE « Vivre Mobile » et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE (SFR) au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par jugement du 21 septembre 2016, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ordonné la jonction de la présente affaire inscrite sous le n° 2016 003977 avec l’affaire principale inscrite sous le n° 2016 001763.
La SARL GARAGE Y, sis à CAZES-MONDENARD (82110), dont Monsieur X Y est l’unique associé et le gérant, est titulaire d’un compte n°65263577386 dans les livres du CREDIT AGRICOLE NORD-MIDI PYRENEES, agence de CASTELSARRASIN.
La SARL GARAGE Y utilise les services à distance du CREDIT AGRICOLE sur le site internet de celui-ci auquel il se connecte à partir d’un identifiant et d’un mot de passe;
C’est ainsi que la SARL GARAGE Y peut, entre autres, depuis son domicile, consulter les opérations enregistrées sur le compte du garage ainsi qu’exécuter des opérations de banque telles que des ordres de virements.
La saisie d’un virement présuppose que le bénéficiaire ait été préalablement enregistré puis activé par la saisie, sur le site, du code adressé par la Banque sur le téléphone portable du titulaire.
Le 16 avril 2015, Monsieur X Y constate que son téléphone portable est inutilisable et affiche la mention « Réseau Indisponible ».
Le 18 avril 2015, Monsieur X Y se rend à la boutique SFR de Moissac (82200) qui l’informe, après vérification, que la Carte SIM de son téléphone a été activée le 16 avril 2015 dans une autre boutique (à Paris dans la boutique « VIVRE MOBILE » apprendra-t-il plus tard) rendant possible son utilisation frauduleuse. Une nouvelle carte SIM est alors installée rendant la précédente inopérante.
Le 23 avril 2015, la SARL GARAGE Y, consulte son compte sur le site du CREDIT AGRICOLE et constate que 16 virements, au bénéfice de personnes totalement inconnues du garage, ont été effectués pour un montant total de 35.762,47 € et ce sans qu’aucun ordre dans ce sens ait été donné par le dirigeant du Garage, Monsieur X
Y.
Monsieur X Y informe aussitôt le CREDIT AGRICOLE du caractère frauduleux de ces opérations par appel téléphonique à l’agence de C’astelsarrasin et confirme cet entretien par courrier du 23 avril 2015 dans lequel il précise que ces virements ont été effectués à son insu, en demande le rejet total et par voie de conséquence en réclame la restitution pour une somme de 35.762,47 €.
Le 24 avril 2015, à 9h40, Monsieur X Y dépose plainte contre «X » à la Gendarmerie de LAUZERTE pour escroquerie du compte bancaire de la SARL GARAGE Y.
Le virement du 21 avril 2015 d’un montant de 3.902,95 € est annulé suite à une intervention auprès de la banque du bénéficiaire.
Par lettres RAR du 6 mai 2015, la SARL GARAGE Y met en demeure le CREDIT AGRICOLE (agence de Castelsarrasin et le Siège Social) de lui rembourser les sommes correspondant aux virements contestés.
Le 1er juin 2015, le CREDIT AGRICOLE par courrier adressé Monsieur X Y, après avoir relevé «qu’en date des 16 et 17 avril 2015 et pour chaque enregistrement de nouveaux Relevés d’Identité Bancaire sur (son) espace personnel, des codes via SMS ont été adressés sur (son) téléphone portable », que « la mise en place des nouvelles coordonnées bancaires n’a pu être effectuée qu’après saisie des codes » sur site dont « l’accès est sécurisé par un dispositif personnalisé visant à authentifier » le client,
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rejette la demande d’indemnisation formulée au motif « que les opérations de virements contestés ont été saisis avec le numéro de compte (du GARAGE Y) et (son) code confidentiel», et conclu que le CREDIT AGRICOLE « ne peut être tenu pour responsable de cette fraude.»
Suite au refus du CREDIT AGRICOLE, Monsieur X Y s’adresse alors à son opérateur téléphonique, SFR, pour lui demander le « descriptif écrit des opérations réalisées sur (son) compte mobile » pendant la période du 16 au 18 avril 2015.
Le service clients de SFR répond par mail le 23 juin 2015 adressé au GARAGE Y qu'« en date du 16 avril 2015, un changement de carte SIM a été effectué dans la boutique « VIVRE MOBILE », 100, […]. Il n’y pas eu d’autres modification sur la période. »
Le 30 juin 2015, Monsieur Y par l’intermédiaire du service Protection Juridique de son assurance, informe le CREDIT AGRICOLE du changement de carte SIM effectué dans une boutique située à PARIS, boutique dans laquelle il ne s’est jamais rendu, souligne que ce changement a rendu indisponible sa ligne téléphonique entre le 16 et le 18 avril et que c’est durant ces deux jours que des bénéficiaires ont été ajoutés frauduleusement à son compte.
