Réformation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2501331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier et 26 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Laval, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, le compte de campagne qu’il a déposé au titre de sa candidature aux élections des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024 et arrêté le montant du remboursement dû par l’Etat à la somme de 3 892 890 euros et de fixer le montant du remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales dû par l’Etat en application des dispositions de l’article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 4 134 115 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les intérêts précomptés d’un montant de 27 935 euros constituent une dépense électorale et doivent être réintégrés dans le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat ;
- la dépense de 66 544 euros engagée pour sa protection rapprochée lors des passages dans les médias présente un caractère électoral et doit être réintégrée dans le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat ;
- la dépense de 3 941 euros correspondant aux dépenses de chauffeur privé entre son domicile et le siège du parti, qui présente un caractère électoral, doit être réintégrée dans le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat ;
- la dépense de 13 045 euros correspondant à ses frais de restauration ainsi qu’à ceux des colistiers et membres de l’équipe de campagne, qui présente un caractère électoral, doit être réintégrée dans le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat ;
- l’exclusion de la dépense de 10 980 euros correspondant à la moitié de la différence constatée entre les tarifs pratiqués pour sa protection rapprochée et celle de ses colistiers pendant et hors période électorale n’est pas justifiée ;
- l’exclusion de la dépense de 62 035 euros correspondant à la moitié du montant des primes exceptionnelles et des charges afférentes qui ont été versées aux membres de l’équipe de campagne n’est pas justifiée ;
- l’exclusion de la dépense de 25 480 euros correspondant au montant des salaires versés à trois salariés de la campagne durant les mois de juillet et août 2024 n’est pas justifiée ;
- l’exclusion de la dépense de 1 128 euros correspondant aux repas offerts à l’occasion d’opérations de sécurisation des réunions publiques, qui présente un caractère électoral, n’est pas justifiée ;
- l’exclusion de la somme de 10 246 euros correspondant à huit dépenses qui n’auraient pas été engagées spécifiquement dans le but de solliciter les suffrages des électeurs n’est pas justifiée ;
- l’exclusion du montant du remboursement forfaitaire de la somme de 3 700 euros qui correspondrait à des dépenses d’affichage irrégulier n’est pas justifiée ;
- la diminution du remboursement forfaitaire dû par l’Etat à hauteur de 10 000 euros en application du dernier alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 3 septembre 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés et que les frais de déplacement d’élus à 42 réunions publiques, s’élevant à 8 400 euros, n’ont pas été comptabilisés dans le compte de campagne et doivent être réintégrés.
Un courrier a été adressé le 25 juillet 2025 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée le même jour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- et les observations de Me Laval, représentant M. C…, et de M. D…, représentant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, candidat tête de liste à l’élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024, a déposé, le 15 août 2024, son compte de campagne relatif à cette élection auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). La Commission a, par une décision du 5 décembre 2024, après réformation, approuvé son compte de campagne et arrêté à la somme de 3 892 890 euros le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal de réformer cette décision et de fixer ce remboursement à la somme de 4 134 115 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et de la capitalisation des intérêts.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, il résulte de l’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen que le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 euros et que le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. D’autre part, aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral rendu applicable, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, à l’élection des représentants au Parlement européen par l’article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. (…) / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission. (…) ». L’article L. 52-11-1 de ce code prévoit que : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. (…) Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ».
3. Les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet, en application des dispositions de l’article L. 52-11-1 du code électoral, d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat, définies à l’article L. 52-12 du code électoral comme étant « l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle » par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 du même code, sont celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs. Les dépenses qui, bien qu’engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n’ont pas cette finalité ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’Etat. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l’État.
4. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que les dépenses qui n’ont pas été engagées pour une élection n’ont pas à figurer dans le compte de campagne et, en cas d’inscription dans ce compte, doivent en être retranchées. En revanche, les dépenses engagées en vue d’une élection doivent figurer dans le compte de campagne mais, si elles sont irrégulières, doivent être retranchées du montant de remboursement forfaitaire calculé au préalable conformément à l’article L. 52-11-1 précité du code électoral.
