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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 juin 2025, n° 2022F01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2022F01261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
1ère Chambre
N° RG : 2022F01261
DEMANDEUR
SACA CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] comparant par Me Anne-Françoise MATHONNET [Adresse 2] et par Me Frédéric LEVADE du cabinet NMCG [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL MDA [Adresse 4] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 5] et par Me Youcef MAZUR [Adresse 6]
SARL MDA RENOVATION [Adresse 7] non comparant
SARL MDA CONSTRUCTION [Adresse 7] non comparant
SARLU MDA AGENCEMENT [Adresse 8] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 5] et par Me Youcef MAZUR [Adresse 6]
M. [Q] [U] [Adresse 8] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 5] et par Me Youcef MAZUR [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Philippe MENDES en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Philippe MENDES, Président, M. Jean-Jacques ACCHIARDI, M. Hacène HABI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Philippe MENDES, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
LE CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL, aurait ouvert différents comptes professionnels et accordé différents prêts aux sociétés MDA, MDA RENOVATION, MDA CONSTRUCTION et MDA AGENCEMENT, dont le gérant est M. [Q] [U] qui se serait porté caution auprès du LCL. Ces sociétés n’ont plus été en mesure de procéder au règlement des échéances des prêts. Malgré plusieurs mises en demeure, les parties défenderesses ne se seraient pas acquittées de leurs dettes.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2022 signifiés à personne se déclarant habilitée pour les sociétés MDA CONSTRUCTION et MDA RENOVATION, signifiés par dépôt en l’étude pour M. [Q] [U] et la société MDA AGENCEMENT, ainsi que le 14 octobre 2022 signifiés par dépôt en l’étude pour la société MDA, LCL a assigné les sociétés MDA, MDA RENOVATION, MDA CONSTRUCTION, MDA AGENCEMENT et M. [Q] [U], demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1311, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites par la société CREDIT LYONNAIS,
Condamner la société MDA à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 4.468,53€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement, au titre de son solde débiteur ;
Condamner in solidum la société MDA ainsi que M. [Q] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 14.381,86€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n°18902835 d’un montant de 20.000,00€ souscrit le 19 janvier 2018,
Condamner in solidum la société MDA et M. [Q] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 14.381,86€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n°18902842 d’un montant de 20.000,00€ souscrit le 19 janvier 2018,
Condamner in solidum la société MDA et M. [Q] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 10.067,21€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n°18902845 d’un montant de 14.000,00€ souscrit le 24 janvier 2018,
Condamner la société MDA RENOVATION à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 8.081,43€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement, au titre de son solde débiteur,
Condamner la société MDA CONSTRUCTION à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 9.618,09€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement, au titre de son solde débiteur,
Condamner la société MDA AGENCEMENT EN FORMATION (SIC) à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 9.472,94€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement, au titre de son solde débiteur,
Condamner in solidum les sociétés MDA, MDA RENOVATION, MDA CONSTRUCTION et MDA AGENCEMENT EN FORMATION (SIC) ainsi que M. [Q] [U] à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés MDA, MDA RENOVATION, MDA CONSTRUCTION et MDA AGENCEMENT EN FORMATION (SIC) ainsi que M. [Q] [U] aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 décembre 2022 à laquelle les parties défenderesses étaient non comparantes, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 janvier 2023 avec avis d’audience aux parties.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 7 janvier 2025 à laquelle la société MDA RENOVATION et MDA CONSTRUCTION étaient non comparantes, les sociétés MDA, MDA AGENCEMENT et M. [Q]
[U] ont déposés leurs dernières conclusions, conclusions en défense n°4, demandant au Tribunal de :
Vu les articles susvisés,
Déclarer irrecevable et infondée la banque CREDIT LYONNAIS en ses demandes L’en débouter
Déclarer recevables et fondés M. [Q] [U] et les sociétés MDA et MDA AGENCEMENT en leur demandes reconventionnelles ;
Dire et juger la banque déchue du droit aux intérêts débiteurs portés au débit des comptes des sociétés MDA et MDA AGENCEMENT à compter de leur ouverture jusqu’à leur clôture.
Dire et juger que la rupture par la banque CREDIT LYONNAIS de l’autorisation de découvert consentie à la société MDA sans le respect du préavis de 60 jours à laquelle elle était contractuellement tenue constitue une faute ;
Condamner la banque CREDIT LYONNAIS à payer à la société MDA les indemnités réparatrices suivantes :
* 214.969,00€ en réparation des préjudices matériels subis par la société MDA
* 10.000,00€ en réparation du préjudice moral subis par la société MDA
Condamner la banque CREDIT LYONNAIS à payer à la société MDA AGENCEMENT les indemnités réparatrices suivantes :
* 20.000,00€ en réparation des préjudices matériels subis par la société MDA AGENCEMENT
* 10.000,00€ en réparation du préjudice moral subis par la société MDA AGENCEMENT
Condamner la banque CREDIT LYONNAIS à payer à M. [Q] [U] les indemnités réparatrices suivantes :
* 6.500,00€ en réparation des préjudices matériels subis par M. [Q] [U]
* 10.000,00€ en réparation du préjudice moral subis par M. [Q] [U]
Prononcer la nullité des cautions dont se prévaut la banque à l’encontre de M. [Q] [U] pour non-respect des dispositions des articles 1376 du Code civil et L.331-2 du Code de la consommation;
En toute hypothèse.
