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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 24 août 2020, n° 2020 003659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro : | 2020 003659 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
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AB DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
AUDIENCE ORDINAIRE A 9 H 00 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2020 003659 Jugement du 24 août 2020
Débats à l’audience du 24 juillet 2020
PARTIES
Demandeur:
[…]
Me (PARIS) Me
Défendeurs :
01
Me (PARIS) SCP
AXA FRANCE IARD
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Me
Me
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M.
Juges : M.
M.
greffier associé Greffier: Me
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par M. substituant le président empêché et par Mme commis greffier, à qui la minute de la décision a été remise. NK/20203659
Au nom du peuple français
FAITS et PROCEDURE
exerçant une activité de restauration à Ambérieu en Bugey, a souscrit auprès de Monsieur La SAS agent général AXA, une police d’assurance multirisques, afin d’assurer son activité professionnelle.
Dans le cadre d’une extension de garantie, cette police couvre notamment les pertes d’exploitation du contractant consécutives à la fermeture de l’établissement sur décision d’une autorité administrative.
Le 14 mars 2020, en raison de l’épidémie de COVID 19, un arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé a entrainé la fermeture du restaurant propriété de la SAS ainsi que celle de l’ensemble des établissements non indispensables à la vie de la Nation.
a transmis une déclaration de sinistre au Cabinet X Y. Le 24 avril 2020, la SAS
refusait la prise en charge du sinistre en application des clauses Le 11 mai, le Cabinet
d’exclusion figurant au contrat.
Le 26 mai par courrier de son avocat, la SAS contestait la décision de la compagnie d’assurance et
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mettait en cause le devoir de conseil du Cabinet
Par courrier du 8 juin, la compagnie AXA était informée que sans confirmation de la prise en charge de la garantie et du versement d’une provision, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre, ainsi que contre le
Cabinet
Cette démarche étant restée vaine, la SAS déposait le 29 juin 2020, auprès du président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une requête aux fins d’assigner à bref délai la compagnie AXA France IARD
S.A. et
Par ordonnance du 1er juillet 2020 et en application de l’article 858 du Code de procédure civile, Monsieur le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse y faisait droit.
assignait AXA France IARD S.A. et Le 9 juillet 2020, par exploit d’huissier signifié à personne, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse à Monsieur
l’audience du 24 juillet 2020.
Les prétentions et moyens ayant été régulièrement et contradictoirement échangés par écrit entre les parties et celles-ci ayant été entendues, c’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
Le 20 août 2020, AXA a sollicité l’autorisation à produire une note en délibéré.
En application de l’article 445 du Code de procédure civile, le Président n’entend pas donner suite à cette demande.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions responsives dites récapitulatives remises au greffe le 24 juillet 2020 la SAS AB INVEST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 1190 du Code civil,
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.520-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.511-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société AXA à garantir la société de ses pertes d’exploitation à hauteur de 99 539 € ;
Subsidiairement :
Juger que le Cabinet a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde ;
Juger que la compagnie AXA est responsable des fautes commises par Monsieur X Y;
En conséquence, condamner le Cabinet I et la compagnie AXA à indemniser la société de sa perte d’exploitation à hauteur de 99 539 €;
Les condamner au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives, remises au greffe le 24 juillet 2020, la compagnie AXA France IARD demande au tribunal de:
auprès d’AXA, Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la SAS Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1170, 1171 et 1190 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1, L. […]. 511-1 ZI du Code des assurances dans leur version applicable à
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la-date des faits,
A titre principal,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
Juger que cette clause d’exclusion ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance et qu’elle ne vide pas l’extension de garantie de sa substance ;
Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
En conséquence :
Débouter la SAS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD visant à prendre en charge le sinistre n°
Y ajoutant,
Juger que Monsieur n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil;
En conséquence,
Débouter la SAS de sa demande de dommages et intérêts;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable ou qu’elle aurait engagé sa responsabilité en raison de la faute commise par son préposé :
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée
par la SAS
Juger que la SAS ne peut pas se prévaloir d’un préjudice qui serait lié à un défaut d’information ou de conseil de la part d’AXA France IARD;
En conséquence:
Débouter la SAS de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA France IARD;
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer très précisément le montant des pertes d’exploitation effectives, aux frais avancés de la SAS dans la limite des termes du contrat d’assurance, soit sur une période de trois mois à compter du 14 mars 2020 ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives, remises au greffe le 24 juillet 2020, M. X Y demande au tribunal de:
Vu la requête déposée, Vu l’ordonnance rendue,
Vu l’assignation à jour fixe,
