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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 5e ch., 11 févr. 2025, n° 2024F01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2024F01280 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Février 2025
N° de RG : 2023F01280 N° MINUTE : 2025F00322 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS L&N WORKS […] Représentant légal : M. Nicolas André ISNER ,Président, […] comparant par Me Julien BOUZERAND […]
SELARL GARNIER ET GUILLOUET REP PAR ME GUILLOUET LIQ. JUD. DE LA SAS L&N WORKS 55 Rue ARISTIDE BRIAND 77100 […] (IV)
comparant par Me Julien BOUZERAND […]
DEFENDEUR(S) :
SARL SARL AC 126 Rue de Paris 2 Ème Étage 93260 Les Lilas Représentant légal : M. X Y ,Gérant, […] comparant par Me Sandra OHANA […] (75C1050) et par Me CELINE LOUDET […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
COPIE CONFORME DEBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025
et délibérée le […]/01/2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Z AA
M. AB PICARD
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La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
COPIE CONFORME
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FAITS En vue de la construction de 50 logements collectifs, […][…] à […], 93[…]0, la société AC – RCS BOBIGNY N° 502 324 478 -, ci-après dénommée AC, exerçant l’activité de promotion immobilière, a conclu le 30 décembre 2021 avec la société L&N WORKS – RCS […] N° 899 689 855 -, ci-après dénommée également « L&N », exerçant l’activité de Métallerie-serrurerie, un ordre de service (OS) N°1, pour la réalisation du lot « serrurerie » N° 10, pour un montant total de 138 460,85 euros TTC. Par la suite, le 26 mai 2022, un devis complémentaire N° 88, couvrant d’autres travaux de serrurerie a été accepté par AC pour un montant de 24 655,97 € TTC.
A ce jour L&N estime que AC lui est redevable de factures impayées pour un montant total de 54.834,74 € TTC.
De son coté AC fait valoir la non réalisation partielle des travaux commandés et impute diverses pénalités à L&N. Elle lui demande le règlement de 306.741,01 € TTC.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société L&N WORKS et a désigné la SELARL GARNIER et GUILLOUET, immatriculée au RCS de […] sous le n°478 547 243, dont le siège social est situé […] à […] (77100), représentée par Maître AD GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS.
PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, par signification déposée à l’étude en application des articles 656 et 658 du code procédure civile, L&N WORKS assigne la société AC le 15 juin 2023 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1101 1103 1113 1217 1221 1222 1219 du Code civil, Vu l’ordre de service n°1 Vu le devis n°88
CONDAMNER la société AC à verser à la société L&N WORKS la somme de 54.834,74 € au titre des factures impayées dans le cadre de l’OS1 et le devis n°88, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022 DIRE que ces intérêts ainsi courus se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil DEBOUTER la société AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société AC à verser à la société L&N WORKS la somme de 3.600,00 € au titre COPIE CONFORME de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01280 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 15 juin 2023 au 7 mars 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 novembre 2023, le demandeur réitère les demandes formulées dans l’assignation.
Par conclusions déposées à l’audience du 7 décembre 2023, le défendeur demande au Tribunal de :
> « DEBOUTER la société L&N WORKS de ses demandes, fins et prétentions ;
> CONDAMNER la société L&N WORKS à verser à payer (sic) à la société AC la somme de 306.741,01 euros ;
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> CONDAMNER la société L&N WORKS à verser la somme de 2.500 € à la société AC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Le 7 mars 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 mars 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Pour défaut de réception des pièces des parties, il les a reconvoquées à une nouvelle audience le 18 avril 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Suite à la mise en liquidation judiciaire du demandeur, L&N WORKS, le juge a renvoyé les parties à l’audience collégiale du 23 mai 2024.
Cette affaire a ensuite été appelée pour mise en état à 4 audiences du 23 mai 2024 au 17 octobre 2024.