Prononcer la nullité des cautions dont se prévaut la banque à l’encontre de M. [Q] [U] pour vice du consentement en application de l’article 1130 du Code civil ;
Juger la banque CREDIT LYONNAIS déchue de son droit aux intérêts échus à l’encontre de M. [Q] [U] à défaut de justifier de l’information annuelle de la caution dans les termes de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Ordonner la compensation des créances contractuelles et délictuelles réciproques ;
Condamner la banque CREDIT LYONNAIS à payer à M. [Q] [U] et les sociétés MDA et MDA AGENCEMENT une indemnité respective de 3.000,00€ en application de l’article 700 du CPC;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A cette même audience, LCL a régularisé ses dernières conclusions, conclusions n°3, demandant au Tribunal de :
Vu l’articles 1311 du code civil, les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces produites par la société CREDIT LYONNAIS,
Dire et juger la société CREDIT LYONNAIS recevable et bien fondé en son action ;
Débouter la société MDA, la société MDA AGENCEMENT et M. [Q] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société MDA à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 5.121,86€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre de son solde débiteur ;
Condamner in solidum la société MDA ainsi que M. [Q] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 15.401,49€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n°18902835 d’un montant de 20.000,00€ souscrit le 19 janvier 2018 ;
Condamner in solidum la société MDA et M. [Q] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 15.401,49€, outre intérêts au taux de 5,50 % l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n°18902842 d’un montant de 20.000,00€ souscrit le 19 janvier 2018 ;
Condamner in solidum la société MDA et M. [Q] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 10.780,95€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n°18902845 d’un montant de 14.000,00€ souscrit le 24 janvier 2018 ;
Condamner la société MDA RENOVATION à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 9.385,71€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre de son solde débiteur ;
Condamner la société MDA CONSTRUCTION à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 11.132,49€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre de son solde débiteur ;
Condamner la société MDA AGENCEMENT à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 10.966,90€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre de son solde débiteur ;
Condamner in solidum les sociétés MDA, MDA RENOVATION, MDA CONSTRUCTION et MDA AGENCEMENT ainsi que M. [Q] [U] à payer la société CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 18 février 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 février 2025 les sociétés MDA RENOVATION et MDA CONSTRUCTION étaient non comparantes. Le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 27 mai 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 17 juin 2025, les parties ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
LCL expose que :
Les sociétés MDA, MDA RENOVATION, MDA CONSTRUCTION et MDA AGENCEMENT, dont le gérant est M. [Q] [U], ont sollicité la banque afin d’ouvrir dans ses livres des comptes professionnels et souscrire différents prêts.
Pour la société MDA
Elle a ouvert le 10 novembre 2015 sur les livres de son agence numéro 00568 un compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de la société MDA.
Par lettre recommandée avec A.R. en date du 3 décembre 2020, elle a mis en demeure la société MDA de régulariser la situation débitrice de son compte courant et l’informait qu’à défaut de règlement de sa part sous quinzaine le compte serait clôturé.
Ledit compte courant présentait au 5 août 2022 un solde débiteur de 4.468,53€.
La société MDA n’ayant pas régularisé sa situation à la suite de cette mise en demeure, elle est bien fondée à solliciter du Tribunal de céans qu’il condamne la société MDA au paiement de la somme de 4.468,53€, outre les intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2018, la société MDA a accepté une offre de prêt n°18902835 d’un montant de 20.000,00€, d’une durée de 84 mois, remboursable au taux contractuel de 2,50% l’an au moyen d’échéances mensuelles d’un montant de 264,54€ chacune.
Les échéances prévues au contrat de prêt devaient être prélevées sur le compte professionnel de la société MDA n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de son agence n°00568.
La société MDA ne s’est plus acquittée régulièrement du paiement des échéances de prêt à compter du 27 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec A.R en date du 3 décembre 2020, adressée à la société MDA, elle a mis en demeure cette dernière d’avoir à régulariser sa situation et l’informait qu’à défaut de règlement de sa part sous quinzaine la déchéance du terme serait prononcée.
La société MDA n’ayant donné aucune suite à cette mise en demeure, elle est bien fondée à solliciter du Tribunal qu’il condamne la société MDA ainsi que M. [Q] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement des sommes suivantes :
* Les échéances échues impayées du 27 octobre 2020 et 27 novembre 2020, soit la somme de 11,61€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an ;
* Le capital restant dû au 3 décembre 2020, soit la somme de 13.107,23€ ;
* Les intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an sur les échéances impayées et le capital restant dû pour la période allant du 27 octobre 2020 au 5 août 2022, soit la somme de 1.168,36€ ;
* L’indemnité contractuelle de 5 % du capital restant dû, soit la somme de 659,45€.
Soit la somme totale de 14.381,86€, outre intérêts au taux de 2,50% l’an majoré de 3 points soit 5,50% l’an sur cette somme à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2018, la société MDA a accepté une offre de prêt n°18902845 d’un montant de 14.000,00€, d’une durée de 84 mois, remboursable au taux contractuel de 2,50% l’an au moyen d’échéances mensuelles d’un montant de 185,18€ chacune.
Les échéances prévues au contrat de prêt devaient être prélevées sur le compte professionnel de la société MDA n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de son agence n°00568.
La société MDA ne s’est plus acquittée régulièrement du paiement des échéances de prêt à compter du 27 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec A.R en date du 3 décembre 2020, adressée à la société MDA, elle a mise en demeure cette dernière d’avoir à régulariser sa situation et l’informait qu’à défaut de règlement de sa part sous quinzaine la déchéance du terme serait prononcée.
La société MDA n’ayant donné aucune suite à cette mise en demeure, elle est bien fondée à solliciter du Tribunal qu’il condamne la société MDA ainsi que M. [Q] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement des sommes suivantes :
* Les échéances échues impayées du 27 octobre 2020 et 27 novembre 2020 soit la somme de 8,13€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an ;
* Le capital restant dû au 3 décembre 2020, soit la somme de 9.174,98€ ;
* Les intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an sur les échéances impayées et le capital restant dû pour la période allant du 27 octobre 2020 au 5 août 2022, soit la somme de 817,84€ ;
* L’indemnité contractuelle de 5,00% du capital restant dû, soit la somme de 461,61€.
Soit la somme totale de 10.067,21€, outre intérêts au taux de 2,50% l’an majoré de 3 points soit 5,50% l’an sur cette somme à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2018, la société MDA a accepté une offre de prêt n°18902842 d’un montant de 20.000,00€, d’une durée de 84 mois, remboursable au taux contractuel de 2,50% l’an au moyen d’échéances mensuelles d’un montant de 264,54€ chacune.
Les échéances prévues au contrat de prêt devaient être prélevées sur le compte professionnel de la société MDA n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de son agence n°00568.
La société MDA ne s’est plus acquittée régulièrement du paiement des échéances de prêt à compter du 27 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec A.R en date du 3 décembre 2020, adressée à la société MDA, elle a mise en demeure cette dernière d’avoir à régulariser sa situation et l’informait qu’à défaut de règlement de sa part sous quinzaine la déchéance du terme serait prononcée.
La société MDA n’ayant donné aucune suite à cette mise en demeure, elle est bien fondée à solliciter du Tribunal qu’il condamne la société MDA ainsi que M. [Q] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement des sommes suivantes :
* Les échéances échues impayées du 27 octobre 2020 et 27 novembre 2020, soit la somme de 11,61€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an ;
* Le capital restant dû au 3 décembre 2020, soit la somme de 13.107,23€ ;
* Les intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an sur les échéances impayées et le capital restant dû pour la période allant du 27 octobre 2020 au 5 août 2022, soit la somme de 1.168,36€ ;
* L’indemnité contractuelle de 5,00% du capital restant dû, soit la somme de 659,45€.
