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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 févr. 2022, n° 2020045882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020045882 |
Texte intégral
Copie exécutoire : FIDES REPUBLIQUE FRANCAISE PARTNERS – Me Thomas
BOURDEAUT Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/02/2022 par sa mise à disposition au Greffe
9 RG 2020045882 ENTRE :
M. X Y, demeurant […].
Partie demanderesse assistée de Me Thomas BOURDEAUT (R263) et Me Loïc
HENRIOT Avocat (E92) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
SA TECHNICOLOR, dont le siège social est […] – RCS Paris B 333773174
Partie défenderesse: assistée du Cabinet GIDE Z AA – Me Olivier DIAZ
Avocat (T03) et comparant par Mes V. AB AC & S. VICHATZKY Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA TECHNICOLOR, cotée à la bourse de Paris, a pour activité la commercialisation de systèmes de vidéo et AMimage numérique destinés aux professionnels des médias.
M. X AD a exercé les fonctions de directeur général de TECHNICOLOR du 1er septembre 2008 et jusqu’à sa révocation le 5 novembre 2019.
Les conditions AMexercice des fonctions de directeur général de M. X AD et les éléments de sa rémunération étaient définis par une « lettre AMengagement consolidée » du 22 juillet 2015 qui prévoyait le versement AMune rémunération brute et variable et, en cas de cessation de ses fonctions, le versement AMindemnités de départ et de non-concurrence.
Au cours AMune réunion du conseil AMadministration de TECHNICOLOR qui s’est tenue le 20 décembre 2019, il a été considéré que les conditions de performance déclenchant le paiement de l’indemnité de départ de M. X AD n’étaient pas atteintes. TECHNICOLOR a par conséquent refusé de lui verser une quelconque somme à ce titre.
Les parties ont trouvé un accord sur l’ensemble des conditions de départ de M. X
AD, à l’exclusion de l’indemnité de départ, ce qui a été entériné par un protocole AMaccord transactionnel conclu le 20 décembre 2019 entre TECHNICOLOR et M. X AD organisant les modalités pratiques de départ de ce dernier et mettant fin à tout différend entre les parties concernant notamment les conditions de paiement de la rémunération variable de M. X AD, AMattribution AMactions gratuites et de paiement de son indemnité de non-concurrence.
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En revanche, le sort de l’indemnité de départ a été expressément exclu du périmètre du protocole AMaccord transactionnel, compte tenu du désaccord des parties sur les modalités de détermination des conditions de performance conditionnant son versement.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties sur le paiement de ladite indemnité postérieurement à la signature du protocole AMaccord transactionnel.
C’est dans ces conditions que M. X AD a engagé la présente instance
LA PROCEDURE
Par acte du 8 octobre 2020, M. X AD assigne TECHNICOLOR à personne habilitée. Par cet acte et dans ses conclusions récapitulatives n°3 à l’audience du 24 janvier 2022, il demande au tribunal de :
• Condamner TECHNICOLOR. à verser à M. X AD la somme de
1.050.947,98 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019;
• Débouter TECHNICOLOR de toutes ses demandes ;
• Condamner TECHNICOLOR au paiement de la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner TECHNICOLOR aux dépens.
TECHNICOLOR, dans ses conclusions en réponse n°3 à l’audience du 24 janvier 2022, demande au tribunal de :
Débouter M. X AD de l’intégralité de ses demandes ;
•
Condamner M. X AD à verser à TECHNICOLOR la somme de 50.000 € sur
•
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt AMécritures; celles-ci ont été échangées en présence AMun greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé AMinstruire l’affaire en présence des parties.
L’affaire a été confiée à l’examen AMun juge chargé AMinstruire l’affaire, conformément à l’article 871 du CPC, les parties ne s’opposant pas à ce qu’il tienne seul l’audience de plaidoirie.
