Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 29 mai 2018, n° 2016F00413

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  • Concurrence déloyale·
  • Confusion·
  • Demande·
  • Activité·
  • Amende civile

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE CRETEIL

N° RG: 2016F 00413

JUGEMENT DU 29 MAI 2018 2e Chambre

DEMANDEUR

SAS SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE – […]

comparant par la SCP Eric NOUAL 20 av Daumesnil 75012 PARIS et par Me Isabelle HALIMI 4 […]

DEFENDEUR

SARL F G H I SERVICE – […]

comparant par Me Evelyne MORTIER 13 av de l’Opéra 75001 PARIS et par Me Isabelle NARBONI 91 bd […]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Antoine LARUË DE CHARLUS en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Antoine LARUE DE CHARLUS, Président, Mme Christine RUSSEL, M B DUMONT, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Antoine LARUË DE CHARLUS, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE- AFEM reproche à la société F G H I SERVICE- AFEM SERVICE en utilisant la dénomination contenant le terme AFEM de s’être rendue coupable de concurrence déloyale, lui ayant causé un préjudice.

Elle considère que malgré une intervention auprès de ladite société, cette dernière n’a pas modifié ses pratiques.

Elle s’est donc adressée à la justice afin d’obtenir que l’utilisation de ce terme AFEM soit interdite à la défenderesse et pour obtenir réparation du préjudice qu’elle allègue avoir subi.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte d’huissier du 11 avril 2016, signifié par dépôt en l’étude, la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE a assigné la société F G H I SERVICE, demandant au Tribunal de :

Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil,

Vu l’article 700 du CPC,

Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la société AFEM en ses demandes.

La déclarer bien fondée et y faire droit,

En conséquence,

Dire et juger que la société AFEM SERVICE s’est rendue coupable, à l’égard de la société AFEM d’actes de concurrence déloyale, méritant d’être sanctionnés au titre des dispositions de l’article 1382 du Code civil,

En conséquence,

Condamner la société AFEM SERVICE en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale dont elle s’est rendue coupable à l’égard de la société AFEM à lui payer la somme de 100.000,00€ à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société AFEM SERVICE à faire cesser toute exploitation quelle qu’elle soit de la dénomination «AFEM » seule ou adjointe à un autre vocable sur tous supports et à toutes fins à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500,00€ par jour de retard, Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux, aux frais de la société AFEM SERVICE et au choix de la société AFEM, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000,00€ hors-taxes,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

Condamner la société AFEM SERVICE à verser à société AFEM la somme de 3.500,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 10 mai 2016 et fit l’objet de renvois.

À l’audience collégiale du 20 septembre 2016, la société F G H I SERVICE a déposé des conclusions reconventionnelles, demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1382 du Code civil, 32-1 et 700 du Code de procédure civile,

Constater que les faits reprochés par la société «SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE» à la société «F G H I SERVICE» n’ont jamais été constitués,

Constater que la société «F G H I SERVICE» ne s’est rendue coupable d’aucune faute en utilisant le nom commercial «AFEM SERVICE»,

Constater que pour éviter toute polémique et à la demande de la demanderesse la société &F G H I SERVICE» a changé son nom commercial et n’utilise plus celui d'«AFEM SERVICE »,

Constater que la société «SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE» dite «AFEM» ne démontre l’existence d’aucun préjudice,

Constater que la société «SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE» dite «AFEM» s’est précipitée à engager une action judiciaire à l’encontre de la société «F G H I SERVICE»,

En conséquence,

Débouter la société «SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAG » de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Faire droit aux demandes reconventionnelles de la société «F G H I SERVICE».

Condamner la société eSOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE» au paiement d’une amende civile pour abus de droit d’ester en justice sur le fondement de l’article 32- 1 du Code de procédure civile,

Condamner la société «SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE» au paiement d’une somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en réparation des préjudices subis par la mobilisation de ses deux cogérants seuls animateurs et intervenants de la société «F G H I SERVICE» lesquelles ont dû prendre du temps pour se défendre dans le cadre de la présente instance,

Condamner la société «SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE» au paiement d’une somme de 2.800,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société «SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE» aux entiers dépens de la présente instance.

