Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 13 décembre 2017, n° 2017L00838

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Sur la décision

Référence :
T. com. Créteil, ch. 05, 13 déc. 2017, n° 2017L00838
Juridiction : Tribunal de commerce de Créteil
Numéro(s) : 2017L00838

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2017 5e Chambre

N° PCL : 2015J00800

SELARL Z ML/SAS SOTRATER

Contre

M. I L Y -- M. C A – M. D X – Mme E X – Mme F B née X -- SA SOCIETE HSBC FRANCE – SA SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

N° RG: 2017L00838

Liquidateur : SELARL Z

DEMANDEUR SELARL Z (anciennement dénommée la SELARL GAUTHIER-H), société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Mandataire judiciaire au capital de 30.490€, immatriculée au RCS de GRASSE sous le n°419 488 655, ayant siège 80, route des Lucioles, les Espaces de Sophia à VALBONNE (06560), prise en la personne de son gérant, M. G H, domicilié audit siège es-qualité ; Agissant ès-qualité de liquidateur de la société SOTRATER, SAS au capital de 260.000€, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°304 461 026, ayant siège 2, […]

Agissant en vertu de l’article L. 653-7 du code de commerce.

comparant par Me Marie HAPPI, Me Catherine COMME, Me Yves D’ORSO […]

DEFENDEURS M. I L Y […] Né le […] à […], de nationalité Française comparant par Me BOURDAIRE31 […]

M. C A […] Né le […] à […]) comparant par Me BOURDAIRES31 […]

M. D X […] Né le […] à […]

Mme E X […] Née le […] à […]

Mme F B née X 4 rue de l’Industrie 75013 PARIS Née le […] à […]

comparant par Me Sonia BEAUFILS […]

Gérants de la SAS […]

ROI RCS CRETEIL : […] À .

SA SOCIETE HSBC FRANCE 103 avenue des […] comparant par Me Jean-C RENUCCI […]

SA SOCIETE BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 76-78 avenue de

France 75013 PARIS comparant par Me Franck MAISVANT 16 rue C Valéry 75116 PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 septembre 2017 où siégeaient, M. Jean-François BOUISSOUX Président, M. Daniel DRAY, M. André FERRAS, M. Olivier de SURVILLE, Mme Jane BORDE Juges.

En présence du Ministère Public représenté par Mme Amélie CLADIERE. Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au

2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Minute signée par le Président du délibéré et Mme Catherine PONTVIANNE, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SAS SOTRATER est une société ayant une activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, immatriculée au RCS de CRETEIL en avril 1974, au capital de 260.000€ et avait pour gérant-fondateur M. D X, associé avec Mme E X, son épouse, et sa fille, Mme F B-X jusqu’au 31 août 2011, date à laquelle les parts de cette société ont été intégralement cédées à la FINANCIERE YAH, SARL au capital de 157 KE,

Cette société YAH, créée en juin 2011 pour cette acquisition, était détenue et gérée conjointement, puis successivement, par MM. Y et C A. Elle a été mise en liquidation judiciaire le 18 novembre 2015 par le Tribunal de céans.

La société SOTRATER, qui réalisait un chiffre d’affaires de 10,2 M€ avec au moins 14 salariés, a été déclarée en redressement judiciaire par le Tribunal de céans le 7 octobre 2015, sur assignation d’un fournisseur, et la date de cessation de ses paiements a été fixée provisoirement au 7 avril 2014, date à laquelle elle ne payait plus salaires ni cotisations sociales.

La société SOTRATER a ensuite été mise en liquidation judiciaire le 13 avril 2016 par ce même Tribunal Z en tant que Liquidateur.

L’insuffisance d’actif dans le cadre de cette liquidation s’élevait à 4.206.663,37€ après rejet de certaines créances.

Le Mandataire dans son rapport a fait valoir que MM. I Y et C A ont assuré successivement la gestion de fait et de droit de la société SOTRATER, depuis son acquisition par la FINANCIERE YAH jusqu’à sa liquidation.

