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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 10 mai 2023, n° 23/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00214 |
Texte intégral
'TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – […]
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
[…]
Téléphone: 01 48 96 11 10 Télécopie : 01 48 96 07 52
@ civil.X.fr
REFERENCES: N° RG 22/00350 – N° Portalis
DB3S-W-B7G-W7ZV
Minute 23/00214
JUGEMENT
Du 10 Mai 2023
S.A.R.L. LUX-LOCK SECURITY
Représentant Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 49
- Représentant Me SCP LPF & ASSOCIES
-
(Mandataire)
C/
Madame Y Z
Représentant Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K0154
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Me Ouardia KAHIL
Copie délivrée à : Maître Denis HUBERT
Le 10 Mai 2023
JUGEMENT
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Mai 2023;
Sous la présidence de Madame Béatrice BONNEMOY statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier;
Après débats à l’audience du 08 Mars 2023, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S):
S.A.R.L. LUX-LOCK SECURITY, demeurant Siège au […] représentée par Me Ouardia KAHIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DEFENDEUR(S):
Madame Y Z, demeurant […] représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe de cette juridiction le 19 septembre 2022, le Conseil de Madame Y Z a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 2 août 2022, qui lui a été signifiée le 22 août 2022, lui enjoignant de payer à la SARL LUX-LOCK SECURITY la somme de 4.066 €, ainsi que les dépens.
A l’audience du 8 mars 2023, la SARL LUX-LOCK SECURITY, représentée par son
Conseil, expose qu’à la suite de travaux effectués chez la défenderesse, elle lui a adressé une facture en date du 7 août 2021 de 4.066 € qui n’a pas été réglée, malgré plusieurs rendez-vous proposés pour des travaux de finition et une sommation de payer.
Elle maintient ses demandes dans les termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience.
En défense, Madame Y Z, représentée par son Conseil, fait valoir qu’il ressort des plaidoiries de la société demanderesse qu’elle reconnaît n’avoir pas fini les travaux et les avoir mal réalisés, beaucoup de malfaçons subsistant. Elle maintient ses demandes dans les termes de ses conclusions écrites, et notamment la condamnation de la société à lui payer la somme de 1.490,50 € à titre de dommages et intérêts, outre un préjudice de jouissance de
5.000 € du fait des malfaçons et subsidiairement la désignation d’un expert pour constater les désordres, et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 22 août 2022 et
l’opposition formée le 2 septembre 2022.
Dès lors, l’opposition est recevable, ce qui n’est pas contesté par la SARL LUX- LOCK SECURITY.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément aux articles combinés 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1231-1 du même code dit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 26 novembre 2020,
Madame Y Z a signé un bon de commande portant sur la fourniture et la pose de 5 fenêtres et 2 portes fenêtres en double vitrage en PVC blanc, ainsi que 6 volets électriques blancs, pour une somme TTC de 7.466 €, sur laquelle un acompte de 1.700 € est indiqué avoir été versé, le solde de 5.766 € devant être versé «comptant installation '>.
La SARL LUX-LOCK SECURITY produit la facture correspondante en date du 7 août 2021 faisant apparaître un solde dû de 4.066 €.
Elle verse également aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2021 qu’elle a adressé à Madame Y Z lui indiquant que < depuis plusieurs semaines nous essayons de vous joindre (téléphone, SMS…) pour convenir d’une date pour le réglage de vos volets », et la mettant en demeure de lui régler le solde de sa facture. Elle a renouvelé ses demandes par courriel du 14 janvier 2022, ainsi que par un deuxième courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2022, la défenderesse
n’ayant pas retiré à la poste le courrier du 29 novembre 2021. La SARL LUX-LOCK SECURITY justifie enfin d’une sommation de payer qu’elle lui a fait délivrer par huissier le 2 mai 2022.
De son côté, Madame Y Z produit un devis en date du 14 septembre 2021 pour des travaux de remise en état < suite aux dégâts survenus lors du chantier de l’entreprise LUX-LOCK SECURITE » d’un montant de 1.490,50 €.
Cependant, force est de constater que ce devis, valable un mois, n’est pas signé, ni authentifié en ce qu’il ne comporte pas le nom de la société qui l’a établi ; et que Madame
Y Z ne démontre pas avoir subi des dégâts, ni, enfin, ne justifie avoir réalisé lesdits travaux.
En outre, le tribunal relève que le devis a été établi sur ses seules déclarations, et il est constant que le courrier du 19 juillet 2022 par lequel son Conseil met en demeure la SARL LUX-LOCK SECURITY de lui rembourser les travaux de réfection ne peut donner de valeur probante à ce devis, ni combler l’absence de réclamations, et qu’il est une réponse à la sommation de payer du 2 mai 2022.
Force également est de constater que Madame Y Z n’a jamais répondu aux propositions des finitions de la SARL LUX-LOCK SECURITY.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal du 28 décembre 2022 que si Me OCHOA,
Huissier de justice, a constaté à sa requête diverses malfaçons, telles un accroc sur la menuiserie, deux raies de lumière visibles dans le bas d’un volet roulant fermé, un grincement audible lors de l’ouverture, une légère différence de couleur sur les volets à battants etc…, il convient d’en déduire qu’elles sont les finitions que la société a proposé à sa cliente de terminer depuis août 2021, même s’il n’est pas démontré que les accros sur la menuiserie ou les grincements reprochés sont du fait de la SARL LUX-LOCK SECURITY, ni que la porte qui présente un jeu important est celle qu’elle a fournie, ni enfin que les différences de couleur bleue peuvent être reprochées à la société qui devait fournir des fenêtres et des volets blancs.
En revanche, l’huissier qui constate que six volets roulants ont été installés et non sept que sa requérante lui a indiqué avoir payés, a commis une erreur en ne vérifiant pas les devis et facture qui portent sur six volets roulants et non sept.
Force encore est de constater que ce constat le 28 décembre 2022 a été établi un an et demi après la fin des travaux, et après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 août 2022, soit manifestement pour les besoins de la cause.
Dès lors, Madame Y Z qui échoue à démontrer que la SARL LUX- LOCK SECURITY aurait commis une inexécution contractuelle lui permettant de s’exonérer de ses obligations à son égard, sera condamnée à lui payer la somme de 4.066 € au titre du solde restant dû sur sa facture du 7 août 2021.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, compte tenu de la réticence fautive de la défenderesse ayant conduit à ladite procédure, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la SARL LUX- LOCK SECURITY la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile, Madame Y Z, qui succombe, supportera la charge des seuls dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et, dans le cas d’espèce, il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au Greffe :
DECLARE recevable l’opposition, STATUANT à nouveau en application de l’article 1420 du Code de Procédure civile :
CONDAMNE Madame Y Z à payer à la SARL LUX-LOCK SECURITY les sommes de :
* 4.066 € au titre du solde restant dû sur la facture du 7 août 2021,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame Y Z aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommées
Le Greffier Copie certifiée conforme Le Greffier La Présidente
Judiciale de Bobign
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