À l’audience collégiale du 15 novembre 2016, la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE a déposé des conclusions responsives et récapitulatives N°1 reprenant ses demandes introductives d’instance et remplaçant l’article 1382 ancien par l’article 1240 du Code civil.

À l’audience collégiale du 7 février 2017, la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE a déposé des conclusions responsives et récapitulatives N°2 reprenant ses demandes précédentes y ajoutant :

Rejeter les demandes reconventionnelles, fins et conclusions de la société F G H I SERVICE.

À l’audience collégiale du 27 juin 2017, la société F G H I SERVICE a déposé des conclusions reconventionnelles N°2 reprenant ses demandes précédentes.

À l’audience collégiale du 14 novembre 2017, la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE a déposé des conclusions responsives et récapitulatives N°3 reprenant ses demandes précédentes.

La société F G H I SERVICE a déposé des conclusions reconventionnelles N°3 reprenant ses demandes précédentes.

À l’audience collégiale du 23 janvier 2018, l’affaire fut envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire fixée au 3 avril 2018.

À son audience du 3 avril 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs plaidoiries, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit qu’un jugement contradictoire en premier ressort serait prononcé le 29 mai 2018 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.

\

LES MOYENS DES PARTES

La société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE expose :

Qu’elle a pour activité l’installation, l’entretien la maintenance des ascenseurs ainsi que des portes automatisées.

Qu’elle exploite son activité sous le nom commercial «AFEM » depuis 1982 et est propriétaire du domaine www.afem.com.

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Qu’elle compte 184 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires 2015 de 26,8 millions d’euros et a à sa Charge l’entretien de plus de 3500 appareils.

Que la société F G H I SERVICE a quant à elle été créé en septembre 2008.

Qu’elle a pour activité, notamment l’entretien et la maintenance de portes automatisées.

Qu’afin de désigner ses services, elle utilise exclusivement le nom commercial «AFEM SERVICE».

Qu’en février 2016 elle a été informée par l’un de ses clients, la société CLARDIM, de l’utilisation du nom commercial «AFEM SERVICE» par une société concurrente pour désigner des produits et des services identiques aux siens.

Qu’en effet la société AFEM SERVICE avait adressé un contrat d’entretien de portes automatisées à la société CLARDIM.

Que croyant à tort conclure un contrat avec son prestataire habituel, la société CLARDIM s’était adressée à la société AFEM et non à la société AFEM SERVICE afin de solliciter un contrat rectifié.

Que c’est dans ces conditions que par courrier recommandé AR elle avait, le 11 mars 2016, par la voix de son conseil, mis en demeure la société AFEM SERVICE de :

— Cesser toute utilisation des termes AFEM ou AFEM SERVICE à quelque titre et de quelque manière que ce soit pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux d’AFEM. – Procéder à modification de son nom commercial «&AFEM SERVICE » et de lui en justifier.

— S’engager par écrit pour l’avenir à ne pas déposer et/ou utiliser la dénomination AFEM ou autres dénominations similaires pour désigner les services précités.

Qu’en l’absence de réponse, elle avait saisi le Tribunal de céans.

Que le jour même, le conseil de la société avait réceptionné une lettre recommandée adressée par la société AFEM SERVICE aux termes de laquelle elle indiquait faire le nécessaire pour procéder au changement de son nom commercial, sans toutefois justifier de la moindre démarche.

Que ce n’est qu’au cours de la procédure, soit le 20 septembre 2017 qu’elle avait produit un K bis daté du 5 juillet 2017 démontrant le changement de son nom commercial pour «JP AUTOMAT ET RENO ».

Que sous couvert d’un simple changement officiel de nom commercial, la société AFEM SERVICE utilisait toujours le nom «AFEM SERVICE» pour son activité professionnelle et se rendait ainsi coupable de concurrence déloyale.

Que la notion de confusion est une des notions utilisées par la jurisprudence pour sanctionner les actes de concurrence déloyale.

Que la confusion se définit comme le fait de créer volontairement ou par imprudence ou négligence une confusion ou un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent avec ses produits ou services.

Que le parasitisme quant à lui est un acte de concurrence déloyale d’un commerçant, lorsqu’il cherche à s’approprier indûment la réputation ou le savoir-faire d’un concurrent, en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque, et celles de son concurrent.