Par acte séparés signifiés par huissier :

A M. I L Y, selon les dispositions de l’art.659 du CPC, le 27 mars 2017,

À M. C A selon les dispositions de l’art. 658 du CPC, les 27 mars et 4 avril 2017,

À Mme E X, selon les dispositions de l’art. 658 du CPC, le 28 mars 2017,

A M. D X selon les dispositions de l’art. 658 du CPC, le 28 mars 2017,

A Mme F B née X selon les dispositions de l’art. 658 du CPC le 30 mars 2017,

A la SA HBSC France ainsi qu’à la SA BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, à personnes habilitées chacune, le 30 mars 2017, |

La SELARL Z, ès-qualités, a assigné les personnes physiques et morales susnommées, saisissant le Tribunal de Commerce de CRETEIL, demandant au Tribunal :

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Vu les articles L. 225-2266227-1, L. 225,251, L. 227-8, L. 631-4, L. 651-1 et -2, L. 653-4, L. 653-1, L. 653-5 et -8 du Code de commerce,

Vu l’article 1382 devenu 1240 du Code Civil,

Vu l’article 1147 devenu 1231-1 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner solidairement,

— MM. D X, I L Y, C A,

— Mmes E X, Lure B, née X,

— Les sociétés HSBC France, BANQUES POPULAIRES RIVES DE PARIS,

à payer à la SELARL Z, ès-qualités, la somme de 4.755.000€ à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire,

Condamner solidairement MM. D X, I L Y et C A à payer, à tout le moins, à la SELARL SMJ, ès-qualités, la somme de 4.206.663,37€ correspondant à l’insuffisance d’actif de la société SOTRATER, sauf à parfaire,

En tout état de cause,

Prononcer la faillite personnelle de MM. D X, I L Y et C A,

Subsidiairement, si la faillite personnelle était écartée, prononcer à tout le moins à l’encontre de MM. D X, I L Y et C A une interdiction de diriger, administrer, contrôler ou gérer directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale pendant 10 ans,

Condamner in solidum M. D X, Mme E X, Mme F B, M. I L Y, M. C A et les banques HBSC et BANQUES POPULAIRES à verser à la SELARL Z, ès-qualités, la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du CPC,

Condamner in solidum M. D X, Mme E X, Mme F B, M. I L Y, M. C A et les banques HBSC et BANQUES POPULAIRES aux entiers dépens.

Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel. A l’appui de son assignation, la SELARL Z, ès-qualités, verse aux débats les pièces suivantes :

— jugements du Tribunal de Commerce des 7 octobre 2015 et 13 avril 2016,

— rapport du Juge-commissaire à la liquidation de la société SOTRATER

— états du passif antérieur à l’ouverture de la procédure et du passif de la période d’observation

— liste des recettes et dépenses dans le cadre de la liquidation judiciaire

— principales déclarations de créances des organismes sociaux et fiscaux

— convention de cession d’actions

— situation comptable au 31 décembre 2010 de la société SOTRATER

— kbis de la société YAH,

— statuts de la société YAH

— extraits de son site internet

— grands livres comptables des sociétés SOTRATER et YAH pour les exercices clos au 1°» juillet des années 2011, 2012, 2013 et pour SOTRATER 2014,

— prêt du 22 août 2011 par la banque HBSC à la SARL YAH de 325.000€,

— prêt du 22 août 2011 par les BANQUES POPULAIRES à la SARL YAH de 325.000€,

— relevés bancaires des comptes de la société SOTRATER chez HBSC et BANQUES POPULAIRES

— ordre donné le 31 août 2011 par M. Y à la BANQUE POPULAIRE pour virer la somme de 3.740.000€ du compte SOTRATER vers le compte de la FINANCIERE YAH avec mention de l’accord de la banque,

— copie de ce virement, avec visa de ladite banque,

— deuxième ordre donné le 31 août 2011 par M. Y à la BANQUE POPULAIRE pour virer la somme de 3.740.000€ du compte de la FINANCIERE YAH vers le compte joint des époux X, avec mention de l’accord de la banque,

— procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SAS SOTRATER du 31 août 2011,

— jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 18 novembre 2015 prononçant la liquidation de la FINANCIERE YAH,

— procès-verbaux des décisions de l’actionnaire unique de la SAS SOTRATER du 5 mars 2013.