Par conclusions N° 2 en intervention volontaire et récapitulatives, déposées à l’audience du 23 mai 2024, le demandeur sollicite le tribunal afin de :
« Vu les articles 1101 1103 1113 1217 1221 1222 1219 du Code civil, Vu l’ordre de service n°1 Vu le devis n°88
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire formée par la SELARL GARNIER et GUILLOUET, représentée par Maître AD GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS CONDAMNER la société AC à verser à la SELARL GARNIER et GUILLOUET, immatriculée au RCS de […] sous le n°478 547 243, dont le siège social est situé […] à […] (77100), représentée par Maître AD GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS, la somme de 54.834,74 € au titre des factures impayées dans le cadre de l’OS1 et le devis n°88, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022 DIRE que ces intérêts ainsi courus se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil DEBOUTER la société AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société AC à verser à la SELARL GARNIER et GUILLOUET, immatriculée au RCS de […] sous le n°478 547 243, dont le siège social est situé […] à […] (77100), représentée par Maître AD GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS, la somme de 3.600,00 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens »
Par conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2024, le défendeur demande au Tribunal de :
COPIE CONFORME « ACCUEILLIR la société AC en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit, DEBOUTER la société L&N WORKS de ses demandes, fins et prétentions ;
FIXER la créance de la SARL AC au passif de la société L&N WORKS comme suit : montant des demandes en justice formées par cette dernière devant le tribunal de commerce de BOBIGNY (5ème chambre) dans l’instance RG n°2023F01280, juridiction saisie du litige né entre les parties et décomposée comme suit : Sur la base du décompte général définitif de résiliation validé par le maître d’œuvre, la société AE, la créance de la SARL AC est la suivante :
- MARCHE DE BASE : 135 930,68 HT OS 1 + Devis Fût escalier
- AVENANTS : HT
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— AVANCEMENT : 118 354,55 HT Pas de GC au Rdc entre A&B Pas de lisse esc. du R+1 au R+2 Pose GC escalier refusé (Vides latéraux refusés)
- PROVISION PRORATA BASE VIE (2%) : 2 718,61 HT
- COUT REEL BASE VIE : 9 515,15 HT
- PENALITES : 254 273,64 HT CF calculs pénalités de retard : Exécution, levée réserves, DOE, absence aux réunions
- REFACTIONS POUR FOURNITURE MATERIEL : 69 244,00 HT (cf factures UNIMETAL / MONTEIRO / LAMOTTE)
- REFACTION POUR SURCOUT ECHAFAUDAGE DU AU RETARD : 1 641,20 HT CF factures KILOUTOU
Le cabinet AE a ainsi pu conclure que le décompte s’établissait (avant imputation des paiements déjà effectués) à la somme de 262 845,66 TTC au profit de la société AC. La créance de la société AC au passif de la société L&N WORKS s’établit donc à la somme de : 306 741,01 TTC, sauf à parfaire,
- somme majorée des intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2022, DIRE que ces intérêts ainsi courus se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, CREANCES ACCESSOIRES Article 700 du CPC (pour mémoire et sauf à parfaire) 5 000 € Dépens pour mémoire Intérêts de retard pour mémoire »
Le 17 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 7 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Le défendeur, AC, a déposé à cette audience de nouvelles conclusions N°3. Il annonce qu’elles ont préalablement été transmises par mail à L&N, qui le reconnaît et déclare ne pas vouloir y répondre. Dans ses conclusions N° 3 le défendeur demande au tribunal :
« ACCUEILLIR la société AC en ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
A titre principal et reconventionnel, DEBOUTER la SELARL GARNIER et GUILLOUET, immatriculée au RCS de […] sous le n°478 547 243, dont COPIE CONFORME le siège social est situé […] à […] (77100), représentée par Maître AD GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS de ses demandes, fins et prétentions ; FIXER la créance de la SARL AC au passif de la liquidation de la société L&N WORKS, représentée par Maître AD GUILLOUET, associée de la SELARL GARNIER et GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS comme suit :
CREANCE PRINCIPALE Sur la base du décompte général définitif de résiliation validé par le maître d’œuvre, la société AE
− MARCHE DE BASE : 135 930,68 € HT OS 1 + Devis Fût escalier
− AVENANTS : 0 € HT
− AVANCEMENT : 118 354,55 € HT Pas de GC au Rdc entre A&B Pas de lisse esc. du R+1 au R+2 Pose GC escalier refusé (Vides latéraux refusés)
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− PROVISION PRORATA BASE VIE (2%) : 2 718,61 € HT
− COUT REEL BASE VIE : 9 515,15 € HT
− PENALITES : 254 273,64 € HT CF calculs pénalités de retard : Exécution, levée réserves, DOE, absence aux réunions
− REFACTIONS POUR FOURNITURE MATERIEL : 69 244,00 € HT (cf factures UNIMETAL / MONTEIRO / LAMOTTE)
− REFACTION POUR SURCOUT ECHAFAUDAGE DU AU RETARD : 1 641,20 € HT cf factures KILOUTOU
Le cabinet AE a ainsi pu conclure que le décompte s’établissait à la somme de 219.038,05 € HT, soit 262 845,66 € TTC au profit de la société AC, (avant imputation des paiements déjà effectués) sauf à parfaire. La créance de la société AC s’établit donc à la somme de : 306 741,01 TTC, (soit 262.845,66 € TTC+ 43.895,35 € TTC) majorée des intérêts de retard sur ladite somme de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2022, DIRE que ces intérêts ainsi courus se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
CREANCES ACCESSOIRES