Qu’en l’espèce l’existence du risque de confusion entre les entreprises AFEM et AFEM SERVICE est parfaitement avérée.

Qu’en premier lieu, il convient de rappeler que les deux sociétés ont une activité identique : celle de la maintenance de portes automatisées.

Que la société CLARDIM, démarchée par la société AFEM SERVICE était un client habituel de la société AFEM qui assurait la maintenance de son portail et de sa porte de garage.

Que la société AFEM SERVICE ne peut donc soutenir que les deux sociétés ont des activités distinctes.

Qu’en outre leur secteur d’activité est le même : l’Île-de-France.

Qu’en conséquence les clients de la société AFEM pensaient à tort contracter avec cette dernière, alors qu’ils étaient démarchés par la société AFEM SERVICE.

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Que d’ailleurs la société AFEM SERVICE reconnaît dans ses écritures que depuis sa création il lui est arrivé d’avoir reçu des appels ne la concernant pas.

Qu''au cours de la procédure, la société AFEM SERVICE avait tenté de faire croire qu’après avoir changé son nom commercial, elle aurait définitivement abandonné l’utilisation de la dénomination « AFEM SERVICE ».

Qu’elle avait ainsi mis en avant sa prétendue bonne foi et avançait qu’elle n’avait jamais cherché à tirer profit de la notoriété de la concluante.

Que pourtant le 12 janvier 2017, soit pendant la présente procédure, la société AFEM avait de nouveau réceptionné une lettre de la société CLARDIM qui était en réalité destinée à la société AFEM SERVICE.

Qu’à ce courrier était joint une facture datée du 27 décembre 2016 sur papier à en-tête «AFEM SERVICE».

Que de méme sur le moteur de recherche Google, la société AFEM SERVICE était toujours répertoriée sous ce nom.

Que la concurrence déloyale avait donc commencé depuis la création de la société en 2008 et perdurait aujourd’hui.

Que la société AFEM SERVICE, au moment de sa création connaissait parfaitement l’existence de la société AFEM, comme elle le reconnaît d’ailleurs dans son courrier réceptionné le 11 avril 2016. Qu’elle avait donc délibérément choisi le nom commercial AFEM SERVICE pour chercher à démarcher et ainsi s’attraire la clientèle de la société AFEM reconnue dans son activité depuis plus de 33 ans.

Que la société CLARDIM, client habituel de la demanderesse, n’avait pas été renvoyée vers la société AFEM et la défenderesse avait bien conclu un contrat avec elle. Que la société CLARDIM avait donc été trompée par la défenderesse.

Que les pratiques de la société AFEM SERVICE devront donc être sanctionnées par le Tribunal.

Que le préjudice qu’elle subissait consistait en un manque-à-gagner par le détournement de la clientèle opérée par la société AFEM SERVICE ainsi qu’en une atteinte à son image par l’avilissement de son nom commercial.

Que nul doute que la société AFEM SERVICE n’avait pas détourné que le client CLARDIM.

Qu’elle (société AFEM) était donc bien fondée à solliciter du Tribunal la condamnation de la société AFEM SERVICE au paiement de la somme de 100.000,00€ à titre de dommages et intérêts et sa condamnation, puisqu’il avait été démontré qu’elle continuait à utiliser la mention «AFEM » à cesser d’utiliser cette dénomination seule ou adjointe à un autre vocable et ce sous astreinte de 500,00€ par jour de retard.

Qu’en ce qui concernait les demandes reconventionnelles, celles-ci étaient particulièrement infondées, puisque la défenderesse continuait à utiliser le vocable «AFEM ».

Qu’en outre elle avait fait preuve de patience, puisqu’alors qu’un délai de huit jours était donné à la société AFEM SERVICE pour cesser l’utilisation du nom commercial contesté, la demanderesse avait attendu un mois pour délivrer son exploit introductif d’instance.

Que la société AFEM SERV ICE avait quant à elle attendu le mois de septembre 2016 pour justifier des démarches qu’elle avait entreprises.

Que ce silence n’avait pour dessein que de pouvoir former une demande reconventionnelle surréaliste tendant à la condamnation de la société AFEM à une somme à minima de 7.800,00€, sans compter le paiement d’une amende civile.