Ainsi est née la présente instance.

A la suite de cette assignation, les parties ont été régulièrement convoquées le 10 mai 2017 à l’audience publique de la 5e Chambre du Tribunal de Commerce de CRETEIL.

A cette audience, ont comparu :

— la SELARL Z, en demande, représentée par son conseil, Me Yves D’ORSO, avocat,

En défense :

— M. I L Y et M. C A, représentés par Me Catherine COMME et Me Marie HAPP]I avocates,

— La SA HBSC FRANCE, représentée par Me Sandra OHANA-ZEHRAT et Me Jean-C RENUCCI, avocats, – La BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, représentée par Me Frank MAISANT, avocat.

Me D’ORSO, pour le SELARL SM, informe le Tribunal que lors de la signification de l’assignation, il a été indiqué à l’huissier que M. D X et Mme E X étaient décédés respectivement les 25 décembre et 9 décembre 2016.

Mme F B-X ne se présente pas, mais elle a communiqué une attestation notariée selon laquelle elle en était l’unique héritière.

#

Le Ministère Public, informé de l’audience, était représenté par Mme Mélanie BRIARD, Procureur adjoint de la République.

Le demandeur et les défendeurs présents ou représentés sollicitent un renvoi pour prendre connaissance des pièces,

Après consultation du Ministère Public qui ne s’y oppose pas, l’affaire a donc été renvoyée au 27 septembre 2016, avec reconvocations, les conclusions des parties devant être échangées avant le 5 septembre 2017, selon un calendrier accepté par les parties présentes.

A cette audience du 27 septembre 2017 ont comparu :

— la SELARL Z, en demande, ès-qualité pour la société SOTRATER, représentée par Me Grégory RIBALTCHENKO, avocat du Cabinet Yves D’ORSO,

— M. I Y, et M. C A, en personne, assistés de Me Nicolas BOURDAIRE, avocat du Cabinet BNA, qui succède à Me Catherine COMME,

— Mme F B-X s’est fait représenter par Me Sonia BEAUFILS, avocate,

— la Banque HBSC FRANCE représentée par Me Jean-C RENUCCI, avocat,

— la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, représentée par Me Jean-C RENUCCI, avocat.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience, Mme Amélie CLADIERE, Procureur adjoint de la République, est présente.

Le rapport du juge-commissaire a été lu à l’audience.

Bien que Me Nicolas BOURDAIRE pour MM. I Y et C A ait sollicité un renvoi sur le fond dès l’ouverture de l’audience, le président retient l’affaire, le Ministère Public ayant été consulté.

Pour cette audience, la SELARL Z, ès-qualités, a régularisé des conclusions «récapitulatives n°3», par lesquelles elle demande au Tribunal :

Vu les articles 15, 16, 42, 45, 74, 75 et 100 du CPC,

Vu les articles R. 662-3, L. 225-216, 227-1, L. 225-251, L. 227-7, L. 227-8, L. 631-4, L. 651-1 et -2, L. 653-4, L. 653-1, L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce,

Vu l’article 1382 devenu 1240 du Code Civil,

Vu l’article 1147 devenu 1231-1 du Code Civil,

Vu l’article 1165 devenu 1199 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

De :

Rejeter les pièces et conclusions qui seraient éventuellement produites au fond par Mme F B née X, la société HBSC FRANCE et la société BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, comme tardives,

Joindre les incidents soulevés par les sociétés BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS et HBSC au fond,

Débouter la société BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS de son exception d’incompétence et de son exception de litispendance comme mal fondée,

Débouter la société HBSC de son exception d’incompétence et de son exception de litispendance comme mal fondée,

D’une façon générale, débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes,

Condamner solidairement Mme F B, née X, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’unique héritière de la succession des époux X, M. I Y, M. C A, in-solidum avec la société HBSC FRANCE et la société BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, à payer à la SELARL Z, ès-qualités, une somme de 4.755.000€ à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire :

Condamner solidairement Mme F B, née X, en sa qualité d’unique héritière de la succession de M et Mme D X, M. I Y et M. C A à payer à tout le moins à la SELARL Z, ès-qualités, une somme de 4.206.663,37€ correspondant à l’insuffisance d’actif de la société SOTRATER, sauf à parfaire,