Le 17 juillet 2015 le CREDIT AGRICOLE tout en prenant en compte le changement de carte SIM rappelle que « ces virements ont été initiés via la banque en ligne de (V) espace personnel (du GARAGE Y)», confirme à Monsieur Y « que l’identification sur le site a été effectué par saisie de (son) numéro de compte et de (son) code d’accès qu’ (il a) personnalisé » et rejette une nouvelle fois la demande de remboursement des virements contestés.
Le 16 octobre 2015, le Conseil de Monsieur X Y met en demeure le CREDIT AGRICOLE de lui « rembourser ces virements frauduleux en re-créditant, sous quinzaine, le compte de l’EURL GARAGE Y de la somme de 31.859,52 € (35.762,47 – 3.902,95 €) », courrier rappelé le 23 novembre 2015.
En réponse, le CREDIT AGRICOLE, adresse le 27 novembre 2015 un courrier à Monsieur X Y, par lequel, après avoir rappelé la communication constante de l’Etablissement pour inciter ses clients « à la plus grande vigilance lors des connexions sur des sites non-sécurisés ou la réception d’e-mails d’apparence frauduleuse » et les nombreux rappels sur le fait qu’il « n’adresse jamais de courrier électronique à destination de ses clients leur demandant de suivre un lien ou modifier son code personnel », souligne la réactivité dont a fait preuve la Banque qui, dès l’intervention de Monsieur Y « dès son intervention, a procédé au blocage de l’accès internet », les actions entreprises pour « stopper tout nouveaux virements frauduleux » et les demandes formulées auprès « des banques bénéficiaires pour obtenir le retour des fonds ».
Enfin, s’appuyant sur le fait que dès lors que le site du CREDIT AGRICOLE est « sécurisé par un dispositif personnalisé visant à authentifier les clients conformément (aux) obligations légales » son utilisation frauduleuse ne peut résulter que d’un agissement frauduleux rendu possible par une négligence grave du payeur dans la conservation des codes, et que cela suffit pour que le CREDIT AGRICOLE persiste dans son refus de prendre en charge la demande de remboursement.
— .
Et de poursuivre « Toutefois, sensible à la situation du GARAGE Y le CREDIT AGRICOLE donne un avis favorable pour une prise en charge à titre commercial à hauteur de 50 % des sommes virées contestées, soit 15.929,76 € (31.859,52/2) ».
Le 15 janvier 2016, le Conseil de Monsieur X Y, refuse catégoriquement, par courrier, cette proposition d’indemnisation partielle au motif que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE était totalement engagée dès lors qu’il n’apportait pas la preuve de la négligence commise par Monsieur Y dans la conservation des éléments d’accès à la Banque en Ligne.
Le 22 janvier 2016, le CREDIT AGRICOLE réaffirme sa proposition d’indemnité à titre commercial à hauteur de la moitié du sinistre dans un courrier adressé à Monsieur Y.
Les parties n’arrivant pas à concilier leurs positions, la SARL GARAGE Y n’a pas eu dès lors d’autre choix que de s’adresser à la justice afin d’obtenir satisfaction.
A l’audience, Maître B Z pour la SARL GARAGE Y expose que :
Le CREDIT AGRICOLE, en sa qualité de dépositaire des fonds, est tenue à une obligation de résultat vis à vis de ses clients notamment concernant la restitution des fonds comme cela résulte de l’Article 133-18 du code Monétaire et Financier qui l’oblige, «face à une opération de paiement non autorisée signalée » de rembourser le payeur et « rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
Il résulte de ces dispositions que, pour s’en dispenser, l’établissement de crédit doit apporter la preuve que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière, l’utilisation du numéro de compte et du code confidentiel de la SARL GARAGE Y, ne suffisant pas à prouver qu’elle a été autorisée.
La déclaration de Monsieur Y, aux services de Gendarmerie lors du dépôt de plainte, qu’il avait « certainement déjà cliqué sur un lien internet affichant un problème de certificat SSL» non seulement n’est pas formel mais ne démontre pas le lien entre cette action et la fraude de type « phishing » ou « hameçonnage » pratiquée sur internet; fraude qui se réalise à l’insu de l’utilisateur et des systèmes informatiques.