Que la société AFEM SERVICE devait donc être déboutée de ses demandes reconventionnelles. La société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE verse aux débats : – K bis de la société AFEM

— K bis de la société AFEM SERVICE – extrait site Internet AFEM

à

— document de présentation de la société AFEM

— modèle de carte de visite AFEM

— lettre de la société CLARDIM à AFEM du 16 février 2016

— lettre de mise en demeure du 11 mars 2016

— capture d’écran Google

— lettre de la société CLARDIM à la société AFEM du 2 janvier 2017 accompagné de la facture sur papier en-tête AFEM SERVICE du 27 décembre 2016.

La société F G H I SERVICE réplique :

Qu’elle avait été créée en 2008 par Messieurs Z A et B X, tous deux cogérants et seuls à travailler au sein de la société, aucun salarié n’étant affecté à l’exploitation du fonds de commerce. |

Que dès sa constitution elle avait été immatriculée avec comme nom commercial «AFEM service », appellation constituée des initiales de son nom.

Qu’elle intervient principalement dans le domaine de la pose et de l’entretien de portes automatiques et était amenée à effectuer des travaux d’H et de I.

Que contre toute attente, le 11 mars 2016, elle avait reçu un courrier de l’avocat de la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE, arguant qu’il ressortait de la comparaison des signes en cause que la dénomination «AFEM service » constituait une imitation du nom commercial AFEM et était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, et qu’il était patent que la société tentait de se placer dans le sillage de la société AFEM dont la notoriété ainsi que les investissements étaient reconnus dans son domaine d’activité, pour en tirer profit sans bourse délier.

Qu’elle avait été mise en demeure de cesser toute utilisation des termes «AFEM » et «AFEM service » et de procéder à la modification de son nom commercial et de le justifier.

Que les deux cogérants, avant méme de consulter un avocat, avaient sollicité leur comptable afin que le nom commercial soit modifié et adressé une lettre dans ce sens à l’avocat de la société AFEM le 7 avril 2016.

Que le 11 avril 2016 la société ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE l’avait assignée devant le Tribunal de céans formulant des demandes exorbitantes et fantaisistes.

Qu’au moment de son immatriculation, elle avait cherché un nom commercial plus court que cette dénomination sociale et avait tout naturellement repris en partie les initiales de sa dénomination. Qu’à aucun moment elle n’avait cherché à surfer sur la vague de l’antériorité de l’usage par la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE du nom commercial AFEM, ces deux sociétés ayant en outre des activités différentes.

Que dès la réception du courrier de ladite société elle avait entreprit les démarches de changement du nom commercial, usant désormais du nom «JP Automat et Renov ». Que cette démarche immédiate était la preuve de sa bonne foi.

Que contrairement à ce qu’affirmait la société demanderesse, c’est la société CLARDIM, syndic d’une copropriété, qui souhaitant travailler avec Messieurs X et A, l’avait contactée et non l’inverse.

Qu’aucune action en détournement de clientèle et démarchage n’avait été faite par elle.

Qu’il n’y avait donc aucune faute commise de sa part.

Que par ailleurs, la société demanderesse ne démontrait aucun préjudice subi du fait d’une correspondance d’une partie de son nom commercial avec celui de la société F G H I SERVICE.

Que l’article 1382 ancien (1240 nouveau) du Code civil ne pouvait être mis en œuvre que lorsqu’il existait une faute et un préjudice et qu’il était établi le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Le fait que les noms commerciaux soient partiellement similaires ne constituait pas une faute sauf à prouver la volonté des dirigeants de la société défenderesse de créer une confusion dans l’esprit

du public. +

Que d’ailleurs les clients des deux sociétés étaient essentiellement des syndics de copropriété, professionnels avisés qui ne confondaient pas une société faisant de l’installation et de la maintenance de portes automatiques avec une société d’installation et de maintenance d’ascenseurs.

Que la société ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE qui ne démontre l’existence d’aucun préjudice ne craint pas pourtant de solliciter le règlement de la modique somme de 100.000,00€ de dommages et intérêts.

