Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 sept. 2025, n° 2025002168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002168 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EXAM c/ SAS CIRANO, SAS SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE (SPGA) |
Texte intégral
*1DE/06/45/03/24*
Copie exécutoire : LEGENS REPUBLIQUE FRANCAISE Alexis
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002168
ENTRE : SAS EXAM, dont le siège social est 13 rue de l’Orme Guyot, 28300 Gasville-Oiseme – RCS B 445352743 Partie demanderesse : assistée de Me Alexis LEGENS, avocat (E1933) et comparant par Me Emmanuel ESCARD de ROMANOVSKY, avocat (B140)
ET :
1) SAS SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE (Y), dont le siège social est […], 75017 PARIS – RCS B 450059456
2) SAS X, dont le siège social est […], […] – RCS B 441350840 Parties défenderesses : assistée de Me Emmanuel BENOIT membre de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat (P426) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société EXAM exerce une activité d’expertise et de contrôle technique automobile.
La SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE (ci-après Y) et X, appartenant au groupe VERSPIEREN, spécialiste du courtage en assurance, opèrent dans le secteur de l’assurance automobile. X offre une pluralité de services allant de la conception de produits de garantie à la gestion de garantie pour le compte de tiers tels que les distributeurs automobiles, en passant par la commercialisation de produits de garantie conçus par des tiers. Y, commerciale auprès des particuliers et professionnels du secteur automobile différents produits d’assurance automobile, et, notamment, de produits Garanties Panne Mécaniques sous diverses marques telles que Triomphe Garantie, Direct Garantie et Agir Garantie.
Dans le cadre de la gestion des produits d’assurance automobile, Y et X font appel à des prestataires pour la réalisation d’expertises techniques automobiles en cas de survenance d’un sinistre.
Y et X ont eu recours aux services d’EXAM pour des interventions dans l’Eure et Loir (dépt. 28) et également dans Paris et la grande région parisienne (dépt. 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95).
Page 1
Tribunal des activités économiques de Paris N° RG : 2025002168 JUGEMENT DU LUNDI 15/09/2025 CHAMBRE 1-13 PAGE 2
La relation commerciale s’est arrêtée en avril 2024, EXAM apprenant que les prestations d’expertises étaient confiées à une autre entreprise. EXAM envoie donc une mise en demeure à Y et X le 2 août 2024, qui répondent n’être tenues par aucun engagement contractuel le 30 août 2024, ce qu’EXAM conteste.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 signifié à personne ayant accepté, EXAM a fait assigner SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 signifié à personne ayant accepté, EXAM a fait assigner X
Par ces actes, EXAM demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 442-1 du code de commerce, Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
- Condamner solidairement sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit les parties défenderesses : SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE et la société X à indemniser la société EXAM en raison du préjudice subi de la rupture brutale de leurs relations commerciales sans préavis à hauteur d’une somme de 50.250€.
- Débouter la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE et la société X de toutes les demandes, fins et conclusions au fond.