Maître Z affirme ensuite que tout cela n’a pu se faire que par l’exploitation d’une faille dans le module de sécurité mis en place, à cette époque, par le CREDIT AGRICOLE, qui n’a pas su, par ailleurs, réagir à la fréquence et à la nature des bénéficiaires des virements pourtant inhabituels dans le fonctionnement d’un compte professionnel.
Le genre de fraude à l’origine des virements contestés était méconnu par tous les utilisateurs ce qui explique que Monsieur Y n’a pas immédiatement fait un lien entre le piratage de sa carte SIM et un éventuel piratage de ses comptes bancaires.
Il a donné l’alerte dès qu’il s’est rendu compte des opérations frauduleuses c’est à dire lorsqu’il s’est connecté au site de la banque, le 23 avril 2015, tout comme il a demandé à son prestataire de procéder au diagnostic de son système informatique au terme duquel aucun logiciels malveillants n’a été décelé ; que dès lors l’argument d’une déclaration tardive de l’incident ne peut prospérer du simple fait que cela ne relève en rien d’une négligence grave ni d’une imprudence manifeste.
Enfin, en s’appuyant sur l’importance des fonds détournés dont a été privé la SARL GARAGE Y pendant plus d’une année et des difficultés de trésorerie induites par la situation imputable au seul refus du CREDIT AGRICOLE d’assumer ses responsabilités, se contentant de mettre en cause la probité de Monsieur Y, tout en proposant un geste commercial de la moitié du litige, il est alors demandé réparation du préjudice à hauteur de 3.000 €.
Maître B Z confirme son acte introductif d’instance. Maître C A pour le CREDIT AGRICOLE expose que :
Une fraude par «phishing» ou « hameçonnage» se réalise nécessairement dans un premier temps par une réponse à un questionnaire demandant les coordonnées bancaires ou à l’installation d’un logiciel malveillant intégré partir d’une pièce jointe à un mail et/ou suite à une navigation sur un site, puis par l’activation d’une nouvelle carte SIM permettant aux malfaiteurs de récupérer les codes de sécurité nécessaires pour valider la saisie des virements.
La connexion frauduleuse sur l’espace personnel de la banque n’a pu se faire que parce que Monsieur X Y n’a tenu aucun compte des informations de sécurité et des recommandations de prudence délivrées aux utilisateurs du site, à chaque connexion alors qu’il s’est connecté plus de 153 fois dans les 12 mois précédant la période de fraude, qu’il a reconnu, dans le dépôt de plainte avoir « certainement» déjà cliqué sur un lien internet affichant un problème de certificat SSL.
Que cela démontre que Monsieur X Y a fait preuve de «négligence grave » en répondant à u mail frauduleux à l’origine du piratage de son compte, que cela suffit à le faire débouter de ses demandes, le CREDIT AGRICOLE ne pouvant supporter dans un tel contexte aucune obligation de résultat.
De même il ne peut être reproché à la banque son absence de réaction face au nombre et à la qualité des virements incriminés alors même que cela découle du principe de non-ingérence dans les affaires de son client et que le compte n’a jamais présenté de position anormale.
Il ressort enfin que compte tenu de l’importance de la somme en jeu et de la « négligence grave » imputable au titulaire du compte le CREDIT AGRICOLE était fondé à ne pas céder aux réclamations de son client.
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Mais que par bien de paix, la banque a offert généreusement de régler, à titre strictement commercial, la moitié du sinistre, proposition de conciliation expressément rejetée par Monsieur Y qui ne pourra dès lors être entendu dans sa demande de dommages- intérêts au titre d’une résistance abusive, le préjudice distinct de sommes détournées n’étant pas justifié.
Ceci étant affirmé, et à titre subsidiaire, Maître A demande, dans la mesure où il serait fait droit à la demande de remboursement, de limiter celle-ci aux opérations enregistrées à partir du 23 avril 2015, soit 19.116,83 €, de manière à laisser à la charge de Monsieur Y celles initiées entre le 18 et le 23 avril 2015, c’est à dire entre le moment où il a constaté le dysfonctionnement de son téléphone et celui où il a informé la banque.
Dans cette hypothèse, l’appel en garantie de SFR, opérateur de téléphonie, et de la Boutique « VIVRE MOBILE », qui a délivré la fausse-vraie carte SIM, est totalement fondé.