Article 700 du CPC (pour mémoire et sauf à parfaire) 5 000 € Dépens pour mémoire Intérêts de retard capitalisés pour mémoire
Subsidiairement et si par extraordinaire le tribunal ne faisait pas droit aux demandes de la société AC,
DESIGNER tel expert judiciaire, aux frais avancés de la concluante, avec pour mission de :
− Se rendre sur les lieux et examiner l’immeuble situé au […] avenue Médéric à […] (93[…]0),
− Se faire communiquer tous documents et pièces, contractuels et techniques, et de manière générale, tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission ;
− Entendre les parties dans leurs explications et leurs observations ainsi que tout sachant ;
− Examiner l’ensemble des désordres tels que précisés dans les écritures et/ou dans les pièces qui y sont visées, ainsi que de tous éléments en litige entre les parties ;
− Décrire précisément les désordres, malfaçons et/ou non-conformités apparus à la suite de l’exécution du lot n°10 de « Serrurerie » confié à la société L&N WORKS, déterminer leur origine en procédant à une description détaillée des circonstances dans lesquelles ces désordres, malfaçons ou non-conformités sont apparus, en indiquant la cause et le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’importance respective de celles-ci ; COPIE CONFORME
− Indiquer si selon lui, les travaux nécessaires à la réparation des réserves éventuellement contestées ou des désordres constatés relèvent des obligations légales ou contractuelles de la société L&N WORKS ;
− Dire si ces désordres sont constitutifs de dommages ; le cas échéant, les décrire précisément ; en détailler les conséquences ;
− Le cas échéant, fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
− Donner son avis sur le coût des travaux de reprise éventuellement nécessaires concernant les désordres, malfaçons et non-conformités ; les décrire précisément, en chiffrer le coût à partir de devis contradictoirement débattus et en préciser les incidences pour les parties ;
− De manière générale, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement
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encourues et évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, notamment du fait des retards apportés à la réalisation des travaux ;
− Répondre aux dires des parties ;
− Dresser et diffuser un pré-rapport d’expertise ou une note de synthèse circonstanciée afin de permettre d’adresser tout dire en réponse à ce document. JUGER que l’exécution provisoire du chef des demandes de condamnations des sociétés LMR INDUSTRIE et SEB FERMETURES (sic) soit écartée, cette mesure était incompatible avec la nature de l’affaire et inopportune, conformément à l’article 514-1 du CPC, PRONONCER l’exécution provisoire du chef des condamnations sollicitées par la société AC. »
En conséquence, pour étude de ces nouvelles conclusions et des pièces jointes, le juge a reconvoqué les parties à une nouvelle audience le 21 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. La société AC dépose de nouvelles pièces, dûment communiquées au demandeur qui ne s’y oppose pas. Il a entendu leurs dernières observations et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, L&N WORKS, expose que, dans le cadre de la construction par AC de 50 logements collectifs, […][…] à […], 93[…]0, a été conclu le 30 décembre 2021 un ordre de service (OS) N°1 pour la réalisation du lot « serrurerie » N° 10, regroupant divers devis établis préalablement. Ces travaux devaient être réalisés sous 6 semaines, soit au plus tard le 9 février 2022.
Le 25 mai 2022 AC a accepté séparément un devis complémentaire N° 88 pour la « fourniture de garde-corps fut central » avec une « livraison sous 5-6 semaines », soit au plus tard le 6 juillet 2022.
L’OS N°1 stipulait un paiement des factures « sous 45 jours suivant le mois de réception de la facture ». L&N a renégocié avec AC ce mode de règlement pour obtenir un règlement comptant à facturation dénommé « au cul du camion ». Or dès les premières factures AC n’a pas respecté ses engagements de paiement comptant, puis n’a plus réglé les factures, malgré les multiples relances et avertissements adressés par L&N. Cette pratique a généré des difficultés financières à cette dernière, notamment pour l’approvisionnement des matériels, et en conséquence des retards dans la réalisation du chantier. Malgré COPIE CONFORME les nombreux impayés et les changements incessants de la société AC, lesquels ont provoqué cet important retard de chantier, la société L&N WORKS a poursuivi sa mission jusqu’au 1er juillet 2022, parvenant à achever la totalité des travaux, en dehors du seul devis n°49, lequel n’a été que partiellement réalisé faute de paiement des factures émises, d’un montant total de 38 466,41 € TTC.
Concernant le devis N° 88, si un acompte à la commande de 12 327,98 € TTC a bien été réglé par AC, celle-ci a décidé unilatéralement de résilier le contrat en retirant le fût central auprès du fournisseur de la société L&N WORKS pour le faire installer par une autre entreprise. Dans ces conditions, L&N a mis en demeure la société AC de lui régler la somme de […].368,25 € TTC pour les travaux jusque-là réalisés.
Soit des impayés totaux pour les deux contrats de 54.834,74 € TTC.
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Un Décompte Général Définitif (DGD) a été adressé par AC à L&N. Celui-ci est inexact dans la mesure où il ne distingue pas les prestations réalisées dans le cadre de l’OS1 de celles réalisées dans le cadre du devis N°88, alors qu’il s’agit assurément de deux contrats distincts qui ne peuvent faire l’objet du même DGD.
