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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, audience publique affaires courantes, 17 juin 2025, n° 2025000017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025000017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
,
[Adresse 1]
Numéro de Répertoire Général : 2025 000017 Numéro de minute : 58/1/2025 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
JUGEMENT D’OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
DU MARDI 17/06/2025
(Affaire mise en délibéré le 15/04/2025)
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :, [D], [E],
,
[A] -, [Adresse 2] Avocat plaidant: CAVALLARO Virginie -, [Adresse 3]
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER : CAP OCEAN (SAS) -, [Adresse 4]
Représentée par : Mme DACOBE DE NAUROIS Joëlle, en sa qualité de présidente de la SAS CAP OCEAN
Composition du tribunal lors des débats :
Présidente : Mme Martine CARLUS-MANCILLA Juges : M. Yves LOUBERE, M. Stéphane MAZELLIER Greffier d’audience : Mme Julie TEMPRA
Juges ayant participé au délibéré :
Mme Martine CARLUS-MANCILLA, M. Yves LOUBERE, M. Stéphane MAZELLIER
Présents au prononcé du jugement : M. YVES LOUBERE, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement et l’ayant signé, conformément aux articles 452 et 456 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La société CAP OCEAN (RESTAURANT COTE SUD OUEST) a sollicité Monsieur, [D] pour la réalisation d’une terrasse bois extérieure de son restaurant.
Le 18 août 2022, un devis numéro 68 été signé pour la somme de 28 463.76€ prévoyant une charpente, des lames terrasse, de la visserie, la création de marches et la main d’œuvre.
Le 31 mai 2023 Monsieur, [D] faisait parvenir une facture numéro 68 à la société CAP OCEAN correspondant au devis initial. Quatre règlements étaient effectués laissant un solde à régler de 5 263.76€. En l’absence de règlement de ce solde et après plusieurs relances Monsieur, [D] a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce une requête afin d’obtenir délivrance d’une ordonnance portant
injonction de payer à l’encontre de la société CAP OCEAN. Telle ordonnance a été délivrée le 16 avril 2024 pour :
* La somme en principal de 5 263.76€,
* 5.35€ de frais de LR,
* 290.53€ d’intérêts acquis au taux de 4.92%,
* 33.47€ au titre de dépens à ce stade de la procédure. L’ordonnance a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 1 er octobre 2024.
La société CAP OCEAN a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce de Dax le 14 octobre 2024.
Par suite de cette opposition, Monsieur le Greffier a régulièrement convoqué les parties à comparaitre devant le tribunal de céans aux fins d’être entendues en leurs explications.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2025
Le conseil de Monsieur, [D] ne s’est pas opposé à ce que le tribunal retienne les captures d’écran des SMS échangés entre les parties, produites par la société CAP OCEAN le jour de l’audience.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS ET PRETENTIONS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Monsieur, [D]
* Fait valoir que seul le contenu du devis représente le cadre légal existant entre Monsieur, [D] et la société CAP OCEAN.
* Soutient que les échanges de SMS ne font pas apparaitre de promesses ou engagements complémentaires de la part de Monsieur, [D].
* Affirme être en droit de solliciter l’exécution forcée en nature d’obligation à savoir le règlement du solde de sa facture.
C’est pourquoi M., [D] demande au Tribunal de céans dans ses dernières écritures : Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231, 1231-1 et 1344 du Code civil,
* Débouter le RESTAURANT COTE SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner le RESTAURANT COTE SUD OUEST a régler à Monsieur, [D] les sommes suivantes :
* 5.263,76 euros au principal,
* Lettre recommandée avec accusé de réception : 5,35 Euros LRAR du 28/07/2023,
* Intérêts : Intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure intervenue le 28/07/2023,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Article 700 du Code de procédure civile : 2.000 euros,
* Les entiers dépens.
La société CAP OCEAN
Réplique en soutenant que Monsieur, [D] n’aurait pas effectué certains travaux dont la réalisation de jardinières et de décoration, en plus de la pose de la terrasse qui lui auraient été promis.