Pour ce qui concerne SFR Maître A fonde son appel en cause sur l’engagement de la responsabilité, tel qu’il est défini dans le droit commun et auquel l’opérateur reste soumis, du fait de ses manquements dans la sécurité des SMS envoyés qui ont été détournés ou bien encore sur les conséquences des consignes relatives au changement de carte SIM en boutique qu’il a lui-même rédigées et qui n’ont pas empêché le changement frauduleux; en conclusion sur ce point il est demandé, à titre seulement subsidiaire, que le montant des opérations frauduleuses qui devront être garantie par SFR ne soit pas inférieur à 19.116,83 €.
Pour ce qui concerne la Boutique « VIVRE MOBILE» il est relevé l’impossibilité de celle-ci de justifier qu’elle a bien respecté la procédure de changement de carte SIM en produisant la copie de la Carte d’Identité du demandeur qui aurait dû être recueillie, que cette absence de vérification d’identité est à l’origine du détournement et que donc, à titre subsidiaire, la Boutique devra condamnée, solidairement avec SFR, à relever et à garantir le CREDIT AGRICOLE indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sa demande de reconventionnelle pour procédure abusive rejetée.
Maître C A demande au Tribunal :
Vu l’assignation initiale et les pièces visées,
Vu l’assignation d’appel en cause et garantie délivrée à la SARL VIVRE et à la SA SFR,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Vu les pièces au débat,
SUR L’ACTION PRINCIPALE A titre principal,
Débouter la SARL GARAGE Y de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société SARL GARAGE Y au paiement de la somme de 2.500 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre subsidiaire,
Limiter à la somme de 19.116,83 € le montant de la condamnation du CREDIT AGRICOLE ;
Débouter la SARL GARAGE Y du surplus de ses demandes ; SUR L’APPEL EN CAUSE :
Condamner solidairement la société VIVRE et SFR à relever et garantir la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à la SARL GARAGE Y ;
Condamner solidairement la société VIVRE et la Société SFR au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’Article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Débouter la société VIVRE et la société SFR de leurs demandes reconventionnelles ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Maître K-L M pour la société SFR fait valoir que :
Les éléments actuels ne permettent pas d’établir avec certitude les circonstances dans lesquelles l’identifiant et le mot de passe de l’espace personnel de Monsieur Y a été détourné et relève qu’il est impossible de commettre une telle faute sans qu’il y ait eu préalablement communication au fraudeur des données permettant d’accéder à la banque en ligne de la victime.
L’action du CREDIT AGRICOLE est irrecevable au motif que :
La société SFR n’a pas participé à la mise en place du système d’authentification des opérations bancaires sur Internet ni interrogé sur la fiabilité dans ce domaine, au demeurant impossible à garantir; le CREDIT AGRICOLE ne subit pas un dommage au sens de la responsabilité civile mais est tenu de rembourser des opérations non autorisées par application de l’article L1 33-4 du Code Monétaire et Financier.
Les règles d’ordre public édictées par le législateur, qui définissent la répartition des responsabilités en cas d’opérations non autorisées, ne prévoient pas que la responsabilité d’un opérateur de communication électronique pourrait être recherchée ; la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés de l’instrument de paiement utilisé étant placée sous la responsabilité exclusive du prestataire de service de paiement qui doit en supporter le risque.
1 .
L’action du CREDIT AGRICOLE à l’encontre de SFR est mal fondée.
Il n’est pas démontré que SFR aurait commis une quelconque « négligence » lors du renouvellement de la carte SIM de Monsieur Y ; la Carte SIM est propriété de SFR et n’est pas engagé à garantir que l’identité de celui qui demande un changement de ligne correspond bien au titulaire de la ligne, l’opérateur n’ayant aucun moyen légal de détecter des faux papiers.
De même la référence au code de la consommation pour établir un manquement à une prétendue obligation de sécurité, ou alors à la Loi Informatique et Liberté pourtant limitée aux données à caractère général tout comme la confusion soutenue entre les conditions générales de vente SFR et celles d’abonnement et d’utilisation SFR ne suffisent à démontrer une quelconque négligence de SFR dans le changement de carte SIM, au demeurant délivrée et activée dans un point de vente indépendant géré par la société VIVRE MOBILE.
Sur ce point il faut préciser qu’à la suite des premiers cas de fraude qui ont eu lieu en point de vente, au début de l’année 2015, SFR a pris toutes les précautions utiles en rappelant, en tant que de besoin, à ses distributeurs, à charge pour les répercuter sur leurs points de vente, les consignes de sécurité :
« Avant de procéder à un changement de carte Sim sur la ligne d’un client, il est impératif :
— Vérifier que la demande est bien effectuée par le titulaire de la ligne,
— Demander la pièce identité originale du titulaire (conserver une copie au moins 6 mois rappel septembre 2015),
— Ne pas remettre une carte SIM sans l’avoir activée en magasin ».