Le 2 avril 2024, le Tribunal de commerce de […] a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société L&N WORKS, et désigné la SELARL GARNIER et GUILLOUET, en la personne de Maître AD GUILLOUET, es-qualités de liquidateur judiciaire, qui entend intervenir volontairement à l’instance.
Le défendeur, AC, pour sa part, rappelle que l’OS N° 1 indique en page 1 que les règlements seraient effectués à 45 jours fin de mois et que les travaux confiés à l’entreprise L&N WORKS devaient être entrepris « à compter du 30 décembre 2021 selon le délai contractuel défini au marché » et achevés pour le 9 février 2022. Aucun ordre de service complémentaire ou accord contractuel n’est venu modifier ce délai de paiement, contrairement à ce que prétend L&N.
La société AC a procédé à des règlements pour un montant total de 43.895,35 euros, qui sont tous intervenus dans le délai de 45 jours.
Rapidement, la société AC a compris que la société L&N WORKS cherchait un motif pour justifier ses retards et sa présence sur d’autres chantiers. Ainsi le 1er mars 2022, le cabinet AE, Maître d’œuvre de l’opération, rappelait à la société L&N WORKS ses obligations en la prévenant qu’en l’absence d’une réaction immédiate, elle s’exposait aux pénalités prévues dans l’ordre de service. AE a à nouveau adressé une lettre de mise en demeure le 8 avril 2022 à L&N, confirmant que « l’Ordre de Service, signé le 30/12/21, ne prévoit aucun règlement d’acompte. Le paiement est prévu sous 45 jours suivant le mois de réception de la facture. ».
En juillet La société L&N WORKS a fini par cesser toute intervention sur le chantier, alors qu’une partie de son travail souffrait de désordres et que l’autre partie des prestations n’a pas été réalisée.
Par courrier RAR du 5 aout 2022 adressé à L&N, le cabinet AE constatait un abandon de chantier depuis le 4 juillet 2022. Compte tenu du fait que cette mise en demeure est elle aussi restée sans effet, la société AC a dû recourir aux services d’autres entreprises pour achever le chantier.
Par suite, le cabinet AE a établi, conformément aux dispositions contractuelles, le décompte des pénalités applicables pour un montant total de 254.273,64 euros HT et a fixé la créance totale nette de la société AC à la somme totale de 306.741,01 TTC.
Subsidiairement, L&N WORKS a manqué à ses obligations légales et contractuelles, en ne procédant pas à l’ensemble des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres constatés et dénoncés sur ses ouvrages. Ainsi, la responsabilité de L&N WORKS est susceptible d’être engagée concernant COPIE CONFORME les travaux qu’elle a réalisés au […] avenue Médéric situé à NOISY-LE- GRAND (93[…]0). Par conséquent, AC justifie d’un intérêt légitime à réclamer la désignation d’un expert judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire formée par la SELARL GARNIER et GUILLOUET
Il est rappelé que par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société L&N WORKS et a désigné la SELARL GARNIER
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et GUILLOUET, immatriculée au RCS de […] sous le n°478 547 243, dont le siège social est situé […] à […] (77100), représentée par Maître AD GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS.
De son coté, suite à la liquidation judiciaire simplifiée de L&N WORKS, la société AC a déclaré sa créance au passif de la société L&N WORKS dans les délais requis, suivant LRAR en date du 17 juin 2024.
En conséquence, le Tribunal
DECLARERA recevable et bien fondée l’intervention volontaire formée par la SELARL GARNIER et GUILLOUET, représentée par Maître AD GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Dans le cadre de la construction par AC de 50 logements collectifs, […][…] à Noisy- le-Grand, 93[…]0, a été signé, entre AC et L&N, le 30 décembre 2021, un ordre de service (OS) N°1 pour la réalisation du lot « serrurerie » N° 10, regroupant divers devis établis préalablement par L&N : la fourniture et l’installation de garde-corps dans les appartements nord, sud et est (devis n°42 et 47), la fourniture et l’installation de garde-corps et de mains courantes dans l’escalier central (n°48 et 49), la fourniture et la pose de garde-corps côté jardin (devis n°50) ainsi que la fourniture et la pose de lisses de sécurité du R2 au R5 (devis n°46). Cet OS, établi sur 4 pages numérotées, déterminait diverses modalités d’exécution du marché, outre le prix total de la prestation correspondant au montant cumulé des devis ci-dessus indiqués, et le délai de réalisation de 6 semaines, portant la fin des travaux au 9 février 2022.
Le 25 mai 2022 AC a accepté séparément un devis complémentaire N° 88 pour la « fourniture de garde-corps fut central » avec une « livraison sous 5-6 semaines », soit au plus tard le 6 juillet. Il n’est pas mentionné que ce devis s’intègre par avenant à l’OS N°1.
