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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2024F01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE comparant par
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025 3ème Chambre
N° RG : 2024F01328
DEMANDEUR
SAS IVRY GRAND CIEL AUTO [Adresse 1] comparant par et par Me [B] [G] du cabinet SELARL [G] [B] [Adresse 4] et Me [Z] [U] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS COLIBRI EXPERTISE COMPTABLE [Adresse 6] et par Me Julien GASBAOUI du cabinet GASBAOUI AVOCATS [Adresse 5] et Me Louis-François CHARPENTIER du cabinet HERNE AVOCATS [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Emmanuel BARATTE, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société IVRY GRAND CIEL AUTO avait confié à la société COLIBRI EXPERTISE COMPTABLE (ci-après la société COLIBRI) des missions d’expertise comptable. La société IVRY GRAND CIEL AUTO reproche à la société COLIBRI d’avoir été défaillante dans l’exécution de sa mission, et de lui avoir causé un préjudice, dont elle demande réparation.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Tribunal de commerce de Paris
Par acte de Commissaire de justice du 16 février 2023 signifié par dépôt en l’étude, la société IVRY GRAND CIEL AUTO a assigné la société COLIBRI EXPERTISE COMPTABLE, demandant au Tribunal de commerce de Paris de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil dans leur version antérieure applicable en l’espèce, Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces produites au débat,
Déclarer recevable et bien fondée la société IVRY GRAND CIEL AUTO en ses demandes, Juger que la société COLIBRI EXPERTISE engage sa responsabilité contractuelle pour faute, En conséquence,
Condamner la société COLIBRI EXPERTISE à payer à la société IVRY GRAND CIEL AUTO la somme de 695.358,00€ à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société COLIBRI EXPERTISE à payer à la société IVRY GRAND CIEL AUTO la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner la société COLIBRI EXPERTISE aux entiers dépens.
La société COLIBRI a comparu devant le Tribunal de commerce de PARIS, demandant au Tribunal de commerce de Paris de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 31 mai 2024, le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Créteil.
Il sera renvoyé à ce jugement pour l’exposé détaillé de la procédure initiée devant le Tribunal de commerce de Paris.
Aucun appel n’ayant été formé pour cette décision, le 5 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Paris a transmis l’affaire au Tribunal de commerce de Créteil, qui l’a enrôlée sous le numéro 2024F01328.
Tribunal de commerce de Créteil
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024, à laquelle les parties était toutes deux présentes, et a successivement été renvoyée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025, puis à l’audience collégiale du 11 février 2025.
A l’audience collégiale du 11 février 2025, la partie défenderesse a déposé des « Conclusions aux fins d’irrecevabilité » demandant au Tribunal de :
Vu les articles 122 et 124 du Code de procédure civile,
Vu l’article 159 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise
comptable,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites au débat,
Déclarer la société IVRY GRAND CIEL AUTO irrecevable dans ses demandes,
Condamner la société IVRY GRAND CIEL AUTO aux entiers dépens de l’instance, en application
de l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la société IVRY GRAND CIEL AUTO à la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a alors été renvoyée, pour réplique de la partie demanderesse, successivement à l’audience collégiale du 11 mars 2025, puis à l’audience collégiale du 29 avril 2025.
A l’audience collégiale du 29 avril 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 20 mai 2025 pour audition des parties, sur la fin de non-recevoir uniquement.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mai 2025, la société COLIBRI a déposé ses dernières « Conclusions aux fins d’irrecevabilité », reprenant ses précédentes prétentions, et la société IVRY GRAND CIEL AUTO a déposé des « Conclusions sur incident », demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil dans leur version antérieure applicable en l’espèce, Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée la société IVRY GRAND CIEL AUTO en ses demandes, Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société COLIBRI au titre du non-respect de la clause 9 de la lettre de mission liant les parties,
Condamner la société COLIBRI à payer à la société IVRY GRAND CIEL AUTO la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société COLIBRI aux entiers dépens.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025, sur la recevabilité uniquement, par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal n’étant appelé à se prononcer que sur la fin de non-recevoir, l’exposé des moyens des parties seront limités à ceux y afférents.
La société COLIBRI, partie défenderesse, expose que :
Les parties étaient liées par une lettre de mission du 24 septembre 2015 stipulant une clause de conciliation préalable, mais la société IVRY GRAND CIEL AUTO a saisi le Tribunal sans avoir préalablement saisi le Président du Conseil régional de l’Ordre.