Il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue « négligence » de SFR lors de la délivrance de la nouvelle carte SIM et le préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE.
Le détournement de la carte SIM permet uniquement d’émettre ou de recevoir des appels ou des SMS à partir de la ligne téléphonique de l’abonné et à l’insu de ce dernier et donc pas d’émettre des virements qui ne peuvent être réalisés que sur le site à partir d’un identifiant et d’un mot de passe.
La société SFR ne peut donc être tenue comme responsable des paiements frauduleux.
En toute hypothèse, et à titre très subsidiaire, la société SFR ne saurait être condamné à garantir le CREDIT AGRICOLE des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre au titre de sa résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un opérateur, contrairement à un établissement bancaire, n’est tenu à aucune obligation légale de remboursement, toutes demandes devraient nécessairement être analysées qu’au regard des seules opérations de paiement en cause.
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Maître M demande donc au Tribunal :
Vu les Conditions d’Abonnement et d’Utilisation des offres SFR du mois de juin 2012,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.133-15 et L.133-19 du Code Monétaire et Financier,
A titre principal
Constater que la société SFR n’a aucunement participé à la mise en place par le CREDIT AGRICOLE du système d’authentification des opérations bancaires sur internet par envoi de SMS;
Constater que la société SFR ne s’est jamais engagé auprès de quiconque a assuré la fiabilité du système de sécurisation des paiements que le CREDIT AGRICOLE a fait le choix discrétionnaire d’envoyer ;
Constater que la responsabilité de l’opérateur téléphonique n’est pas prévu par les dispositions du Code Monétaire et Financier, et notamment par l’article L133-19 dans les dispositions sont d’ordre public, qui définit la répartition des responsabilité en cas d’opérations de paiement non autorisées ;
Constater que l’article LI33-15 du Code Monétaire et Financier, dont les dispositions sont d’ordre public, fait peser sur le prestataire de paiement et lui seul la responsabilité en matière de dispositif de paiement sécurisés ;
Constater que l’action du CREDIT AGRICOLE vise donc à contourner des règles légales d’ordre public en faisant peser sur un tiers la responsabilité que le législateur a entendu faire exclusivement peser sur la banque ;
En conséquence :
Dire et juger le CREDIT AGRICOLE irrecevable agir à l’encontre de SFR, faute d’intérêt légitime à agir ;
Débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SFR ;
À titre subsidiaire, à supposer que l’action de CREDIT AGRICOLE à l’encontre de SFR soit jugée irrecevable :
Constater que, du fait du risque d’emploi de manœuvres frauduleuses (fausse pièce d’identité, usurpation d’identité et de données personnelles, etc.) L’obligation pour SFR de s’assurer que la personne qui demandent le changement de carte aussi bien le titulaire de la ligne ne peut constituer qu’une obligation de moyens, et que le Crédit Agricole n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la société SFR ;
Constater que la carte SIM a été délivrée et activée dans un point de vente
indépendant géré par la société VIVRE MOBILE, de sorte que seul cette société pourrait, le cas échéant, se voir reprocher une quelconque faute ;
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Constater qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la prétendue négligence de SFR et les opérations bancaires incriminées ;
En conséquence,
Débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SFR ;
Constater, en toute hypothèse, que la société SFR ne peut en aucun cas être condamné à garantir le CREDIT AGRICOLE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre du fait de la résistance abusive à rembourser à la société GARAGE Y les opérations incriminées ;
En tout état de cause,
Condamner le CREDIT AGRICOLE, ou à défaut tout succombant, à payer à SFR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE, ou à défaut tout succombant, aux dépens.
Maître D E pour la Société VIVRE, fait valoir que :
Le CREDIT AGRICOLE ne rapporte pas le moindre élément objectif et probant pouvant justifier d’une faute qu’aurait commis la Boutique VIVRE MOBILE dans le remplacement de la carte SIM.
De surcroit le lien de causalité entre les agissements supputés de VIVRE MOBILE au moment du changement de carte SIM et des opérations frauduleuses sur le compte du GARAGE Y n’est pas davantage démontré.
Le CREDIT AGRICOLE parait ignorer que préalablement à l’envoi d’un code de sécurité validant une opération bancaire il est indispensable de disposer des codes d’accès de l’espace personnel du client de la banque, qu’il appartenait à celle-ci d’en sécuriser l’accès tout comme la banque se devait de réagir aux mouvements inhabituels sur le compte de son client.