En conséquence les dispositions « marché » prévues dans l’OS N°1 ne trouvent pas à s’appliquer pour le devis N° 88, qui doit être étudié distinctement.
1 – De l’Ordre de Service N°1
L’article 1193 du code civil dispose : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » COPIE CONFORME
Les conditions de paiement de l’OS N°1 sont déterminées comme suit, page 1 : « Sous 45 jours suivant le mois de réception de la facture ».
L&N soutient que dès le début de l’exécution du marché ces conditions de paiement ont été modifiées pour un règlement à réception de facture, dénommé « au cul du camion », mais que AC n’a jamais respecté cette modification contractuelle. Ces retards de paiement des factures ont généré des difficultés pour L&N de règlement de ses fournisseurs, entrainant par là des retards dans l’exécution de ses prestations.
AC conteste avoir consenti une quelconque modification des termes du marché et particulièrement des conditions de paiement.
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Le suivi du règlement des factures de ce marché ressort du tableau ci-dessous, établi sur la base des pièces produites au débat par les deux parties.
TABLEAU 1 : SUIVI DES REGLEMENTS AC A LN – OS 1
Commentaires/Tableau 1
* La facture numéro 22 mentionne effectivement que les travaux réalisés HT sont de 4365,20 € pour un devis de 5146 € HT. Il reste donc bien un montant de 780,80 € HT, soit 936,96 € TTC non facturé. Ce montant correspond au poste « fourniture et pose de garde-corps sur poteaux thermolaqué ».
** facture correspondante non reprise dans le décompte Fanon : pièce, 17 défendeur ; les pièces demandeurs justifient bien l’envoi de cette facture à AC.
*** Facture N° 32 non intégrée dans la demande de LN Works : cf conclusion N°2 demandeur, page 19. Toutefois aucune référence de règlement n’est communiquée dans le décompte produit par AC (pièce 17 défendeur). De plus elle n’apparait pas non plus sur le décompte des factures réglées produit par L&N (pièce 7 demandeur). Enfin elle n’est pas non plus considérée comme réglée dans le DGD établi in fine par AC. Elle ne sera donc pas prise en compte.
**** Dans le décompte AC, les règlements effectués à la société Monteiros sont imputés sur ce devis N° 42 pour 45 380 € TTC effectivement réglés à Monteiros. Ceci justifie le solde du devis 42 non facturé par L&N, les fournitures ayant été directement réglées par AC.
Le consentement mutuel des parties en vue de la modification des contrats, en application des dispositions de l’article 1193 du code civil, peut être écrit, par exemple sous forme d’avenant. Toutefois cet accord n’est soumis à aucune condition de forme et peut être tacite et résulter notamment de la pratique effective des parties.
En l’espèce, L&N qui fait référence par mail à des accords verbaux ne produit aucun mail, courrier ou COPIE CONFORME avenant par lequel AC aurait accepté cette modification contractuelle. Dans le Tableau 1 ci-dessus établi par le tribunal, il apparait que les factures L&N, établies du 21 janvier au […] mars 2022, n’ont jamais été réglées au comptant, même si la première facture, N° 22, a été réglée rapidement et les autres dans un délai inférieur au délai maximum contractuel. Le délai de paiement contractuel s’entend du délai au-delà duquel le créancier peut exiger du débiteur, en application de l’article L 441-10 du code de commerce, diverses pénalités de retard. Rien n’interdit au débiteur de régler la facture avant le terme du délai contractuel de paiement. Le règlement « anticipé » des factures par AC par rapport au délai contractuel de 45 jours à fin de mois de facturation, ne peut donc pas être considéré comme un accord tacite de la modification contractuelle du délai de paiement. Au surplus, dans sons courrier RAR du 8 avril 2022 le Maître d’œuvre de l’opération, le Cabinet AE, écrit à L&N : « D’autre part, nous vous rappelons que l’Ordre de Service, signé le 30/12/21, ne prévoit aucun règlement d’acompte. Le paiement est prévu sous 45 jours suivant le mois de réception de la facture. »
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Les retards dans l’exécution des prestations de L&N ne peuvent donc pas être justifiées par un retard de paiement des factures adressées à AC jusqu’au […] mars 2022.
L’article 1217 du code civil dispose notamment : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- (…) » L’article 1219 de ce même code complétant : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Du Tableau 1 ci-dessus il ressort que les factures émises par L&N à compter du […] mars 2022 (N°31,33 et 36), exigibles contractuellement le 15 mai 2022, n’ont jamais été réglées, malgré les relances émises par L&N les 22 juin 2022 et 5 juillet 2022 et ce sans aucune justification par AC d’un refus de paiement pour quelque cause que ce soit.