Soit la somme totale de 14.381,86€, outre intérêts au taux de 2,50% l’an majoré de 3 points soit 5,50% l’an sur cette somme à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Pour la société MDA RENOVATION
Elle a ouvert le 7 mars 2018 sur les livres de son agence numéro 00568 un compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX02] au nom de la société MDA RENOVATION.
Par lettre recommandée avec A.R. en date du 2 décembre 2020, elle a mis en demeure la société MDA RENOVATION de régulariser la situation débitrice de son compte courant et l’informait qu’à défaut de règlement de sa part sous quinzaine le compte serait clôturé.
Ledit compte courant présentait au 5 août 2022 un solde débiteur de 8.081,43€. La société MDA RENOVATION n’ayant pas régularisé sa situation à la suite de cette mise en demeure, elle est bien fondée à solliciter du Tribunal de céans qu’il condamne la société MDA RENOVATION au paiement de la somme de 8.081,43€, outre les intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Pour la société MDA CONSTRUCTION
Elle a ouvert le 26 juin 2018 sur les livres de son agence numéro 00568 un compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX03] au nom de la société MDA CONSTRUCTION.
Par lettre recommandée avec A.R. en date du 3 décembre 2020, elle a mis en demeure la société MDA CONSTRUCTION de régulariser la situation débitrice de son compte courant et l’informait qu’à défaut de règlement de sa part sous quinzaine le compte serait clôturé.
Ledit compte courant présentait au 5 août 2022 un solde débiteur de 9.618,09€.
La société MDA CONSTRUCTION n’ayant pas régularisé sa situation à la suite de cette mise en demeure, elle est bien fondée à solliciter du Tribunal de céans qu’il condamne la société MDA CONSTRUCTION au paiement de la somme de 9.618,09€, outre les intérêts au taux de 13,00 % l’an à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Pour la société MDA AGENCEMENT
Elle a ouvert le 7 mars 2018 sur les livres de son agence numéro 00568 un compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX04] au nom de la société MDA AGENCEMENT.
Par lettre recommandée avec A.R. en date du 3 décembre 2020, elle a mis en demeure la société MDA AGENCEMENT de régulariser la situation débitrice de son compte courant et l’informait qu’à défaut de règlement de sa part sous quinzaine le compte serait clôturé.
Ledit compte courant présentait au 5 août 2022 un solde débiteur de 9.472,94€.
La société MDA AGENCEMENT n’ayant pas régularisé sa situation à la suite de cette mise en demeure, elle est bien fondée à solliciter du Tribunal de céans qu’il condamne la société MDA AGENCEMENT au paiement de la somme de 9.472,94€, outre les intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Le Tribunal constatera tout d’abord que les demandes actualisées sont parfaitement justifiées.
Par ailleurs, le Tribunal déboutera les sociétés MDA et MDA AGENCEMENT, ainsi que M. [Q] [U], de l’ensemble de leurs demandes parfaitement infondées.
Dans leurs conclusions en réponse, les sociétés MDA et MDA AGENCEMENT, ainsi que M. [Q] [U], prétendent que :
* Les caractéristiques du compte courant professionnel n’auraient pas été exposées aux société MDA et MDA AGENCEMENT ;
* La banque aurait procédé à une rupture brutale d’une autorisation de découvert ;
* Les actes de caution personnelle donnés par M. [Q] [U] seraient nuls.
Le Tribunal déboutera les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Les sociétés MDA et MDA AGENCEMENT prétendent qu’elles n’auraient pas été informées des conditions des comptes courants professionnels qu’elles ont ouverts dans ses livres et que les intérêts prévus à ces comptes ne leur auraient pas été exposés.
Les sociétés défenderesses citent dans leurs écritures les « Dispositions générales de Banque – Clientèle des Professionnels et des Petites Entreprises ».
L’article 4.5 de ces dispositions, en page 19, expose les conditions des agios ainsi que du Taux Effectif Global, que les défenderesses indiquent comme inconnues mais dont elles reprennent les dispositions dans leurs écritures.
Dès lors, la contestation est vaine.
Par ailleurs, les taux d’intérêt et les pénalités sont précisés dans le « Guide Tarifaire des Principales Opérations » dont les titulaires des comptes ont reconnu avoir pris connaissance et être en possession d’un exemplaire.
Dans leurs dernières écritures, les défendeurs indiquent que M. [Q] [U] n’aurait pas compris suffisamment la langue française pour avoir connaissance des « Dispositions générales de Banque – Clientèle des Professionnels et des Petites Entreprises » et que la Banque n’apporterait aucune preuve de la remise des conditions générales et du guide tarifaire.
En reproduisant les dernières pages de ces documents comportant la signature de M. [Q] [U], ce dernier a lui-même déclaré « avoir pris connaissance et être en possession d’un exemplaire » des deux documents précités.
La thèse de M. [Q] [U] dans ses dernières écritures est ainsi insoutenable dans la mesure où il a lui-même déclaré être en possession des éléments querellés et en avoir pris connaissance.
De même, l’argumentation de parfaite mauvaise foi selon laquelle M. [Q] [U], de nationalité française et gérant de sociétés en France, n’aurait pas maîtrisé la langue française est tout aussi intenable, ce dernier n’ayant marqué aucune réserve en ce sens sur l’ensemble des documents qu’il a signé et dont il avait naturellement une parfaite connaissance et qu’il a souhaité pour l’exploitation des sociétés dont il est le représentant en France. Il est ou a été gérant/associé de dix ou onze sociétés en France depuis 1999.
Sur la facilité de caisse
Les sociétés MDA et MDA AGENCEMENT prétendent qu’elles se seraient livrées à une rupture brutale de facilité de caisse ou d’autorisation de découvert tacite.
En l’espèce, elle a adressé aux défendeurs, dans le cadre de la sommation de communiquer, l’accord de réduction par paliers de la facilité de caisse accordée en date du 29 août 2018 à M. [Q] [U] pour ses comptes professionnels.