Le changement de carte SIM, auquel VIVRE MOBILE est rompu après plus d’une décennie passée dans ce secteur, répond en tout point aux procédures fixées par SFR qui, entre autre, impose de s’assurer de l’identité du demandeur et de conserver la copie de sa
carte d’identité pendant une durée de 6 mois, c’est à dire, au cas d’espèce jusqu’en octobre 2015.
Or ce n’est qu’en aout 2016, soit plus de 16 mois après le changement de carte, qu’est intervenue la demande du CREDIT AGRICOLE, c’est à dire après l’extinction de son
obligation de conservation de la copie de la carte d’identité.
Et qu’il sera vain d’y voir une faute.
1 a
Le CREDIT AGRICOLE la mise en cause de VIVRE MOBILE sans établir la moindre preuve de sa responsabilité est une tentative vaine et abusive portant atteinte à sa notoriété et que cela suffit à légitimer la demande de dommage et intérêt pour procédure abusive.
En conclusion, Maître SA YADA demande au Tribunal :
Vu les dispositions de l’article neuf du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 1354 alinéa 2 du Code Civil, Vu les pièces produites,
Constater la mise hors de cause de la société VIVRE exploitant sous l’enseigne VIVRE MOBILE dans le cadre des opérations frauduleuses déclarées par la société GARAGE Y ;
Ce faisant,
Débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société VIVRE, exploitant sous l’enseigne VIVRE ;
Dire et juger que l’appel en garantie dirigé par le CREDIT AGRICOLE à l’encontre de la société VIVRE n’est pas fondé ;
En conséquence,
Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à la société VIVRE la somme de 1.800 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à la société VIVRE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 mars 2017 pour un jugement y être rendu. MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l’article 1354 alinéa 2 du Code Civil, Vu les articles L.133-15 à L.I33-19 et L.133-23 du Code Monétaire et Financier,
Attendu qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans un délai de treize mois, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu, sauf si l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ;
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Attendu que c’est au prestataire de service de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations sachant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ;
Attendu que Monsieur Y a signalé immédiatement, c’est à dire le 23 avril 2015, l’existence au CREDIT AGRICOLE que son compte a été débité dans la période du 16 au 23 avril 2015 par des virements, au profit de personnes totalement étrangères à son activité, qu’il n’a pas lui-même autorisés et en a demandé expressément le remboursement ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE, ainsi saisi, s’est refusé, dans un premier temps à toute prise en charge de ces opérations au motif que sa responsabilité ne pouvait être engagée du fait de la fiabilité de ses procédures de sécurité dans ce domaine faisant intervenir un double circuit : celui du téléphone mobile personnel de Monsieur Y et celui de l’accès à l’espace personnel du GARAGE Y protégé par un code personnalisé ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE a persisté dans son refus après que Monsieur Y l’ai prévenu de l’existence du changement, à son insu, de la carte SIM de son téléphone mobile le 16 avril 2015 et lui ai communiqué son dépôt de plainte ;
Attendu que Monsieur Y nie s’être rendu le 16 avril 2015 à la boutique VIVRE MOBILE, sise à Paris, pour y effectuer le premier changement de carte SIM et qu’il ne peut être reproché à Monsieur Y de ne pas avoir prévenu le CREDIT AGRICOLE de cet incident du simple fait qu’il n’y était pas obligé, la ligne téléphonique et les opérations qui y transitent, n’étant pas exclusivement dédiées à la relation bancaire ;
Attendu, d’autre part, que Monsieur Y a affirmé, dans son dépôt de plainte, n’avoir communiqué à quiconque les éléments de sécurité permettant d’accéder à son espace personnel du site du CREDIT AGRICOLE ;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort des débats que l’exécution des virements litigieux n’a pu se réaliser qu’au terme de la mise en œuvre d’un processus qui nécessite une parfaite connaissance des procédures de sécurité entourant la saisie de virements sur le site de la banque (création préalable du bénéficiaire du virement sur l’espace personnel de la cible et activation de celui-ci par saisie d’un code adressé par SMS sur le téléphone mobile de celui- ci) et impose, au plan pratique, la maîtrise simultanée des codes d’accès à l’espace personnel de l’entreprise cible et celle de sa ligne téléphonique mobile ;