En tout état de cause :

Prononcer la faillite personnelle de M. I Y et de M. C A,

Subsidiairement, si la faillite personnelle était écartée, prononcer à tout le moins à l’encontre de M. I Y et de M. C A une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, et toute personne morale, et ce pour une durée de 10 ans,

Condamner in-solidum Mme F B, née X, M. I Y, M. C A, la

société HBSC FRANCE et la société BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, à payer à la SELARL Z, ès qualités, une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner in-solidum Mme F B, née X, M. I Y, M. C A, la société HBSC France et la société BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS aux entiers dépens,

Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel.

A l’appui de ses demandes, la SELARL Z verse aux débats les mêmes pièces que celles annexées à son assignation, mentionnées ci-dessus, en y ajoutant :

Le rapport du mandataire judiciaire de la société SOTRATER au Juge-commissaire,

Une attestation notariée concernant la dévoiution successorale de M. D X et de Mme E X,

Une lettre de la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS du 26 octobre 2016 avec les ordres de virement du 31 août 2011 mentionnant son accord pour virer la somme de 3.740.000€ du compte SOTRATER vers le compte de la SARL FINANCIERE YAH, puis de ce même compte vers le compte joint des époux X, les virements y afférents avec son visa et les procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2011 des sociétés SOTRATER et FINANCIERE YAH,

Le rapport du Juge commissaire en application de l’article R. 662-1 du Code de commerce, Des lettres au Tribunal de Commerce et aux parties défenderesses du 31 juillet 2017, La copie des «conclusions d’incident n°1» de la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS.

Pour cette audience, la Banque HSBC FRANCE, par Me Jean-C RENUCCI, avocat, a déposé des conclusions «d’incident in limine litis», régularisées à l’audience, par lesquelles elle demande au Tribunal :

In limine-litis de se déclarer territorialement incompétent au bénéfice du Tribunal de Commerce de PARIS pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la société HBSC France dont le siège social est à PARIS,

in limine-litis, et par application des dispositions des articles 100 et suivants du CPC, de se dessaisir au profit du Tribunal de Commerce de PARIS précédemment saisi à la requête de M. I Y et de M. C A d’une demande d’indemnisation de 4.755.000€ identique à celle formulée à l’encontre de la société HBSC France par la SELARL Z, liquidateur judiciaire de la société SOTRATER,

Donner acte à la société HBSC FRANCE de ce qu’elle entend, en tout état de cause, conciure sur le fond,

Réserver les dépens.

A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats les pièces suivantes :

— assignation devant le Tribunal de Commerce de PARIS délivrée le 3 août 2016 à la demande de MM. I Y, et C A,

— conclusions régularisées par M. A et M. Y pour l’audience du Tribunal de Commerce de PARIS du 5 juillet 2017,

— conclusions régularisées par la société LUGASSY EXPERTISE pour l’audience du Tribunal de Commerce de PARIS du 1° février 2017.

La BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, par son conseil, Me Frank MAISANT, a régularisé à cette audience ses demières «conclusions d’incident in limine-litis», dites n° 3, déposées au-delà de la date fixée en à la précédente audience, donc après le 5 septembre 2015, demandant au Tribunal :

1/ Vu les conditions générales du prêt accordé à la société FINANCIERE YAH,

Vu les conditions générales de fonctionnement du compte courant de la société SOTRATER,

Après avoir constaté également que le siège social de la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS était domicilié à PARIS,

In limine-litis se déclarer territorialement incompétent au bénéfice du Tribunal de Commerce de PARIS pour statuer sur les demandes formulées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS.

2! In limine-itis, et par application des dispositions des articles 100 et suivants du CPC, et plus particulièrement l’article 101 dudit code, et après avoir constaté que le Tribunal de Commerce de Paris était précédemment saisi à la requête de M. C A et de M. I J de demande indemnitaire identique à celle formulée par le liquidateur judiciaire de la société SOTRATER, il est demande au Tribunal de Commerce de Créteil de se dessaisir au profit du Tribunal de Commerce de Paris.