Fait valoir des désagréments et une perte de confiance liés au retard important dans l’achèvement du chantier et aux absences régulières de Monsieur, [D].
Lors de l’audience et oralement, elle demande au tribunal de réduire la somme qui lui est réclamée à 2 000€ et accepte que les frais de la procédure restent à sa charge.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’opposition
L’article 1416 du CPC dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’ordonnance a été signifiée le 1er octobre 2024 par exploit de commissaire de justice. La société CAP OCEAN a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier au greffe le 14 octobre 2024 soit dans le délai légal d’un mois.
En conséquence, le tribunal la dira recevable, le jugement se substituant à l’ordonnance.
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L’article 1217 du Code Civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre exécution, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution … les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
L’article 1221 du code Civil dispose « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
L’article 1344 du Code Civil dispose « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation » Il est produit à la cause :
* Un devis numéro 68 daté du 18 août 2022, signé par les parties décrivant avec précision les travaux prévus pour la réalisation d’une terrasse bois de 215m2 composé d’une charpente pin du nord classe 4, de lames de terrasse pin du nord, de visserie de la création de marches et de main d’œuvre pour un montant de 28 463.76€;
* Une facture numéro 68 du 31 mai 2023 d’un montant de 28 463.76€ correspondant à la description au devis précité ;
* Une facture numéro 76 du 1er juin 2023 faisant état d’un solde à percevoir de 5 263.76€.
* Une lettre recommandée daté du 28 juillet 2023 mettant en demeure la société CAP OCEAN de lui payer la somme de 5 263.76€ sous quinzaine.
La société CAP OCEAN dans ses écritures ne conteste pas l’exécution des travaux prévus dans le devis numéro 68 du 18 août 2022, par Monsieur, [D].
Si elle refuse de payer le solde de la facture numéro 68 puis 76 d’un montant de 5 263.76€ au motif que la Monsieur, [D] n’aurait pas exécuté des travaux, prévus oralement, de jardinières et de décoration, la société CAP OCEAN n’apporte pas la preuve de cet accord. S’il est incontestable à travers les échanges de SMS produit à la cause « je viens de commander votre bois pour jardinière et poteaux, je les reçois milieu de semaine prochaine à réception j’arrive tout vous installer » que Monsieur, [D] devait réaliser des jardinières, le tribunal ne dispose pas d’éléments pour en faire le lien avec le devis initial, ni d’un devis pour en déterminer le coût.
Celui qui conteste ou allègue être libéré d’une obligation doit en fournir la preuve, en conséquence le tribunal déboutera la société CAP OCEAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamnera à régler à Monsieur, [D] la somme en principal de 5 263.76€, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 28 juillet 2023 et 5.35€ de frais de lettre recommandée.
Sur la réparation des préjudices
L’article 1231 du Code Civil « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1231-1 du Code Civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Monsieur, [D] ne justifie pas d’un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l’octroi des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure visés ci-dessus.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire valoir ses droits Monsieur, [D] a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société CAP OCEAN à payer à Monsieur, [D] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
L’article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » il convient dans ces conditions de mettre les dépens à la charge de la société CAP OCEAN.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de Commerce de DAX, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire se substituant à l’injonction de payer, et en premier ressort ;
* Déboute la société CAP OCEAN (RESTAURANT COTE SUD OUEST) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamne la société CAP OCEAN (RESTAURANT COTE SUD OUEST) à payer à Monsieur, [D] la somme de 5 263.76€ outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 et 5.35€ de frais de lettre recommandée.
* Déboute Monsieur, [D] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Condamne la société CAP OCEAN (RESTAURANT COTE SUD OUEST) à 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus.
* Condamne la société CAP OCEAN (RESTAURANT COTE SUD OUEST) aux entiers dépens, dont les frais du présent jugement qui s’élèvent à 57.23€ TTC.
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