A l’audience du 24 janvier 2022, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé AMinstruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :)
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M. X AD, demandeur, soutient que :
Les critères de performance déclenchant le versement de son indemnité de départ à la suite de sa révocation de ses fonctions de directeur général de TECHNICOLOR ont été partiellement atteints, ce qui justifie sa demande de versement à hauteur de 1.050.947,98 € de l’indemnité de résiliation qui se serait élevée à 1.374.000 € en cas de réalisation à 100% de chacun des objectifs de performance.
- Lors de la réunion du conseil AMadministration du 21 février 2018 certains événements exceptionnels susceptibles de faire varier l’EBITDA ou le « Free Cash-Flow » (FCF) ont été expressément exclus du calcul des objectifs de performance déterminant la rémunération variable du groupe et l’indemnité de départ de M. X AD. Le même principe a été conservé lors du conseil AMadministration du 27 février 2019 pour la détermination des plans de rémunération variable 2019.
TECHNICOLOR, dans des courriels des 21 mars 2019 et 21 octobre 2019, a elle- même reconnu le bien-fondé de l’indemnité de départ de M. X AD tant dans son principe que dans son quantum et le conseil AMadministration a déloyalement éludé toute discussion à ce sujet en février 2019 et de nouveau en juillet 2019.
TECHNICOLOR soutient à tort que M. X AD aurait accepté lors du conseil AMadministration du 27 février 2019 que le calcul de son indemnité de départ soit effectué sans éliminer les évènements exceptionnels. En réalité M. X AD a accepté, de manière dérogatoire et ponctuelle, de renoncer à l’ajustement au titre des événements exceptionnels pour le seul calcul de sa rémunération variable de l’année 2018, mais il a expressément demandé que l’ajustement des événements exceptionnels soit bien pris en compte pour le calcul de son indemnité de départ.
L’argumentation développée par TECHNICOLOR repose sur deux attestations mensongères dont les termes sont en contradiction directe avec les procès-verbaux des séances du conseil AMadministration versés aux débats, y compris par TECHNICOLOR.
Le calcul des objectifs de performance réalisé par M. X AD dans ses conclusions est corroboré par le calcul strictement identique effectué à la demande du conseil AMadministration par le directeur administratif et financier adjoint de TECHNICOLOR et par le secrétaire général.
Le retraitement AMéléments exceptionnels pour apprécier l’atteinte AMun objectif ne relève pas de la définition AMun critère de performance mais AMune simple précision sur une modalité de calcul de l’atteinte de cet objectif, correspondant à la commune intention des parties ayant présidé à la conclusion de la lettre AMengagement et non soumise à la procédure des conventions réglementées.
Le document de référence se borne à indiquer que les critères sont les mêmes pour la rémunération variable et l’indemnité de départ. Le document est silencieux sur le mode de calcul de ces critères.
TECHNICOLOR, défenderesse, réplique que :
La demande de M. X AD méconnaît les termes de la lettre AMengagement, outre le fait qu’elle s’inscrit en contradiction avec le comportement passé du demandeur;
MG е
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➤ TECHNICOLOR a respecté les termes clairs de la lettre AMengagement :
。 La lettre AMengagement, dont le demandeur invoque la violation, ne prévoit pas de retraitement pour neutraliser les événements exceptionnels : elle ne prévoit en effet qu’un retraitement pour statuer à périmètre constant.
о Le conseil AMadministration n’a pas la possibilité de s’écarter des termes de la lettre AMengagement: en effet les conventions qui gouvernent les indemnités de départ AMun dirigeant social AMune société anonyme cotée doivent être soumises à la procédure des conventions règlementées.
Deux témoins attestent que le conseil, s’il a évoqué l’hypothèse AMun retraitement des événements exceptionnels l’a rapidement écarté, ce retraitement n’ayant en toute hypothèse pas été proposé par le management.
La décision du conseil AMadministration est conforme aux déclarations publiques de la société dans son document de référence et à la politique de l’entreprise qui prévoit notamment, en application de l’article 24.1.2 du code AFEP-MEDEF, que la rémunération du dirigeant mandataire social doit être déterminée en cohérence avec celle des autres dirigeants et des salariés de l’entreprise.