Vu l’article 30 à 32 du Code de procédure civile, Vu l’article 844 du Code de procédure civile, Vu l’article 446-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles visés dans la requête et l’assignation à jour fixe,
Débouter la sociétél de l’ensemble de ses demandes tournées à son encontre ;
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Ne pas assortir la décision de l’exécution provisoire ;
I à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédureCondamner la société civile ;
Condamner la société aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de sa demande, la SAS soutient:
Sur la tentative d’accord amiable
et que son conseil a tenté de trouver un accord amiable Qu’elle a sollicité à deux reprises le Cabinet avec la compagnie AXA ;
Que ces tentatives sont restées lettre morte;
Sur l’obligation de la compagnie à couvrir le risque
Que la police d’assurance souscrite prévoit clairement que l’assuré est garanti en cas de fermeture de son restaurant pour cause de décision administrative en cas d’épidémie ;
Que toutes les conditions figurant au contrat sont bien réunies ;
Que la clause d’exclusion selon laquelle la garantie contre la fermeture pour cause d’épidémie ne serait pas due doit être considérée comme nulle, car non conforme aux termes de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
Qu’elle vide la garantie de sa substance,
Qu’ se considérait comme assuré contre les pertes d’exploitation dues à toute forme d’épidémie, et que la remise en cause de la définition du terme épidémie par AXA, en évoquant des références scientifiques nombreuses mais discordantes, démontre que la compréhension de la clause d’exclusion ne pouvait être accessible à
Que les arguments avancés par AXA pour refuser la couverture du sinistre démontrent que la clause d’exclusion n’était ni formelle, ni limitée, ni précise, puisqu’elle doit être interprétée et qu’elle ne permet pas à l’assuré de connaître sa situation vis à vis des garanties souscrites;
Qu’en cas d’ambiguïté, la clause d’exclusion crée un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties et doit s’interpréter à la faveur de l’assuré ;
Qu’AXA a été condamnée en référé à indemniser l’un de ses assurés, alors que dans ce litige, le contrat ne comportait aucune clause d’exclusion et que l’impossibilité d’assurer un risque systématique a été rejeté par le Président du Tribunal de commerce de Paris;
Que cette affaire Idémontre qu’AXA conteste systématiquement sa garantie même contre l’évidence ;
Subsidiairement,
Sur la responsabilité du Cabinet
Que le Cabinet aurait dû la mettre en garde contre le risque de défaut d’assurance en cas d’épidémie de type respiratoire du fait de l’ambiguïté de la clause d’exclusion ;
Que la responsabilité du Cabinet est fondée sur l’article L.520-1 du Code des assurances lui faisant obligation de conseil et donc de répondre à la demande de couverture sollicitée par son client;
Sur la responsabilité de la compagnie AXA du fait de son préposé
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Que le Cabinet est agent général de la compagnie AXA qui de ce fait, aux termes de l’article L.511-1 du Code des Assurances est civilement responsable de ses fautes et doit être condamnée solidairement avec lui;
Sur le préjudice
Qu’elle a subi un préjudice représentant 2,5 mois (mars-avril et mai 2020) de sa marge brute d’exploitation, établie à la somme de 99 539 €, par M. ■, expert-comptable de l’entreprise ;
Qu’une expertise pour la fixation du solde de l’indemnisation est laissée à l’appréciation du Juge:
AXA France IARD, quant à elle, soutient :
Sur la demande de nullité de la clause d’exclusion
Que son engagement porte sur les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative individuelle de l’établissement assuré, notamment lorsque cette fermeture est liée à une épidémie ;
Qu’elle a exclu du champ des garanties les pertes d’exploitation intervenant lorsque d’autres établissements font l’objet d’une fermeture administrative pour la même cause;
Que les garanties décrites au contrat y compris la survenance d’une épidémie, demeurent acquises à l’assuré et qu’en conséquence, la clause d’exclusion est bien formelle, précise et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances;
Que la garantie souscrite a pour vocation de couvrir les pertes d’exploitation subies lors d’une fermeture administrative consécutive à une épidémie interne au restaurant assuré et non à une épidémie nationale ou départementale, telle que le COVID 19;
Que la clause d’exclusion vise la couverture des pertes d’exploitation lors de la fermeture individuelle de l’établissement assuré liée à une fermeture administrative pour cause d’épidémie et exclut précisément celle d’une fermeture collective de plusieurs établissements pour cette même cause;
Qu’il est inexact d’affirmer qu’une épidémie ne peut affecter qu’un seul établissement, ce que démontrent de nombreux articles scientifiques ou définitions données par des < sachants '> ;
Que le terme épidémie peut aussi bien s’appliquer à l’apparition et la diffusion d’une maladie au sein d’une communauté, une famille, une entreprise comme d’un village, un pays ou le monde entier ;
Que donc une épidémie peut être la cause de la fermeture d’un unique établissement pour des maladies comme par exemple la listériose, la légionellose ou la gastro-entérite qui affectent parfois les restaurants ;
Qu’il ne saurait être établie une quelconque assimilation avec d’autres contrats souscrits par d’autres assurés auprès d’AXA et pour lesquels une indemnisation a pu être versée, au regard de leur libellé spécifique, sans rapport avec le contrat souscrit par
Que la proposition d’un geste commercial extracontractuel d’un montant de 3 000 € ne constituait pas une reconnaissance de garantie, mais un acte de solidarité à l’égard d’un assuré ;
Que la clause d’exclusion ne prive donc pas l’assuré des garanties essentielles dues par l’assureur et notamment de celle relative à une épidémie ;
Que la clause d’exclusion a bien un caractère limité et n’est donc pas abusive.
Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
Que la clause d’exclusion est claire et ne laisse place à aucune incertitude sur la volonté de l’assureur d’écarter la garantie, lorsque la fermeture administrative affecte concomitamment dans le même département un autre établissement < quelle que soit sa nature ou son activité » pour une cause identique ;
Qu’en l’espèce, a souscrit un contrat la protégeant des pertes d’exploitation liées à des risques ayant une probabilité de survenance dans son établissement dans un contexte différent de la crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui ;
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Que sa volonté de souscription du contrat y compris la clause d’exclusion était entière à sa signature, qu’il soit assorti ou non d’une définition du terme épidémie ;
Qu’en conséquence, la clause d’exclusion est bien formelle ;
Que la demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitation au titre de la fermeture administrative de son établissement formulée par I doit être rejetée.
Subsidiairement.
Sur la responsabilité du Cabinet
Qu’ a reconnu que le questionnaire de risque, l’information sur le tarif, les conditions générales du contrat lui ont été remis ;
Qu’elle reconnaît avoir reçu la fiche d’information préalable qui comportait le projet de contrat incluant la clause d’exclusion en termes très apparents; qu’elle a validé ces documents par un courriel du 3 avril 2018 reproduisant scrupuleusement les termes du contrat signé le 4 avril 2018;
Que le COVID 19, qui a conduit à l’état d’urgence sanitaire et à un confinement général jamais connu, constituait un événement imprévisible et que l’intermédiaire d’assurance ne pouvait attirer l’attention d’un assuré sur
l’absence de garantie d’un tel risque ;
Que la responsabilité de conseil de l’agent général ne saurait être retenue dans la mesure où le rejet des demandes principales implique une absence d’ambiguïté sur la clause d’exclusion;
Sur le montant des pertes d’exploitation
Qu’il n’est produit aux débats aucun document comptable permettant de vérifier la réalité des chiffres produits et devant être contradictoirement débattus ;
Qu’en l’état le montant des dommages indemnisables par le contrat d’assurance n’est pas démontré.
Monsieur X quant à lui, soutient :
Sur le non fondement de la demande
Que le demandeur ayant demandé une assignation à jour fixe, il doit présenter l’ensemble de ses prétentions et moyens dans sa requête, de sorte que ceux qui n’y figureraient pas sont irrecevables;
Que l’agent général est mandataire de la compagnie d’assurance qu’il représente, qualité que la demanderesse ne peut ignorer;
Que l’action d’un assuré contre un agent d’assurance est exclusivement fondée sur sa responsabilité civile extra contractuelle ;
Qui a limité son action à l’encontre d’AXA et de Monsieur Z au plan contractuel ;
Qu’en conséquence l’action d à son encontre est non fondée.
Sur les reproches formulés à son encontre
Que le contrat de 2018 est le simple renouvellement dans la continuité de celui souscrit en 2014 auquel a été ajoutée la garantie < protection juridique » ; qu’il ne s’agit pas d’un contrat < tous risques »>, mais «< multirisques '> portant sur le vol, l’incendie, les dégâts des eaux, la responsabilité civile et les pertes d’exploitation après un sinistre ;
Que la clause d’exclusion est la même dans les deux contrats, qu’elle est claire et précise;
Qu’il n’existait pas dans le référentiel AXA de contrat couvrant une pandémie, qu’il aurait pu être proposé à на
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Qu’il a parfaitement respecté le process d’information de son client, notamment en lui rappelant 6 fois entre 2014 et 2018, les exclusions figurant au contrat ;
Qu’en conséquence, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur le préjudice
Que l’attestation dont’ fait état n’est pas versée au dossier;
Que de plus l’éventuel préjudice ne peut être calculé qu’en fonction du contrat d’assurance, si celui-ci était appelé
à jouer ;
Qu’aucune expertise judiciaire n’est sollicitée ;
Que le préjudice est hypothétique et non prouvé. DISCUSSION
A titre principal, Sur la demande dirigée contre AXA
Attendu qu' a conclu le 4 avril 2018 avec la compagnie AXA par le biais du Cabinet agent général, un contrat d’assurance multirisque professionnelle, ayant pour objet d’assurer son activité de < Pizzéria »>, exploitée à Ambérieu-en-Bugey;
Attendu que ce contrat couvre un large champ de dommages comme l’incendie, l’explosion, les catastrophes naturelles, les attentats ; les actes de terrorisme; l’effondrement; les dommages électriques ; les dégâts des eaux, le vol et le vandalisme, etc;
Attendu que les conditions particulières de ce contrat prévoient une extension de garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative de l’établissement assuré ;
Attendu que dans ses « dispositions spécifiques et garanties complémentaires pour votre activité », le contrat précise que «< La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque deux conditions sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous- même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. >>
Attendu que suite à l’arrêté du 14 mars 2020 du Ministre des Solidarités et de la Santé complété par arrêté du 15 a été mars prononçant l’impossibilité notamment pour les restaurants d’accueillir du public, l’activité d’ suspendue la privant de tout chiffre d’affaires ;