Ce dernier a signé et accepté cette réduction de la facilité de caisse dont il avait ainsi une parfaite connaissance. Cet accord indiquait à M. [Q] [U], gérant des sociétés, les paliers mis en place pour que le compte professionnel ne fonctionne plus qu’en position créditrice à la fin du mois de décembre 2019.
M. [Q] [U] a été averti dès le 29 août 2019 (date à laquelle il a signé et notifié son accord), que le compte devait fonctionner en position créditrice, à savoir que la facilité de caisse ne lui serait plus accordée dans un délai de quatre mois et selon des paliers mensuels d’un montant de 5.000,00€.
Ainsi, la fin de cette autorisation ne saurait être considérée comme brutale compte tenu du délai de prévenance très important dont ce dernier a pu bénéficier. Dans leurs dernières écritures, les défendeurs tentent une nouvelle fois de contester les éléments produits au débat par le LCL.
Les défendeurs indiquent à tort que le courrier précité aurait concerné le « compte de M. [Q] [U] ». Le courrier vise bien en référence le compte professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société MDA.
Par ailleurs, le Tribunal constatera que le délai de quatre mois accordés pour la réduction de la facilité de caisse est largement supérieur au délai de 60 jours issu de l’article L.131-12 du Code monétaire et financier. Par conséquent, les développements des défendeurs apparaissent infondés, au même titre que les conséquences qu’ils pensent pouvoir en tirer, à savoir de prétendus préjudices. Outre la notion de préjudice moral qui est avancée de manière purement opportuniste et non justifiée, le prétendu préjudice financier évoqué correspondrait à une prétendue perte d’exploitation et de
chiffre d’affaires pour l’année 2020. En réalité, les défendeurs tentent vainement de mettre à la charge de la banque les éventuelles difficultés qu’ils ont rencontrées durant la période de crise sanitaire de l’année 2020 liées à l’épidémie de Covid-19 mais leurs demandes sont parfaitement infondées. Les comptes des sociétés ont continué à fonctionner durant toute l’année 2020, et ce tel qu’il ressort des relevés de comptes produits au débat, adressés aux défendeurs dans le cadre de leur sommation de communiquer, et surtout dont ces derniers ont une parfaite connaissance. Les défendeurs ne rapportent pas la preuve
d’un préjudice, ni d’une prétendue faute sa part, et encore moins d’un lien de causalité.
Par conséquent, les développements des défendeurs apparaissent totalement infondés et le Tribunal les déboutera de leurs demandes.
Sur les engagements de caution de M. [Q] [U]
M. [Q] [U] prétend que ses engagements de caution seraient nuls du fait de l’absence de mention en lettre du montant de son engagement, que son consentement aurait été vicié et que la banque ne rapporterait pas la preuve de l’information annuelle de la caution.
M. [Q] [U] sollicite du Tribunal qu’il déclare nuls ses engagements de caution prétendant à tort que les actes ne comporteraient pas la mention manuscrite du montant de ses engagements.
Les défendeurs prétendent que ce dernier n’aurait pas eu une exacte appréciation de l’importance de ses engagements à défaut pour lui d’avoir indiqué le montant de son engagement en toutes lettres après l’avoir indiqué en chiffres. En aucun cas ce nouvel article L 331-1 du Code de la consommation n’impose la double mention en chiffres et en lettres du montant de l’engagement de la caution. Cette double contrainte ne figure pas dans la loi comme règle de forme du cautionnement.
Il convient de relever que les cautionnements de M. [Q] [U] respectent les exigences de l’article L 331-1 du Code de la consommation et comportent l’ensemble des mentions manuscrites prescrites.
En outre, le montant de l’engagement est parfaitement précisé en chiffres.
En tout état de cause, si le modèle d’acte de cautionnement de la banque indiquait entre parenthèse de préciser le montant de l’engagement en toutes lettres et chiffres, aucun doute ne saurait exister quant à la conscience de la caution qui a recopié cette mention entre parenthèse mais qui a bien indiqué préalablement le montant de ses engagements en chiffres.
Dans ces conditions, le Tribunal déboutera M. [Q] [U] de sa demande de nullité de ses engagements de caution.
M. [Q] [U] prétend que la banque ne rapporterait pas la preuve de la réception par ce dernier des relevés d’information annuelle qui lui ont été adressés en sa qualité de caution.
M. [Q] [U] avait cru bon de solliciter par la voie d’une sommation la communication de l’ensemble des informations annuelles adressées par la banque, ce que cette dernière a naturellement fait.
L’ensemble des courriers d’information sont produits au débat, de l’année 2019 à l’année 2022. Il n’appartient pas à la banque de rapporter la preuve de la réception par M. [Q] [U] des lettres d’information mais uniquement de leur envoi à ce dernier.
En l’espèce, il convient d’observer que :
* Les courriers ont été envoyés à l’adresse « [Adresse 8] à [Localité 1] » qui correspond à son adresse indiquée en première page des écritures des défendeurs et qui constitue ainsi son domicile ;
M. [Q] [U] ne conteste pas avoir reçu les courriers qui lui ont été adressés ;
Ainsi, il ne fait aucun doute que les courriers adressés au domicile de M. [Q] [U] ont été reçus par ce dernier et qu’il en a été parfaitement informé.
Dans ces conditions, elle demande au Tribunal de débouter M. [Q] [U] de ses demandes parfaitement infondées.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 48 pièces.
Les sociétés MDA, MDA AGENCEMENT et M. [Q] [U] opposent que :
La société MDA a ouvert le compte bancaire litigieux le 10 novembre 2015. Aux termes du document d’ouverture, il est fait mention que M. [Q] [U] aurait pris connaissance des conditions générales de la banque dont il serait en possession et qu’il aurait acceptées.
Il s’agit d’une première fausse affirmation.
Ces documents ne lui ont pas été remis. Pour preuve la copie de ces conditions générales produites par la banque en pièce adverse n°33 comporte la mention « DOCUMENT IMPORTANT A CONSERVER ». Il s’agissait donc du document destiné au dirigeant et resté dans le dossier d’ouverture et donc en possession de la banque.
En toute hypothèse, les maigres connaissances par M. [Q] [U] de la langue française lui interdisaient d’accepter en toutes connaissances de causes ces dispositions contractuelles de 51 pages comme de juste non paraphées.
La banque octroyait le 19 janvier 2018 un premier prêt à la société MDA en s’attachant à obtenir de son gérant qu’il signe en qualité de caution après avoir recopié les mentions légales requises dont il ne comprenait manifestement pas le sens et la portée.
