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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 13 nov. 2014, n° 2014007093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2014007093 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13/11/2014
DEMANDEUR(S
Le Tribunal – -
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) Z A SARL (SARL) – 34, boulevard A – 51100 Reims
REPRESENTEE par Madame B C, gérante, assistée de Me THIEFFRY
Le Tribunal ayant le 06/11/2014 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au Greffe le 13/11/2014, après en avoir délibéré.
DELIBERE par :
Président : Monsieur H-I J Juges : Monsieur X Y Monsieur Bruno DROPSY
Greffier : Melle Axelle DELPY, commis-greffier assermentée lors des débats et du prononcé
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur H-I J Président et Melle Axelle DELPY Commis-Greffier assermentée.
2014 007093
ATTENDU que par jugement en date du 03/09/2013, le Tribunal de Commerce de Reims a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l’encontre de :
Z A SARL (SARL) – 34, boulevard A – 51100 Reims
Activité ; Z entretien mécanique carrosserie achat vente de véhicules et accessoires neufs et d’occasion
RCS Reims : […]
a désigné :
Monsieur X BOMBARON, en qualité de Juge-commissaire, Monsieur Alexandre DEGLIN en qualité de Juge-commissaire suppléant, Maître D E en qualité de Mandataire judiciaire,
Et fixé la période d’observation pour 6 mois, soit jusqu’au 12/09/2014,
ATTENDU que par jugement en date du 29/10/2013, le Tribunal a décidé de la poursuite d’activité initialement fixée au 12/09/2014, .
ATTENDU que par jugement en date du 21/01/2014, le Tribunal a renouvelé la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois expirant le 03/09/2014 et a fixé nouvelle comparution des parties au 13/03/2014 à 10H30, pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de redressement, le maintien, le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
ATTENDU que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19/06/2014, puis à celle du 03/07/2014, puis à celle du 14/07/2014, à celle du 04/09/2014.
ATTENDU que par jugement en date du 09/09/2014, le Tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 3 mois expirant le 03/12/2014.
ATTENDU que Maître D E a déposé les propositions d’apurement du passif au Greffe ;
ATTENDU que ces propositions ont été notifiées par les soins du Mandataire judiciaire aux créanciers le 08/09/2014,
ATTENDU que sur convocation du Greffier, Madame B C a été appelé à l’audience de ce Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 06/11/2014 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement proposé ;
ATTENDU que la cause a été communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a également été avisé de la date d’audience ;
ATTENDU que Madame B C assisté de Me THIEFFRY s’est présentée et a sollicité l’arrêt du plan de redressement comportant continuation de l’entreprise et apurement du passif dans les conditions suivantes :
Règlement à 100 % sur 10 ans de façon linéaire,
ATTENDU que Maître D E, mandataire judiciaire, substitué par Mlle RIQUELME collaboratrice a déclaré être favorable au plan de redressement,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe ; Monsieur le Procureur de la République, représenté à l’audience par Monsieur F G, substitut, est favorable au plan et demande que soit prévu l’inaliénabilité du fonds de commerce ainsi que le versement mensuel des échéances du plan ;
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies que la continuation de l’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de
redressement ;
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la L0|, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
OUI, Maître D E ès qualité de Mandataire judiciaire,
OUI, Madame B C gérante de la SARL Z A assistée de Me THIEFFRY
VU le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,
DONNE ACTE à Maître D E ès-qualité de Mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 08/09/2014, il a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers,
DECIDE la continuation de l’entreprise de :
Z A SARL (SARL) – 34, boulevard A – 51100 Reims
Activité : Z entretien mécanique carrosserie achat vente de véhicules et accessoires neufs et d’occasion
RCS REIMS : […]
ARRÊTÉ le plan de redressement de Z A SARL (SARL) organisant la continuation de ientrepnse dont le projet est contenu dans le rapport du Mandataire judiciaire dans les conditions ci-après :
SUPERPRIVILEGE…………………………. Mémoire Règlement dès l’arrêté du plan (Créance hors plan)
FRAIS DE JUSTICE……………………….. Mémoire Règlement dans le mois du jugement arrêtant le plan.
CREANCES Art. L626-20 du Code de commerce (inférieures à 300 €): Règlement dans les termes de la Loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le
plan.
AUTRES CREANCIERS PRIVILEGIES ET CHIROGRAPHAIRES AYANT OPTE POUR UN REGLEMENT A 100% SUR 10 ANS (soit par acceptation expresse, soit par défaut de réponse)
Règlement : 100 % sur 10 ans, Dans les conditions ci-après :
— 13/11/2015 i0 % – 13/11/2016 10 % – 13/11/2017 10 % – 13/11/2018 10 % – 13/11/2019 10 % – 13/11/2020 10 % – 13/11/2021 10 % – 13/11/2022 i0 % – 13/11/2023 10 % – 13/11/2024 i0 %
FIXE la première échéance au 13/11/2015,
FIXE la durée du plan à 10 ans;
DIT que les créanciers ayant refusé le plan seront réglés au même titre que les autres créanciers à 100 % sur 10 ans ;
DONNE ACTE aux créanciers de l’entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L 626-5 et à l’article L 626-6 du code de commerce;
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement organisant la
— À
continuation de l’entreprise, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DIT que les fonds nécessaires à l’apurement du passif et à l’exécution du plan seront remis mensuellement par la Société Z A SARL, représentée par Madame B C entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L 622-17 du Code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
NOMME pour la durée du plan Maître D E 3, […], Commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par période semestrielles;
DIT que la SARL Z A sera tenu d’exécuter le plan dans ses formes et teneur;
MAINTIENT Maître D E en qualité de Mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances,
ORDONNE s’il y a lieu, en application de l’article L626-13 du Code de commerce la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques prononcée à l’encontre de la SARL Z A à la suite d’incidents correspondant à des chèques émis antérieurement au jugement d’ouverture de la présente procédure,
FIXE à 10 ans, la durée de la suspension,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés pendant une durée de 10 ans sans l’autorisation du Tribunal, ainsi que les actions,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que par application de l’article L 626-13 du Code de commerce, le présent jugement emporte de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT que par application de l’article L 626-13 du Code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiements, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par la Loi,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier d’audience Le Président d’audience
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