L’attestation de M. AE AF selon laquelle M. X AD aurait accepté AMêtre traité sur un pied AMégalité avec les salariés à titre dérogatoire au titre des événements exceptionnels tout en refusant qu’un tel traitement soit appliqué au calcul de son indemnité de départ est sans portée aux termes des principes du groupe rappelės ci-dessus. Elle est en outre contredite par le procès-verbal de la réunion du conseil AMadministration et les attestations de témoins déjà mentionnées.
Les équipes de M. X AD, placées sous la subordination de celui-ci, n’ont pas qualité pour déterminer les résultats à prendre en compte au regard de la lettre AMengagement, laquelle attribue cette compétence au seul conseil AMadministration.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la lettre AMengagement du 22 juillet 2015 fixant les conditions de rémunération dans lesquelles M. X AD exerçait ses fonctions prévoit l’allocation AMune indemnité de révocation dans les termes suivants :
< Le paiement de l’indemnité sera subordonné pour moitié à la réalisation de l’objectif AMEBITDA consolidé et pour moitié à la réalisation de l’objectif de Free Cash-Flow. Aucune indemnité ne sera due si l’un de ces objectifs AMEBITDA ou de Free Cash-Flow n’est pas atteint à hauteur de 80 % au moins. (…)
Les objectifs AMEBITDA et de Free Cash-Flow opérationnels consolidés seront déterminés par le Conseil AMadministration annuellement au début de chaque exercice pour l’exercice en cours. La réalisation de chacun des objectifs AMEBITDA et de Free Cash-Flow s’appréciera sur une période de trois ans, à périmètre constant [souligné par le tribunal]. >> ;
Attendu que le terme « périmètre constant » signifie que l’effet des cessions ou des acquisitions AMactivités intervenues sur la période est neutralisé, afin que les trois exercices considérés soient comparables et que les niveaux AMEBITDA ou de FCF ne soient pas
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impactés par les acquisitions qui ne sont pas liées à la performance intrinsèque de TECHNICOLOR ; que son application n’est pas contestée dans le cadre du présent litige ;
Attendu que cette lettre AMengagement ne comporte en revanche aucune référence à
l’exclusion AMéventuels événements exceptionnels non liés à la performance financière (contentieux majeurs, variation des coûts des matières premières et composants).
Attendu que, lors de sa réunion du 21 février 2018 au cours de laquelle ont été fixés les objectifs 2018 pour le plan de rémunération variable du groupe, le conseil AMadministration de
TECHNICOLOR a décidé AMexclure, tant pour la détermination des plans de rémunération variable 2018 du groupe et de M. X AD que pour la détermination de l’indemnité de départ de M. X AD: « l’impact des opérations et événements exceptionnels: acquisitions et cessions, évènements ponctuels non liés à la performance financière
(contentieux majeurs, variation des coûts des matières premières et des composants)
[souligné par le tribunal];
Attendu que, lors de sa réunion du 27 février 2019 le conseil AMadministration:
a constaté la non-atteinte des objectifs fixés pour 2018 pour le plan de rémunération
-
variable du groupe, sur la base AMun calcul n’éliminant pas les évènements exceptionnels et dont M. X AD conteste, ce qui est l’objet de la présente instance, l’application pour la détermination de son indemnité de départ ;
a arrêté en tenant compte de la non atteinte des objectifs ci-avant constatée, la rémunération variable 2018 du groupe et, selon les mêmes critères, celle de M. X AD ;
a décidé de retenir pour la détermination des plans de rémunération variable 2019 du
-
groupe et de M. X AD la même règle AMexclusion des évènements exceptionnels que pour 2018; a convenu, faute de temps, de débattre sur l’indemnité de départ de M. X AD
-
au conseil AMadministration de juillet ;
Attendu que c’est finalement lors de sa réunion du 20 décembre 2019 que le conseil