A titre d’exemple parmi d’autres le texte manuscrit quasi illisible en grande partie est ainsi rédigé de la main de M. [Q] [U] « … dans la limite de la somme de 23.000,00€ (indiquée en lettres et en chiffres (SIC)) … ».
Ce même 19 janvier 2018, la banque octroyait à la société MDA un second prêt d’un montant similaire de 20.000,00€. Le texte manuscrit emportant caution – toujours quasi illisible en grande partie – est tout aussi suspect quant au consentement éclairé de l’intéressé.
Un troisième prêt d’un montant de 14.000,00€ sera donné le même jour mais sous date du 24 janvier 2018 dans les mêmes conditions critiquées.
Ainsi, un crédit global de 54.000,00€ était donné à la société MDA en janvier 2018 sous couvert de trois contrats distincts et trois actes manuscrits de caution obtenus du dirigeant.
Il se serait agi pour le conseiller en place de consentir un crédit global dépassant les capacités de remboursement tant de l’entreprise que de la caution sous forme de trois contrats distincts, ce que la banque ne conteste pas.
La société MDA disposait par ailleurs d’une autorisation de découvert de 10.000,00€ dénoncée le 29 août 2019 ( et non 29 août 2018 comme mentionné sur le courrier de dénonciation des concours
produit par la banque en pièce adverse n°37 après sommation ) dans des conditions non élucidées et éludées par la banque dans son assignation.
Cette dénonciation interviendra après que la banque ait consenti un prêt immobilier personnel à M. [Q] [U] et son épouse de 454.155,00€ sur le fondement des revenus notamment générés par l’activité de la société MDA.
La société MDA AGENCEMENT a ouvert son compte le 7 mars 2018. Le COVID apparu en mars 2020 et le refus par la banque de tout PGE achèvera les entreprises concernées. MDA RENOVATION et MDA CONSTRUCTION seront cédées en avril 2021 pour un prix symbolique.
La banque ne repondéra que partiellement à la sommation de communiquer les pièces des comptes et crédits consentis aux sociétés MDA, MDA AGENCEMENT et M. [Q] [U].
Sur la demande de déduction des agios
En application de l’article 1907 alinéa 2 du code civil, en cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du TEG exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le TEG, mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve.
L’article 3.6.1 des dispositions générales de la Banque (Pièce adverse n°33) qui traitent du « découvert non convenu » énonce notamment :
« le découvert porte intérêts au taux du « découvert non convenu ou non formalisé ». Le taux effectif global annuel maximal du découvert non convenu est le plafond du taux réglementaire (taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie « Découvert en compte aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale » publié trimestriellement au journal Officiel). Il est précisé que si l’index utilisé pour calculer le taux est inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro ».
Les dispositions intéressant le TEG applicable à une autorisation de découvert n’est pas plus explicite.
La banque se borne à avancer que les défendeurs auraient admis être en possession des dispositions générales et du guide tarifaire de la banque par la signature de M. [Q] [U] portée sur les documents d’ouverture des comptes, ce qui leur interdirait de se prévaloir du non-respect de l’article 1907 al 2 susvisé.
Comme le démontre le rapport d’expertise en date du 14 février 2024 établi par M. [X] [M] (Pièce n°5) M. [Q] [U] ne comprend pas suffisamment le français notamment pour avoir eu au jour de la signature des documents d’ouverture des comptes bancaires pleine conscience de reconnaître avoir reçu de la banque ses conditions générales et le guide tarifaire.
La banque a éludé dans ses conclusions n°2 signifiées le 28 mai 2024 l’existence de ce rapport, pièce essentielle à la solution du litige et régulièrement versée aux débats le 15 mars 2024.
La banque se borne dans ses conclusions n°3 signifiées le 12 novembre 2024 a contesté ce rapport au seul motif qu’il n’est pas contradictoire, ce qui paraît notoirement insuffisant pour le voir écarter des débats au regard de la qualité de son auteur, M. [X] [M], expert émérite en la matière.
Sur la responsabilité de la banque
La société MDA bénéficiait d’une autorisation de découvert de 15.000,00€. L’article 5.2 de la convention de compte (Dénonciation des concours) énonce :
« Dans le cas où la banque consentirait des concours à durée indéterminée, autres qu’occasionnels, elle pourra à tout moment mettre fin à de tels concours ou ne pas renouveler lesdits concours sous réserve de respecter un délai de préavis de 60 jours. A l’égard du client, ce délai court à compter de la date de réception par celui-ci de la notification envoyée par la Banque à l’adresse indiquée pour l’envoi des relevés de compte »
La banque ne justifie cependant pas avoir procédé à la résiliation de l’autorisation de découvert, en respectant le préavis de 60 jour susvisé.
La rupture par la banque de l’autorisation de découvert consentie à la société MDA sans le respect du préavis de 60 jours à laquelle elle était contractuellement tenue constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la banque.
La banque se prévaut de ce que l’autorisation accordée, dont elle admet la réalité, a fait l’objet d’une réduction dite « par paliers » à compter du 29 août 2019 sur une durée de quatre mois et qu’ainsi elle aurait respecté les dispositions d’ordre public susvisées.
La loi exige le maintien de l’autorisation durant 60 jours a minima.
En l’espèce, M. [Q] [U] es qualité de dirigeant de la société MDA s’est vu imposer le 29 août 2019 une réduction de l’autorisation de 15.000,00€ à 10.000,00€ dès le 29 septembre 2019 soit un préavis insuffisant de 30 jours.
La faute de la banque ayant consisté à ne pas respecter les dispositions impératives de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier est patente.
Sur les préjudices en résultant pour les sociétés MDA et MDA AGENCEMENT
La Banque est responsable à l’égard de la société MDA. Elle l’est tout autant à l’égard de la société MDA AGENCEMENT qui bénéficiait indirectement, consentie à sa société-mère.
Les sociétés MDA et MDA AGENCEMENT ont subi du fait du comportement fautif de la banque un préjudice matériel particulier consistant en l’impossibilité de poursuivre leur activité à partir de fin 2019, situation qui s’est irrémédiablement aggravée en mars 2020 du fait du COVID, période lors de laquelle M. [Q] [U] es qualité sera invité à chercher une autre banque.
Ces préjudices matériels peuvent être raisonnablement évalués à la perte des chiffres d’affaires qui s’en est suivi sur l’année 2020 par rapport aux chiffres d’affaires 2019.