Attendu enfin que ce type d’opérations frauduleuses peut se réaliser, à l’insu de tous, au terme d’un processus complexe de type « hameçonnage », nouveau au moment des faits, qui se caractérise par la mise en œuvre de pièges successifs, particulièrement élaborés, à savoir : acquisition frauduleuse de l’identifiant et du mot de passe de l’espace personnel de l’entreprise par piège informatique, données obtenues au travers de la réponse à un faux mail de la Banque ou infection de l’informatique de l’entreprise par un logiciel malveillant présent dans une pièce jointe d’un mail, et, parallèlement, détournement de la ligne téléphonique mobile par changement de carte SIM ;
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Attendu que, dès lors que Monsieur Y niait avoir participé ou facilité l’exécution de tout ou partie d’un tel processus frauduleux il appartenait au CREDIT AGRICOLE d’apporter la preuve que Monsieur Y avait soit agi frauduleusement soit n’avait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE n’apporte pas la preuve que Monsieur Y soit à l’origine du changement de carte SIM à la Boutique VIVRE MOBILE, et qu’il ne démontre pas, de manière précise, la relation entre le fait que Monsieur Y ait répondu, dans le dépôt de plainte, avoir certainement « cliqué sur un lien internet affichant dans (le) navigateur (de son ordinateur) un problème de certificat SSL » et l’exécution des virements contestés ;
Que dès lors que la preuve que Monsieur Y ait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés n’est pas apportée le GARAGE Y est en droit d’exiger du prestataire de service de paiement, qu’est le CREDIT AGRICOLE, le remboursement de la valeur des opérations non-autorisées et signalées comme telles ;
Qu’en conséquence le Tribunal condamnera le CREDIT AGRICOLE à rembourser au GARAGE Y la somme de 31.859,52 € au titre des virements non- autorisés ;
Attendu que la demande du GARAGE Y se fonde sur une résistance abusive dont aurait fait preuve le CREDIT AGRICOLE pour justifier un dédommagement à hauteur de 3.000 € ;
Attendu que la position du CREDIT AGRICOLE a été constante depuis l’origine et que la réticence dont il a fait preuve pour refuser de rembourser les sommes réclamées reposait de manière explicite sur l’interprétation qu’il se faisait de la situation et qui n’a pas été infléchie, au fil de la procédure, malgré les arguments avancés par Monsieur Y dès le mois de juin 2015 démontrant que ces virements résultaient d’un piratage de type « hameçonnage » ;
Attendu que, sans renoncer à sa position, le CREDIT AGRICOLE a tenté de trouver une issue, favorable pour lui, au litige en proposant, sous couvert d’un geste strictement commercial, une indemnité égale à la moitié des sommes en jeu alors même, que par sa position de Prestataire de Service de Paiement, il ne pouvait ignorer qu’à défaut d’être en situation d’apporter la preuve d’un quelconque manquement de Monsieur Y à ses obligations, il était juridiquement et légalement tenu à la prise en charge de la totalité des opérations ;
Attendu qu’une telle attitude constitue une faute qui de par l’importance des sommes détournées et de la durée de privation de ceux-ci, dont, au demeurant, le CREDIT AGRICOLE est, par son refus persistant et non fondé, responsable, fait subir au GARAGE Y un préjudice qui justifie réparation ;
Dès lors le Tribunal donnera droit à la demande du GARAGE Y et
condamnera le CREDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
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Attendu que le CREDIT AGRICOLE a appelé en cause la Société SFR en sa qualité d’opérateur téléphonique pour le relever et le garantir de sa condamnation au profit du GARAGE Y ;
Attendu que cette mise en cause repose sur deux moyens distincts : l’absence de sécurité dans l’envoi des SMS, d’une part, et le défaut dans les procédures de changement de carte SIM, d’autre part ;
Attendu que sur le premier moyen le CREDIT AGRICOLE a opté, dans le but de sécuriser les transactions saisies sur internet, pour un protocole induisant leur activation par la saisie d’un code envoyé parallèlement au client sur son téléphone mobile par un message de type SMS ;
Attendu que cette option d’authentification par le CREDIT AGRICOLE, en sa qualité de prestataire de service de paiement, a été prise, à la fois, sans consultation ni validation préalable de l’opérateur téléphonique et dans un environnement règlementaire qu’il ne peut ignorer, de sorte que toute tentative pour impliquer le tiers SFR ne peut valablement être retenue ;
Que dès lors le Tribunal rejettera la demande de mise en cause pour l’absence de sécurité dans l’envoi de SMS ;
Attendu que sur le deuxième moyen le CREDIT AGRICOLE reproche à SFR d’avoir activé la carte SIM en application de procédures qu’il a défini en sa qualité d’opérateur téléphonique et d’animateur d’un réseau de distributeurs auquel il a délégué la gestion de son Service Après-Vente et qu’il considère comme défaillante ;
Attendu que d’une part l’opérateur SFR, dans ces instructions au réseau de distributeurs chargés, entre autre, du remplacement de cartes SIM présentes dans le téléphone mobile de l’abonné et indispensable au fonctionnement de sa ligne, a précisé la nécessité absolue de vérifier, avant tout changement, de la concordance de l’identité du demandeur de nouvelle carte SIM et de l’abonné au moyen de la présentation d’une pièce d’identité dont il doit être conservé une copie ;