le 24 avril 2020 etAttendu que c’est dans ce contexte qui a déclaré un sinistre au Cabinet sollicité un renouvellement de prise en charge le 6 mai 2020 ; que ses demandes se sont vues opposer un défaut de prise en charge pour cause d’exclusion tant par Monsieur qu’AXA;
Attendu qu’ contestant formellement ce défaut de garantie, entend voir constater qu’AXA a l’obligation de couvrir le sinistre, dès lors qu’elle a souscrit une garantie en cas de fermeture de son restaurant pour une cause d’épidémie et que cette fermeture résulte d’une décision administrative;
Qu’elle soutient qu’aucune clause d’exclusion ne peut valablement lui être opposée ;
Attendu qu’à titre principal, elle conclut par conséquent à la clarté de la garantie et à la nullité de la clause d’exclusion sur le fondement de l’article L.113-1 du Code des assurances et des articles 1170 et 1171 du Code
civil ;
Attendu qu’AXA entend quant à elle, à titre principal, se prévaloir strictement de la clause d’exclusion, dont elle conteste l’inopposabilité ;
Attendu qu’il appartient dès lors au tribunal de dire et juger si la clause d’exclusion est valable et opposable à
l’assuré ;
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Sur la clarté de la garantie :
Attendu qu’ fait valoir qu’elle a dû fermer son établissement du fait d’une décision prise par une autorité administrative compétente, en raison d’une épidémie et que les deux conditions prévues au contrat étant réunies, la garantie des pertes d’exploitation devait s’appliquer ;
Attendu qu’AXA après s’être réservée la possibilité de contester le fait que la situation visée par l’arrêté du 14 mars
2020 entre dans le champ d’application de la garantie, n’a pas développé ce moyen ;
Attendu que les termes mêmes de la garantie ne sont ni contestés, ni contestables ;
Le tribunal constatera, en conséquence, que la garantie est claire, mais qu’elle doit s’analyser au regard de la clause d’exclusion opposée par AXA.
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion
Attendu que s’agissant de l’extension de garantie souscrite par AB INVEST au titre des pertes d’exploitation, figure au contrat, une précision en caractères majuscules, disant:
SONT EXCLUES:
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU
MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT
L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT
ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
Attendu qu’ I soutient que cette clause doit être réputée non écrite, au motif qu’elle n’est ni formelle, ni limitée ; qu’elle vide la garantie de sa substance; qu’elle créée un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties; qu’elle est ambigüe et doit dès lors s’interpréter en sa faveur et qu’AXA a déjà été condamnée à prendre en charge de telles pertes d’exploitation ;
Attendu qu’AXA soutient au contraire que cette clause n’est entachée d’aucune nullité et que la décision de condamnation à laquelle fait référence concerne un contrat différent qui ne comportait pas la clause d’exclusion litigieuse ;
Attendu qu’il appartient au tribunal d’examiner chacun de ces moyens ;
Sur le caractère formel et limité de la clause :
Attendu qui fait valoir que la clause d’exclusion de la garantie est nulle lorsqu’elle n’est pas formelle et limitée, en application de l’article L.113-1 du Code des assurances qui dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »> ;
Attendu qu’elle soutient, par ailleurs, que la clause d’exclusion doit être analysée au regard de la clause de garantie qu’elle conditionne et qu’en cas d’interprétation ou d’ambiguïté, la clause doit être écartée ;
Qu’une clause d’exclusion formelle est celle qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie ;
Attendu qu’AXA affirme en réponse qu a parfaitement compris la clause d’exclusion dans la mesure où le sens qu’elle en donne correspond exactement au sens qu’AXA a entendu lui donner; que le terme épidémie n’est pas employé dans la clause d’exclusion et n’affecte donc pas son caractère formel ;
Attendu que comme le soutient 1, toute clause d’exclusion doit être rédigée en des termes très apparents, mais surtout la portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise et sans incertitude, elle doit être formelle et limitée ;
Attendu, en l’espèce, que l’utilisation de caractères majuscules dans le texte du contrat rend les termes de la clause d’exclusion parfaitement visibles ;
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Attendu que le tribunal relève également que les termes employés dans la clause d’exclusion sont parfaitement compréhensibles et permettaient à l’assuré de connaître les limites de la couverture qui lui était octroyée par son contrat ;
Attendu que la clause d’exclusion ne mentionne pas le terme « épidémie », mais se limite à distinguer les cas de fermeture individuelle – alors couverts par le contrat de ceux de fermeture «< collective » qui en sont exclus ;
Attendu que ladite clause définit les conditions précises de son champ d’application, à savoir qu’un établissement au moins < quelle que soit sa nature et son activité, fasse l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique » et restreint le périmètre géographique au même département que l’établissement assuré ;
Le Tribunal jugera que la clause d’exclusion est formelle et limitée.