- Condamner solidairement la SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE et la société X à payer à la société EXAM la somme de 12.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 mai 2025, SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE et X demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu le code de commerce et, notamment, son article L.442-1, II,
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER qu’il n’existe aucune relation commerciale établie liant la société EXAM et la société X, d’une part, et la société Y, d’autre part ;
- JUGER que les sociétés X et Y ne peuvent, chacune pour ce qui les concerne, engager leur responsabilité respective au titre d’une prétendue rupture des relations commerciales entretenues avec la société EXAM ; Par conséquent,
- REJETER l’intégralité des demandes de la société EXAM et, notamment, la demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés X et Y à l’indemniser en raison du préjudice subi du fait de la rupture de ces relations à hauteur d’une somme de 50.250€.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que la rupture des relations commerciales liant la société EXAM à la société X, d’une part, et la société Y, d’autre part, est directement et exclusivement imputable à la société EXAM,
Tribunal des activités économiques de Paris N° RG : 2025002168 JUGEMENT DU LUNDI 15/09/2025 CHAMBRE 1-13 PAGE 3
- JUGER que les sociétés X et Y ne peuvent, chacune pour ce qui les concerne, engager leur responsabilité respective au titre d’une prétendue rupture des relations commerciales entretenues avec la société EXAM, Par conséquent,
- REJETER l’intégralité des demandes de la société EXAM et, notamment, la demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés X et Y à l’indemniser en raison du préjudice subi du fait de la rupture de ces relations à hauteur d’une somme de 50.250€.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
- JUGER que la rupture des relations commerciales liant la société EXAM à la société X, d’une part, et à la société Y, d’autre part, n’est pas brutale ;
- JUGER que les sociétés X et Y ne peuvent, chacune pour ce qui les concerne, engager leur responsabilité respective au titre d’une prétendue rupture des relations commerciales entretenues avec la société EXAM, Par conséquent,
- REJETER l’intégralité des demandes de la société EXAM et, notamment, la demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés X et Y à l’indemniser en raison du préjudice subi du fait de la rupture de ces relations à hauteur d’une somme de 50.250€.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
- JUGER que la société EXAM ne démontre ni ne justifie aucun préjudice en lien causal direct avec la prétendue rupture brutale par les sociétés X et Y de leurs relations commerciales avec la société EXAM, Par conséquent,
- REJETER l’intégralité des demandes de la société EXAM et, notamment, la demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés X et Y à l’indemniser en raison du préjudice subi du fait de la rupture de ces relations à hauteur d’une somme de 50.250€.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE (sic)
- JUGER que la société EXAM ne démontre ni ne justifie le préjudice réclamé de la rupture brutale par les sociétés X et Y de leurs relations commerciales avec la société EXAM, évalué à 50.546,34€, Par conséquent,
- LIMITER la condamnation des sociétés X et Y au préjudice réellement subi et justifié par la société EXAM, lequel est chiffré à la somme de un (1)€, sans pouvoir excéder la somme de 15.546, 34€,
- REJETER l’intégralité des demandes de la société EXAM et, notamment, la demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés X et Y à l’indemniser en raison du préjudice subi du fait de la rupture de ces relations à hauteur d’une somme de 50.250€.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- JUGER que la société EXAM a abusivement agi en justice à l’encontre des sociétés X et Y,
- CONDAMNER la société EXAM à toute amende civile qu’il lui plaira,
- CONDAMNER la société EXAM à payer aux sociétés X et Y la somme de 2.500€ chacune à titre de réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive intentée à leur encontre,
Tribunal des activités économiques de Paris N° RG : 2025002168 JUGEMENT DU LUNDI 15/09/2025 CHAMBRE 1-13 PAGE 4
- CONDAMNER la société EXAM à payer aux sociétés X et Y la somme de 5.000€ chacune au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER la société EXAM aux entiers dépens de l’instance,
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la société EXAM.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 30 janvier 2025 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 23 mai 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 juin 2025.
A cette audience, à laquelle elles se présentent toutes deux, après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, EXAM fait valoir que :
- Les relations commerciales avec Y et X sont établies dès 2012 ;
- Les dossiers confiés depuis 2017 à EXAM de la part de Y et X n’ont cessé de croitre jusqu’en 2024 passant de 47 dossiers annuels à 78 dossiers annuels ;
- En mai 2024, elle n’a plus été missionnée par Y et X et apprend que les prestations d’expertises sont confiées à une autre entreprise (LIDEO), concurrente d’EXAM ;
- N’ayant reçu aucune explication, ni information préalable et ni préavis, elle est dans son droit d’envoyer une mise en demeure le 2 août 2024 à SGPA et X respectivement et d’invoquer la rupture brutale des relations commerciales;
- Elle conteste les déclarations de Y et X selon lesquelles elles ne sont tenues par aucun engagement contractuel ;
- Elle s’appuie sur les 460 fichiers PDF comprenant les missions, les notes d’honoraires et les rapports d’expertise depuis 2015 pour justifier de la relation commerciale ;
- Elle rappelle que Y et X n’ont jamais signé de contrat officiellement mais que les dossiers étaient systématiquement attribués à la suite d’un email de la part de X depuis 2012 (à l’époque seule X était contractante de EXAM) ;
- Elle n’a jamais reçu le moindre reproche concernant ses prestations d’expertise.