Attendu d’autre part que ce n’est qu’une fois ces formalités réputées réalisées que l’opérateur, via le système informatique partagé, renseigné par la boutique, a activé la carte SIM ;
Attendu qu’il est donc établit que les instructions SFR incluent la vérification d’identité et que la demande d’activation de la carte SIM ne peut, au terme des procédures définies, intervenir qu’une fois celles-ci réalisées ;
Que dès lors le Tribunal rejettera la demande de mise en cause reposant sur ce deuxième moyen ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE fonde la mise en cause de la boutique VIVRE MOBILE sur un manquement à ses obligations de contrôle d’identité lors de la demande de changement de carte SIM formulée le 16 avril 2015 et qui serait, selon lui, à l’origine de sa condamnation ;
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Attendu que pour justifier sa demande le CREDIT AGRICOLE reproche à VIVRE MOBILE de ne pas être en situation de présenter la copie de la pièce d’identité
qu’elle était sensée demander et conserver et que cette non-présentation suffit à prouver la faute de VIVRE MOBILE dans la délivrance de la carte ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE a formulé sa demande en aout 2016 pour une opération d’avril 2015 ;
Attendu que la demande ainsi formulée est intervenue 16 mois après le changement, soit bien au-delà du délai de conservation de 6 mois fixé par les instructions SFR, de sorte qu’il ne peut valablement être reproché à VIVRE MOBILE de ne pas être en situation de la présenter ;
Qu’en conséquence le Tribunal rejettera la demande de mise en cause de la Société VIVRE MOBILE ;
Attendu que VIVRE MOBILE demande la condamnation du CREDIT AGRIOLE pour procédure abusive en lui réclamant 1.800 € de dommages et intérêts;
Attendu que VIVRE MOBILE ne rapporte pas la justification du préjudice qu’elle aurait subi ;
Que dès lors le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts demandée par VIVRE MOBILE ;
Attendu que le GARAGE Y demande la condamnation du CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE demande la condamnation de la SARL GARAGE Y au paiement de la somme de 2.500 € par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’à titre subsidiaire le CREDIT AGRICOLE demande la condamnation solidaire de la société VIVRE et la Société SFR au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société SFR demande la condamnation CREDIT AGRICOLE, ou à défaut tout succombant, à payer somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société VIVRE demande la condamnation du CREDIT AGRI- COLE à payer à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à 2.000 € la somme due par le CREDIT AGRICOLE au GARAGE Y au titre de l’Article 700 du CPC ;
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Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à 1.000 € la somme due par le CREDIT AGRICOLE à la Société SFR au titre de l’Article 700 du CPC ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de fixer à 1.000 € la somme due par le CREDIT AGRICOLE à la SARL VIVRE au titre de l’Article 700 du CPC ;
Que dès lors il y a lieu de condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à :
— la SARL GARAGE Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— la société SFR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— la SARL VIVRE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que la SARL GARAGE Y demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu, qu’à la fois l’importance du remboursement à intervenir au regard de la taille du GARAGE Y et la durée pendant laquelle ces sommes ont été soustraites à son exploitation, il n’apparaît pas incohérent de faire cesser cette privation et de prononcer l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
Que dès lors le Tribunal prononcera l’exécution provisoire du présent jugement ;
Que les dépens devront être mis à charge du CREDIT AGRICOLE qui est la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à payer à la société SARL GARAGE Y la somme de trente et un mille huit cent cinquante-neuf euros et cinquante-deux centimes (31.859,52 €) ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à payer à la SARL GARAGE Y la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de dommages et intérêts ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES à payer à :
— la SARL GARAGE Y la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la SA SFR la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la SARL VIVRE « Vivre Mobile » la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
Condamne le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 127.92 € TTC..-
LE GREFFIER. LE PRESMRENT D’AUDIENCE. F G . : Didier LERISSON.
UN
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