3/ Donner acte, en tout état de cause, à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS de ce qu’elle entend conclure sur le fond.

A! Réserver les dépens.

A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS verse aux débats les pièces suivantes :

— assignation délivrée à la demande de MM. C A et I Y le 3 août 2016,

— conclusions régularisées dans l’intérêt de MM. C A et I Y à l’audience du Tribunal de Commerce de Paris du 1° février 2017,

— conclusions régularisées dans l’intérêt de la société LUGASSY EXPERTISE à l’audience du Tribunal de Commerce de Paris du 6 juillet 2017,

— convocation adressée à la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS pour une audition personnelle dans le cadre d’une procédure en sanctions et en comblement d’insuffisance d’actif du 27 septembre 2017, – convention de compte courant de la société SOTRATER avec conditions générales «pièce n°9» communiquée par Me CMME, conseil de MM. A et Y.

Me Sonia BEAUFILS, conseil de Mme F B née X, dépose à son tour par son conseil, Me BEAUFILS, ses conclusions «en incident et sur le fond», régularisées à l’audience, par lesquelles elle demande au Tribunal :

A titre principal, de constater son incompétence, A titre subsidiaire,

Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le Tribunal de Commerce de Paris à l’encontre des banques HBSC France, BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS et LUGASSY EXPERISE,

À titre très subsidiaire,

Constater l’absence de fautes de Mme B, prise à titre personnel ou en qualité d’héritière de M. D X et de Mme E X, ayant contribué à créer le passif de la société SOTRATER,

Constater l’absence de lien avec l’aggravation de passif.

Pour toutes ces demandes :

Débouter la société Z, ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de ses demandes, elle ne verse pas de pièces aux débats.

Après avoir entendu les parties et l’avis du Ministère Public, le Président de l’audience a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement contradictoire serait rendu le 13 décembre 2017 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées.

MOYENS DES PARTIES

Le Cabinet d’ORSO, représenté par Me Grégory RIBALTCHENKO, avocat plaidant pour la SELARL Z, ès- qualités, fait valoir, après avoir rappelé les faits et la procédure de cette affaire tels que mentionnés ci- dessus et contenus dans son assignation :

In limine litis

Que le Tribunal de céans doit en premier lieu se prononcer sur sa compétence pour juger de cette affaire, ce qui est contesté par certains défendeurs dans leurs conclusions «d’incident in limine-litis», communiquées peu avant cette audience,

Qu’à ce titre, la demande d’exception de litispendance formulée par la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS est irrecevable en application des articles 74 et 75 du CPC, et pour le moins infondée faute d’avoir produit aux débats des pièces signées par les parties justifiant leurs demandes, à savoir une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Commerce de Paris en cas de litige,

Que de surcroît, selon les dispositions de l’article R 662-3 du Code de Commerce, le Tribunal saisi d’une procédure de liquidation judiciaire a compétence exclusive pour connaitre et juger tout ce qui concerne cette liquidation et qu’il est manifeste qu’il existe des connexions entre les différentes demandes de condamnation des banques précitées introduites auprès du Tribunal de Commerce de Paris par certains défendeurs et la présente affaire,

Que si la Banque HBSC, outre une demande de litispendance identique à celle formulée par BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, soulève également l’incompétence du Tribunal de céans pour juger d’une affaire où elle est partie «invitée» au motif que son siège social est à Paris, le Tribunal ne pourra que la débouter de ses demandes, notamment au vu de l’article 42 du CPC qui prévoit que le demandeur peut assigner un ensemble de parties dont seulement une est de son ressort de compétence, ce qui est manifestement le cas en l’espèce,

Que par ailleurs le Tribunal ne pourra que juger que les incidents in limine litis formés par la société BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, la société HBSC FRANCE et Mme F B née X ne peuvent être valablement pris en compte, car formulés de façon dilatoire, hors des délais arrêtés lors de la précédente audience, ne respectant donc pas le principe du contradictoire,

Qu’en deuxième lieu, s’il se déclare compétent, ce Tribunal pourrait envisager de prendre une décision de sursis à statuer dans l’attente des décisions pendantes du Tribunal de Commerce de Paris, MM. I Y et C A, ayant assigné en date du 3 août 2016 la société BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, la société HBSC FRANCE et le Cabinet d’expertise LUGASSY au titre de leur participation à un montage financier illégal et sollicitent leur condamnation «in solidum» à leur payer la somme de 4.755.000€, pour les motifs qui suivent.