Que cette société avait fait montre d’une précipitation blämable dans la mise en œuvre de la procédure à l’encontre de la défenderesse, toute petite entreprise non pourvue d’un secrétariat administratif et encore moins d’un service juridique.

Que les deux cogérants étaient à la fois les techniciens intervenant chez les clients, les commerciaux et les responsables administratifs.

Que la mise en demeure reçue les avaient obligés à prendre attache avec un avocat et avec un cabinet comptable.

Que ces démarches, ainsi que le changement de nom avait généré des charges importantes pour une société ayant réalisé au 30 juin 2015 un résultat de 1.110,00€.

Que la demanderesse devait donc être condamnée à une amende civile sur le fondement de l’article 32--1 du Code de procédure civile outre les dommages-intérêts qui pourront être attribués.

La société F G H I SERVICE verse aux débats :

— extrait K bis

— lettre RAR de l’avocat de la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE

— lettre adressée par la société F G H I SERVICE

— lettre adressée par le comptable de la société F Fermetures Lectrices Et Comptable au greffe du tribunal de Commerce de Créteil le 18 avril 2016

— extrait K bis modifié

— bilan de la société au 30 juin 2015

— devis établi le 26 janvier 2015 à l’attention de la « résidence du 23 bis rue D E à Bagneux »

— courrier adressé à la société par le nouveau syndic de la résidence du 23 bis D E à Bagneux en date du 27 janvier 2016

— courrier adressé à la société par le nouveau syndic en date du 25 février 2016

— contrat d’entretien adressé par la société dite «AFEM services » au nouveau syndic de la résidence du 23 bis rue D E à Bagneux en date du 16 mars 2016

— ordre de service adressé par le nouveau syndic de la résidence du 23 bis rue D E à Bagneux en date du 30 mars 2016

— extrait K bis au 25 juin 2007 de la société F G H I SERVICE

— extrait K bis de la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE faisant apparaître en activité : entretien, dépannage, montage d’ascenseurs

— attestation établie par M. Y

— lettre adressée par la société CLARDIM avec le contrat d’entretien signé pour le portail automatique

— devis adressés en décembre 2014 à la SCI 9201 MARIN E

— acture adressée en janvier mars 2015 à SCI 9201 MARIN E

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur_ la demande de dire que la société AUTOMATISME_ G H I SERVICE s’est rendue coupable à l’encontre de la demanderesse d’actes de

concurrence déloyale

Attendu que la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE-AFEM, société créée en 1982 allègue que la société F G H

om R

I SERVICE, nom commercial AFEM service, société créée en 2008 aurait volontairement utilisé ce nom de AFEM service afin de créer la confusion avec son propre nom AFEM et profiter ainsi de sa notoriété.

Attendu que selon elle, cette confusion était d’autant plus probable que les deux sociétés auraient la même activité.

Attendu que les débats ont permis d’établir que les deux sociétés avaient effectivement partiellement des activités communes, dans la mesure où la société AFEM outre son activité de fabrication, d’entretien et de montage d’ascenseurs et de monte-charges aurait comme la société AFEM SERVICE une activité portant sur les automatismes.

Attendu cependant qu’il n’a pas été établi quelle part représentait cette activité dans les chiffres d’affaires de la société AFEM

Attendu que la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE s’appuie sur une information que lui aurait fournie une société CLARDIM, dont elle indique qu’elle serait l’un de ses clients sans le démontrer, qui selon elle aurait traité avec AFEM service, croyant traiter avec la société AFEM.

Attendu que cette allégation n’a pas été démontrée dans la mesure où n’a été versé aux débats aucun élément permettant d’établir si la société CLARDIM avait volontairement choisi la société F G H I SERVICE ou si l’entrée en relation était effectivement le fruit de cette confusion sur le nom créée volontairement ou non par la société F G H I SERVICE.

Attendu que cette information sur la société CLARDIM, seul exemple fourni par la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE porte sur une entrée en relation datant de l’année 2016, soit huit ans après la création de la société F FERMETURES H I SERVICE.

Attendu que le Tribunal relève donc que la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE n’a apporté aucun autre élément permettant d’établir que la société F G H I SERVICE aurait systématiquement approché ses propres clients en profitant de la confusion de nom.