AMadministration après avoir évoqué, pour l’écarter, le calcul retraité des évènements exceptionnels, a statué sur la question du droit de M. X AD à percevoir une indemnité de départ, en se fondant sur les seuls critères de la lettre AMengagement, rappelés ci-avant, c’est-à-dire à périmètre constant mais sans retraitement des évènements exceptionnels ;
Attendu que sur cette base, le conseil a ainsi constaté (§ 49 et 50 des conclusions de
TECHNICOLOR) que (i) si l’objectif en matière AMEBITDA était atteint à hauteur de 96,6 %, la moyenne des performances de FCF n’atteignait que 78,96 % de la moyenne des objectifs et se trouvait ainsi en deçà du seuil de 80 %, (ii) un des deux critères de performance n’étant pas rempli, aucune indemnité de révocation n’était due, raison pour laquelle le conseil AMadministration a refusé l’octroi AMune telle indemnité à M. X AD ;
Attendu toutefois qu’aux termes de la lettre AMengagement et de la décision du conseil AMadministration du 21 février 2018 évoqués précédemment, les objectifs de performance ainsi que l’EBITDA et le FCF effectivement réalisés doivent être ajustés pour les besoins du calcul de l’indemnité de départ, afin de se placer à périmètre constant et AMexclure l’impact des événements exceptionnels ;
Attendu que la compétence conférée au conseil AMadministration pour constater la réalisation des objectifs de performance ne permet pas à ce dernier de s’affranchir discrétionnairement, des règles qu’il a lui-même même fixées, au détriment des droits de M. X AD;
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Attendu que M. X AD conteste la non prise en compte des évènements exceptionnels et verse aux débats des tableaux AMEBITDA et de FCF à périmètre constant et retraités des événements exceptionnels dont il ressort qu’en retenant cette méthode de calcul chacun des deux objectifs de performance a été réalisé au moins à 80% sur la période de trois ans considérée, ce qui justifie selon lui le versement à hauteur de 1.050.947,98 € de
l’indemnité de départ qui serait élevée à 1.374.000 € en cas de réalisation à 100% de chacun des objectifs de performance :
。 l’objectif AMEBITDA a été réalisé à 95,94 % (soit 1.033,73 / 1.042,19); et
。 l’objectif de FCF a été réalisé à 91,41% (soit 197,98 / 216,58).
Attendu que dans ces tableaux est neutralisé à hauteur de 27 M€ le surcoût lié aux composants pour la maison connectée (appelée « CH » ou « connected home ») sur
l’exercice 2018; que ce surcoût a été identifié comme évènement exceptionnel par TECHNICOLOR elle-même (souligné par le tribunal) dans son document < Technicolor 2019 3YP » du 27 février 2019 (pièce M. X AD n° 19), sur le transparent n° 39 intitulé
< Component upcost impact (in USD) – MLCC and memories vs budget » qui indique in fine:
< net component up-cost FY vs Budget – 31 millions AMUSD», ce qui représente environ 27 millions AMeuros au taux en vigueur en février 2019;
Attendu que dans un courriel du 21 mars 2019 (pièce M. X AD n° 13), intitulé
< calcul performance 2016-2018- base severance » [Ndr: indemnité de départ en français], le directeur administratif et financier adjoint de TECHNICOLOR a calculé l’EBITDA et le FCF pour les besoins de l’indemnité de départ de M. X AD à périmètre constant (< Périmètre constant: Sans Patent licensing et RI sur toutes les périodes ») et en neutralisant les événements exceptionnels (« 2018 est retraité des KC up costs – +31m$ sur l’ebitda et le FCF sont retraités ») identifiés par TECHNICOLOR elle-même ; que ce même retraitement figure dans une simulation de l’indemnité de départ adressée à M. AD le 10 avril 2019 par le secrétaire général de TECHNICOLOR à la suite de l’email du directeur administratif et financier adjoint du 21 mars 2019 (pièce M. X AD n° 14);