Sur la nullité de la clause d’exclusion qui vide la garantie de sa substance:
Attendu qu ■, en application de l’article 1170 du Code civil, qui dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. », considère que la clause d’exclusion litigieuse vide de sa substance la garantie perte d’exploitation qu’elle a spécialement souscrite en cas d’épidémie ;
Qu’elle fait valoir, en effet, qu’une épidémie touche nécessairement d’autres établissements; que même Monsieur le soutient dans sa réponse du 11 mai 2020; qu’une épidémie qui ne touche qu’un seul établissement n’est plus une épidémie au sens commun du terme ;
Attendu qu’i I pour étayer ses propos cite les définitions de l’OMS et du dictionnaire médical ;
Attendu qu’AXA précise que la garantie ne couvre pas spécifiquement l’épidémie, mais la fermeture administrative individuelle par opposition à une fermeture collective; qu’une épidémie peut être limitée à un groupe de personnes et qu’elle peut être limitée à un seul établissement;
Attendu qu’elle fait valoir que le contrat a pour vocation de garantir l’assuré contre des pertes d’exploitation lors
d’une fermeture administrative consécutive à une épidémie interne et non contre une épidémie de grande envergure;
Attendu qu’AXA, pour étayer ses propos, cite le professeur le professeur le professeur sur la notion d’épidémie et donne des exemples de fermetures individuelles d’établissements ayant connu des sinistres qualifiés d’épidémies;
Attendu qu’elle précise que la limitation de la garantie par une clause d’exclusion est classique et est parfaitement valable lorsqu’elle n’affecte pas l’intégralité des risques exposés dans la garantie;
Attendu que le tribunal relève à la lecture de la réponse de Monsieur du 11 mai 2020 qu’il écrit < Ainsi, d’autres établissements sur le territoire départemental sont nécessairement impactés par cette décision '> ; qu’ainsi il a fait simplement référence à la décision de fermeture administrative, mais pas à
l’épidémie comme l’a soutenu à tort
Attendu d’autre part, que le tribunal constate à la lecture des différentes définitions fournies émanant de sources autorisées et compétentes en la matière, que le terme « épidémie » peut s’appliquer aussi bien à une maladie touchant un groupe d’individus, qu’une famille, un village, un établissement, une nation ou le monde entier ;
Que le tribunal ne saurait quant à lui, établir une définition de ce terme ;
Attendu que dans le cadre de l’exploitation d’un restaurant le risque de diffusion à ceux l’ayant fréquenté d’une maladie comme la légionellose, la listériose, la gastroentérite… pouvant entraîner la fermeture administrative de l’établissement justifie la recherche de la couverture du risque d'« épidémie >> ;
Attendu que ce risque s’applique à une épidémie interne au restaurant et non à une épidémie nationale ou départementale comme le COVID 19;
Attendu que l’obligation essentielle d’AXA est la garantie des pertes d’exploitation figurant au contrat y compris le risque de fermeture de l’établissement assuré en raison de plusieurs types d’événements dont la survenance d’une épidémie, et ce dans le seul cadre d’une fermeture individuelle ;
Attendu que l’ensemble des restaurants du département de l’AIN ont dû fermer pour une cause identique: la décision de fermeture administrative prise par arrêté du Ministre des solidarités et de la Santé, le 14 mars 2020 ; ERCE DE B th O UR G M EN NK M O C E
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Attendu que la clause d’exclusion vient limiter et non supprimer la garantie du risque telle que définie au contrat ; qu’elle respecte les termes de l’article L. 113-1 du Code des Assurances;
Attendu qu’un contrat d’assurance n’a pas vocation à garantir tous les risques ;
En conséquence, le tribunal jugera que la clause d’exclusion, ne contredisant pas l’obligation essentielle souscrite par le débiteur, ne vide pas la garantie de sa substance et que son application est justifiée.