Sur le fond

La société SOTRATER a été déclarée en redressement judiciaire par le Tribunal de céans le 7/10/2015 sur assignation, puis mise en liquidation judiciaire le13 avril 2016.

Son passif admis dans le cadre de cette procédure s’élève à 4.724.190,21€ et l’actif réalisé à 517.526,84€, et donc l’insuffisance d’actif se monte à 4.206.663,37€.

x

Le 31 août 2011, la totalité du capital social de la société SOTRATER, détenu par les époux X et leur file Mme B, a été cédé, pour un montant provisoirement fixé à 5.155.477€, à la SARL FINANCIERE YAH, société créée à cet effet le 14 juin 2011, au capital de 157.000€ et détenu par M. C A, par son épouse, et par M. I Y, ces derniers ayant été successivement gérants et cogérants de ladite société.

Cette société YAH a donc versé aux époux X et à leur fille le prix convenu de leurs actions moyennant un montage pour le moins illégal.

En effet, le financement de cette opération a été réalisé par un versement de 249.920€ au débit de la société YAH, par deux prêts de 325.000€ chacun, des Banques HBSC et de la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS à la société YAH, et surtout par un prélèvement de 3.740.000€ opéré sur les comptes bancaires de la société SOTRATER, via des opérations opérées dès le 31 août 2016 sur les comptes de cette société ouverts dans les banques précitées et avec leur accord chacune, comme en attestent les pièces versées aux débats.

Ces ordres de virements ont été donnés par M. I Y, gérant de la société YAH, mais ce, juste avant d’avoir été nommé gérant de la société SOTRATER par une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue l’après-midi du même jour, comme en attestent les pièces versées aux débats.

Le solde du prix de cession, fixé in fine à 5.654.929, des actions de la société SOTRATER à la famille X, a été payé par plusieurs prélèvements sur sa propre trésorerie, du 1° juillet 2013 au 30 juin 2014, ce qui l’a conduit, faute de trésorerie suffisante pour son exploitation, à sa liquidation judiciaire sur assignation d’un créancier, la date de cessation de ses paiements ayant été fixée au 7 avril 2014, la FINANCIERE YAH ayant par ailleurs au 30 juin 2014 un compte courant débiteur de 728.121,38€ dans les comptes de SOTRATER, comme en attestent les pièces comptables versées aux débats.

Par ailleurs, le Tribunal de céans notera qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL FINANCIERE YAH le 18 novembre 2015.

Ces opérations frauduleuses sanctionnées par l’article L. 227-1 du Code de commerce sont à l’origine de son assignation à l’encontre Mme F B, née X, en tant que seule héritière de ses parents décédés, de M. I Y, de M. C A, de la société HBSC FRANCE et de la société BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, à payer «in solidum» à la SELARL Z, ès-qualités, la somme de 4.206.663,37€ correspondant à l’insuffisance d’actif de la société SOTRATER telle qu’elle ressort des opérations de liquidation.

En effet M. D X a contribué à mettre en place ce montage illégal, ayant rapatrié les fonds de son entreprise à titre personnel en juillet 2011 au moment où il n’était plus actionnaire de SOTRATER, infraction prévue à l’article 1382 devenu 1240 du Code Civil, et lui-même, son épouse et sa fille ont donc bénéficié d’un de ce montage illégal, Mme B devant cependant à ce jour seule répondre de ces infractions.

Ces fautes s’étendent juridiquement à MM. Y et C A, en tant que co-responsables personnellement sur le fondement des articles L. 225, L. 227-1 et -8 du Code de commerce, ainsi qu’aux banques HBSC FRANCE et BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS qui, en toute connaissance de cause, ont cautionné et permis la réalisation de ces opérations frauduleuses, comme en attestent les pièces communiquées aux débats, et sont donc tenues «in solidum» envers la victime à réparation totale selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.