En application des dispositions des articles 122 et 124 du CPC, et 1103 du Code civil, les parties étaient tenues par les obligations de la lettre de mission.
La jurisprudence constante en la matière dispose que le non-respect d’une clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au Juge si les parties l’invoquent.
Les demandes de la société IVRY GRAND CIEL AUTO sont donc irrecevables.
A l’appui de ses demandes, la société COLIBRI verse aux débats la lettre de mission du 24 septembre 2015.
La société IVRY GRAND CIEL AUTO, partie demanderesse, oppose que :
Elle ne conteste pas la lettre de mission, ni l’existence de la clause invoquée, mais souligne que son application doit être écartée, car cette clause est rédigée de manière elliptique, en termes trop généraux pour instituer une véritable procédure obligatoire.
L’usage du futur est insuffisant, à lui seul, pour confirmer l’engagement des parties à s’engager dans un processus de conciliation.
Il aurait été judicieux de préciser les modalités de désignation du conciliateur et le type de litige visé, et de prévoir un délai pour cette procédure.
Il aurait également fallu indiquer clairement dans la clause que les parties entendaient faire de sa mise en œuvre un préalable obligatoire avant toute action en justice, et, qu’à défaut, une action devant les tribunaux serait irrecevable.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
La société COLIBRI soulève une fin de non-recevoir aux demandes de la société IVRY GRAND CIEL AUTO, au titre de la clause de conciliation préalable figurant dans la lettre de mission. La société IVRY GRAND CIEL AUTO oppose le caractère elliptique et imprécis de cette clause.
Les demandes formulées par la société IVRY GRAND CIEL AUTO sont relatives à l’exercice de la mission confiée à la société COLIBRI dans le cadre de la lettre de mission du 24 septembre 2015, et à ses conséquences.
La lettre de mission du 24 septembre 2015, signée et paraphée par les parties, est produite. Son article 9 stipule que « Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client ou son adhérent seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation ».
Le Tribunal relève que l’article 9 ci-dessus est une clause licite, dans la mesure où, loin d’interdire aux parties d’agir en justice, elle se borne à différer la saisine du Juge jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation qu’elle prévoit.
Cette clause est également suffisamment précise pour permettre à toute partie d’identifier qui doit être sollicité pour sa mise en œuvre (le Président du Conseil régional de l’Ordre).
Les litiges auxquels cette clause est applicable sont également décrits sans ambiguïtés, et le présent litige correspond à cette définition (« Litige entre le professionnel de l’expertise comptable et son client »).
L’usage du futur dans cette clause, qui est également utilisé pour d’autres clauses voisines (art 10 – droit applicable et attribution de compétence) ne prête pas à confusion dans le contexte global de la lettre de mission, et les termes utilisés (« avant toute action judiciaire ») sont parfaitement explicites et indiquent clairement que les parties entendent faire de sa mise en œuvre un préalable obligatoire avant toute action en justice.
L’absence de mention d’un délai imparti pour conduire cette procédure est sans conséquence sur le caractère préalable et obligatoire de la saisie de l’Ordre des experts comptables. Cette procédure aurait permis, le cas échéant, de constater rapidement l’absence d’accord possible devant l’Ordre et de saisir les tribunaux.
L’article 9 de la lettre de mission institue donc valablement une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du Juge.
Or, il résulte de l’article 1134 du Code civil, applicable au moment de la signature de la lettre de mission, et de l’article 122 du CPC, que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du Juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au Juge si les parties l’invoquent.
En conséquence, le Tribunal dira la société IVRY GRAND CIEL AUTO irrecevable en ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société COLIBRI ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société IVRY GRAND CIEL AUTO à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société COLIBRI du surplus de sa demande et déboutera la société IVRY GRAND CIEL AUTO de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société IVRY GRAND CIEL AUTO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la société IVRY GRAND CIEL AUTO irrecevable en ses demandes.
Condamne la société IVRY GRAND CIEL AUTO à payer à la société COLIBRI EXPERTISE COMPTABLE une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société COLIBRI EXPERTISE COMPTABLE du surplus de sa demande et déboute la société IVRY GRAND CIEL AUTO de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société IVRY GRAND CIEL AUTO aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5ème et dernière page
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