Il en résulte un préjudice matériel pour la société MDA de 244.303,00€ – 29.334,00€ (Pièces n°1 et 2) soit 214.969,00€.
Il s’agit d’une évaluation a minima sachant que le chiffre d’affaires 2021 de la société MDA tombera à 0. Le préjudice matériel de la société MDA AGENCEMENT est estimé, toujours a minima, à 20.000,00€. Par ailleurs, ces deux sociétés ont subi un préjudice moral en raison des tracas nécessairement causés par la rupture brutale de l’autorisation tacite de découvert et de la clôture concomitante des comptes professionnels. Ce préjudice moral sera indemnisé au vu des éléments du dossier par l’octroi de la somme de 10.000,00€ pour chacune des deux sociétés.
Sur les préjudices subis par M. [Q] [U]
La banque est civilement responsable à l’égard de M. [Q] [U] (sur le fondement de l’article 1240 du Code civil). M. [Q] [U] s’est vu privé de toute source de revenu à compter de la clôture des comptes des sociétés qu’il dirigeait. Il a ainsi été contraint de se faire recruter par une entreprise concurrente en qualité de « chef de chantier » pour un salaire inférieur à ses revenus de dirigeant d’entreprise. (Pièce n°6)
Le préjudice matériel en résultant consiste en ses pertes de revenus avérées entre 2020 et 2021 soit 14.170,00€ – 7.670,00€ soit 6.500,00€. (Pièces n°3 et 4)
A ce préjudice matériel s’ajoute un préjudice moral évident en raison des tracas nécessairement causés par la rupture brutale des autorisation tacites de découvert accordées à ses entreprises et de la clôture concomitante de leur compte bancaire, sachant qu’il ne disposait pas d’autres comptes dans d’autres Banques. Ce préjudice moral peut être raisonnablement estimé à 10.000,00€.
Sur la nullité des cautions pour vice du consentement
Le cautionnement suppose une volonté effective de la part de celui qui le souscrit de se substituer au débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci. La caution doit donc avoir notamment la capacité d’apprécier la portée de son engagement. L’établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie ; étant ici rappelé que la qualité de dirigeant ne permet pas de faire présumer le caractère averti de la caution.
L’absence de fiche peut soit engager la responsabilité contractuelle de la banque donnant lieu à condamnation au paiement de dommages et intérêts fixés à hauteur des sommes réclamées au titre de l’engagement de caution devant se compenser avec la dette, soit permettre d’appuyer la demande de déchéance du droit de l’établissement bancaire de se prévaloir du cautionnement en raison de son caractère disproportionné.
Le Tribunal constatera à la lecture des textes manuscrits rédigés par M. [Q] [U] que ce dernier ne maîtrisait manifestement pas la langue française et ne pouvait ainsi comprendre le sens et la portée des engagements que la banque lui oppose.
Il s’agissait pour lui de confirmer le montant des sommes empruntées par la société MDA.
Son prétendu engagement de caution n’a pas été souscrit en pleine connaissance de cause.
Son consentement a ainsi été vicié par erreur sachant que l’on peut raisonnablement s’interroger sur un éventuel dol de la banque dont le conseiller a volontairement scindé en trois une seule et même opération de crédit pour obtenir l’acceptation de sa hiérarchie.
Aucune fiche de renseignement n’apparaît d’ailleurs avoir été établie sur la caution comme la jurisprudence l’exige.
La réalité du défaut de consentement éclairé de M. [Q] [U] est consacrée par M. [X] [M], expert judiciaire, aux termes de son rapport d’expertise du 14 février 2024.
Le consentement de M. [Q] [U] a bien été vicié par erreur – voire dol du conseiller bancaire ayant participé aux manœuvres destinées à la signature des actes de caution par le concluant qui manifestement ne comprenait pas le sens et la portée des formules de caution censées approuvées, ce qui entraîne la nullité des trois actes de cautionnement.
Sur l’absence d’information annuelle
Il appartient à la banque de démontrer l’envoi de ce courrier. Si la preuve du respect de cette obligation n’est pas rapportée, l’établissement bancaire est alors déchu du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La banque s’est bornée, sur la sommation de communiquer qui lui a été faite, à produire des courriers d’information de la caution sans en justifier leur réception par l’intéressé. Il s’agirait ainsi de courriers adressés sous forme simple et non recommandé. A défaut de produire les accusés de réception des courriers concernés, la banque sera déchue de son droit aux intérêts échus.
Sur les compensations des créances réciproques
Les parties défenderesses demandent au Tribunal d’ordonner la compensation entre les créances contractuelles et délictuelles réciproques.
À l’appui de ses demandes, les parties défenderesses versent 9 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde débiteur du compte de la société MDA
LCL demande au Tribunal de condamner la société MDA à lui payer la somme de 5.121,86€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte professionnel.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
LCL a ouvert le 10 novembre 2015 un compte professionnel pour la société MDA n°[XXXXXXXXXX01]. LCL a accordé une facilité de caisse en date du 29 août 2018.
En date du 29 août 2019 LCL et M. [Q] [U] gérant de la société MDA, se sont mis d’accord pour procéder à une réduction progressive de la facilité de caisse et jusqu’à ce que le compte de la société MDA fonctionne exclusivement en position créditrice à compter du 29 décembre 2019.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, LCL mettait en demeure la société MDA de régulariser sa situation, le plan n’ayant pas été respecté.
En date du 26 janvier 2024 et selon décompte produit par LCL, le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la société MDA est débiteur de la somme de 5.121,86€ soit 3.403,21€ en principal et 1.718,65€ d’intérêts au taux de 13,00% l’an décomposé comme suit :
* 498,03€ pour la période du 3 décembre 2020 au 20 mai 2021,
* 75,18€ pour la période du 20 mai 2021 au 25 juin 2021,
* 1.145,44€ pour la période du 25 juin 2021 au 26 janvier 2024.
Le Tribunal considère que la rédaction de l’article 3.6.1 n’est pas suffisamment clair pour que le client puisse connaître le taux d’intérêt qui lui sera appliqué, sauf à ce que la banque informe son client à chaque changement de taux son client, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
En conséquence, le Tribunal fixera le taux d’intérêt au taux légal.
Le Tribunal relève que LCL possède une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 3.403,21€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MDA à payer à LCL la somme de 3.403,21€ outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte professionnel et déboute LCL du surplus de sa demande.