Y et X répliquent en défense que :
- Y et X sont deux entités séparées, elles ne peuvent pas être considérées comme une entité unique dans la relation commerciale avec EXAM, contrairement à ce qui est avancé par EXAM ;
- Elles ont recours aux services de nombreux prestataires, dont EXAM est seulement l’un d’entre eux ;
Tribunal des activités économiques de Paris N° RG : 2025002168 JUGEMENT DU LUNDI 15/09/2025 CHAMBRE 1-13 PAGE 5
- Elles contestent la date de 2012 concernant le début de la relation commerciale, celle- ci étant différente pour X (2017) et Y (2022) ;
- Elles contestent la qualification de rupture brutale ayant expliqué ne pas avoir cessé de recourir aux prestations d’EXAM et attribuant la baisse du volume d’affaires à des évolutions du secteur de l’assurance automobile ;
- Aucun engagement contractuel formel n’existe avec EXAM et en tout état de cause aucun volume d’affaires ni minimum et ni régulier ne lui était garanti;
- Une nouvelle évolution législative permet aux assurés de recourir gratuitement à une médiation, ce qui a conduit à une diminution du nombre d’expertises automobiles à réaliser ;
- X a perdu un partenaire stratégique, Peugeot Occasion du Lion (devenu SOPTICAR), réduisant son nombre de clients et par conséquent le nombre de sinistres nécessitant une expertise ;
- Le décompte des dossiers confiés à EXAM (24 pour X et 14 pour Y) en 2025 s’arrêtant au mois de mai correspond aux 2/5èmes des dossiers confiés à EXAM par année, donc ne représente pas une rupture brutale ;
- Il n’y a eu aucune tentative de règlement à l’amiable de la part d’EXAM malgré toutes ces explications contextuelles ;
- Elles ne représentent qu’un faible pourcentage du chiffre d’affaires d’EXAM et que la part croissante des expertises confiées à EXAM se justifient du fait d’une baisse structurelle de chiffre d’affaires global d’EXAM qui a perdu un important client, ASSURANCES DU CREDIT ;
- La rupture brutale est du fait de EXAM et non l’inverse ;
- EXAM ne justifie d’aucun préjudice.
SUR CE :
EXAM alléguant une rupture brutale des relations commerciales par X et Y à partir de mars 2024, c’est l’article L 442-1 II du code de commerce qui trouve application.
Cet article dispose que : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’analyse de l’application de cet article, il convient de :
- Etablir s’il existe une relation commerciale unique entre EXAM et X/Y ou si la relation commerciale est distincte entre EXAM et X, d’une part, et EXAM et Y, d’autre part ;
- Rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues ;
- En cas de rupture brutale, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour la partie demanderesse.
Tribunal des activités économiques de Paris N° RG : 2025002168 JUGEMENT DU LUNDI 15/09/2025 CHAMBRE 1-13 PAGE 6
Le tribunal note que ni l’inexécution d’une obligation ni la force majeure ne sont alléguées par l’une ou l’autre des parties.
1. Sur la solidarité des entités X et Y
Il est constant que les relations entretenues avec plusieurs sociétés d’un même groupe s’apprécient individuellement sauf à établir qu’elles sont dépourvues d’autonomie ou agissent de concert.
En l’occurrence, la question posée au tribunal est de savoir si X et Y ont agi individuellement ou sont solidaires vis-à-vis de EXAM.
Le tribunal relève qu’il n’existe aucun contrat écrit entre EXAM et X ou Y, confirmé par les parties à l’audience.
Le tribunal relève que X et Y sont enregistrées sous deux numéros de RCS distincts (extrais K-bis versés aux débats), partagent la même adresse de leur siège social au 10, avenue de la Grande Armée à Paris, sont dirigées par M. Z AA mais sont actives sur des marchés distincts (X exploitant des marques tiers également – Pièces X/Y n°2 et n°4). A l’audience, il est précisé que Y est une filiale de X. Le tribunal constate que les ordres de mission parvenus à EXAM portent l’en-tête et l’adresse de l’entité concernée, à savoir alternativement de X ou l’une des marques commercialisées par Y (Agir Garantie, Direct Garantie, Triumph Garantie). Les adresses e-mail envoyant les ordres de missions sont également distinctes, étant chacune reliée au plateau technique X ou celui des marques commercialisées par Y (pièce n°7 EXAM). Concernant l’activité de courtage en assurance, activité commune aux deux sociétés, X et Y disposent d’un numéro d’immatriculation à l’ORIAS distinct.