5. Il résulte enfin des termes mêmes du dernier alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral qu’il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d’apprécier, en premier lieu, si les irrégularités éventuellement commises par un candidat justifient le rejet de son compte de campagne, et, lorsqu’elle décide d’approuver ce compte, de déterminer, en second lieu, si, eu égard au nombre et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de réduire le montant du remboursement forfaitaire auquel a droit le candidat, le cas échéant, dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas du même article. La circonstance que le candidat ne remplit pas les conditions pour bénéficier du remboursement forfaitaire est dépourvue d’incidence sur la décision d’approuver ou de rejeter le compte de campagne.
Sur les conclusions aux fins de réformation de la décision contestée :
En ce qui concerne le caractère électoral des dépenses exclues du compte de campagne :
6. En premier lieu, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 52-11-1 du code électoral, les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des « dépenses électorales » qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l’emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu’il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d’intervention du remboursement par l’Etat, mais sans qu’il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne.
7. Il résulte de l’instruction que la CNCCFP a retranché du compte de campagne de M. C… la somme de 27 935 euros correspondant aux intérêts de la part de l’emprunt qu’il a contracté auprès de personnes physiques et qui n’a pas été utilisée pour la campagne. Le requérant ne conteste pas que l’emprunt de 4 470 212 euros souscrit auprès des personnes physiques pour financer la campagne n’a pas été utilisé dans sa totalité mais seulement à hauteur de 4 121 736 euros. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les intérêts se rapportant à la part de l’emprunt dépassant ses besoins pour le financement de sa campagne doivent être réintégrés au compte de campagne et pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’Etat.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la commission a exclu la somme de 10 980 euros correspondant à la moitié de la différence de prix constatée entre les tarifs pratiqués pour sa protection rapprochée et celle de ses colistiers pendant et en dehors de la période électorale. Or, M. C… n’apporte aucun élément probant de nature à justifier la différence de prix pratiquée. Par suite, c’est à bon droit que la commission, se fondant à la fois sur les tarifs habituellement pratiqués par le prestataire pour la protection de l’intéressé et de ses colistiers et sur les tarifs pratiqués pour la protection des autres candidats durant la campagne, a considéré que cette dépense était surévaluée et a exclu la somme de 10 980 euros du compte de campagne et du montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la commission a inclus dans le compte de campagne les dépenses relatives aux prestations destinées à assurer la sécurité du candidat à l’occasion de réunions publiques ou d’opérations militantes mais a en revanche exclu de ce compte les dépenses relatives à la protection personnelle de M. C… lors de ses déplacements dans les médias. Or, l’intéressé ne démontre pas que des dépenses particulières auraient été exposées pour la campagne électorale en litige pour ses déplacements dans les médias, au-delà de celles engagées pour sa protection habituelle. Par suite, il n’y a pas lieu de réintégrer dans son compte de campagne la somme de 66 544 euros correspondant à des dépenses relatives à la sécurité du candidat lors de ses passages dans les médias.
10. En quatrième lieu, si M. C… soutient que la somme de 3 941 euros correspondant aux dépenses de chauffeur privé entre son domicile et le siège du parti, qui servait de siège pour la campagne, constitue une dépense électorale, il ne résulte pas de l’instruction que ces prestations auraient été exposées spécifiquement en vue de l’élection. Par suite, c’est à bon droit que la commission a estimé que ces frais correspondent à des charges relevant du fonctionnement habituel de la formation politique, qui auraient été supportées par celle-ci en dehors de toute circonstance électorale, et les a exclus du compte de campagne et du montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat.
11. En cinquième lieu, en l’absence de toute justification apportée par le requérant sur l’existence de circonstances particulières résultant de la campagne, il ne résulte pas de l’instruction que la somme de 13 045 euros correspondant à des frais de restauration exposés par le candidat, ses colistiers et les membres de son équipe de campagne, constituerait une dépense électorale. Par suite, c’est à bon droit que la commission l’a exclue du compte de campagne et du montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat.