Sur les cautionnements de M. [Q] [U]
M. [Q] [U] prétend ne pas maitriser la langue française et ne pas avoir accepté le cautionnement de cette créance.
M. [Q] [U] conteste la validité de cet engagement, en avançant d’une part qu’il ne maitrise pas la langue française et ne maitrisait pas la portée de son engagement, que la banque a commis une faute en ne le mettant pas en garde et en ne vérifiant pas sa capacité financière à tenir cet engagement.
LCL constate que M. [Q] [U] dirige plusieurs sociétés françaises depuis de nombreuses années, qu’il est donc une personne avertie ; ainsi le Tribunal ne retiendra pas ce moyen.
Sur le prêt n° 18902835
LCL demande au Tribunal de condamner in solidum la société MDA ainsi que M. [Q] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la somme de 15.401,49€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n°18902835 d’un montant de 20.000,00€ souscrit le 19 janvier 2018.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2018 la société MDA a accepté une offre de prêt n°18902835 d’un montant de 20.000,00€ d’une durée de 84 mois au taux contractuel de 2,50% l’an. Les échéances mensuelles de 264,54€ devaient être prélevées sur le compte de la société MDA n°[XXXXXXXXXX01].
La société de s’est plus acquittée des échéances d’octobre et novembre 2020.
Par lettre RAR du 3 décembre 2020, LCL a mis en demeure la société MDA de régulariser sa situation sous 15 jours et qu’a défaut la déchéance du terme serait prononcée.
La banque justifie de sa créance en date du 5 août 2022 décomposée comme suit :
* 12.554,05€ en principal pour le capital restant dû,
* 1.168,36€ en intérêts du 27 octobre 2020 au 5 août 2022 au taux contractuel de 2,50% l’an majoré de 3 points comme indiqué dans l’article « conditions relatives aux remboursements »,
* 659,45€ d’indemnité forfaitaire de 5% comme indiqué dans l’article « conditions relatives aux remboursements ».
Le Tribunal relève que LCL détient à l’encontre de la société MDA une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 14.381,86€.
M. [Q] [U] s’est porté caution pour tout montant en principal et intérêts de la société MDA dans la limite de 23.000,00€ pour une durée de 108 mois à compter du 19 janvier 2018.
En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société MDA et M. [Q] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à LCL la somme de 14.381,86€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 27 janvier 2024 au titre du prêt n°18902835 et déboutera LCL du surplus de sa demande.
Sur le prêt n° 18902845
LCL demande au Tribunal de condamner in solidum la société MDA ainsi que M. [Q] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la somme de 10.780,95€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n°18902835 d’un montant de 14.000,00€ souscrit le 24 janvier 2018.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2018 la société MDA a accepté une offre de prêt n°18902845 d’un montant de 14.000,00€ d’une durée de 84 mois au taux contractuel de 2,50% l’an. M. [Q] [U] s’est porté caution pour tout montant en principal et intérêts de la société MDA dans la limite de 16.100,00€ pour une durée de 108 mois à compter du 24 janvier 2018.
La société de s’est plus acquittée des échéances d’octobre et novembre 2020.
Par lettre RAR du 3 décembre 2020, LCL a mis en demeure la société MDA de régulariser sa situation sous 15 jours et qu’a défaut la déchéance du terme serait prononcée.
La banque ne justifie de sa créance en date du 5 août 2022 décomposée comme suit que pour les montants suivants :
* 8.787,76€ en principal pour le capital restant dû,
* 817,84€ en intérêts du 27 octobre 2020 au 5 août 2022 au taux contractuel de 2,50% l’an majoré de 3 points comme indiqué dans l’article « conditions relatives aux remboursements »,
* 461,61€ d’indemnité forfaitaire de 5% comme indiqué dans l’article « conditions relatives aux remboursements ».
Le Tribunal relève que LCL possède à l’encontre de la société MDA une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 10.067,21€
M. [Q] conteste la validité de cet engagement, en avançant que la banque a commis une faute en ne le mettant pas en garde et en ne vérifiant pas sa capacité financière à tenir cet engagement.
Le Tribunal ne retiendra pas ce moyen, l’intéressé, dirigeant plusieurs sociétés françaises depuis de nombreuses années, étant donc une personne avertie.
En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société MDA et M. [Q] [U] en sa qualité de caution, à payer la somme de 10.067,21€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n°18902845 et déboutera LCL du surplus de sa demande.
Sur le prêt n° 18902842
LCL demande au Tribunal de condamner in solidum la société MDA ainsi que M. [Q] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la somme de 15.401,49€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n°18902842 d’un montant de 20.000,00€ souscrit le 19 janvier 2018.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 2018 la société MDA a accepté une offre de prêt n°18902842 d’un montant de 20.000,00€ d’une durée de 84 mois au taux contractuel de 2,50% l’an. M. [Q] [U] s’est porté caution pour tout montant en principal et intérêts de la société MDA dans la limite de 23.000,00€ pour une durée de 108 mois à compter du 19 janvier 2018.
Les échéances mensuelles de 264,54€ devaient être prélevées sur le compte de la société MDA n°[XXXXXXXXXX01].
La société de s’est plus acquittée des échéances d’octobre et novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, LCL a mis en demeure la société MDA de régulariser sa situation sous 15 jours et qu’a défaut la déchéance du terme serait prononcée.
La banque ne justifie de sa créance en date du 5 août 2022 que pour les montants suivants :
* 12.554,05€ en principal pour le capital restant dû,
* 1.168,36€ en intérêts du 27 octobre 2020 au 5 août 2022 au taux contractuel de 2,50% l’an majoré de 3 points comme indiqué dans l’article « conditions relatives aux remboursements »,
* 659,45€ d’indemnité forfaitaire de 5% comme indiqué dans l’article « conditions relatives aux remboursements ».
Le Tribunal relève que LCL possède une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 14.381,86€ en date du 5 août 2022.
En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum la société MDA et M. [Q] [U] en sa qualité de caution, à payer la somme de 14.381,86€, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du prêt n°18902842 et déboutera LCL du surplus de sa demande.
Sur le solde débiteur de la société MDA RENOVATION
LCL demande au Tribunal de condamner la société MDA RENOVATION à lui payer la somme de 9.385,71€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte professionnel.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
LCL a ouvert le 7 mars 2018 un compte professionnel pour la société MDA RENOVATION n°[XXXXXXXXXX02].
Par courrier RAR du 3 décembre 2020, plis avisé et non réclamé, LCL mettait en demeure la société MDA RENOVATION de régulariser sa situation.