Il n’est pas contesté par les parties que L&N a poursuivi ses interventions sur le chantier, malgré cette situation d’impayés, jusqu’à fin juin 2022, justifiant par-là les factures complémentaires émises le 22 juin 2022 (N° 45 et 46).
Par mail du 12 juillet 2022 L&N indique à AC qu'« aucune pose ne sera faite avant la réception du virement et ce malgré votre récente demande de poursuivre la pose. »
C’est donc bien en application des articles 1217 et 1219 du code civil que L&N a cessé ses interventions sur le chantier concerné, sans que AC puisse invoquer un abandon de chantier par L&N.
L&N indique dans ses conclusions avoir « poursuivi sa mission jusqu’au 1er juillet 2022 parvenant à achever la totalité des travaux, en dehors du seul devis n°49, lequel n’a été que partiellement réalisé faute de paiement. ».
S’agissant du devis N° 42 le tribunal considérera que le solde non facturé de 54.456 € TTC est à rapprocher de la fourniture des matériels directement réglés par AC au fournisseur « MONTEIROS » pour un montant total de 45.380 € TTC.
Ainsi comme l’indique L&N seuls les travaux du devis N° 49 n’ont pas été terminés au 4 juillet 2022, faute de paiement par AC des factures dues au titre de l’OS 1, dont le total se monte à la somme de 38.466,41 € TTC.
Dans ses conclusions AC produit un Décompte Général Définitif (DGD) des travaux de L&N, établi par AE, daté du 31 juillet 2023, déterminant diverses pénalités, dues par L&N, à déduire des sommes dues par AC. COPIE CONFORME Ce décompte regroupe l’OS N°1 et le devis N° 88, alors que les dispositions contractuelles de l’OS N°1 ne sont pas applicables au devis N° 88. Il y a donc lieu de reprendre ce DGD pour ce qui ne concerne que l’OS N°1 afin d’analyser chaque poste de pénalités.
a) PROVISION PRORATA BASE VIE (2%) : 2 718,61 € HT
Le marché prévoit : « Mise à disposition de la base vie » – « Dans le cas où la maîtrise d’ouvrage met à disposition de l’entreprise missionnée une base vie réglementaire pendant toute la durée de son chantier, un montant égal à 2 % du présent marché sera déduit du montant total de cet ordre de service numéro un. » Le marché total étant de 115.384,04 € HT, le coût de la base vie pour L&N s’élève à 2.307,68
€. Il faut déduire de ce montant la retenue base vie effectuée par AC sur les factures réglées N° 22, 25 26 et 30 pour un montant total de 667,83 € TTC, soit 556,52 € HT (cf Tableau 1).
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Ainsi la retenue nette pour la base vie est de : 2.307,68 € – 556,52 € = 1.751,15 € HT, soit 2.101,38 € TTC.
b) COUT REEL BASE VIE : 9 515,15 € HT
La clause « Mise à disposition de la base vie » de l’OS N° 1, ci-dessus entièrement rapportée, ne prévoit pas un complément aux 2% contractuels par le coût réel de cette base vie. Ce montant de 9.515,15 € ne peut donc pas être pris en compte.
c) PENALITES : 254 273,64 € HT
i – pénalités de retard d’exécution L&N ne peut pas se prévaloir du retard de paiement des premières factures pour justifier son retard dans l’exécution de ses prestations, qui devaient être terminées le 9 février 2022, alors qu’il atteste avoir poursuivi ses interventions jusqu’au 4 juillet 2022. Sous l’intitulé « 3. Pénalités pour retards dans l’exécution » le marché souscrit prévoit notamment : « Tout retard dans la livraison de l’opération ou d’une tranche de livraison assortie d’un délai partiel, donne lieu, sans mise en demeure préalable à l’application d’une pénalité fixée à 750 € par jour calendaire de retard par logement pour les 15 premiers jours de retard. Ce montant est majoré de 25 % pour les 15 jours suivants et de 50 % pour tout retard supérieur à un mois. » AE a établi le 22 février 2023 (pièce 10 défendeur) son calcul des pénalités dans l’exécution des travaux à la date du 8 juillet 2022. Il obtient un montant cumulé de 8.015.250€ TTC pour 150 jours de retard. Ce montant est ramené forfaitairement « dans un souci de bienveillance » à 27.186,14 € HT, soit 32.623,36 € TTC, montant repris par AC dans sa demande.