Le tribunal relève, par ailleurs, que dans l’extrait de compte clients produit par EXAM (pièce n° 7 EXAM), la société X et les marques de Y représentent des entrées différentes et ne sont jamais regroupées sous une même référence.
Le tribunal constate qu’EXAM n’apporte pas la preuve que X et Y sont dépourvues d’autonomie ou agissent de concert, bien qu’appartenant au même groupe VESPIEREN, d’autant plus qu’EXAM elle-même les distingue dans sa gestion comptable. Par conséquent, le tribunal dit qu’il y a lieu d’analyser les relations commerciales séparément entre EXAM et X d’une part et EXAM et Y d’autre part pour en déterminer la nature des relations commerciales.
2. Sur le caractère établi des relations commerciales entre EXAM et X et EXAM et Y
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des dispositions de l’article L 442-1, II du code de commerce impose de limiter le domaine d’application de ce dernier aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
2.1. Sur la régularité de la relation commerciale
EXAM indique un démarrage des relations commerciales avec X et Y, sans distinction, en novembre 2012 en versant aux débats un échange de mails du 22 novembre 2012 (pièce n°2 EXAM) qui est adressé à X uniquement. Le responsable administration
Tribunal des activités économiques de Paris N° RG : 2025002168 JUGEMENT DU LUNDI 15/09/2025 CHAMBRE 1-13 PAGE 7
commerciale de X y répond le 23 novembre 2012 (pièce n°3 EXAM) sans pour autant explicitement reconnaître une relation commerciale existante, le texte pouvant être interprété comme une simple prospection commerciale.
Le tribunal constate également qu’EXAM verse aux débats un dossier de 460 pièces mélangeant lettres de mission, rapports d’expertise et notes d’honoraires reçues par et envoyées à X et Y de 2015 à 2024 (pièce n° 8 EXAM).
Le tribunal relève qu’EXAM ne fournit des lettres de mission qu’à compter du 22 avril 2015 pour X et qu’à compter du 17 janvier 2022 pour Y en plus d’un relevé de compte client ne justifiant des paiements reçus qu’à partir de 2017, invoquant, à l’audience, l’informatisation de son département comptable uniquement à partir de 2015 (pièces n° 7 et 8 EXAM). Il est également versé aux débats par EXAM une attestation d’un expert-comptable justifiant du chiffre d’affaires de 2017 à 2024 (pièce n°9 EXAM).
Le tribunal constate ce qui suit sur la base de ces documents :
- 306 dossiers confiés par X à EXAM de 2017 à mi-2024, avec une moyenne d’environ 40 dossiers par an, représentant un chiffre d’affaires de 172.144,48€ au total sur la période ;
- 136 dossiers confiés par Y (toutes marques confondues) à EXAM de 2022 à mi- 2024 avec une moyenne d’environ 30 dossiers par an, représentant un chiffre d’affaires de 52.359,69€ au total sur la période ;
- Entre 2017 et 2023, X représente 6,75% du chiffre d’affaires d’EXAM et, entre 2022 et 2023, Y représente 8,05% du chiffre d’affaires d’EXAM (pièce n°9 X/Y).
Interrogées à l’audience sur le déroulé d’une mission d’expertise, les parties confirment que l’envoi d’une lettre de mission déclenche la visite d’expertise par EXAM. X ne conteste pas l’existence de missions confiées, et donc payées, à EXAM à compter de 2015.
Dès lors, le tribunal dit qu’un flux d’affaires régulier entre EXAM et X a démarré le 22 avril 2015 et un deuxième flux d’affaires entre EXAM et Y le 17 janvier 2022.