12. En sixième lieu, si des primes exceptionnelles versées à des salariés de l’équipe de campagne pour récompenser leur engagement peuvent présenter le caractère de dépenses électorales, au sens de l’article L. 52-12 du code électoral, c’est à la condition que l’employeur les justifie par la production des stipulations contractuelles prévoyant le principe de ces gratifications exceptionnelles et les critères de leur versement.
13. Il résulte de l’instruction que la somme de 62 035 euros correspondant à la moitié du montant des primes exceptionnelles et des charges afférentes qui ont été versées aux membres de l’équipe de campagne a été retranchée du compte de campagne par la commission. Le principe du versement de ces primes figurait aux contrats de travail des salariés, ces contrats prévoyant qu’une ou plusieurs primes pourraient leur être octroyées en fonction de leur implication personnelle dans les missions confiées, de la charge de travail et de l’amplitude horaire de leurs missions. Il résulte de l’instruction que c’est finalement le critère de la durée du contrat de travail qui a déterminé le montant de la prime attribuée aux salariés. Ainsi, la majorité des salariés, recrutés à compter du 1er décembre 2023 pour une durée de six mois, ont bénéficié d’une prime correspondant à un mois de salaire. Les salariés recrutés postérieurement ont touché quant à eux une prime proratisée au nombre de mois travaillés sur la base d’un mois de salaire. De tels montants apparaissant surévalués, et les critères de versement des primes prévus au contrat n’ayant au surplus pas été appliqués, c’est à bon droit que la commission a exclu la somme de 62 035 euros du compte de campagne et du montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat.
14. En septième lieu, il résulte de l’instruction que la commission a retranché du compte de campagne de M. C… la somme de 25 480 euros correspondant au montant des salaires versés à trois salariés de la campagne durant les mois de juillet et août 2024. Si M. C… demande la réintégration de cette somme dans le compte de campagne et le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat, de telles dépenses engagées pour des prestations effectuées postérieurement au scrutin ne peuvent être regardées comme exposées en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin. Par suite, cette demande doit être rejetée.
15. En huitième lieu, M. C… demande la réintégration dans son compte de campagne de la somme de 1 128 euros correspondant aux frais de restauration de militants à l’occasion d’opérations de sécurisation de réunions publiques. La commission a accepté l’inscription dans le compte de campagne du requérant de ces repas en limitant néanmoins le montant pris en compte à 20 euros par personne. Or, alors, d’une part, qu’il n’est pas contesté par la commission que la somme en cause de 1 128 euros a été engagée en vue de l’élection et, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le montant de ces repas aurait présenté un caractère abusif, la seule circonstance que leur coût a dépassé 20 euros étant insuffisante à l’établir, cette somme qui a le caractère d’une dépense électorale, doit être réintégrée dans le compte de campagne de M. C… en vue du remboursement forfaitaire prévu par les dispositions précitées du code électoral.
16. En neuvième lieu, la seule circonstance qu’une prestation commandée par un candidat a ensuite été annulée, eu égard à la décision prise, pendant la campagne, d’y renoncer en raison de son caractère inopportun, ne suffit pas à priver la dépense y afférente, en l’absence de toute manœuvre, et eu égard au caractère isolé de cet incident, de sa nature électorale.
17. Il résulte de l’instruction que les frais de 6 337 euros correspondant à l’achat de quatre billets d’avion à destination de la Martinique ont été engagés initialement par le candidat dans la finalité d’obtenir les suffrages des électeurs. Par suite, et alors même que ce voyage a été reporté d’une journée en raison de l’invitation tardive de M. C… au journal télévisé de 20h sur TF1 et que ces billets d’avion ont dû être annulés, ils constituent, en l’absence de toute manœuvre et eu égard au caractère isolé de cet incident, une dépense ayant un caractère électoral. Dans ces conditions, la somme de 6 337 euros doit être réintégrée dans le compte de campagne de M. C… en vue du remboursement forfaitaire prévu par les dispositions précitées du code électoral.