Le retard de L&N n’étant pas contestable, ni justifié, le tribunal retiendra ce montant.
ii – levée réserves, L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. (…) » Dans ses conclusions AC indique que « La réception des travaux du 29/08/22 réalisée sur COPIE CONFORME site comptabilisait 18 réserves non levées ; ». Aucun procès-verbal de réception signé par les parties n’est produit aux débats, ni aucune justification d’une convocation de L&N par courrier RAR à une réception des travaux le 29 aout 2022 à laquelle il ne serait pas venu. AC poursuit : « il est justifié de la liste des réserves lot 10 L&N WORKS non levées au 31 juillet 2023. ». Or seule est produite aux débats une « LISTE DES RESERVES – ENTREPRISE LN WORKS » sur papier suite « AE », référencé « page 1 », sans justification de la communication de cette liste à L&N dans l’année de Garantie de Parfait Achèvement. Le Procès-Verbal de réception, mentionné en date du 29 aout 2022, n’étant pas contradictoire, il n’est pas opposable à L&N, de même que les réserves qui auraient pu apparaître à cette occasion. Le montant de 204.525 € HT calculé par AE à ce titre ne peut donc pas être retenu.
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iii – DOE, Le marché signé, sous l’intitulé « Pénalité pour non fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) » stipule : « Dans le cas de non fourniture du DOE à la réception, il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 450 Euros à laquelle s’ajoute une pénalité journalière de 75 Euros par jour calendaire de retard. » Aucune réception contradictoire n’ayant eu lieu avec L&N, il ne peut pas lui être imputé de pénalités de retard pour « non fourniture du DOE à réception ». Le montant de 19.312,50 € HT, calculé par AE (pièce 12 défendeur), ne peut donc pas être retenu à ce titre.
iiii – absence aux réunions Sous l’intitulé « 2. Pénalité pour retard ou absence à une convocation », le marché stipule : « Lorsque l’entrepreneur ne répond pas à une convocation du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage, ou qu’il se fait représenter par une personne non habilité à prendre les décisions ad hoc, celui-ci s’expose à une pénalité d’un montant fixé à 150 Euros. En cas de retard supérieur à une demi-heure à ces convocations, l’entrepreneur se verra appliquer une pénalité de 75 Euros ». Dans son calcul de ce type de pénalités (pièce 13 défendeur) AE indique 26 absences, se limitant à 150 € par absence, soit un total de 3.900 € TTC. Dans les pièces produites aux débats seule une absence de L&N à une réunion du 23 juin 2022 est justifiée par l’indication par L&N : « Je ne pourrai être présent lors de la réunion de chantier du 23/06/22. » (pièce […] demandeur). Pour les autres réunions comptabilisées par AE aucun PV de réunion de chantier n’est produit, ni de convocation adressée à L&N. Ainsi seule l’absence à la réunion du 23 juin 2022 peut être retenue pour déterminer la pénalité suivante : 1*150 € TTC = 150 € TTC, soit 125 € HT.
d) REFACTIONS POUR FOURNITURE MATERIEL : 69 244,00 € HT (cf factures UNIMETAL / MONTEIRO / LAMOTTE) Il a été indiqué plus haut (cf Tableau 1) que dans les pièces AC (pièce 17 défendeur) seules les fournitures de matériels par la Société MONTEIROS concernent les travaux de l’OS N°1, pour un montant TTC de 45.380 €, soit 37.8[…],67 € HT. Or du tableau 1, il ressort une non facturation pour le devis N° 42, concerné par cette fourniture, de 54.456 € TTC, qui vient compenser le règlement direct par AC au fournisseur. Ainsi aucune réfaction ne peut être opérée par AC à ce titre pour l’OS N°1, les autres factures étant relatives au devis N° 88.
e) REFACTION POUR SURCOUT ECHAFAUDAGE DU AU RETARD : 1 641,20 € HT cf factures KILOUTOU Aucune disposition contractuelle ne justifie cette réfaction, qui ne peut donc pas être retenue. COPIE CONFORME
En conséquence, le tableau suivant est établi :
TABLEAU 2 – DECOMPTE DES PENALITES DUES PAR L&N A AC
Prorata Base Vie TTC 2.101,38 € Pénalités de retard d’exécution TTC 32.623,36 € Pénalités/absence aux réunions TTC 150,00 € Montant total du par L&N 34.874,74 €
2 – Du devis N° 88
L’article 1217 du code civil dispose également : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
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- (…)
- provoquer la résolution du contrat ; » L’article 1229 de ce même code précisant : « La résolution met fin au contrat. (…)
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Le 25 mai 2022 AC a accepté un devis N° 88, distinct de l’OS N°1, pour la « fourniture de garde- corps fut central » avec une « livraison sous 5-6 semaines », soit au plus tard le 6 juillet 2022 pour un montant de 24 655,97 € TTC, hors main d’œuvre « payé au temps réel passé ». L’accord sur ce devis a été formalisé par le règlement le 25 mai 2022 d’un acompte de 50 %, soit 12 327,98 € TTC, correspondant à la facture de régularisation N° 43, datée du 22 juin 2022.