Sur la nullité de la clause d’exclusion qui crée un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties
Attendu qu soutient que la clause d’exclusion est nulle, car elle crée un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, en application de l’article 1171 du code civil qui dispose que « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. » ;
Attendu qu’elle fait valoir que la compagnie d’assurance ne peut profiter de sa position de force dans sa relation contractuelle, pour imposer à ses assurés le paiement d’une prime en contrepartie d’un risque illusoire, alors même qu’elle seule maîtrise l’écriture du contrat ;
Attendu qu’AXA indique que lors de la souscription du contrat en 2014 ou lors de son renouvèlement en 2018,
I ne pouvait imaginer avoir à se protéger de la pandémie mondiale déclenchée en 2020 par le COVID 19, mais cherchait à se garantir contre les risques habituellement liés à l’exploitation d’une pizzéria ;
Qu’elle précise que si elle avait souhaité se garantir contre un risque épidémique « global », elle avait la faculté de solliciter cette garantie lors de la souscription de son contrat dont le projet lui a été soumis ;
Qu’elle a approuvé et signé l’ensemble des termes dudit contrat dont elle connaissait le détail y compris la clause
d’exclusion, et n’a pas interrogé l’agent, ni la compagnie sur les limites de la couverture, notamment en matière d’épidémie ;
Attendu d’une part que l’appréciation du déséquilibre ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation; qui n’apporte aucun élément factuel sur ce déséquilibre ;
Attendu d’autre part qu’il est jugé que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance et que son application est justifiée ;
En conséquence, le tribunal jugera que la clause d’exclusion ne crée pas un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties.
Sur l’interprétation de la clause en faveur de l’assuré en cas d’ambiguïté :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante codifiée dans l’article 1190 du Code civil que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé;
soulève trois exemples d’ambiguïté : Attendu qu’en l’espèce, si fait l’objet d’une fermeture administrative pour un suicide et si un autre établissement du département fait l’objet d’une fermeture administrative pour un autre suicide différent, ne sera pas indemnisé alors qu’il n’y a aucun rapport entre les deux événements; la clause vise la date de fermeture administrative et non la date d’entrée en vigueur de ladite mesure, et à la date de la décision administrative, soit le 14 mars 2020, aucun autre établissement ne faisait l’objet d’une fermeture en raison du COVID 19; la clause fait référence à «une » mesure administrative, mais ne prévoit rien s’il s’agit de la < même >> mesure administrative, ce qui est le cas pour le COVID 19;
Attendu qu’AXA affirme qu’ lessaye de créer un doute sur l’interprétation des termes employés dans la clause d’exclusion;
NK A Attendu qu’AXA répond :
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sur le premier exemple qu’ crée volontairement une confusion entre la «< cause >> et
I'«< événement »; que la cause identique renvoie à la même origine, soit le même suicide; que
l’événement renvoie simplement à la nature de la circonstance ayant entrainé la mesure de fermeture administrative (un suicide); sur le deuxième exemple que la clause n’opère aucune distinction entre la date de la décision administrative et sa date d’entrée en vigueur; il importe simplement seulement d’apprécier si à la date de l’arrêté emportant la fermeture de l’établissement d’l un autre établissement faisait également
l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique, ce qui est le cas puisque l’arrêté du 14 mars a affecté l’ensemble des restaurants ; sur le troisième exemple, aucune distinction n’est faite entre une même mesure administrative et plusieurs mesures administratives portant sur une cause identique ;
Attendu que les exemples cités par ne sont pas applicables en l’espèce au cas présent; que la clause
d’exclusion, comme déjà dit est claire, formelle et limitée ; qu’il n’existe aucune ambiguïté; que la décision de fermeture administrative du 14 mars 2020 existe bien et n’est pas contestée, qu’elle touche bien l’ensemble des restaurants à la date du 14 mars 2020 ;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à interprétation de la clause en faveur de l’assuré.
Sur le fait qu’AXA ait été condamnée en référé à indemniser l’un de ses assurés:
Attendu qu’ rappelle qu’AXA a été condamnée en référé à indemniser l’un de ses assurés par une décision du président du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2020 (affaire SAS MAISON ROSTANG dirigée par Monsieur AA contre SA AXA FRANCE IARD);
Attendu qu’AXA précise que «< certains des contrats qui peuvent prévoir une garantie en cas de fermeture administrative mais sans référence à une épidémie ne comportent donc pas de clause d’exclusion rattachée à cette garantie »; que c’est le cas du contrat souscrit par auprès d’AXA, mais que le contrat
souscrit par I comporte une clause d’exclusion et ne peut donc pas être assimilé au contrat de
■n’oppose aucune contestation à la précision d’AXA sur cette absence de clause Attendu qu'
d’exclusion;
Qu’en outre, le contrat comportait un intercalaire spécifique du courtier SATEC, comprenant des conditions exceptionnelles négociées par ce courtier ;
Attendu que ces conditions et spécificités exclusives à ce contrat ne peuvent s’appliquer aux autres contrats que la compagnie distribue par d’autres intermédiaires;
En conséquence, le tribunal rejettera ce moyen d
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’ensemble des moyens développés par à l’appui de sa demande, que rien ne vient faire obstacle à l’application de la clause d’exclusion de garantie ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS de sa demande de condamnation d’AXA à la garantir de ses pertes d’exploitation à hauteur de 99 539 €, cette dernière étant fondée à opposer la clause d’exclusion contractuelle.