2.2. Sur la brutalité de la rupture
Le tribunal constate que :
- Aucun élément versé aux débats par EXAM ne fait état d’un quelconque mécontentement de X d’une part ou de Y d’autre part vis-à-vis d’EXAM qui aurait pu laisser présager d’une rupture des relations commerciales ;
- De plus:
o X et Y versent, chacune, aux débats la liste de plus de 200 prestataires auxquels X d’une part et Y d’autre part s’adressent pour le besoin de leurs activités, EXAM étant l’un parmi eux (pièce n°5 et 6 X/Y) ;
o X a attribué 19 dossiers et Y 8 dossiers de janvier 2024 à avril 2024 (pièces n° 8 EXAM) à EXAM sur une moyenne d’environ 40 dossiers pour X et 30 dossiers pour Y par an de 2017 à 2023, soit environ 48% et 27% respectivement du nombre de dossiers confiés par X et Y à EXAM par an ;
o Ni X ni Y n’ont informé EXAM d’aucune difficulté économique ou modification de stratégie la concernant.
Tribunal des activités économiques de Paris N° RG : 2025002168 JUGEMENT DU LUNDI 15/09/2025 CHAMBRE 1-13 PAGE 8
Le tribunal constate également qu’EXAM adresse deux courriers distincts à X et à Y le 2 août 2024 (pièce n° 4 EXAM) se plaignant d’un arrêt des missions confiées à EXAM à compter de mai 2024, invoquant une substitution de prestataire par X et Y, sans en apporter la preuve.
Le tribunal relève que M. AB Z, responsable Département Garanties Division Réseaux et Y, répond qu’il n’existe pas de contrat entre X et Y et EXAM, comme déjà précédemment établi par ce tribunal, et qu’un changement de stratégie concernant le recours aux expertises a été opéré, en plus, pour X, de mentionner la perte d’un client important Peugeot occasions devenu SPOTICAR engendrant une baisse conséquente de demandes d’expertise.
Interrogées à l’audience, X et Y indiquent n’avoir eu l’intention d’arrêter les relations avec EXAM et qu’il ne s’agissait que d’une baisse des dossiers généralisée concernant tous les prestataires compte tenu de la perte d’un client important (Peugeot Occasions – pièce n° 7 X/Y) et d’une modification de la pratique du secteur (recours facilité à la médiation dès 2023 – pièce n°12 X/Y).
X et Y n’apportent cependant pas la preuve que cette réalité s’est imposée aux autres prestataires de X et Y de la même façon qu’à EXAM et la pièce concernant le recours à la médiation qui indique une augmentation de 17% des médiations se réfère à tous les secteurs économiques et non pas spécifiquement au secteur de la garantie automobile. Le tribunal écarte donc ces deux moyens, car n’apportant aucune valeur probante.
Le tribunal a également procédé à l’analyse des 460 pièces fournies par EXAM (pièces n°8 EXAM) en se focalisant sur les lettres de missions et plus particulièrement pour l’année 2023, année pleine pouvant illustrer la nature et la fréquence des relations commerciales entre EXAM et X d’une part et EXAM et Y d’autre part. Le résultat est le suivant :
2023 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. TOTAL X 5 4 7 2 2 2 4 4 6 6 6 4 52 Y 2 3 5 5 4 3 3 1 – - – 2 28
2024 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. TOTAL X 7 5 5 1 1 – - 19 Y 4 2 1 1 – - – 8
Concernant X, le tribunal constate qu’il était habituel qu’EXAM reçoive entre un minimum de 2 dossiers et un maximum de 6 dossiers par mois. Le tribunal relève aussi que les mois d’avril, mai et juin 2023 sont les plus faibles en nombre de dossiers attribués (2) et que, comparant à l’année 2024, il n’y a que les mois de juin et juillet qui peuvent être considérés comme inhabituels du fait qu’aucun dossier n’ait été attribué à EXAM sur cette période. Le tribunal précise que, concernant les années de 2017 à 2023, il n’a constaté aucune régularité fixe quant au nombre de dossiers reçus par mois, sachant que le nombre de dossiers par an oscillait entre un minimum de 26 à un maximum de 52 (l’année 2023 précisément), sans pour autant qu’il s’agisse d’une progression linéaire.