Les travaux correspondants ont débuté en juin 2022. Par mail du 5 juillet 2022 L&N informe AC de ce que les travaux du fut central ne seront pas terminés le 6 juillet 2022. AC a pris directement attache avec les fournisseurs des matériels à poser, les Sociétés LAMOTTE et UNIMETAL, fournisseurs de L&N. Les factures Lamotte, des 19 juillet et 11 août 2022 et Unimetal, du 31 juillet 2022, sont ainsi imputées dans le décompte AC (pièce N° 17 défendeur) sur le devis N° 88 pour un montant total TTC de 25 956,80 €.
Ainsi, L&N prend acte de la résiliation du lien contractuel. En conséquence, il adresse à AC, le 25 janvier 2023 une facture N°65 d’un montant de […].368,32 € TTC, correspondant au solde du devis N° 88, dont elle demande le règlement dans la présente instance.
De son coté il ressort du DGD établi par AE le 31 juillet 2023 que AC demande le remboursement de l’acompte versé, sans envisager le règlement de la facture N° 65.
En application de l’article 1229 du code civil ci-dessus rappelé, et tenant compte de ce que des travaux partiels de pose du fut central objet du devis N° 88 ont bien été réalisés par L&N, mais que cette dernière n’a pas réalisé l’intégralité des travaux prévues dans le devis N°88, le tribunal rejettera la demande de règlement de la facture de solde N° 65 émise par L&N, de même que le remboursement à AC de l’acompte versé à la signature du devis.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. COPIE CONFORME (…) » L’article 1231-7 du même code complétant : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Des intérêts sur les sommes dues par L&N à AC
En l’espèce aucun courrier en recommandé avec accusé de réception, adressé à L&N, valant mise en demeure du règlement des pénalités calculées par AC, n’a été produit aux débats, hormis le courrier RAR en date du 17 juin 2024 adressé par le conseil de AC à la SELARL GARNIER et GUILLOUET ès qualité, valant déclaration de créance au passif de la société.
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Dans l’OS N°1, au titre duquel sont dues les sommes en question, n’existe aucune clause définissant contractuellement un taux d’intérêt de retard des sommes éventuellement dues au Maître d’Ouvrage par les entreprises au titre des pénalités.
Les sommes dues par L&N à AC seront donc majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la déclaration de créance au passif de la société ce jusqu’à parfait paiement.
De plus AC requérant la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 17 juin 2024.
Des intérêts des sommes dues par AC à L&N
L&N sollicite le paiement des intérêts au taux légal à compter « de la mise en demeure du 13 juillet 2022 ». Si L&N produit bien aux débats (pièce 20) un courrier dénommé mise en demeure en date du 13 juillet 2022, elle ne communique pas les documents justifiant de l’envoi en recommandé avec accusé de réception. De plus la somme demandée dans ce courrier n’est que de 12 567 €, différente de celle demandée dans son assignation.
Les sommes dues par AC à L&N seront donc majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de l’assignation à la présente instance.
De plus L&N requérant la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 17 mai 2023.
En conséquence, le Tribunal
• FIXERA la créance de la SARL AC au passif de la liquidation de la société L&N WORKS, représentée par Maître AD GUILLOUET, associée de la SELARL GARNIER et GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS, à la somme de 34 874,74 €, majorée des intérêts de retard sur ladite somme au taux d’intérêt légal à compter du 17 juin 2024, avec anatocisme ;
• DEBOUTERA la société AC de ses autres demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNERA la société AC à verser à la SELARL GARNIER et GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS, la somme de 38 466,41 € au titre des factures impayées dans le cadre de l’OS1, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de l’assignation à la présente instance ; ces intérêts ainsi courus se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. COPIE CONFORME Sur l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’espèce, le Tribunal laissera à la charge des parties leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du CPC.
En conséquence, le Tribunal,
DIRA qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce chacune des parties détient une créance certaine, liquide et exigible sur l’autre partie. La Société L&N Works étant en liquidation ces sommes ne peuvent être compensées. Le présent jugement n’étant qu’en premier ressort le tribunal
DIRA n’y avoir lieu à exécution provisoire
Sur les dépens
La Société AC étant la partie qui succombe principalement dans la présente instance, le Tribunal
LA CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 :
• FIXE la créance de la Société AC au passif de la liquidation de la société L&N WORKS, représentée par Maître AD GUILLOUET, associée de la SELARL GARNIER et GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS, à la somme de 34 874,74 €, majorée des intérêts de retard sur ladite somme au taux d’intérêt légal à compter du 17 juin 2024, avec anatocisme ;
• DEBOUTE la société AC de ses autres demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNE la société AC à verser à la SELARL GARNIER et GUILLOUET, représentée par Maître AD GUILLOUET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L&N WORKS, la somme de 38 466,41 € au titre des factures impayées dans le cadre de l’OS1, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 avec anatocisme ;
• DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; COPIE CONFORME
• DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
• CONDAMNE la Société AC aux dépens ;
• LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de YVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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