18. En dixième lieu, M. C… demande la réintégration de la somme de 1 123 euros correspondant à la location de trois chambres d’hôtel à Paris en marge du meeting de campagne du 2 juin 2024 à Paris et du débat télévisé du 4 juin suivant. Si le requérant soutient que les chambres ont été réservées, d’une part, pour permettre à M. C… et Mme B… de disposer d’un espace calme et sécurisé, en marge du meeting, pour préparer leurs interventions, d’autre part, en raison des horaires tardifs de la fin du débat télévisé, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder cette dépense, qui n’a pas été exposée dans le cadre d’un déplacement électoral du candidat ou de ses colistiers mais en marge d’évènements qui se sont tenus à Paris, à proximité du siège de campagne et du domicile des intéressés, comme engagée en vue d’obtenir les suffrages des électeurs. Par suite, il n’est pas fondé à demander la réintégration de cette dépense dans son compte de campagne.
19. En onzième lieu, il résulte de l’instruction que la remise d’un bouquet de fleurs à Mme B… par un participant lors du meeting de campagne s’étant tenu à Marseille faisait partie de la mise en scène de cet évènement à finalité électorale. Dans ces conditions, la dépense correspondante de 50 euros, qui a été exposée en vue d’obtenir le suffrage des électeurs, doit être réintégrée dans le compte de compagne de M. C… en vue du remboursement forfaitaire prévu par les dispositions précitées du code électoral.
20. En douzième lieu, si M. C… a participé aux commémorations du 11 mai 2024 à Hayange et déposé à cette occasion deux gerbes de fleurs sur le monument aux morts, il ne résulte pas de l’instruction que sa participation à cet évènement, qui n’avait pas en lui-même de finalité électorale, aurait été médiatisée par l’équipe de campagne en vue d’obtenir les suffrages des électeurs. Par suite, il n’est pas fondé à demander la réintégration de la somme de 250 euros correspondante dans son compte de campagne.
21. En treizième lieu, la somme de 1 200 euros correspondant à l’achat de 60 places destinées aux sympathisants afin qu’ils assistent au débat médiatisé entre trois candidats, organisé le 25 avril 2024 par l’organisation Les Eveilleurs de l’espoir dans la salle Palmeraie à Paris et soutiennent la liste présentée par M. C…, doit être regardée comme engagée en vue de l’élection. Par suite, cette dépense doit être réintégrée dans le compte de compagne de M. C… en vue du remboursement forfaitaire prévu par les dispositions précitées du code électoral.
22. En dernier lieu, M. C… ne justifie pas que les dépenses de 400 euros pour l’achat de 50 kits de dégustation lors de la visite du Printemps des vins à Blaye le 13 avril 2024, de 798 euros correspondant à l’achat de 57 billets d’entrée au salon de l’agriculture à Paris et de 88 euros pour l’achat d’une bouteille de champagne offerte à M. Santiago Abascal, président du parti politique Vox, en marge d’un meeting organisé par ce parti à Madrid auquel a participé Mme B…, auraient eu pour finalité d’obtenir les suffrages des électeurs. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’inscription de ces dépenses dans son compte de campagne.
En ce qui concerne le caractère irrégulier des dépenses exclues du montant du remboursement forfaitaire :
23. Aux termes des dispositions de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. (…) / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe (…) ».
24. Il résulte de l’instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté la publication sur les réseaux sociaux de plusieurs photographies d’affiches électorales du candidat A… C… apposées en dehors des emplacements réservés, dans plusieurs communes du territoire métropolitain. Elle a également relevé que ces publications émanaient des responsables locaux de l’équipe de campagne du candidat se félicitant de cette pratique et que la preuve de mesures internes rigoureuses pour assurer le respect des règles d’affichage n’était pas apportée. Or, le requérant qui ne conteste pas que des affiches ont été posées en dehors des emplacements autorisés et se borne à produire trois attestations peu probantes émanant de responsables de la campagne pour établir que des consignes strictes auraient été données en matière d’affichage, ne fait état d’aucun élément précis ni sérieux de nature à remettre en cause les constatations effectuées par la commission. Par suite, c’est à bon droit et sans erreur d’appréciation que la CNCCFP a regardé la somme de 3 700 euros correspondant à 5 % du montant des dépenses d’affichage, bien qu’engagée en vue de l’élection et figurant à ce titre dans le compte de campagne de l’intéressé, comme une dépense irrégulière ne pouvant faire l’objet d’un remboursement de l’Etat.