En date du 5 août 2022, le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] de la société MDA RENOVATION était débiteur de la somme de 8.081,43€ soit 6.794,09€ en principal et 1.287,34€ d’intérêts au taux de 13,00% l’an.
Le Tribunal considère que la rédaction de l’article 3.6.1 n’est pas suffisamment clair pour que le client puisse connaitre le taux d’intérêt qui lui sera appliqué, sauf à ce que la banque informe son client à chaque changement de taux son client, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
En conséquence, le Tribunal fixera le taux d’intérêt du au taux d’intérêts légal pour la période concernée et jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal relève que LCL possède une créance certaine, liquide et exigible pour la somme de 8.081,43€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MDA RENOVATION à payer à LCL la somme de 8.081,43€ outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2020 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte professionnel et déboutera LCL du surplus de sa demande.
Sur le solde débiteur de la société MDA CONSTRUCTION
LCL demande au Tribunal de condamner la société MDA CONSTRUCTION à lui payer la somme de 11.132,49€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte professionnel.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
LCL a ouvert le 27 juin 2018 un compte professionnel pour la société MDA CONSTRUCTION n°[XXXXXXXXXX05].
Par courrier RAR du 3 décembre 2020, plis avisé et non réclamé, LCL mettait en demeure la société MDA CONSTRUCTION de régulariser sa situation.
En date du 5 août 2022, le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] de la société MDA CONSTRUCTION était débiteur de la somme de 9.618,09€ soit 7.888,64€ en principal et 1.729,45€ d’intérêts au taux de 13,00% l’an.
Le Tribunal considère que la rédaction de l’article 3.6.1 n’est pas suffisamment clair pour que le client puisse connaitre le taux d’intérêt qui lui sera appliqué, sauf à ce que la banque informe son client à chaque changement de taux son client, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
En conséquence, le Tribunal fixera le taux d’intérêt dû au légal.
Le Tribunal relève que LCL possède à l’encontre de la société MDA CONSTRUCTION une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 9.618,09€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MDA CONSTRUCTION à payer à LCL la somme de 9.618,09€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 aout 2022 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte professionnel et déboutera LCL du surplus de sa demande.
Sur le solde débiteur de la société MDA AGENCEMENT
LCL demande au Tribunal de condamner la société MDA AGENCEMENT à lui payer la somme de 10.966,90€, outre intérêts au taux de 13,00% l’an à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte professionnel.
Le Tribunal, au vu des pièces versées, constate que :
LCL a ouvert le 7 mars 2018 un compte professionnel pour la société MDA AGENCEMENT n°[XXXXXXXXXX06].
Par courrier RAR du 3 décembre 2020, plis avisé et non réclamé, LCL mettait en demeure la société MDA CONSTRUCTION de régulariser sa situation.
En date du 5 août 2022, le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX06] de la société MDA CONSTRUCTION était débiteur de la somme de 9.472,94€ soit 7.782,18€ en principal et 1.690,76€ d’intérêts au taux de 13,00% l’an.
Le Tribunal considère que la rédaction de l’article 3.6.1 n’est pas suffisamment clair pour que le client puisse connaitre le taux d’intérêt qui lui sera appliqué, sauf à ce que la banque informe son client à chaque changement de taux son client, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
En conséquence, le Tribunal fixera le taux d’intérêt du au taux d’intérêts légal pour la période concernée et jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal relève que LCL détient à l’encontre de la société MDA AGENCEMENT une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 9.472,94€.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MDA CONSTRUCTION à payer à LCL la somme de 9.472,94€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 et jusqu’au parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte professionnel et déboutera LCL du surplus de sa demande.
Sur les demandes d’indemnités au titre des préjudices allégés par les sociétés MDA, MDA AGENCEMENENT et M. [Q] [U]
Les sociétés MDA, MDA AGENCEMENT et M. [Q] [U] n’apportant pas la preuve des préjudices invoqués, ni du lien entre les décisions de LCL et le chiffre d’affaires de la société MDA, ni des préjudices matériel et moral subis par la société MDA AGENCEMENT, ni du préjudice moral et matériel subis par M. [Q] [U], le Tribunal les déboutera de leurs demandes à ce titre.
En conséquence, le Tribunal déboutera les sociétés MDA, MDA AGENCEMENT et M. [Q] [U] en leurs demandes d’indemnités réparatrices, de préjudice matériel et préjudice moral.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, LCL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum les sociétés MDA, MDA RENOVATION, MDA CONSTRUCTION, MDA AGENCEMENT et M. [Q] [U] à lui payer une somme de 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera les parties défenderesses de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par les parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société MDA à payer à la banque CREDIT LYONNAIS la somme de 5.128,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024.
Condamne in solidum la société MDA et M. [Q] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la banque CREDIT LYONNAIS la somme de 14.381,86 euros, avec intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 27 janvier 2024 au titre du prêt n°18902835 et déboute la banque CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.
Condamne in solidum la société MDA et M. [Q] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la banque CREDIT LYONNAIS la somme de 10.067,21 euros, avec intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 27 janvier 2024 au titre du prêt n°18902845 et déboute la banque CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.
Condamne in solidum la société MDA et M. [Q] [U], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la banque CREDIT LYONNAIS la somme de 14.381,86 euros, outre intérêts au taux de 5,50% l’an à compter du 27 janvier 2024 au titre du prêt n°18902842 et déboute la banque CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.
Condamne la société MDA RENOVATION à payer à la banque CREDIT LYONNAIS la somme de 8.081,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024 et déboute la banque CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.
Condamne la société MDA CONSTRUCTION à payer à la banque CREDIT LYONNAIS la somme de 9.618,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024 et déboute la banque CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.
Condamne la société MDA AGENCEMENT à payer à la banque CREDIT LYONNAIS la somme de 9.472,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2024 et déboute la banque CREDIT LYONNAIS du surplus de sa demande.
Dit mal fondées les sociétés MDA, MDA AGENCEMENT et M. [Q] [U] en leurs demandes d’indemnités réparatrices, de préjudice matériel et préjudice moral et les en déboute.
Condamne in solidum les sociétés MDA, MDA RENOVATION, MDA CONSTRUCTION, MDA AGENCEMENT et M. [Q] [U] à payer à banque CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute les sociétés MDA, MDA AGENCEMENT et M. [Q] [U] de leurs demandes formées de ce chef.
Condamne les parties défenderesses aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 149,89 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
16 ème et dernière page.
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