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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 juin 2025, n° 2025J00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/06/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud , président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2025J17
* OCTOBER FACTORY
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d’Annecy -
[Adresse 1]
ET
* Monsieur [K] [U] [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
La société October Factory anciennement Lendix, est un intermédiaire en financement participatif, immatriculé auprès de l’Orias.
Elle opère une plateforme en ligne permettant aux PME et TPE de rechercher des financements pour des projets spécifiques, en mettant en relation ces entreprises avec des prêteurs particuliers.
La société October Factory agréée par l’Autorité des marchés financiers, agit comme société de gestion de portefeuille et agent de sûreté, responsable du recouvrement des prêts pour le compte des prêteurs, que ce soit de manière amiable ou judiciaire.
La société Team Habitat, entreprise de construction et de rénovation, a souhaité emprunter la somme de 15.000 € pour acheter un nouveau véhicule.
Le 10 novembre 2022, la société Team Habitat et la société October Factory ont signé le contrat emprunteur pour le montant souhaité, prévoyant 24 échéances au taux d’intérêt conventionnel de 9,90%.
En mai 2024, la société Team Habitat a rencontré des difficultés de remboursement, conduisant la société October Factory à procéder au dépôt devant le président du tribunal de commerce d’une requête portant injonction de payer.
Aux termes d’une ordonnance rendue en date du 21 août 2024, le président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a enjoint à la société Team Habitat d’avoir à payer à la société October Factory la somme de 5.262,20 €, plus intérêts et dépens.
En parallèle, la société Team Habitat a fait l’objet d’une dissolution amiable selon annonce parue au BODACC publiée le 19 septembre 2024, alors qu’elle restait redevable de la créance issue de l’ordonnance rendue le 21 août 2024.
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2024, Ia société October Factory a mis en demeure monsieur [K] [U] d’avoir à lui payer la créance omise dans la liquidation de la société Team Habitat pour la somme de 5.413,74 €.
Par un acte extrajudiciaire en date du 27 janvier 2025, Ia société October Factory a fait assigner
monsieur [K] [U] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de
commerce de Thonon-les-Bains le 05 mars 2025 et aux fins de : Déclarer bien fondées les demandes de la société October Factory à l’encontre de Monsieur [K] [U], Déclarer monsieur [K] [U] responsable personnellement des fautes commises à l’occasion des opérations de liquidation amiable de la Société TEAM HABITAT ; En conséquence, Condamner Monsieur [K] [U] à payer à la société OCTOBER FACTORY la somme de 5.449,20 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; Condamner Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens Rappeler que l’exécution provisoire est droit
Après plusieurs renvois de mise en l’état, l’affaire a été entendue à l’audience du 04 avril 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 juin 2025.
Lors de cette audience, la société October Factory à repris oralement les termes de son acte introductif d’instance faisant office de conclusions écrites en date du 04 avril 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Déclarer bien fondées les demandes de la société October Factory à l’encontre de Monsieur [K] [U],
Déclarer monsieur [K] [U] responsable personnellement des fautes commises à l’occasion des opérations de liquidation amiable de la société Team Habitat ; En conséquence,
Condamner monsieur [K] [U] à payer à la société October Factory la somme de 5.449,20 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation; Condamner monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner monsieur [K] [U] aux entiers dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est droit
Bien que régulièrement convoqué, monsieur [K] [U] ne s’est pas présenté à l’audience ni fait représenter, en conséquence ne forme aucune prétention.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :« Si le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur les demandes principales
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
L’article L.237-12 alinéa 1 du code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. » ;
L’article L.225-254 du code de commerce dispose que : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans » ;
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Par procès-verbal en date du 2 septembre 2024, la société Team Habitat a été dissoute et placée sous le régime de la liquidation amiable monsieur [U] [K] a été nommé liquidateur amiable de la société et a procédé aux opérations de liquidation.
Durant la clôture monsieur [U] [K] avait parfaitement connaissance de la créance de la société October Factory, devenue exécutoire le 21 août 2024, date de I ‘ordonnance d’injonction de payer.
Or la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances devant être garanties par une provision, à défaut d’être réglées. Or, les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 2 septembre 2024 par monsieur [U] [K], et la société Team Habitat a été radiée le 19 septembre 2024.
En conséquence, le tribunal déclare bien fondées les demandes de la société October Factory à l’encontre de monsieur [U] [K].
En sa qualité de liquidateur amiable de la société Team Habitat, monsieur [U] [K] est personnellement responsable de l’absence de comptabilisation, dans les comptes de liquidation avant clôture, de la créance de la société October Factory d’un montant de 5.449,20 €, la privant ainsi de la possibilité de récupérer les sommes dues lors des opérations de liquidation amiable.
Monsieur [U] [K] est donc à l’origine d’un préjudice financier d’un montant total de 5.449,20 €.
En conséquence le tribunal déclarera bien fondées les demandes de la société October Factory à l’encontre de Monsieur [K] [U], déclarera monsieur [K] [U] responsable personnellement des fautes commises à l’occasion des opérations de liquidation amiable de la société Team Habitat et condamnera monsieur [K] [U] à payer à la société October Factory la somme de 5.449,20 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation;
Sur les accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »,
En l’espèce, il est sollicité par la société October Factory de voir monsieur [U] [K] condamné au paiement de la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société October Factory les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le Tribunal condamnera monsieur [K] [U] à payer à la société October Factory la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [U] [K] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables et bien fondées les demandes de la société October Factory à I ‘encontre de monsieur [U] [K] ;
Déclare monsieur [U] [K] responsable personnellement des fautes commises à I’occasion des opérations de liquidation amiable de la société Team Habitat ;
Condamne monsieur [U] [K] à payer à la société October Factory la somme de 5.449,20 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Condamne monsieur [U] [K] au paiement de la somme réduite à 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [U] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Delphine Ancel Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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