Attendu que dans un courriel du 21 octobre 2019 (pièce M. X AD n° 10), le secrétaire général de TECHNICOLOR (également secrétaire du conseil AMadministration) de la société a présenté un diaporama intitulé « Severance package of the chief executive officer >> devant «< être mis à l’ordre du jour du prochain Comité Rémunération (janvier ?) en vue AMune décision au Board de février » ; que ce courriel et ce diaporama exposaient, sur la base des données chiffrées déjà communiquées le 21 mars 2019 trois scenarios; que le 3ème scenario, qui prenait en compte l’EBITDA et le FCF à périmètre constant et neutralisait les événements exceptionnels, conduisait au paiement à M. X AD AMune indemnité de départ de 1.050.947,98 euros en cas de révocation en 2019 (c’est-à-dire la somme demandée par M. X AD dans le cadre de la présente instance); que ce scénario était accompagné du commentaire suivant : « L’option 3 est celle qui nous semble la plus conforme à la fois au contrat et aux décisions du conseil AMadministration » ; que les deux autres scenarios, fondés respectivement (i) sur l’EBITDA et le FCF à périmètre non constant (option 1) et (ii) sur un périmètre constant mais sans neutralisation des événements exceptionnels (option 2) ont été écartés par le secrétaire général de TECHNICOLOR pour les motifs suivants :
- « L’option 1 n’est pas conforme à la décision du Conseil et au contrat de Frederic car elle n’est pas à périmètre constant » ;
« L’option 2 n’est pas entièrement conforme à la décision du Conseil de l’année dernière car il n’y est pas procédé à l’ajustement de l’EBITDA et du FCF pour exclure certains
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événements exceptionnels. Il convient de noter cependant qu’il n’a pas été procédé à de tels ajustements pour la détermination de l’ICP de Frederic, alors même que cela était également prévu ».
Attendu que TECHNICOLOR soutient que les calculs versés aux débats par M. X
AD ont été effectués par des subordonnés de celui-ci, n’ayant pas le pouvoir de constater l’accomplissement des objectifs, ce qui leur ôterait toute valeur; que toutefois, pour statuer sur la réalisation des objectifs de performance, le conseil AMadministration se fonde en pratique sur l’EBITDA et le FCF calculés à sa demande par la direction financière de TECHNICOLOR; que ces simulations sont fondées sur des données financières émanant des propres présentations de TECHNICOLOR et non contestées par celle-ci ;
Attendu que M. X AD ne conteste pas avoir accepté, de manière dérogatoire et ponctuelle, de renoncer à l’ajustement au titre des événements exceptionnels pour le seul calcul de sa rémunération variable de l’année 2018, dans le but de prendre part à l’effort collectif de réduction des rémunérations variables au titre de cette année ; qu’il soutient en revanche avoir expressément demandé que l’ajustement des événements exceptionnels soit bien pris en compte pour le calcul de son indemnité de départ; que, si cette demande n’est pas relatée dans le procès-verbal du conseil AMadministration, elle est confirmée, dans les termes suivants, par une attestation répondant aux prescriptions légales, établie par M. AE AF, alors président du conseil AMadministration de TECHNICOLOR [souligné par le tribunal], qui a personnellement pris part à la réunion du conseil AMadministration du 27 février 2019:
« En 2018, l’entreprise a rencontré des tensions de trésorerie extrêmement fortes et les ajustements pour « éléments exceptionnels» avaient pour effet AMaugmenter le montant total des rémunérations variables annuelles de l’entreprise de manière importante, ce qui représentait un coût AMenviron 15 millions AMeuros AMaprès mes souvenirs.
Dans ces circonstances, le Conseil AMadministration a préféré ne pas appliquer l’ajustement habituel relatif aux «< éléments exceptionnels » à la détermination du montant des rémunérations variables annuelles dans l’entreprise et économiser ainsi environ 15 millions AMeuros.
En conséquence, il a été demandé à X AD AMaccepter une rémunération variable personnelle nettement inférieure, «< non ajustée », pour l’année 2018, ce qui était une petite contribution à l’important effort de réduction du montant total des rémunérations variables annuelles de l’entreprise.