Attendu que par courrier recommandé AR daté du 11 mars 2016, le conseil de la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE a mis en demeure la société F G H I SERVICE de répondre dans un délai de huit jours sur cette accusation de concurrence déloyale, de cesser toute utilisation du terme «AFEM » ou « AFEM SERVICE » et de procéder à la modification de son nom commercial.

Attendu que la société F G H I SERVICE a répondu le 7 avril 2016 qu’elle faisait le nécessaire pour changer son nom commercial.

Attendu qu’elle verse aux débats la demande de changement de nom commercial formulée le 18 avril 2016 auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Créteil ainsi qu’un extrait K bis à jour au 5 juillet 2016, faisant état d’un nouveau nom commercial à savoir JP AUTOMAT ET RENOV.

Attendu que le Tribunal considère que cette démarche de la société F G H I SERVICE a été faite dans un délai raisonnable, les huit jours octroyés par la société demanderesse constituant quant à eux un délai trop court pour permettre à une société de la taille de la défenderesse de réagir utilement.

Attendu que la facture à l’en-tête d’AFEM SERVICE du 27 décembre 2016 adressée à la société CLARDIM et versée aux débats n’est pas un élément de preuve suffisant pour démontrer que la défenderesse a continué à utiliser systématiquement son ancien nom commercial, d’autant plus que cette facture est adressée à la société avec laquelle un contrat avait été signé avant le changement de nom commercial et concerne ledit contrat.

Attendu qu’en l’absence d’une démonstration de démarche systématique et vu la réaction quasi immédiate de la société F G H I SERVICE, le Tribunal dira qu’il n’a pas été démontré qu’il y avait eu faute de la part de cette société au sens de l’article 1382 du Code civil et déboutera la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE de sa demande de dire que la société F G

° Ÿ

H I SERVICE s’est rendue coupable à son égard de concurrence déloyale.

Sur la demande de dommages et intérêts et de publication du jugement à intervenir

Attendu qu’il a été jugé que la société F G H I SERVICE ne s’était pas rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE, le Tribunal déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de publication du jugement à intervenir dans cinq journaux aux frais de la défenderesse.

Sur la demande de condamner la société F G H I SERVICE à faire cesser toute exploitation de la dénomination AFEM sous astreinte

Attendu que compte tenu de ce qui précède et en particulier du changement de nom commercial de la société F G H I SERVICE, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à condamner sous astreinte la société F G H I SERVICE à faire cesser toute exploitation de la dénomination AFEM et déboutera la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE de sa demande.

Sur la demande de condamner la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE à une amende civile

Attendu que le fait, que la demanderesse ait été déboutée de ses demandes, ne donne pas à la procédure qu’elle a engagée un caractère abusif au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile.

Attendu que le caractère abusif de la demande de la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE n’a pas été démontré, le Tribunal déboutera la société F G H I SERVICE de condamner la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE à une amende civile.

Sur_ la demande de condamnation de _la_ société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE à payer à la société F G H I SERVICE des dommages et intérêts

Attendu que la société F G H I SERVICE n’a pas démontré de préjudice ayant entraîné des frais autres que les frais irrépétibles liés à la présente procédure, le Tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société F G H I SERVICE a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société F G H I SERVICE du surplus de sa demande et déboutera la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Attendu que la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE succombe, les dépens seront mis à sa charge.

9 ÿ

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant pas un jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE de sa demande de dire que la société F G H I SERVICE s’est rendue coupable à son égard d’actes de concurrence déloyale.

Déboute la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de publier le jugement à intervenir dans cinq journaux aux frais de la défenderesse.

Déboute la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE de sa demande de condamnation sous astreinte de la société F G H I SERVICE à faire cesser toute exploitation de la dénomination AFEM.

Déboute la société F G H I SERVICE de sa demande de condamner la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE à une amende civile.

Déboute la société F G H I SERVICE de sa demande de dommages et intérêts.

Dit qu’il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Condamne la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE à payer à la société F G H I SERVICE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société F G H I SERVICE du surplus de sa demande et déboute la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE de sa demande formée de ce chef.

Condamne la société SOCIETE ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de SA 12 euros T.T.C. (dont 20,00% de T.V.A.).

dixième et dernière page

A:

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 29 mai 2018, n° 2016F00413