Que concernant les fautes de gestion imputables aux co-gérants de la société SOTRATER, MM. Y et C A, celles-ci sont caractérisées, matérialisées par les pièces produites aux débats, et le Tribunal ne pourra que les condamner à une peine de faillite personnelle ou, pour le moins d’interdiction de gérer.

ll ressort en effet des débats et des pièces communiquées aux débats qu’ils ont solidairement commis l’ensemble des fautes de gestion mentionnées aux articles L. 653-4 et L. 653-5 du Code de commerce, ayant notamment «disposé des biens de la personne morale comme des siens propres..….avoir détourné tout ou partie de l’actif, ou augmenté le passif de la personne morale… n’avoir pas tenu de comptabilité réglementaire, s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure».

En effet, comme en attestent les débats et pièces communiquées aux débats qui n’ont pas été contestées :

— La FINANCIERE YAH prélevait sans justification contractuelle la somme de 144.000€ par an, et le 30 juin 2014 une somme non justifiée de 800.000€, la date de cessation des paiements retenue, et non contestée, étant fixée au 7 avril 2014,

— la comptabilité de la société SOTRATER postérieure au 30 juin 2014 n’a pas été présentée, selon le rapport du Liquidateur,

— la procédure de liquidation a été initiée non par déclaration de sa gérance, mais par assignation.

Et pour conclure la SELARL Z, ès-qualités, demande au Tribunal in fine :

— de se déclarer compétent pour juger cette affaire, d’autant plus qu’elle n’est pas partie à la procédure sus- invoquée introduite auprès du Tribunal de commerce de Paris,

— de prendre une décision de sursis à statuer dans l’attente des décisions du Tribunal de Commerce de Paris concernant les instances sus nommées qui sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement de sanction à prendre ultérieurement sur cette affaire, notamment en ce qui concerne sa demande au titre du combliement de l’insuffisante d’actif de la société SOTRATER.

MM. C A et I Y, en défense, n’ont pas déposé de conclusions pour cette audience, mais sollicitent un renvoi pour juger sur le fond.

Mme F B, née X, reprenant les termes de ses conclusions, déclare, en tant qu’unique héritière des époux X, ne pas être concernée par les sanctions demandées y compris le comblement de l’insuffisance d’actif à titre solidaire.

Sans contester la compétence territoriale de ce Tribunal pour juger de cette affaire, elle se déclare favorable à une décision de sursis à statuer.

La Banque HBSC FRANCE soulève à nouveau lincompétence territoriale du Tribunal de céans pour juger de sa responsabilité dans cette affaire au motif qu’ayant son siège social à Paris c’est le Tribunal de commerce de Paris qui est seul compétent, se réservant cependant de conclure ultérieurement sur le fond.

La BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS se rallie à la demande de la Banque HSBC, d’autant plus qu’elle prétend que les relations contractuelles qui la liaient avec la société SOTRATER prévoyaient en cas de litige une attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Paris.

Le Ministère Public, représenté par Mme Amélie CLADIERE, Procureur adjoint de la République, déclare à l’issue de l’audience s’en remettre à la décision du tribunal.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Sur sa compétence pour juger de l’instance enrôlée devant le Tribunai de commerce de Créteil sous le N° RG 2017 L 00838.

Attendu que dans leurs moyens développés « in limine litis », la banque HBSC FRANCE et la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, en défense, contestent la compétence territoriale de ce Tribunal pour juger de cette affaire,

Attendu que l’instance en sanctions introduite par la SELARL Z, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRATER, est la conséquence du jugement qui a ouvert la procédure collective de cette société, prononcé par le Tribunal de céans le 7 octobre 2015,

Attendu que l’exception de litispendance ainsi introduite par les banques défenderesses dans leurs moyens consistant à faire valoir que d’une part deux juridictions compétentes ne peuvent être saisies du même litige, dans la mesure où elles sont assignées solidairement par MM. C A et I Y dans un instance introduite devant le Tribunal de Commerce de Paris et que d’autre part une convention de prêt désignait le Tribunal de commerce de Paris comme compétent en cas de litige,

Attendu que le Tribunal constatera que cette convention, dont copie produite aux débats, n’est pas signée par les parties contractantes,