Subsidiairement, sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur X Y et d’AXA pour manquement à l’obligation d’information, de conseil et de loyauté
Attendu qu’en application des articles L.520-1 du Code des assurances et 1240 du Code civil, entend voir juger que Monsieur a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et qu’AXA, en application de l’article L.511-1 ZI du même code, est responsable desdites fautes ;
Attendu que Monsieur conclut au défaut de fondement de la demande en ce que l’action la été limitée au plan contractuel dans la requête présentée aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe et fait valoir au fond que face à une garantie claire et une exclusion dont les termes sont compréhensibles de tous, aucun devoir d’information particulier n’était à sa charge;
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Sur le fondement de la demande à l’encontre de Monsieur
soutient que tant dans la requête que dans l’assignation, la demande Attendu que Monsieur est fondée sur les articles 1103 et 1104 du Code civil qui concernent les dispositions liminaires du d’ contrat et l’article 1190 qui concerne l’interprétation du contrat ;
Qu’elle a donc entendu limiter son action au plan contractuel, alors qu’en sa qualité de mandataire de compagnie, telle que définie par l’article R.511-2 du Code des assurances, sa responsabilité ne pourrait être rechercher que sur le plan extracontractuel ;
Attendu qu’il fait valoir que le demandeur ayant opté pour une procédure à jour fixe ne peut présenter d’autres prétentions et moyens que ceux figurant dans la requête, sauf à être déclarés irrecevables;
Attendu qu ne conteste pas que les articles 1190, 1103 et 1104 du Code civil visent les obligations contractuelles, mais souligne que comme clairement indiqué dans son assignation, la responsabilité de Monsieur est fondée sur l’article L.520-1 du Code des assurances ;
Que le visa des articles L.[…].511-1 renseigne parfaitement Monsieur sur le fondement et la nature de la demande; que s’il en est besoin, il est précisé dans les écritures en réponse que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l’article L.520-1 du Code des assurances et 1240 du Code civil ;
Attendu qu fait valoir qu’il n’y a aucun moyen et demande nouvelle ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente assignation a été délivrée « à bref délai » et non «< à jour fixe » et de relever que le fondement de l’action contre Monsieur est parfaitement explicite ;
Que ce dernier ne peut valablement se prévaloir de la jurisprudence relative aux procédures à jour fixe ;
relatifs au défaut de Le tribunal rejettera l’ensemble des moyens évoqués par Monsieur fondement de la demande à son égard.
Sur la responsabilité du Cabinet
Attendu qu’en application de l’article L.520-1 du Code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, rappelle que Monsieur était tenu d’une obligation de conseil devant aller jusqu’à la mise en garde au regard du risque de non garantie qu’elle encourait en cas d’épidémie ;
Que cette obligation s’imposait d’autant plus que la clause d’exclusion litigieuse est manifestement ambigüe;
Attendu qu’elle souligne que les débats qui se déroulent sur la portée de la clause et la définition des termes médicaux et techniques confirment cette nécessité de mise en garde ;
Attendu qu ■soutient qu’il revenait à Monsieur de la mettre en garde contre le risque d’un défaut d’assurance en cas d’épidémie de type respiratoire notamment ;
Attendu qu’elle souligne que M. dirigeant d n’est ni médecin, ni assureur et ne pouvait mesurer la portée de la clause d’exclusion;
Qu’il appartenait à Monsieur Z I de lui proposer un contrat adéquat, de la conseiller ou de décliner la demande d’assurance; qu’en outre, d’autres contrats ne disposaient d’aucune clause d’exclusion, comme en atteste le contrat de Monsieur qui aurait pu lui être proposé;
Attendu qui fait valoir en outre que le risque COVID 19 était prévisible au regard des pandémies respiratoires qui ont fortement ébranlé le monde en 2003 et 2013;
Attendu que Monsieur fait valoir en réponse que le contrat litigieux n’est pas un nouveau contrat, mais la continuité d’un contrat souscrit en 2014, portant uniquement sur l’ajout d’une garantie < Protection Juridique » et portant le même numéro :
Que ce premier contrat dans lequel la clause « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative » figurait déjà, a été signé, alors qu’il n’était pas lui-même agent AXA ;
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Attendu qu’il précise que le contrat souscrit est le seul mis à la disposition du réseau d’agents généraux AXA ; qu’il
a agi conformément au process de sa mandante, AXA, et a parfaitement rappelé l’exclusion figurant au contrat à
Attendu qu’aux termes de l’article L.520-1- 11 2° du Code des Assurances : « l’intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. » ;
Attendu que le tribunal relève qu’ a disposé d’un devis adressé le 13 mai 2014, puis d’une lettre d’Information préalable à la souscription du contrat, dans laquelle elle reconnaît avoir reçu le devis, les conditions générales et particulières du contrat, et qui précise que l’agent d’assurance, en l’occurrence, Monsieur’ est à sa disposition pour « toute information complémentaire »> souhaitée ;