En ce qui concerne la réduction du montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat :
25. Il résulte de l’instruction que lors de l’examen du compte de campagne de M. C…, la commission a pratiqué une retenue de 10 000 euros en raison de quatre irrégularités constatées, résultant de l’absence de comptabilisation de la somme de 5 191 euros correspondant aux frais de location de salles pour six réunions publiques et frais de réception pour 14 réunions publiques, de frais d’impression d’un tract « Votez A… C… le 8 juin » d’un montant de 1 000 euros distribué en Polynésie, de frais de mise à disposition de salles dans le cadre de réunions publiques tenues dans le casino municipal de Beaucaire le 10 décembre 2023 et dans une salle municipale de la mairie d’Aix-les-Bains le 5 juin 2024 et des frais de déplacement du colistier n° 41 en Polynésie française en mai 2024, ces deux dernières irrégularités n’étant pas chiffrées. Par ailleurs, dans la présente instance, la commission soutient sans être contredite que les frais de déplacement d’élus à 42 réunions publiques, s’élevant à 8 400 euros, n’ont pas été comptabilisés dans le compte de campagne. Cette dépense, qui n’est pas contestée, doit être prise en compte au titre des dépenses omises et réintégrée dans le compte de campagne de M. C… ainsi que le demande la commission. Ces irrégularités, sans être de nature à entraîner le rejet du compte, étaient, eu égard à leur nombre et à leur gravité, de nature à justifier la réduction du montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat. Toutefois, eu égard au montant des sommes omises, le montant de la retenue pratiquée par la commission apparaît disproportionné. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il sera fait une juste appréciation de la portée des irrégularités commises en retranchant la somme de 3 650 euros du montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat et en réintégrant la somme de 6 350 euros dans le compte de campagne.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 17 115 euros doit être réintégrée en dépenses, en recettes et au titre de l’apport personnel du candidat, dans le compte de campagne de M. C… et qu’il y a lieu de réformer la décision de la CNCCFP dans cette mesure.
Sur le montant du remboursement forfaitaire dû par l’Etat :
27. Il résulte de l’article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 et de l’article L. 52-11-1 du code électoral, cités au point 2, que les dépenses électorales des candidats font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 47,5% de leur plafond de dépenses, ce remboursement ne pouvant excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne et n’étant versé notamment qu’aux candidats qui ont obtenu 3% ou plus des suffrages exprimés au premier tour de scrutin.
28. En l’espèce, après réintégration de la somme de 17 115 euros, le compte de campagne de M. C… s’établit à la somme de 4 557 406 euros en dépenses, et à la somme de 4 905 883 euros en recettes, soit un excédent de 348 477 euros. En outre, le montant de l’apport personnel de M. C… s’élève à la somme de 4 272 182 euros. Il résulte de l’instruction que le montant ainsi arrêté des dépenses à caractère électoral de M. C…, dont la liste a obtenu plus de 3 % des suffrages exprimés, est inférieur à 47,5 % du plafond des dépenses, mais supérieur au montant de son apport personnel diminué de l’excédent de son compte, lequel s’établit à 3 923 705 euros. Ainsi, le montant du remboursement forfaitaire auquel M. C… a droit doit être fixé à la somme de 3 923 705 euros, dont doivent être déduites, conformément au point 24, les dépenses irrégulières d’un montant total de 3 700 euros, et, conformément au point 25, la retenue de 3 650 euros, soit 3 916 355 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
29. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, lorsque le juge de l’élection fixe le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales, sa décision fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi la demande de M. C… tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date de notification du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme correspondant au surcroît de remboursement dû par l’Etat est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée. Il en va de même de ses conclusions au titre de la capitalisation des intérêts.
Sur les frais du litige :
30. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 17 115 euros doit être réintégrée en dépenses, en recettes et au titre de l’apport personnel du candidat, dans le compte de campagne de M. C…. Le montant du remboursement dû par l’Etat à M. C… en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 3 916 355 euros.
Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 5 décembre 2024 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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