Tribunal des activités économiques de Paris N° RG : 2025002168 JUGEMENT DU LUNDI 15/09/2025 CHAMBRE 1-13 PAGE 9
Par conséquent, le tribunal dit que X a procédé à une rupture brutale des relations à partir de juin 2024 et qu’il y a lieu de procéder à l’évaluation du préjudice subi.
Concernant Y, le tribunal constate qu’il était habituel qu’EXAM reçoive entre un minimum de 1 dossier par mois et un maximum de 5 dossiers par mois, relevant qu’il pouvait y avoir des périodes prolongées où Y n’attribuait aucun dossier à EXAM. Comparant les deux années 2023 et 2024, le tribunal constate qu’une période de 3 mois (mai-juillet 2024) s’est écoulée sans aucune attribution de dossier de Y à EXAM, mais que cela s’était déjà produit en 2023 (septembre-novembre).
Par conséquent, le tribunal dit que Y n’a procédé à aucune rupture brutale des relations à partir d’avril 2024 et qu’EXAM, par la tonalité de la lettre pre-contentieuse du 2 août 2024 adressée à Y, a induit cette dernière à ne plus lui confier de dossiers. Le tribunal déboutera donc EXAM de toutes ses demandes relatives à Y.
2.3. Sur le montant du préavis concernant X
Aux termes de l’article. L. 442-1-II du code de commerce précité, X devait respecter un préavis dont il reste à déterminer la durée et en induire les dommages et intérêts qu’il convient d’allouer à EXAM.
Le tribunal procède donc à l’évaluation de la durée et le montant du préavis ci-après :
- il n’existe aucun contrat écrit signé entre EXAM et X indiquant la potentielle durée de ce préavis, ni le potentiel montant ;
- X n’a pas informé EXAM d’un quelconque changement de stratégie ni de pratique du secteur ;
- l’augmentation ou la réduction du chiffre d’affaires d’EXAM est directement liée à l’augmentation ou la diminution des dossiers d’expertise attribués ;
- la composition du chiffre d’affaires d’EXAM, où la part relative de X n’a augmenté qu’à la suite de la perte de clients importants d’EXAM autres que les défenderesses;
- on constate une augmentation nulle de dossiers de 2017 à 2021 (voire une réduction à 38 dossiers en 2018 et à 26 dossiers en 2019 et 2020), une baisse de 5 dossiers en 2021 (de 46 à 41) et une augmentation de 27% de 2022 à 2023 (de 41 dossiers à 52 pour un CA de 34 057,59€) à apprécier face à une baisse du chiffre d’affaires global d’EXAM constante de -45% de 2021 (CA de 413 149,79€) à 2023 (CA de 226 998,19€
- pièce n°7 EXAM), dont X ne pourrait être tenue pour responsable ;
- X a toutefois attribué 19 dossiers de janvier à mai 2024 ;
- il est impossible de procéder à une évaluation du chiffre d’affaires global d’EXAM pour 2024, aucun des autres fournisseurs d’EXAM ne figurant dans le résumé des honoraires facturés par compagnie de janvier à mai 2024 (pièce n°7 EXAM) contrairement à la période 2017-2023;
- la part de chiffre d’affaires que représente X pour EXAM s’élève à 6,75% (pièce n°9 X/Y) pour la période 2017-2023 ;
Par ailleurs, le tribunal constate que X ne représente pas une part importante du chiffre d’affaires d’EXAM et qu’il n’y avait pas de difficultés pour EXAM de le remplacer dans des délais brefs pour combler sa perte de chiffre d’affaires. Par conséquent, le tribunal dit qu’un délai de deux mois était suffisant pour EXAM pour reconstituer son activité.
Le tribunal procèdera à l’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires que représente X pour EXAM sur la période 2017 – 2023 en valeur absolue et non pas en pourcentage, le tribunal
Tribunal des activités économiques de Paris N° RG : 2025002168 JUGEMENT DU LUNDI 15/09/2025 CHAMBRE 1-13 PAGE 10
ayant déjà analysé la variation de ce pourcentage comme étant lié à la perte de clients majeurs d’EXAM. Le chiffre d’affaires, en €, que X représente est ainsi établi (pièce n° 9 EXAM) :
2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024** TOTAL 15.468,82 12.[…],[…].308,19 14.022,58 26.202,48 29.513,93 37.[…],47 13.410,96 146.698
* : la valeur indiquée inclut le chiffre d’affaires généré par Y
** : la valeur indiquée est relative uniquement aux quatre premiers mois de 2024 et inclut le chiffre d’affaires généré par Y. Elle sera donc exclue du calcul.