X AD a accédé à cette demande dans la mesure où elle ne concernait que le calcul de sa rémunération variable, pour participer à l’effort du Conseil AMadministration pour faire face aux difficultés financières de la société.
Dans le même temps, il s’est opposé, et n’a pas accepté, que le calcul de son indemnité de départ ne soit pas ajusté équitablement. Il a insisté pour que l’ajustement équitable habituel soit effectué, comme toujours, au calcul de son indemnité de départ. »
Attendu que TECHNICOLOR verse pour sa part aux débats deux attestations, répondant aux prescriptions légales, affirmant que le conseil après avoir envisagé AMautres ajustements exceptionnels en 2018, a décidé lors du conseil de février 2019, de ne pas y procéder ; que ces attestations ne prouvent nullement que M. X AD aurait renoncé au retraitement des évènements exceptionnels pour le calcul de son indemnité de départ ;
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-
Attendu que TECHNICOLOR soutient que la prise en compte des évènements exceptionnels non prévue dans la lettre AMengagement relèverait de la procédure des conventions réglementées; attendu toutefois que le conseil AMadministration lors de sa réunion du 21 février 2018 a validé le principe AMun calcul de l’indemnité de départ due à M. X AD prenant en compte les évènements exceptionnels alors même que la lettre AMengagement ne vise que la notion de périmètre constant ; que TECHNICOLOR a ainsi considéré que le retraitement AMéléments exceptionnels pour apprécier l’atteinte AMun objectif ne relève pas de la définition AMun critère de performance mais AMune simple précision sur une modalité de calcul de l’atteinte de cet objectif, correspondant à la commune intention des parties ayant présidé à la conclusion de la lettre AMengagement et non soumise à la procédure des conventions réglementées ; qu’elle est donc mal fondée à soutenir aujourAMhui qu’un tel retraitement devrait être soumis à la procédure des conventions réglementées ;
Attendu enfin que le document de référence de TECHNICOLOR, approuvé par M. X AD, se borne à indiquer que les critères sont les mêmes pour la rémunération variable et
l’indemnité de départ, mais qu’il est silencieux sur le mode de calcul de ces critères et n’est donc pas contradictoire avec la demande de M. X AD;
Attendu que TECHNICOLOR échoue à apporter la preuve que M. X AD avait accepté la non-application pour le calcul de son indemnité de départ des modalités de calcul fixées par le conseil AMadministration du 21 février 2018 excluant le retraitement des évènements exceptionnels; qu’elle ne démontre pas non plus qu’il était juridiquement impossible AMappliquer lesdites modalités pour le calcul de l’indemnité de départ ;
Attendu que, sur la base des données financières éliminant les évènements exceptionnels et en application de la formule de calcul définie par la lettre AMengagement, le montant de l’indemnité due à M. X AD s’élève à 1.050.947,98 €; que si TECHNICOLOR conteste, à tort comme le tribunal l’aura dit ci-dessus, le principe de l’élimination des évènements exceptionnels, elle ne conteste pas l’exactitude du calcul présenté par M. X AD au soutien de sa demande ;
Attendu que la lettre AMengagement prévoit que l’indemnité de révocation sera payée en une seule fois dans les quinze jours de la cessation des fonctions; que celle-ci est intervenue le 20 novembre 2019;
Le tribunal en conséquence condamnera TECHNICOLOR. à verser à M. X AD la somme de 1.050.947,98 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que M. X AD a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera TECHNICOLOR à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, (déboutant pour le surplus), ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
• Condamne la SA TECHNICOLOR à verser à M. X AD les sommes de:
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1.050.947,98 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre о
2019,
10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC; о
Rejette les demandes des parties, autres plus amples ou contraires
Condamne la SA TECHNICOLOR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2022, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AG AH, juge chargé AMinstruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AG AH, M. AI AJ, M. AK AL AMAN. Délibéré le 10 février 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AG AH, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président Em Placement du Qruiter cmptoné
Mme Maryline Griesba cher
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