10 &

Attendu de surcroît que la SELARL Z, ès-qualités, en demande dans la présente affaire n’est pas partie à l’instance sus mentionnée par les banques en défense,

Attendu que le Tribunal dira que ces moyens ne peuvent prospérer en application de l’article R 662-3 du Code de Commerce qui stipule que le Tribunal saisi d’une procédure de liquidation judiciaire a compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne ladite liquidation,

Attendu qu’en conséquence le Tribunal déboutera la Banque HBSC FRANCE et la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS de leurs demandes formées de ce chef et se déclarera seul compétent pour juger l’affaire 2017 L 00838 en sanctions introduite par assignation de la SELARL SMY, liquidateur judiciaire de la société SOTRATER.

Sur le fond

Attendu que le demandeur dans ses moyens fait valoir qu’ il serait de bonne justice que le Tribunal de céans se prononçât pour un sursis à statuer dans l’attente de l’instance actuellement en cours, ouverte auprès du Tribunal de commerce de Paris concernant un litige entre certains défendeurs de la présente affaire en sanctions, à savoir une assignation en dommages et intérêts de MM. I Y et M. C K à l’encontre de la banque HBSC FRANCE, de la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS et du Cabinet d’expertise,

Attendu en effet que la décision à intervenir est susceptible de modifier significativement le montant de l’insuffisance d’actif de la société SOTRATER, et donc de la demande de la SELARL Z en comblement de l’insuffisance d’actif qu’elle a constatée à la liquidation de la société SOTRATER,

Attendu que ce jugement n’est pas encore rendu, Attendu que les parties en défense se sont toutes associées à la demande de la SELARL Z, ès qualités, de

voir juger un sursis à statuer par ce Tribunal concernant l’affaire enrôlée sous le n° 2014 L 00614, pour la raison précitée,

Attendu qu’en conséquence pour une bonne administration de la justice, le Tribunal de commerce de Créteil, ordonnera le sursis à statuer et dira que l’instance est suspendue dans l’attente des décisions définitives des instances introduites à la requête de M. I Y et M. C A près du Tribunal de Commerce de Paris en date du 3 août 2016 à l’encontre de la Banque HBSC FRANCE, de la société BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS et du cabinet comptable EXPERTISE LUGASSY,

Attendu enfin que, dans cette attente, le Tribunal ne se prononcera pas pour l’instant sur les autres demandes fins et conclusions formulées au titre de cette affaire, à l’exclusion de leurs demandes de sursis à statuer.

Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC Attendu que, vu les circonstances de l’affaire, le Tribunal estimera qu’il n’y a lieu à se prononcer dans le

présent jugement au titre de l’articie 700 du CPC et réservera les demandes de la SELARL Z, ès-qualités, et de Mme F B, née X.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que vu la nature de l’affaire, le Tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de ce jugement.

Sur les dépens et droits

Attendu que le Tribunal dira que les droits et dépens seront réservés.

11

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire en premier ressort, Le Ministère Public ayant été entendu,

Se déclare compétent pour juger l’affaire n° 2017 L 838 introduite par assignation de la SELARL Z, ès- qualité de liquidateur de la société SOTRATER, à l’encontre de Mme F B, née X, en tant que seule héritière des époux X, décédés, de M. I Y, de M. C A, de la société HBSC FRANCE et de la société BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS et déboute la société HBSC France et la société BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS de leurs demandes,

Ordonne le sursis à statuer de ladite affaire et dit que l’instance est suspendue dans l’attente des décisions définitives de l’instance introduite à la requête de M. I KOCARSEAN et M. C A près du Tribunal de Commerce de Paris,

Déboute la SELARL Z, ès-qualité de liquidateur de la société SOTRATER, ainsi que M. I L Y, M. C A, Mme F B née X, la Banque HSBC FRANCE et la BANQUE POPULAIRE DES RIVES DE PARIS, de leurs autres demandes, fins et conclusions,

Dit qu’il n’y a lieu à se prononcer dans ce jugement sur l’article 700 et en réserver la décision.

Dit que les droits et dépens seront réservés.

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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 13 décembre 2017, n° 2017L00838