EXAM n’ayant pas procédé à une séparation des chiffres d’affaires respectifs de X et Y, le tribunal a procédé au calcul suivant pour isoler le chiffre d’affaires de X pour les années 2022 et 2023 :
- Sur l’année 2023 : 52 dossiers ont été attribués par X et 28 par Y, la somme résultant en 80 dossiers au total. Le chiffre d’affaires global 2023 a été divisé par 80, obtenant un montant par dossier de 471,50€ en moyenne, ensuite multiplié par 52 dossiers, soit un chiffre d’affaires estimé pour X de 24.518,30€, soit 65% du CA 2023.
- Ce pourcentage de 65% a été appliqué au chiffre d’affaires global de 2022, résultant en la somme de 19.184,05€, qui sera retenue comme valeur estimée du chiffre d’affaires pour X pour 2022.
- Le chiffre d’affaires total pour la période 2017-2023 concernant X s’élèvera par conséquent à 99.396,71€.
Il est constant que le calcul du préavis se base sur le calcul de la marge sur coût variable (chiffre d’affaires – achats – autres charges externes). EXAM précise que ses frais de carburants et de rechargement des véhicules représentent 3,6% de son chiffre d’affaires (pièce n°9 EXAM). Ainsi, le montant retenu par le tribunal pour le calcul du préavis est de 95.818,43€ (99.396,71– 3.578,30). Ce montant rapporté au mois s’élève à 1.140,70€ (95.818,43 divisé par 84 mois, soit 7 ans).
Le tribunal condamnera X à payer à EXAM la somme de 2.281,40€ (1.140,70 multiplié par deux mois), déboutant EXAM du surplus de ses demandes.
3. Sur l’amende civile
Le tribunal rappelle que l’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative propre de ce tribunal.
Le tribunal dira irrecevable la demande d’EXAM de ce chef.
4. Sur la réparation du préjudice subi pour procédure abusive
Le tribunal ayant fait droit, au moins partiellement, aux demandes d’EXAM, il déboutera X et Y de leur demande de ce chef.
5. Sur les dépens
X succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Tribunal des activités économiques de Paris N° RG : 2025002168 JUGEMENT DU LUNDI 15/09/2025 CHAMBRE 1-13 PAGE 11
6. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EXAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc X à payer à EXAM la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant EXAM du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- Condamne la SAS X à payer à la SAS EXAM la somme de 2.281,40€ au titre de la rupture brutale ;
- Déboute la SAS EXAM de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE (Y)
- Dit irrecevable la demande de la SAS X et de la SAS SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE (Y) au titre de l’amende civile ;
- Condamne la SAS X à payer à la SAS EXAM la somme de 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toutes leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
- Condamne la SAS X aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49€ dont 14,20€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, devant Mme AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF, M. AG AH et Mme AC AD Délibéré le 18 juillet 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF président du délibéré et par M. AE COUFFRANT, greffier.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AE AI. AE AJ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurance maladie ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Légalité ·
- Tiré
- Enfant ·
- Jeunesse ·
- Violence ·
- Peine complémentaire ·
- Ags ·
- Pénal ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Examen ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Cession ·
- Administrateur ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Création
- Abonnement ·
- Exception de procédure ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Société anonyme ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Anonyme
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Dommages-intérêts ·
- Aide ·
- Commande ·
- Assurances facultatives ·
- Titre ·
- Éligibilité
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Véhicule
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Déchéance ·
- Vieillesse ·
- Femme ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Prestation complémentaire ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Candidat ·
- Remboursement ·
- Compte ·
- Election ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Commission nationale ·
- Politique ·
- Électeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Chapeau ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Partie commune ·
- Commune
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Grossesse ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Conseil d'etat ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.