Que ces mêmes éléments ont bien été transmis pour le contrat de 2018, le devis le 28 mars 2018 et la fiche
d’information le 4 avril 2018, étant précisé que le contrat de 2018 a repris l’ensemble des dispositions déjà connues et approuvées dès 2014, en y ajoutant seulement un codicille portant sur la garantie « protection juridique » ;
Attendu que le tribunal rappelle, comme Monsieur que le souscripteur a également des obligations, celles de lire attentivement le contrat et de poser toute question utile ;
Attendu, en l’espèce, que la clause litigieuse figurait déjà sur le contrat 2014, qu’elle a été reprise dans des termes identiques et très apparents dans le contrat, objet du litige, et rappelée lors de la signature de 2018;
Attendu qu n’a pas contesté la clause d’exclusion, mais au contraire, y a souscrit en signant le contrat ;
Attendu que Monsieur a adressé à une fiche d’information préalable qui a été retournée signée et dans laquelle il est précisé : « Qu’au cours des échanges avec mon Agent général, j’ai exposé ma situation personnelle et communiqué les éléments nécessaires à l’établissement d’une proposition d’assurance. Que j’ai répondu aux questions posées avant la souscription de mon contrat. A partir de ces éléments et des déclarations effectuées dans le présent document, mon Agent général à établi un projet de contrat d’assurance correspondant à mes besoins et exigences et dont les documents suivants m’ont été remis avant la signature du contrat d’assurance : le questionnaire de risque l’information sur le tarif les conditions générales '> ;
Attendu que les termes «mon Agent général a établi un projet de contrat correspondant à mes besoins et exigences '> parlent d’eux même et valident le fait que Monsieur a bien rempli son obligation d’information et de conseil ;
Attendu que la clause d’exclusion porte sur le caractère individuel de la couverture du risque, la limitant au seul établissement assuré, et non sur l’exclusion du risque d’épidémie, ce risque étant bien couvert-dans le cas d’une épidémie se rapportant au seul établissement considéré ;
Attendu qu’en présence d’un risque imprévisible et inédit, tel que COVID 19, qui est à l’origine d’un état d’urgence sanitaire national, il ne saurait être fait grief à un agent général d’assurance de ne pas avoir attiré l’attention d’un assuré sur l’absence de garantie d’un tel risque ;
Attendu que le devoir d’information de l’agent général d’assurances ne lui impose pas d’intervenir auprès de
l’assuré lorsque celui-ci est, comme en l’espèce, en mesure, à la simple lecture de la police et des divers documents qu’il signe, indépendamment de ses compétences personnelles, de connaître les conditions précises du contrat ; qu’il a été jugé que la clause d’exclusion est claire, formelle et limitée ;
Attendu que Monsieur en tant qu’agent général AXA ne disposait pas à l’époque de contrat incluant une couverture généralisée du risque épidémique ; que le contrat comme il a été rappelé ci-dessus comportait un intercalaire spécifique du courtier SATEC, comprenant des conditions exceptionnelles négociées par ce courtier ;
Attendu qu’aucun élément n’est fourni au Tribunal, lui permettant de considérer que Monsieur aurait cherché à priver! d’information ou de conseil ;
Le Tribunal jugera que Monsieur I n’a pas failli à ses obligations d’information et de conseil.
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Sur la condamnation solidaire d’AXA
Attendu que la responsabilité d’AXA ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article L.511-1 ZI du Code des assurances, dès lors que le tribunal n’a retenu aucune faute ni aucun manquement à l’égard de son agent général, Monsieur j
Le Tribunal déboutera AB INVEST de sa demande d’indemnisation de sa perte d’exploitation à hauteur de 99 539
€ formée tant à l’égard de que d’AXA.
Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur a sollicité le rejet de l’exécution provisoire ; que toutefois en l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu d’évoquer cette demande ;
Attendu qu’il apparaît justifié d’allouer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que succombant en ses prétentions, la SASI sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Juge que la clause de garantie souscrite par la SAS est claire et que la clause d’exclusion opposée par la SA AXA FRANCE IARD est valable et opposable ;
de sa demande de voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de ses Déboute la SAS pertes d’exploitation à hauteur de 99 539 € ;
Juge que le Monsieur n’a pas failli à ses obligations d’information et de conseil ;
et de la société AXA Déboute la SAS de sa demande de condamnation de M.
FRANCE IARD (SA) à l’indemniser de sa perte d’exploitation à hauteur de 99 539 € ;
à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Condamne la SAS
Code de procédure civile ;
à payer à Monsieur la somme de 1 000 € au titre de l’article Condamne la SAS!
700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SAS aux entiers dépens.
Dépens liquidés à la somme de 84,49 € TTC (dont TVA : 14,09 €).
Le juge Le greffier
ERCE DE B OU RG
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, E M M O aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à copie exécutoire Page 14/14 (AIN)nk/24/08/2020 09:59:42
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